Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 décembre 2019
Publié le15 décembre 2019
Articles34 articles en vigueur
NORESRS1929604D
IdentifiantLEGITEXT000039620408
RéférenceDécret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, dite Ecole d'Architecture de la ville et des territoires (EAVT), de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR), de l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique), une école de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar) et de l'Université de Marne-la-Vallée (UPEM). Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental dénommé « Université Gustave Eiffel ». Entrée en vigueur : l'Université Gustave Eiffel est créée le 1er janvier 2020. Elle se substitue à l'université de Marne-la-Vallée et à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et intègre l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris et l'Ecole nationale des sciences géographiques à la même date. Notice : le décret crée un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental dénommé « Université Gustave Eiffel » et approuve ses statuts. L'Université Gustave Eiffel résulte de la fusion de l'université de Marne-la-Vallée et de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et regroupe, dans les conditions précisées dans ses statuts, d'une part en tant qu'établissements-composantes, l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est (EAVT) qui conservent leur personnalité morale et, d'autre part, en tant qu'écoles-membres l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, établissement public à caractère administratif, et l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique), école de l'Institut national des sciences géographiques et forestières (IGN), établissement public à caractère administratif. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur version résultant du décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministre de la culture,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à 2313-5 et R. 4121-2 ;

Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 52 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-723 du 18 août 1998 relatif à la création de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée ;

Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu les avis du comité technique de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux en date du 3 septembre 2019 et du 11 septembre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est en date du 4 septembre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris en date du 9 septembre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Université Paris-est Marne-la-Vallée en date du 9 septembre 2019 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux en date du 13 septembre 2019 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est en date du 16 septembre 2019 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris en date du 20 septembre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 20 septembre 2019 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris-est Marne-la-Vallée en date du 23 septembre 2019 ;

Vu l'avis de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France en date du 26 septembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'établissement de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de Paris en date du 26 septembre 2019 ;

Vu la délibération de l'assemblée générale des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France en date du 3 octobre 2019 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 11 octobre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 octobre 2019,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Université Gustave Eiffel

Article 1 LEGIARTI000052218873

1. Est créée l'Université Gustave Eiffel, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par ses statuts.

2. L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de la culture et l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, régie de la Ville de Paris dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en sont des établissements-composantes.

3. L'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, établissement public à caractère administratif, et l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) de l'Institut national des sciences géographiques et forestières (IGN), établissement public à caractère administratif, en sont des écoles-membres. Les écoles-membres sont soumises aux mêmes droits et obligations que les établissements-composantes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000039620451

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Est créée l'Université Gustave Eiffel, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental.

2. L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de la culture et l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, régie de la Ville de Paris dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en sont des établissements-composantes.

3. L'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, établissement public à caractère administratif, et l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) de l'Institut national des sciences géographiques et forestières (IGN), établissement public à caractère administratif, en sont des écoles-membres. Les écoles-membres sont soumises aux mêmes droits et obligations que les établissements-composantes.

Article 2 LEGIARTI000052218871

1. L'Université Gustave Eiffel est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du développement durable, de la recherche et de la culture.

2. Le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000039620453

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. L'Université Gustave Eiffel est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du développement durable, de la recherche et de la culture.

2. Le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités de Paris, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.

Article 3 LEGIARTI000052218869

1. L'Université Gustave Eiffel partage et coordonne certaines compétences avec l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris et l'Institut national de l'information géographique et forestière au titre de l'Ecole nationale des sciences géographiques, dans les conditions prévues par ses statuts.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039620455

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. L'Université Gustave Eiffel assure l'ensemble des missions et activités de l'Université de Marne-la-Vallée et de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Elle partage et coordonne certaines compétences avec l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris et l'Institut national de l'information géographique et forestière au titre de l'Ecole nationale des sciences géographiques, dans les conditions prévues par ses statuts.

Article 4 LEGIARTI000039620457

1. Les statuts de l'Université Gustave Eiffel, annexés au présent décret, sont approuvés.

Annexe

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL : " UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL "

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000039620449

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Composantes, établissements-composantes et écoles-membres de formation de l'Université Gustave Eiffel (au 1er janvier 2020)

2. I. - Composantes de formation

3. I-I. - Les Instituts

4. - Institut universitaire de technologie (IUT) ;

5. - Institut d'électronique et d'informatique Gaspard Monge (IGM) ;

6. - Institut francilien d'ingénierie des services (IFIS) ;

7. - Institut francilien de sciences appliquées (IFSA)

8. - Institut français d'urbanisme(IFU), dit Ecole d'urbanisme de Paris (EUP) ;

9. - Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Paris-Est (ESIPE)

10. I-II. - Les Unités de formations et de recherche (UFR)

11. - UFR de Mathématiques ;

12. - UFR de Lettres, Arts, Communication Création et Technologies (LACT) ;

13. - UFR de Langues et Civilisations (L&C) , Cultures et Sociétés (LCS) ;

14. - UFR de Sciences Economiques et de Gestion (SEG) ;

15. - UFR de Sciences Humaines et Sociales (SHS) ;

16. - UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

17. II. - Etablissements-Composantes et écoles-membres de formation

18. - Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique).

19. - Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, dite Ecole d'Architecture de la ville et des territoires (EAVT)

20. - Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).

21. - Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris),

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000039620497

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Composantes de recherche de l'Université Gustave Eiffel (au 1er janvier 2020)

2. A sa création, l'Université Gustave Eiffel intègre les unités de recherche des établissements " fondateurs " : UPEM, IFSTTAR, ESIEE Paris, EAVT, EIVP, ENSG (pour ce dernier établissement, seule l'unité de recherche Lastig est intégrée, les autres unités sous tutelle d'IGN-ENSG étant intégrées dans d'autres collectifs : le Laboratoire d'inventaire forestier (LIF) est placé au sein de la filière forêt-bois nancéienne auprès de l'INRA et d'AgroParisTech, et l'équipe de recherche en géodésie est rattachée à l'UMR IPGP de l'Université de Paris). L'université comprend donc 23 composantes de recherche, soit en tant qu'UR ou UMR soit au titre d'un département.


I.-Unités de recherche (UR) et unités mixtes de recherche (UMR)

Nom

Tutelles non UGE

Analyse Comparée des Pouvoirs (ACP)

Dispositifs d'Information et de Communication à l'Ere Numérique (Dicen)

CNAM,

Univ. Paris Nanterre

Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE)

UPEC

Laboratoire d'Urbanisme (Lab'Urba)

UPEC

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (Latts)

CNRS, ENPC

Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (LVMT) (1)

ENPC

Laboratoire Interdisciplinaire d'étude du Politique Hannah Arendt-Paris-Est (LIPHA-PE)

UPEC

Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés (LISIS)

CNRS, INRA

Laboratoire " Electronique, Systèmes de Communication et Microsystèmes " (ESYCOM)

CNAM

Laboratoire d'Analyse et Mathématiques Appliquées (LAMA)

CNRS, UPEC

Laboratoire d'Informatique Gaspard Monge (LIGM)

CNRS, ENPC

Laboratoire en Sciences et technologies de l'information géographique (LASTIG)

IGN-ENSG

Laboratoire Navier (2)

CNRS, ENPC

Laboratoire Géomatériaux et Environnement (LGE)

Littérature Savoirs et Arts (LISAA)

Institut de Recherche en Gestion (IRG)

UPEC

Modélisation et Simulation Multi-Echelle (MSME)

CNRS, UPEC

Architecture-Observatoire de la Condition Suburbaine (Architecture-OCS-UMR AUsser)

Ministère de la culture

II.-Départements

Nom

Tutelles non UGE

des UMR rattachées

Département " Aménagement, Mobilité, Environnement (AME)

-Dynamiques Economiques et Sociales des Transports (DEST)

-Environnement, Aménagement, Sécurité et Éco-conception (EASE)

-Géolocalisation " (GEOLOC)

-Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports et Travail " (SPLOTT)

-UMR Acoustique Environnementale (UMRAE)

-Laboratoire de Psychologie et d'Ergonomie Appliquées (LaPEA)

CEREMA Université de Paris

Département " Matériaux et Structures " (MAST)

-Laboratoire Auscultation, modélisation, expérimentation des infrastructures de transport (LAMES)

-Comportement physico-chimique et durabilité des matériaux (CPDM)

-Expérimentation et modélisation pour le génie civil et urbain (EMGCU)

-Formulation, microstructure, modélisation et durabilité des matériaux de construction (FM2D)

-Granulats et procédés d'élaboration des matériaux (GPEM)

-Matériaux pour infrastructures de transport (MIT)

-Structures métalliques et à câbles (SMC)

Département " Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre " (GERS)

-Laboratoire " Eau et environnement " (LEE)

-Géophysique et évaluation non destructive (GéoEND)

-Géomatériaux et modèles géotechniques (GMG)

-Sols, roches et ouvrages géotechniques " (SRO)

-Risques rocheux et ouvrages géotechniques " (RRO)

-Institut des sciences de la terre (ISTerre)

UGA, USMB, CNRS, IRD

Département " Composants et Systèmes " (COSYS)

-Évaluation des Systèmes de Transports Automatisés et de leur Sécurité (ESTAS)

-Génie des réseaux de transports terrestres et informatique avancée (GRETTIA)

-Laboratoire Électronique Ondes et Signaux pour les Transports (LEOST)

-Laboratoire Exploitation, perception, simulateurs et simulations (LEPSIS)

-Laboratoire sur les interactions véhicules-infrastructure-conducteurs (LIVIC)

-Laboratoire Instrumentation, Simulation et Informatique Scientifique (LISIS)

-Matériaux, assemblages, composites, structures instrumentées (MACSI)

-Structure et instrumentation intégrée (SII)

-Laboratoire d'ingénierie circulation transport (LICIT)

-Systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie (SATIE)

ENTPE

CNRS, ENS Paris-Saclay, ENS Rennes, Univ. Paris-Sud, Univ. Cergy-Pontoise

Département " Transport, Santé, Sécurité " (TS2)

-Laboratoire de Biomécanique Appliquée (LBA)

-Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs (LBMC)

-Laboratoire Ergonomie et Sciences Cognitives pour les Transports (LESCOT)

-Laboratoire Mécanismes d'Accidents (LMA)

-Unité Mixte de Recherche Épidémiologique et de Surveillance Transport Travail Environnement (UMRESTTE)

Aix-Marseille Université

Univ. Cl. Bernard Lyon 1

Univ. Cl. Bernard Lyon 1

3. (1) Coordination scientifique avec les laboratoires du département AME

4. (2) Coordination scientifique avec les laboratoires des départements MAST et GERS

5. [*] En bleu : laboratoires issus de l'IFSTTAR évalués par l'HCERES uniquement via le département d'appartenance

Article Préambule LEGIARTI000052219036

1. Préambule

2. Créée en 2020 par la fusion d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), l'université de Marne-la-Vallée, dite université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) et d'un établissement public scientifique et technologique (EPST), l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar), l'Université Gustave Eiffel accueille en son sein deux établissements-composantes, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est (ENSA Paris-Est) et l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), et deux écoles-membres, l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) et l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris). L'Université Gustave Eiffel développe les savoirs dans les champs disciplinaires de ses fondateurs et permet l'émergence de connaissances et d'innovations dont certaines issues d'approches interdisciplinaires inédites.

3. Forte d'une implantation nationale grâce à ses campus et d'une vocation à porter des programmes nationaux de recherche, l'université se projette également dans un projet de rayonnement européen et international.

4. Délivrant des diplômes nationaux, l'Université Gustave Eiffel accueille dès la licence sur son site francilien les étudiants, notamment issus du territoire proche, en leur offrant des perspectives du plus haut niveau. Elle met en œuvre des modalités d'apprentissage et des parcours adaptés à la diversité des publics, en exploitant les opportunités de découverte et d'expérimentations permises à la fois par son large réseau de partenaires sur le territoire national comme par la diversité de ses équipements scientifiques. Elle favorise la formation à la recherche et par la recherche et travaille au développement du doctorat sur l'ensemble du territoire national. En misant sur l'alternance et la formation tout au long de la vie, elle consolide ses liens avec les partenaires socio-économiques.

5. L'Université Gustave Eiffel déploie ainsi ses missions de recherche, de formation, mais aussi d'appui aux politiques publiques dans tous les domaines mobilisables pour une évolution durable des territoires et des villes de demain, enjeux et champs désormais majeurs dans un monde aux ressources limitées.

6. La diversité des statuts de ses personnels constitue une richesse qui permet à l'Université de conduire l'ensemble de ses missions.

7. L'Université Gustave Eiffel propose enfin une nouvelle manière de travailler attentive à l'ensemble de la communauté en s'engageant pour la promotion sociale, l'égalité des femmes et des hommes, la qualité du dialogue social et de la vie au travail, la responsabilité sociétale et environnementale.

Article Préambule Modifié LEGIARTI000039620495

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. L'Université Gustave Eiffel est créée par la fusion d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), l'université de Marne-la-Vallée, dite université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), et d'un établissement public scientifique et technologique (EPST) multi-sites, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), et par l'intégration d'une part des établissements-composantes suivants : l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, dite Ecole d'Architecture de la ville et des territoires (EAVT), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de la culture, l'école des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), régie de la Ville de Paris dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et d'autre part des écoles-membres suivantes : l'Ecole nationale d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR) et l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts. L'Université Gustave Eiffel s'inscrit dans les politiques de site de ses implantations et en particulier en contribuant à celle du site Paris-Est, notamment dans le cadre de la formation doctorale.

2. L'Université Gustave Eiffel développe les savoirs dans les champs disciplinaires représentés, et porte les innovations nées de ses dimensions interdisciplinaires inédites. L'Université Gustave Eiffel a pour ambition de mettre sa capacité de renouvellement, d'invention et de recherche au service des aspirations sociales, culturelles et économiques. La diversité et la pluralité des savoirs et des savoir-faire complémentaires caractérisent ainsi sa capacité à répondre à ses missions de service public. Elle souhaite prendre part à l'action publique en éclairant les politiques publiques, en travaillant avec les collectivités territoriales et en favorisant les liens avec les associations.

3. Forte d'implantations locales plurielles qui assurent une dimension nationale, elle entend également développer un rayonnement international. Délivrant des diplômes nationaux, l'Université Gustave Eiffel accueille dès la licence sur son site francilien les étudiants, notamment issus du territoire proche, en leur offrant des perspectives du plus haut niveau. Elle met en œuvre des modalités d'apprentissage adaptées à la diversité des publics. Elle favorise la formation à la recherche et par la recherche et travaille au développement du doctorat. En misant sur l'alternance et la formation tout au long de la vie, elle consolide ses liens avec les partenaires socio-économiques.

4. L'Université Gustave Eiffel regroupe tous les domaines mobilisables pour une évolution durable des territoires et des villes de demain, enjeux et champs désormais majeurs dans un monde aux ressources limitées.

5. Penser les villes, la transition écologique ou encore les transports de demain sous le signe du développement durable requiert d'engager une réflexion globale sur nos rapports à la technique ainsi que sur nos manières d'agir dans les champs politique, social et culturel en démocratie.

6. L'Université Gustave Eiffel propose une nouvelle manière de travailler attentive à l'ensemble de la communauté : personnels, enseignants, chercheurs, étudiants, partenaires avec une éthique particulière préalable à toutes ses actions : engagée pour la promotion sociale, l'égalité des femmes et des hommes, la qualité du dialogue social et de la vie au travail, la responsabilité sociétale et environnementale.

7. Guidé par ces principes, cet ensemble original contribuera aux plans national et international à développer des collaborations inventives pour répondre aux enjeux d'un monde complexe et en profonde mutation, notamment à ceux des villes de demain qui sont le cœur de son projet collectif fondateur pour constituer la nouvelle université du vingt-et-unième siècle, ouverte, transversale, citoyenne.

Titre Ier : Constitution et missions de l'Université Gustave Eiffel

Article 1 LEGIARTI000052219021

1. La constitution

2. L'Université Gustave Eiffel (UGE) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 susvisée.

3. L'Université Gustave Eiffel est pluridisciplinaire, couvrant les trois grands secteurs de formation - ou secteurs disciplinaires - suivants :

4. - lettres et sciences humaines et sociales ;

5. - disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

6. - sciences et technologies.

7. Elle comprend également l'architecture et les domaines associés.

8. L'Université Gustave Eiffel comprend des établissements-composantes, dotés de la personnalité morale, et des écoles - membres :

9. - l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est (ENSA Paris-Est), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de la culture, est un établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;

10. - l'école des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), régie de la Ville de Paris dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel. Les présents statuts lui sont applicables dans les limites inhérentes au respect de son statut de régie autonome et du principe de libre administration des collectivités territoriales définis à l'article 72 de la Constitution ainsi qu'au livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris ;

11. - l'ENSG-Géomatique, Ecole nationale des sciences géographiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), est une école-membre de l'Université Gustave Eiffel. Elle constitue un service de l'IGN et conserve cette qualité tout en étant regroupée au sein de l'Université Gustave Eiffel. Elle continue à être dirigée et administrée par l'IGN, dans le respect des conditions prévues par les présents statuts ;

12. - l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR), est une école-membre de l'Université Gustave Eiffel.

13. L'Université Gustave Eiffel comprend également :

14. - des composantes, en particulier de formation ou de recherche au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation ;

15. - des services communs et des services généraux.

16. A l'exception des dispositions des présents statuts qui recourent aux dérogations ouvertes par l'ordonnance susmentionnée, l'Université Gustave Eiffel est soumise aux dispositions du code de l'éducation et du code de la recherche et des textes pris pour leur application, communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 1 Modifié LEGIARTI000039620499

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. La constitution

2. L'Université Gustave Eiffel (UGE) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) expérimental régi par l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018.

3. L'Université Gustave Eiffel est pluridisciplinaire, couvrant, à sa création les trois grands secteurs de formation - ou secteurs disciplinaires - suivants :

4. - Lettres et sciences humaines et sociales ;

5. - Disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

6. - Sciences et technologies.

7. Elle comprend également l'architecture et les domaines associés.

8. L'Université Gustave Eiffel comprend des établissements-composantes, dotés de la personnalité morale, et des écoles - membres :

9. - L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, dite Ecole d'Architecture de la ville et des territoires (EAVT), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de la culture, est un établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;

10. - L'école des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), régie de la Ville de Paris dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel. Les présents statuts lui sont applicables dans les limites inhérentes au respect de son statut de régie autonome et du principe de libre administration des collectivités territoriales définis à l'article 72 de la Constitution ainsi qu'au livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris ;

11. - L'ENSG-Géomatique, Ecole nationale des sciences géographiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), est une école-membre de l'Université Gustave Eiffel. Elle constitue un service de l'IGN et conserve cette qualité tout en étant regroupée au sein de l'Université Gustave Eiffel. Elle continue à être dirigée et administrée par l'IGN, dans le respect des conditions prévues par les présents statuts ;

12. - L'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE Paris), école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR), est une école-membre de l'Université Gustave Eiffel.

13. L'Université Gustave Eiffel comprend également :

14. - des composantes, en particulier de formation ou de recherche au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation ;

15. - des services communs et des services généraux.

16. A l'exception des dispositions des présents statuts qui recourent aux dérogations expérimentales ouvertes par l'ordonnance susmentionnée, l'Université Gustave Eiffel est soumise aux dispositions du code de l'éducation et du code de la recherche et des textes pris pour leur application, communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 2 LEGIARTI000052219013

1. Les missions et compétences

2. 2.1. Les missions

3. L'Université Gustave Eiffel concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et aux articles L. 111-1 à L. 111-6 du code de la recherche.

4. L'Université Gustave Eiffel a en particulier vocation à :

5. - mettre en œuvre des actions de formation initiale et continue tout au long de la vie et contribuer à la formation à la recherche et par la recherche, en tenant compte des évolutions de la société et des publics à former. Elle développe la formation initiale sous statut étudiant, élève-fonctionnaire ou en apprentissage, la formation continue tout au long de la vie et la validation des acquis de l'expérience ;

6. - conduire des recherches scientifiques et technologiques, fondamentales et appliquées ;

7. - valoriser les résultats et produits de la recherche en s'appuyant sur l'innovation et le transfert ;

8. - diffuser les connaissances scientifiques et techniques par l'intermédiaire de la formation, de publications scientifiques, de médiation scientifique ;

9. - conduire et développer la mission d'appui aux politiques publiques, notamment au moyen d'activités de recherche, d'expertise et de normalisation ;

10. - conduire et développer une réflexion sur l'action publique, notamment au moyen d'activités d'études et d'évaluation ;

11. - conduire des études méthodologiques et développer des essais, des prototypes, produire des modèles ;

12. - œuvrer dans le domaine de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, y compris vers l'entrepreneuriat, et plus généralement de la formation tout au long de la vie ;

13. - diffuser la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales et de la culture scientifique, technique et industrielle ;

14. - mettre en œuvre une politique d'information scientifique et technologique ;

15. - participer à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

16. - développer la coopération internationale à travers ses activités de recherche et de formation, par l'échange d'expertise et des techniques qu'elle développe, ainsi que par des actions de mobilité de ses étudiants et de ses personnels.

17. L'Université Gustave Eiffel concourt à la politique nationale d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation en exerçant ses missions sur l'ensemble du territoire français, notamment en pilotant ou co-pilotant des programmes nationaux de recherche, en développant des partenariats à toutes les échelles et en particulier dans les sites où elle est implantée et en participant aux politiques de site.

18. 2.2. Les compétences

19. a) Compétences propres

20. Pour la réalisation de ses missions mentionnées à l'article 2.1, et dans le respect du principe de subsidiarité, l'Université Gustave Eiffel exerce notamment les compétences définies ci-après.

21. L'Université Gustave Eiffel finance ou contribue à financer des programmes ou projets de formation et de recherche ; elle entreprend et soutient de nouveaux programmes ou projets de recherche.

22. Elle définit une politique commune de signature des publications scientifiques assurant la promotion de l'Université Gustave Eiffel, dans les conditions fixées à l'article 23.4 des présents statuts, tout en permettant d'assurer à chacun des établissements-composantes et des écoles-membres la visibilité de leurs contributions.

23. L'Université Gustave Eiffel élabore et met en place une offre de formation de haute qualité et attractive à l'international, assurant une forte insertion professionnelle.

24. Elle délivre les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, des diplômes d'ingénieurs, des diplômes d'Etat, des diplômes d'établissement et les habilitations, notamment l'habilitation à diriger les recherches (HDR) ; elle demande l'accréditation de cette offre de formation dans les conditions fixées à l'article 23.2 des présents statuts.

25. L'Université Gustave Eiffel finance ou contribue à financer des dispositifs, équipements ou services de support aux activités de recherche et de formation.

26. Elle met en place une politique et un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale permettant d'offrir aux étudiants de l'Université Gustave Eiffel des services efficaces en matière de politique sociale, de logement étudiant, de transport, de santé, d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives.

27. Elle finance ou contribue à financer des dispositifs de soutien à la qualité de la vie étudiante et de campus et octroie des aides financières aux étudiants de l'Université Gustave Eiffel, en lien avec les dispositifs des organismes nationaux dédiés.

28. L'Université Gustave Eiffel favorise le développement de relations avec les entreprises françaises et internationales.

29. Elle assure le fonctionnement de son organisation, telle que définie au titre II.

30. Elle met en œuvre des procédures d'évaluation.

31. L'Université Gustave Eiffel négocie, conclut et gère, à la demande expresse et pour le compte des établissements-composantes et des écoles-membres, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers.

32. L'Université Gustave Eiffel délègue, dans les conditions fixées à l'article 24.2 des présents statuts, l'exercice d'une compétence à un établissement-composante ou une école-membre.

33. Elle exerce les compétences qui lui sont transférées ou déléguées par un établissement-composante ou une école-membre dans les conditions fixées à l'article 24.2.

34. L'Université Gustave Eiffel recrute, y compris par l'organisation de ses propres concours, accueille et gère ses personnels.

35. L'Université Gustave Eiffel réalise ou contribue à la réalisation et à l'édition d'ouvrages et de publications.

36. Elle crée et exploite des bases de données.

37. Elle acquiert, cède et gère des immeubles et exerce les droits et devoirs du maître d'ouvrage dans des programmes de construction d'immeubles.

38. Elle commercialise le produit de ses activités, promeut et soutient la valorisation des activités de recherche et de création.

39. L'Université Gustave Eiffel met en œuvre toute opération présentant un lien direct avec l'exercice de ses missions, notamment exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.

40. b) Compétences partagées

41. Chaque établissement-composante et école-membre contribue à la définition des orientations stratégiques de l'Université Gustave Eiffel dans le périmètre qui est le sien.

42. En particulier, l'établissement-composante ou l'école-membre participe à l'élaboration de :

43. - la stratégie de recherche de l'Université Gustave Eiffel et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'Université Gustave Eiffel, celle du domaine qui le ou la concerne ;

44. - la stratégie de formation de l'Université Gustave Eiffel et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'Université Gustave Eiffel, celle du domaine qui le ou la concerne ;

45. - la stratégie de valorisation de l'Université Gustave Eiffel et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'Université Gustave Eiffel, celle du domaine qui le ou la concerne.

46. Les établissements-composantes et écoles-membres demandent l'accréditation pour délivrer des diplômes d'ingénieurs et des diplômes d'Etat dans les conditions fixées à l'article 23.2 des présents statuts.

Article 2 Modifié LEGIARTI000048110084

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les missions et compétences

2. 2.1. Les missions

3. L'Université Gustave Eiffel concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et aux articles L. 111-1 à L. 111-6 du code de la recherche.

4. L'Université Gustave Eiffel a en particulier vocation à :

5. - mettre en œuvre des actions de formation initiale et continue tout au long de la vie et contribuer à la formation à la recherche et par la recherche, en tenant compte des évolutions de la société et des publics à former. Elle développe la formation initiale sous statut étudiant, élève-fonctionnaire ou en apprentissage, la formation continue et la validation des acquis de l'expérience ;

6. - conduire des recherches scientifiques et technologiques, fondamentales et appliquées ;

7. - valoriser les résultats et produits de la recherche en s'appuyant sur l'innovation et le transfert ;

8. - diffuser les connaissances scientifiques et techniques par l'intermédiaire de la formation, de publications scientifiques, de médiation scientifique ;

9. - conduire et développer la mission d'appui aux politiques publiques, notamment au moyen d'activités de recherche, d'expertise et de normalisation ;

10. - conduire et développer une réflexion sur l'action publique, notamment au moyen d'activités d'études et d'évaluation ;

11. - conduire des études méthodologiques et développer des essais, des prototypes, produire des modèles ;

12. - œuvrer dans le domaine de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, y compris vers l'entrepreneuriat, et plus généralement de la formation tout au long de la vie ;

13. - diffuser la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales et de la culture scientifique, technique et industrielle ;

14. - mettre en œuvre une politique d'information scientifique et technologique ;

15. - participer à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

16. - développer la coopération internationale à travers ses activités de recherche et de formation, par l'échange d'expertise et des techniques qu'elle développe, ainsi que par des actions de mobilité de ses étudiants et de ses personnels.

17. L'Université Gustave Eiffel concourt à la politique nationale d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation en exerçant ses missions sur l'ensemble du territoire français, en développant des partenariats à toutes les échelles et en particulier dans les sites où elle est implantée et en participant aux politiques de site.

18. 2.2. Les compétences

19. a) Compétences propres

20. Pour la réalisation de ses missions mentionnées à l'article 2.1, et dans le respect du principe de subsidiarité, l'Université Gustave Eiffel exerce notamment les compétences définies ci-après.

21. L'université finance ou contribue à financer des programmes ou projets de formation et de recherche ; elle entreprend et soutient de nouveaux programmes ou projets de recherche.

22. Elle définit une politique commune de signature des publications scientifiques assurant la promotion de l'Université Gustave Eiffel, dans les conditions fixées à l'article 24.4 des présents statuts, tout en permettant d'assurer à chacun des établissements-composantes et des écoles-membres la visibilité de leurs contributions.

23. L'université élabore et met en place une offre de formation de haute qualité et attractive à l'international, assurant une forte insertion professionnelle.

24. Elle délivre les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, des diplômes d'ingénieurs, des diplômes d'Etat, des diplômes d'établissement et les habilitations, notamment l'habilitation à diriger les recherches (HDR) ; elle demande l'accréditation de cette offre de formation dans les conditions fixées à l'art 24.2 des présents statuts.

25. L'université finance ou contribue à financer des dispositifs, équipements ou services de support aux activités de recherche et de formation.

26. Elle met en place une politique et un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale permettant d'offrir aux étudiants de l'université des services efficaces en matière de politique sociale, de logement étudiant, de transport, de santé, d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives.

27. Elle finance ou contribue à financer des dispositifs de soutien à la qualité de la vie étudiante et de campus et octroie des aides financières aux étudiants de l'université, en lien avec les dispositifs des organismes nationaux dédiés.

28. L'université favorise le développement de relations avec les entreprises françaises et internationales.

29. Elle assure le fonctionnement de son organisation, telle que définie au titre II.

30. Elle met en œuvre des procédures d'évaluation.

31. L'université négocie, conclut et gère, à la demande expresse et pour le compte des établissements-composantes et des écoles-membres, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers.

32. L'université délègue, dans les conditions fixées à l'article 25.2 des présents statuts, l'exercice d'une compétence à un établissement-composante ou une école-membre.

33. Elle exerce les compétences qui lui sont transférées ou déléguées par un établissement-composante ou une école-membre dans les conditions fixées à l'article 25.2.

34. L'université recrute, y compris par l'organisation de ses propres concours, accueille et gère ses personnels.

35. L'université réalise ou contribue à la réalisation et à l'édition d'ouvrages et de publications.

36. Elle crée et exploite des bases de données.

37. Elle acquiert, cède et gère des immeubles et exerce les droits et devoirs du maître d'ouvrage dans des programmes de construction d'immeubles.

38. Elle commercialise le produit de ses activités, promeut et soutient la valorisation des activités de recherche et de création.

39. L'université met en œuvre toute opération présentant un lien direct avec l'exercice de ses missions, notamment exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.

40. b) Compétences partagées

41. Chaque établissement-composante et école-membre contribue à la définition des orientations stratégiques de l'Université Gustave Eiffel dans le périmètre qui est le sien.

42. En particulier, l'établissement-composante ou l'école-membre participe à l'élaboration de :

43. - la stratégie de recherche de l'université et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle du domaine qui le ou la concerne ;

44. - la stratégie de formation de l'université et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle du domaine qui le ou la concerne ;

45. - la stratégie de valorisation de l'université et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle du domaine qui le ou la concerne.

46. Les établissements-composantes et écoles-membres demandent l'accréditation pour délivrer des diplômes d'ingénieurs et des diplômes d'Etat dans les conditions fixées à l'article 24.2 des présents statuts.

Titre II : Gouvernance de l'université Gustave Eiffel

Article 3 LEGIARTI000052219011

1. Principe général de gouvernance

2. Le président de l'Université Gustave Eiffel, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil académique, par ses délibérations, avis et orientations, le parlement étudiant, par ses délibérations, avis et orientations et le comité d'éthique, par ses avis et orientations, assurent l'administration de l'Université Gustave Eiffel.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039620501

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Principe général de gouvernance

2. Le président de l'Université Gustave Eiffel, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil académique, par ses délibérations, avis et orientations, le parlement étudiant, par ses délibérations, avis et orientations et le comité d'éthique, par ses avis et orientations, assurent l'administration de l'université.

Chapitre Ier : Le président

Article 4 LEGIARTI000052219005

1. Désignation et mandat

2. Le président de l'Université Gustave Eiffel est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par décret sur proposition du conseil d'administration après avis conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'université. Un appel public à candidatures est établi sous forme d'avis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec le ministre chargé du développement durable, publié au Journal officiel.

3. Cette proposition est effectuée en tenant compte des compétences et expériences en enseignement, recherche ou administration de l'enseignement supérieur et de la recherche requises pour la fonction, sans condition de nationalité.

4. Ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'Université Gustave Eiffel, de toute fonction élective et, sauf en cas d'intérim, de toute fonction de directeur d'une structure interne, ainsi que de celles de dirigeant exécutif de tout établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses structures internes.

5. Un président par intérim est nommé en cas de cessation des fonctions du président de l'Université Gustave Eiffel, survenant pour quelque raison que ce soit avant le terme de son mandat et dans l'attente de la désignation, dans les meilleurs délais, de son successeur selon les formalités prévues au présent article.

Article 4 Modifié LEGIARTI000039620509

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Désignation et mandat

2. Le président de l'Université Gustave Eiffel est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par décret sur proposition du conseil d'administration après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel.

3. Cette proposition est effectuée en tenant compte des compétences et expériences en enseignement, recherche ou administration de l'enseignement supérieur et de la recherche requises pour la fonction, sans condition de nationalité. La limite d'âge du président pour l'exercice de sa fonction est fixée à 68 ans. Le président peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint cet âge.

4. Ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'Université Gustave Eiffel, de toute fonction élective et, sauf en cas d'intérim, de toute fonction de directeur d'une structure interne, ainsi que de celles de dirigeant exécutif de tout établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses structures internes.

5. En cas de cessation des fonctions du président de l'université, survenant pour quelque raison que ce soit avant le terme de son mandat et dans l'attente de la désignation, dans les meilleurs délais, de son successeur selon les formalités prévues au présent article, un président par intérim est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5 LEGIARTI000052218999

1. Attributions du président

2. Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, ainsi que les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.

3. Il préside le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

4. Il préside également, dans les conditions fixées à l'article 22.3 des présents statuts, la commission carrière des enseignants-chercheurs.

5. Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de composantes une partie de ses attributions dans le respect des dispositions du 6° de l'article 7 des présents statuts.

6. Il peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux vice-présidents et aux agents placés sous son autorité. Il peut également déléguer sa signature aux directeurs et responsables respectifs :

7. - des établissements-composantes et des écoles-membres ;

8. - des unités de recherche, de service ou d'essais constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

9. - des composantes, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes agents de l'Université Gustave Eiffel.

10. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'Université Gustave Eiffel ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions qu'ils justifient. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais et au plus tard lors de sa plus prochaine séance.

Article 5 Modifié LEGIARTI000048110144

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Attributions du président

2. Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, ainsi que les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.

3. Il préside le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

4. Il préside également, dans les conditions fixées à l'article 23.3 des présents statuts, la commission carrière des enseignants-chercheurs

5. Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de composantes une partie de ses attributions dans le respect des dispositions du 6° de l'article 7 des présents statuts.

6. Il peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux vice-présidents et aux agents placés sous son autorité. Il peut également déléguer sa signature aux directeurs et responsables respectifs :

7. -des établissements-composantes et des écoles-membres ;

8. -des unités de recherche, de service ou d'essais constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

9. -des composantes, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes agents de l'université.

10. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'université ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions qu'ils justifient. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais et au plus tard lors de sa plus prochaine séance.

Article 6 LEGIARTI000052218997

1. Les vice-présidents

2. L'Université Gustave Eiffel comprend des vice-présidents nommés, de droit ou élus.

3. 6.1. Les vice-présidents nommés

4. Le président de l'Université Gustave Eiffel est assisté de plusieurs vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions et qu'il nomme, après avis du conseil d'administration. Un vice-président, s'il n'est pas membre du conseil d'administration, peut être invité, par le président, à assister à une séance du conseil d'administration, sans voix délibérative.

5. Parmi ceux-ci :

6. - un vice-président est chargé des formations et, à ce titre, préside le collège des formations institué par l'article 18 des présents statuts ;

7. - un vice-président est chargé de la recherche et, à ce titre, préside le collège de la recherche institué à l'article 19 des présents statuts ;

8. - un vice-président est chargé de l'appui aux politiques publiques.

9. 6.2. Les vice-présidents de droit, responsables des établissements-composantes et écoles-membres

10. Le responsable de chaque établissement-composante et de chaque école-membre est vice-président, sous réserve que sa nomination à la direction de l'établissement-composante ou de l'école-membre ait reçu un avis favorable du président de l'Université Gustave Eiffel ou ait fait l'objet d'un accord en application des dispositions de l'article 24.1 des présents statuts.

11. Il exerce cette fonction à titre gratuit. Toutefois, ses frais de déplacement et de séjour sont remboursés par l'Université Gustave Eiffel dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat.

12. Ces vice-présidents sont réunis par le président au moins deux fois par année universitaire pour évoquer les grandes orientations stratégiques de l'Université Gustave Eiffel.

13. 6.3. Les vice-présidents des trois conseils centraux et de la commission carrière des enseignants-chercheurs

14. a) Le vice-président du parlement étudiant, vice-président étudiant de l'Université Gustave Eiffel

15. Le vice-président du parlement étudiant est le vice-président étudiant de l'Université Gustave Eiffel. Il est élu par le parlement étudiant parmi les élus étudiants des conseils centraux, et pour la durée de son mandat.

16. Il préside le parlement étudiant, par délégation du président, dans les conditions fixées à l'article 13 des présents statuts.

17. Le vice-président étudiant assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil académique, sans voix délibérative s'il n'est pas issu du conseil concerné.

18. b) Le vice-président du conseil d'administration

19. Un vice-président du conseil d'administration est élu en son sein, à la majorité des membres présents ou représentés ; il préside le conseil d'administration en cas d'empêchement du président.

20. Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil académique, sans voix délibérative.

21. c) Le vice-président du conseil académique

22. Un vice-président du conseil académique est élu en son sein ; il préside le conseil en cas d'empêchement du président.

23. Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative.

24. d) Le vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs

25. Un vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs est élu en son sein, parmi les professeurs d'université.

26. Il remplace le président, dans les conditions fixées à l'article 22.3 des présents statuts.

Article 6 Modifié LEGIARTI000048110148

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les vice-présidents

2. L'université comprend des vice-présidents nommés, de droit ou élus.

3. 6.1. Les vice-présidents nommés

4. Le président de l'université est assisté de plusieurs vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions et qu'il nomme, après avis du conseil d'administration. Un vice-président, s'il n'est pas membre du conseil d'administration, peut être invité, par le président, à assister à une séance du conseil d'administration, sans voix délibérative.

5. Parmi ceux-ci :

6. -un vice-président est chargé des formations et, à ce titre, préside le collège des formations institué par l'article 18 des présents statuts ;

7. -un vice-président est chargé de la recherche et, à ce titre, préside le collège de la recherche institué à l'article 19 des présents statuts ;

8. -un vice-président est chargé de l'appui aux politiques publiques.

9. 6.2. Les vice-présidents de droit, responsables des établissements-composantes et écoles-membres

10. Le responsable de chaque établissement-composante et de chaque école-membre est vice-président, sous réserve que sa nomination à la direction de l'établissement-composante ou de l'école-membre ait reçu un avis favorable du président de l'université ou ait fait l'objet d'un accord en application des dispositions de l'article 25.1 des présents statuts.

11. Il exerce cette fonction à titre gratuit. Toutefois, ses frais de déplacement et de séjour sont remboursés par l'université dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat.

12. 6.3. Les vice-présidents des trois conseils centraux et de la commission carrière des enseignants-chercheurs

13. a) Le vice-président du parlement étudiant, vice-président " étudiant " de l'université

14. Le vice-président du parlement étudiant est le vice-président étudiant de l'Université Gustave Eiffel. Il est élu par le parlement étudiant parmi les élus étudiants des conseils centraux. Son mandat est de deux ans et demi.

15. Il préside le parlement étudiant, par délégation du président, dans les conditions fixées à l'article 13 des présents statuts.

16. Le vice-président étudiant assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil académique, sans voix délibérative s'il n'est pas issu du conseil concerné.

17. b) Le vice-président du conseil d'administration

18. Un vice-président du conseil d'administration est élu en son sein, à la majorité des membres présents ou représentés ; il préside le conseil d'administration en cas d'empêchement du président.

19. Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil académique, sans voix délibérative.

20. c) Le vice-président du conseil académique

21. Un vice-président du conseil académique est élu en son sein ; il préside le conseil en cas d'empêchement du président

22. Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative.

23. d) Le vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs

24. Un vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs est élu en son sein, parmi les professeurs d'université.

25. Il remplace le président, dans les conditions fixées à l'article 23.3 des présents statuts.

Chapitre II : Le conseil d'administration

Article 7 LEGIARTI000052218993

1. Attributions du conseil d'administration

2. Instance de gouvernance de l'Université Gustave Eiffel, le conseil d'administration en détermine la stratégie et les orientations générales.

3. A ce titre :

4. 1° Il adopte les objectifs stratégiques de l'Université Gustave Eiffel, la politique de formation et de recherche, et les principes afférents relatifs à l'allocation des moyens, notamment en matière de formation, recherche, partenariat, relations européennes et internationales, valorisation, information scientifique et technique ; en cohérence avec ce qui précède, il fixe de grandes orientations concernant la politique d'emplois et adopte le contrat pluriannuel de l'Université Gustave Eiffel ;

5. 2° Il adopte les modifications des présents statuts ;

6. 3° Il définit les modalités de l'examen, en son sein, des candidatures au poste de président de l'Université Gustave Eiffel, dans le respect des dispositions de l'article 4 des présents statuts ;

7. 4° Il adopte les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'Université Gustave Eiffel ; dans ce cadre, il approuve la décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel et le règlement intérieur de celle-ci, en approuve les propositions d'évolution et émet un avis sur la nomination des vice-présidents proposés par le président ;

8. 5° Il vote le budget, approuve les comptes et l'affectation des résultats ;

9. 6° Il approuve les statuts des composantes, ainsi que les conventions conclues avec les établissements-composantes et les écoles-membres en vertu des dispositions de l'article 24.6 des présents statuts ; il peut prévoir, dans ce cadre, des modalités de délégation de pouvoir aux directeurs de composantes, d'établissements composantes et d'écoles-membres ; après avis du conseil académique et sur proposition du président, il approuve la délégation d'une compétence de l'Université Gustave Eiffel à un établissement-composante ou à une école-membre ;

10. 7° Il approuve les contrats, conventions et marchés signés par le président de l'Université Gustave Eiffel, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, l'acceptation et le refus de dons et legs et les acquisitions, locations et cessions immobilières ;

11. 8° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;

12. 9° Il fixe le montant des frais de formation acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme d'établissement ou une certification, ainsi que par les étudiants suivants des cours ou activités, à l'exception de ceux fixés le cas échéant par les établissements-composantes ou les écoles-membres ;

13. 10° Il autorise le président à engager toute action en justice et à conclure des transactions ;

14. 11° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président ;

15. 12° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et orientations émis par les autres instances ;

16. 13° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique ;

17. 14° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière proposé par le conseil académique.

18. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11° et 12°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions prises en vertu de cette délégation.

19. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.

20. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

21. Les comptes rendus de conseil d'administration sont transmis au conseil académique et au parlement étudiant.

Article 7 Modifié LEGIARTI000039620511

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Attributions du conseil d'administration

2. Instance de gouvernance de l'université, le conseil d'administration en détermine la stratégie et les orientations générales.

3. A ce titre :

4. 1° Il adopte les objectifs stratégiques de l'établissement, la politique de formation et de recherche, et les principes afférents relatifs à l'allocation des moyens, notamment en matière de formation, recherche, partenariat, relations européennes et internationales, valorisation, information scientifique et technique ; en cohérence avec ce qui précède, il fixe de grandes orientations concernant la politique d'emplois et adopte le contrat pluriannuel d'établissement ;

5. 2° Il adopte les modifications des présents statuts ;

6. 3° Il définit les modalités de l'examen, en son sein, des candidatures au poste de président de l'université, dans le respect des dispositions de l'article 4 des présents statuts ;

7. 4° Il adopte les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'université ; dans ce cadre, il approuve la décision portant organisation interne de l'université et le règlement intérieur de celle-ci, en approuve les propositions d'évolution et émet un avis sur la nomination des vice-présidents proposés par le président ;

8. 5° Il vote le budget, approuve les comptes et l'affectation des résultats ;

9. 6° Il approuve les statuts des composantes, ainsi que les conventions conclues avec les établissements-composantes et les écoles-membres en vertu des dispositions de l'article 25.6 ; il peut prévoir, dans ce cadre, des modalités de délégation de pouvoir aux directeurs de composantes, d'établissements composantes et d'écoles-membres ; après avis du conseil académique et sur proposition du président, il approuve la délégation d'une compétence de l'université à un établissement-composante ou à une école-membre ;

10. 7° Il approuve les contrats, conventions et marchés signés par le président de l'établissement, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, l'acceptation et le refus de dons et legs et les acquisitions, locations et cessions immobilières ;

11. 8° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;

12. 9° Il fixe le montant des frais de formation acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme d'établissement ou une certification, ainsi que par les étudiants suivants des cours ou activités, à l'exception de ceux fixés le cas échéant par les établissements-composantes ou les écoles-membres.

13. 10° Il autorise le président à engager toute action en justice et à conclure des transactions ;

14. 11° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président ;

15. 12° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et orientations émis par les autres instances ;

16. 13° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique ;

17. 14° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière proposé par le conseil académique.

18. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11° et 12°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions prises en vertu de cette délégation.

19. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.

20. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

21. Les comptes rendus de conseil d'administration sont transmis au conseil académique et au parlement étudiant.

Article 8 LEGIARTI000052218991

1. Composition du conseil d'administration

2. Le conseil d'administration est composé de 35 membres, dont au moins la moitié dispose d'une expérience dans le milieu académique :

3. 1° Le président ;

4. 2° Quinze élus disposant chacun d'un suppléant :

5. a) Cinq représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

6. b) Cinq représentants des autres enseignants, maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

7. c) Trois représentants des autres personnels ;

8. d) Deux représentants des usagers ;

9. 3° Onze membres de droit :

10. a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

11. b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

12. c) Le directeur général chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;

13. d) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités du ministère chargé des transports ou son représentant ;

14. e) Le directeur général en charge de la tutelle des écoles d'architecture du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

15. f) Le délégué interministériel chargé de la sécurité routière ou son représentant ;

16. g) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

17. h) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ou son représentant ;

18. i) Le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou son représentant ;

19. j) Un représentant de la Ville de Paris, disposant d'un suppléant ;

20. k) Un représentant de la Région d'Ile-de-France, disposant d'un suppléant ;

21. 4° Huit personnalités extérieures :

22. a) Un représentant de la métropole non francilienne dans laquelle le plus petit campus de l'Université Gustave Eiffel est installé, déterminé en tenant compte du nombre de personnels permanents disposant d'un suppléant ;

23. b) Sept membres élus par les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, après candidature et issus du monde académique ou socio-économique dont au moins :

24. - une personnalité issue d'une des collectivités territoriales dans laquelle le siège de l'Université Gustave Eiffel est installé ;

25. - une personnalité étrangère ou française justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche dans des pays autres que la France ;

26. - deux personnalités issues d'entreprises intervenant dans l'un des champs de compétence de l'Université Gustave Eiffel ;

27. - une personnalité issue d'une association reconnue d'utilité publique agissant au niveau national ou international et dans l'un des champs de compétence de l'Université Gustave Eiffel.

28. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° du présent article, sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, sauf pour les représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

29. Les suppléants sont élus ou nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

30. Les membres mentionnés aux j et k du 3° et au 4° du présent article comprennent autant de femmes que d'hommes. Les membres suppléants sont de même sexe que les membres titulaires.

31. En cas de vacance d'un membre titulaire ou suppléant, survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant le terme de son mandat, il est procédé au remplacement de ce membre pour la durée restant à courir de ce mandat. Si la vacance survient dans les six mois précédant le terme de son mandat, son siège demeure inoccupé jusqu'au renouvellement suivant.

32. Le directeur général des services, l'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

33. Assistent également aux séances, les personnes dont la présence est demandée par le président.

34. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000048110189

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Composition du conseil d'administration

2. Le conseil d'administration est composé de 35 membres, dont au moins la moitié dispose d'une expérience dans le milieu académique :

3. 1° Le président.

4. 2° Quinze élus disposant chacun d'un suppléant :

5. - cinq représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

6. - cinq représentants des autres enseignants, maitres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

7. - trois représentants des autres personnels ;

8. - deux représentants des usagers.

9. 3° Onze membres de droit, disposant chacun d'un suppléant :

10. - un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

11. - un représentant du ministère chargé de la recherche ;

12. - un représentant du ministère chargé du développement durable ;

13. - un représentant du ministère chargé des transports ;

14. - un représentant du ministère chargé de la culture ;

15. - un représentant du ministère chargé de la sécurité routière ;

16. - un représentant de la Ville de Paris, désigné par son maire ;

17. - un représentant de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, désigné par son directeur général ;

18. - un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, désigné par son président ;

19. - un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), désigné par son président directeur général ;

20. - un représentant de la Région d'Ile-de-France, désigné par son président.

21. 4° Huit personnalités extérieures :

22. - un représentant de la métropole non francilienne dans laquelle le plus petit campus de l'Université Gustave Eiffel est installé, déterminé en tenant compte du nombre de personnels permanents ; ce représentant et son suppléant sont désignés par le président de la métropole ;

23. - sept membres élus par les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3°, après candidature et issus du monde académique ou socio-économique dont au moins :

24. - une personnalité issue d'une des collectivités territoriales dans laquelle le siège de l'Université Gustave Eiffel est installé ;

25. - une personnalité étrangère ou française justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche dans des pays autres que la France ;

26. - deux personnalités issues d'entreprises intervenant dans l'un des champs de compétence de l'université ;

27. - une personnalité issue d'une association reconnue d'utilité publique agissant au niveau national ou international et dans l'un des champs de compétence de l'université.

28. Les membres non élus mentionnés aux 3° et 4° comprennent autant de femmes que d'hommes.

29. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4°, sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, sauf pour les représentants des usagers dont le mandat est de deux ans et demi. Les mandats sont renouvelables.

30. Les suppléants sont élus ou nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

31. En cas de vacance d'un membre titulaire ou suppléant, survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant le terme de son mandat, il est procédé au remplacement de ce membre pour la durée restant à courir de ce mandat. Si la vacance survient dans les six mois précédant le terme de son mandat, son siège demeure inoccupé jusqu'au renouvellement suivant.

32. Le directeur général des services, l'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

33. Assistent également aux séances, les personnes dont la présence est demandée par le président.

34. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat.

Chapitre III : Le conseil académique

Article 9 LEGIARTI000052218967

1. Attributions du conseil académique

2. 9.1. Attributions générales

3. Instance de représentation des personnels et des usagers de l'Université Gustave Eiffel, le conseil académique délibère en matière de formation et de recherche ; il est notamment garant du lien entre la recherche et l'enseignement.

4. Le conseil académique exerce les compétences dévolues au conseil scientifique par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles 9.3, 9.4 et 22 des présents statuts, les compétences dévolues au conseil académique par les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 952-6-1 et L. 952-7 du code de l'éducation.

5. Le président de l'Université Gustave Eiffel présente au conseil académique, à la première séance suivant sa nomination, le projet qu'il entend mettre en œuvre pour l'Université Gustave Eiffel.

6. 9.2. En formation plénière

7. I. - Le conseil académique émet un avis sur :

8. 1° Le contrat pluriannuel d'établissement ;

9. 2° La mise en œuvre de la politique de formation et de la politique de recherche de l'Université Gustave Eiffel ;

10. 3° Les modifications de la décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel concernant les structures de recherche ou de formation et les services communs, ainsi que les modifications du règlement intérieur ;

11. 4° La création, la modification et la suppression des composantes ;

12. 5° La délégation d'une compétence de l'Université Gustave Eiffel à un établissement-composante ou à une école-membre ;

13. 6° La composition, les conditions de fonctionnement et la nomination des membres du comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique.

14. Dans le cas d'un projet ayant recueilli un avis défavorable émis à une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le projet sera réétudié et fera l'objet d'une deuxième délibération dans un délai d'un mois.

15. II. - Le conseil académique est informé :

16. 1° Des grands équilibres budgétaires pluriannuels ;

17. 2° De la politique annuelle d'affectation des ressources humaines ;

18. 3° Du rapport social unique.

19. Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité social d'administration, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.

20. Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité social d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière.

21. III. - Le conseil académique adopte :

22. 1° Le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante proposé par le parlement étudiant ;

23. 2° L'affectation des moyens de l'Université Gustave Eiffel destinés à la formation et à la recherche, dans le respect du budget voté par le conseil d'administration et du cadre stratégique de répartition défini par le conseil d'administration ;

24. 3° La répartition des emplois de l'Université Gustave Eiffel par composante, établissement-composante et école-membre dans le cadre défini par le conseil d'administration ;

25. 4° La répartition des moyens financiers de l'Université Gustave Eiffel par composante, établissement-composante et école-membre dans le cadre défini par le conseil d'administration ;

26. 5° Les profils des postes d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'enseignants ouverts au recrutement dans le respect des dispositions spécifiques propres aux personnels des écoles d'architecture ;

27. 6° Les règles relatives aux examens et aux modalités de contrôle des connaissances, dans le respect des dispositions spécifiques propres aux établissements-composantes et écoles-membres.

28. Le conseil académique peut déléguer aux composantes les compétences prévues au 6°.

29. Les avis du conseil académique tiennent compte des propositions du parlement étudiant ainsi que des avis des instances compétentes, notamment celles des différentes composantes de formation et de recherche, ainsi que du résultat des travaux du collège des formations et du collège de la recherche.

30. Les comptes rendus des réunions en formations plénière du conseil académique sont transmis au conseil d'administration et au parlement étudiant.

31. Le conseil académique adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

32. 9.3. En formation restreinte

33. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés, le conseil académique exerce les compétences dévolues à cette formation par les dispositions du code de l'éducation, à l'exception, d'une part, de l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et, d'autre part, de l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, prévus au IV de l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

34. 9.4. En section disciplinaire

35. Conformément aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du code de l'éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'Université Gustave Eiffel est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'Université Gustave Eiffel constitué en section disciplinaire ; il s'exerce envers les enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'Université Gustave Eiffel, de ses établissements-composantes et de ses écoles-membres, sous réserve des dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels et aux usagers d'un établissement-composante ou d'une école-membre.

36. Les membres composant la section disciplinaire sont élus par et parmi les membres mentionnés aux a, b et e du 2° de l'article 10 et aux 1° et 2° de l'article 22.2 des présents statuts.

Article 9 Modifié LEGIARTI000039620513

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Attributions du conseil académique

2. 9.1. Attributions générales

3. Instance de représentation des personnels et des usagers de l'établissement, le conseil académique délibère en matière de formation et de recherche ; il est notamment garant du lien entre la recherche et l'enseignement.

4. Le conseil académique exerce les compétences dévolues au conseil scientifique par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles 9.3, 9.4 et 23 des présents statuts, les compétences dévolues au conseil académique par les articles L. 712-4, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 952-6-1 et L. 952-7 du code de l'éducation.

5. Le président de l'université présente au conseil académique, à la première séance suivant sa nomination, le projet qu'il entend mettre en œuvre pour l'université.

6. 9.2. En formation plénière

7. Le conseil académique émet un avis sur :

8. 1° Le contrat pluriannuel d'établissement ;

9. 2° La mise en œuvre de la politique de formation et de la politique de recherche de l'université ;

10. 3° Les modifications de la décision portant organisation interne de l'université concernant les structures de recherche ou de formation et les services communs, ainsi que les modifications du règlement intérieur ;

11. 4° La création, la modification et la suppression des composantes ;

12. 5° La délégation d'une compétence de l'université à un établissement-composante ou à une école-membre ;

13. 6° La composition, les conditions de fonctionnement et la nomination des membres du comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique.

14. Dans le cas d'un projet ayant recueilli un avis défavorable émis à une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le projet sera réétudié et fera l'objet d'une deuxième délibération dans un délai d'un mois.

15. Le conseil académique est informé :

16. 1° Des grands équilibres budgétaires pluriannuels ;

17. 2° De la politique annuelle d'affectation des ressources humaines ;

18. 3° Du bilan social annuel.

19. Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.

20. Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité technique, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière.

21. Le conseil académique adopte :

22. 1° Le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante proposé par le parlement étudiant ;

23. 2° L'affectation des moyens de l'université destinés à la formation et à la recherche, dans le respect du budget voté par le conseil d'administration et du cadre stratégique de répartition défini par le conseil d'administration ;

24. 3° La répartition des emplois de l'université par composante, établissement-composante et école-membre dans le cadre défini par le conseil d'administration ;

25. 4° La répartition des moyens financiers de l'université par composante, établissement-composante et école-membre dans le cadre défini par le conseil d'administration ;

26. 5° Les profils des postes d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'enseignants ouverts au recrutement dans le respect des dispositions spécifiques propres aux personnels des écoles d'architecture ;

27. 6° Les règles relatives aux examens et aux modalités de contrôle des connaissances, dans le respect des dispositions spécifiques propres aux établissements-composantes et écoles-membres.

28. Le conseil académique peut déléguer aux composantes les compétences prévues au 6°.

29. Les avis du conseil académique tiennent compte des propositions du parlement étudiant ainsi que des avis des instances compétentes, notamment celles des différentes composantes de formation et de recherche, ainsi que du résultat des travaux du collège des formations et du collège de la recherche.

30. Les comptes rendus des réunions en formations plénière du conseil académique sont transmis au conseil d'administration et au parlement étudiant.

31. Le conseil académique adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

32. 9.3. En formation restreinte

33. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés, le conseil académique exerce les compétences dévolues à cette formation par les dispositions du code de l'éducation, à l'exception, d'une part, de l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et, d'autre part, de l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, prévus au IV de l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

34. 9.4. En section disciplinaire

35. Conformément aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du code de l'éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'Université Gustave Eiffel est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université constitué en section disciplinaire ; il s'exerce envers les enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'université, de ses établissements-composantes et de ses écoles-membres, sous réserve des dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels et aux usagers d'un établissement composante ou d'une école-membre.

36. Les membres composant la section disciplinaire sont élus par et parmi les membres mentionnés aux a, b et e du 2° de l'article 10 et aux 1° et 2° de l'article 23.2 des présents statuts.

Article 10 LEGIARTI000052218965

1. Composition du conseil académique

2. Le conseil académique est composé des membres suivants :

3. 1° Le président ;

4. 2° Soixante élus comprenant :

5. a) Vingt représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

6. b) Quatorze représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

7. c) Six représentants des enseignants et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

8. d) Huit représentants des autres personnels ;

9. e) Douze représentants des usagers, dont 4 représentants des doctorants ;

10. 3° Dix personnalités extérieures élues sur candidature, par les membres mentionnés aux 1°, 2° et 4°, dont au moins :

11. a) Une personnalité issue d'une collectivité territoriale dans laquelle un des sites de l'Université Gustave Eiffel est installé ;

12. b) Une personnalité issue du monde socio-économique ;

13. c) Une personnalité issue d'un des acteurs territoriaux relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel ;

14. 4° Dans l'hypothèse où aucun agent d'un établissement-composante ou d'une école-membre ne figure parmi les quarante élus des collèges a, b et c mentionnés au 2° du présent article, il est organisé, au sein de l'établissement ou de l'école concerné, un tirage au sort parmi les personnels qui relèvent des collèges précités pour désigner un représentant.

15. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers prévus au 2° e du présent article, dont le mandat est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000048110206

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Composition du conseil académique

2. Le conseil académique est composé de 71 à 75 membres :

3. 1° Le président.

4. 2° Soixante élus comprenant :

5. a) vingt représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

6. b) quatorze représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

7. c) six représentants des enseignants et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

8. d) huit représentants des autres personnels ;

9. e) douze représentants des usagers, dont 4 représentants des doctorants.

10. 3° Dix personnalités extérieures élues sur candidature, par les membres mentionnés aux 1°, 2° et 4°, dont au moins :

11. a) une personnalité issue d'une collectivité territoriale dans laquelle un des sites de l'Université Gustave Eiffel est installé ;

12. b) une personnalité issue du monde socio-économique ;

13. c) une personnalité issue d'un des acteurs territoriaux relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel

14. 4° Le cas échéant, un à quatre représentants des personnels, à raison d'un maximum par établissement-composante ou école-membre, désignés par voie de tirage au sort dans les conditions suivantes : dans l'hypothèse où aucun agent d'un établissement-composante ou d'une école-membre ne figure parmi les quarante élus des collèges a, b et c mentionnés au 2°, il est organisé, au sein de l'établissement ou de l'école concerné, un tirage au sort parmi les personnels qui relèvent des collèges précités.

15. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers prévus au 2° e) du présent article, dont le mandat est de deux ans et demi. Les mandats sont renouvelables.

Chapitre IV : Dispositions électorales communes au Conseil d'administration (CA) et au Conseil académique (CAC)

Article 11 LEGIARTI000052218952

1. Dispositions électorales communes (CA et CAC)

2. Les membres des conseils prévus au présent article, en dehors du président, des membres de droit et des personnalités extérieures, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.

3. Pour l'ensemble des opérations d'organisation des élections, le président de l'Université Gustave Eiffel est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend des représentants des personnels et des usagers.

4. Le corps électoral est constitué de l'ensemble des personnels en activité au sein de l'Université Gustave Eiffel ou d'un de ses établissements-composantes ou d'une de ses écoles-membres, ainsi que de ses usagers.

5. Les collèges de représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration sont composés conformément aux I, II et III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignant-chercheur en application des règles d'assimilation fixées par l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Les personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches et affectés sur des fonctions de direction de recherche sont assimilés aux directeurs de recherche ; les personnels titulaires d'un doctorat et affectés sur des fonctions de recherche sont assimilés aux chargés de recherche. Ces personnels sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignant-chercheur correspondant.

6. Pour le conseil académique, le collège mentionné au a du 2° de l'article 10 est composé conformément au collège mentionné au a du 2° de l'article 8. Le collège mentionné au b du 2° de l'article 10 comprend les maîtres de conférences et les personnels qui leurs sont assimilés en application de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités et de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2018 précité ainsi que les personnels titulaires d'un doctorat et affectés sur des fonctions de recherche et, le cas échéant, d'enseignement.

7. Pour le collège mentionné au c du 2° de l'article 10, sont assimilés aux enseignants les personnels relevant du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation qui n'appartiennent pas au collège précédent et qui sont affectés exclusivement sur des fonctions d'enseignement.

8. Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans pour les représentants des personnels et les personnalités extérieures et tous les deux ans pour les représentants des usagers. Les mandats sont renouvelables. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

9. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

10. L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

11. Les listes de candidats sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

12. Pour l'élection au conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel des représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés, et des représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés, il est attribué dans chacun des collèges un siège à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

13. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

14. L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.

15. Aucun membre élu au conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel ne peut être élu au conseil d'administration d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).

16. Pour l'élection au conseil académique, chaque liste candidate mentionnée aux a et b du 2° de l'article 10 doit représenter au moins deux des trois grands secteurs de formation.

17. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, les élus étudiants au conseil d'administration ou au conseil académique siègent également au parlement étudiant.

18. La décision portant organisation interne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la composition du comité électoral consultatif. Elle précise également les modalités de désignation ou d'élection des membres désignés au 4° de l'article 8, aux 3° et 4° de l'article 10 et au 4° de l'article 13.

Article 11 Modifié LEGIARTI000039620515

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Dispositions électorales communes (CA et CAC)

2. Les membres des conseils prévus au présent article, en dehors du président, des membres de droit et des personnalités extérieures, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.

3. Pour l'ensemble des opérations d'organisation des élections, le président de l'université est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend des représentants des personnels et des usagers.

4. Le corps électoral est constitué de l'ensemble des personnels en activité au sein de l'université ou d'un de ses établissements-composantes ou d'une de ses écoles-membres, ainsi que de ses usagers.

5. Les collèges de représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration sont composés conformément aux I, II et III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignant-chercheur en application des règles d'assimilation fixées par l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.

6. Pour le conseil académique, le collège mentionné au a du 2° de l'article 10 est composé conformément au collège mentionné au a du 2° de l'article 8. Le collège mentionné au b du 2° de l'article 10 comprend les maîtres de conférences et les personnels qui leurs sont assimilés en application de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités et de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2018 précité ainsi que les personnels titulaires d'un doctorat et affectés sur des fonctions de recherche et, le cas échéant, d'enseignement.

7. Pour le collège mentionné au c du 2° de l'article 10, sont assimilés aux enseignants les personnels relevant du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation qui n'appartiennent pas au collège précédent et qui sont affectés exclusivement sur des fonctions d'enseignement.

8. Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans pour les représentants des personnels et des personnalités extérieures et tous les deux ans et demi pour les représentants des usagers. Les mandats sont renouvelables. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

9. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

10. L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

11. Les listes de candidats sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

12. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université des représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés, et des représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés, il est attribué dans chacun des collèges un siège à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

13. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

14. L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.

15. Aucun membre élu au conseil d'administration de l'université ne peut être élu au conseil d'administration d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).

16. Pour l'élection au conseil académique, chaque liste candidate mentionnée aux a et b du 2° de l'article 10 doit représenter au moins deux des trois grands secteurs de formation.

17. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, les élus étudiants au conseil d'administration ou au conseil académique siègent également au parlement étudiant.

18. La décision portant organisation interne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la composition du comité électoral consultatif. Elle précise également les modalités de désignation ou d'élection des membres désignés au 4° de l'article 8, aux 3°et 4° de l'article 10 et au 4° de l'article 13.

Chapitre V : Le Parlement étudiant

Article 12 LEGIARTI000052218950

1. Attributions du parlement étudiant

2. Instance de débats politiques traitant des questions de vie étudiante, le parlement étudiant joue un rôle central en matière de vie étudiante et rassemble des étudiants élus et membres d'associations étudiantes domiciliées au sein de l'Université Gustave Eiffel.

3. Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

4. Le parlement étudiant :

5. 1° Elabore le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante, présenté pour information devant le conseil d'administration et pour approbation devant le conseil académique par le vice-président étudiant ;

6. 2° Approuve la feuille de route d'actions du parlement, élaborée et présentée conjointement par le président et le vice-président étudiant ;

7. 3° Approuve le financement des projets déposés par les étudiants ou les associations étudiantes ;

8. 4° Est informé par les élus du conseil d'administration et du conseil académique des décisions liées à la vie étudiante et à la vie de campus, sur lesquelles il peut émettre un avis ;

9. 5° Peut saisir le conseil d'administration ou le conseil académique sur les thématiques liées à la vie étudiante et à la vie de campus, notamment sur l'aménagement des lieux de vie étudiante, le logement, la restauration, etc. ;

10. 6° Peut impulser des projets, créer des commissions de travail en lien ou non avec le conseil d'administration ou le conseil académique, les services de l'établissement, ou les partenaires extérieurs ;

11. 7° Peut également être saisi par le conseil d'administration ou le conseil académique sur tous sujets liés à la vie étudiante et à la vie de campus.

12. Les comptes rendus des réunions du parlement étudiant sont transmis au conseil d'administration et au conseil académique.

13. Le parlement étudiant est par ailleurs informé :

14. 1° Des grands équilibres budgétaires pluriannuels ;

15. 2° Des actions du Fonds de solidarité de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) ;

16. 3° Du bilan des services de l'université concourant à la vie étudiante et à la vie de campus.

17. Le parlement étudiant approuve son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

18. Le conseil d'administration alloue au parlement étudiant l'intégralité du budget « animation de campus », voté dans le cadre de la répartition des ressources de la contribution de vie étudiante et de campus. Le conseil d'administration peut abonder le budget du parlement étudiant.

Article 12 Modifié LEGIARTI000039620517

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Attributions du parlement étudiant

2. Instance de débats politiques traitant des questions de vie étudiante, le parlement étudiant joue un rôle central en matière de vie étudiante et rassemble des étudiants élus et membres d'associations étudiantes domiciliées au sein de l'université.

3. Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

4. Le parlement étudiant :

5. 1° Elabore le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante, présenté devant le conseil d'administration et le conseil académique par le vice-président étudiant ;

6. 2° Approuve la feuille de route d'actions du parlement, élaborée et présentée conjointement par le président et le vice-président étudiant ;

7. 3° Approuve le financement des projets déposés par les étudiants ou les associations étudiantes ;

8. 4° Est informé par les élus du conseil d'administration et du conseil académique des décisions liées à la vie étudiante et à la vie de campus, sur lesquelles il peut émettre un avis ;

9. 5° Peut saisir le conseil d'administration ou le conseil académique sur les thématiques liées à la vie étudiante et à la vie de campus, notamment sur l'aménagement des lieux de vie étudiante, le logement, la restauration, etc. ;

10. 6° Peut impulser des projets, créer des commissions de travail en lien ou non avec le conseil d'administration ou le conseil académique, les services de l'établissement, ou les partenaires extérieurs ;

11. 7° Peut également être saisi par le conseil d'administration ou le conseil académique sur tous sujets liés à la vie étudiante et à la vie de campus.

12. Les comptes rendus des réunions du parlement étudiant sont transmis au conseil d'administration et au conseil académique.

13. Le parlement étudiant est par ailleurs informé :

14. 1° Des grands équilibres budgétaires pluriannuels ;

15. 2° Des actions du Fonds de solidarité de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) ;

16. 3° Du bilan des services de l'université concourant à la vie étudiante et à la vie de campus.

17. Le parlement étudiant approuve son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

18. Le conseil d'administration alloue au parlement étudiant l'intégralité du budget " animation de campus ", voté dans le cadre de la répartition des ressources de la contribution de vie étudiante et de campus. Le conseil d'administration peut abonder le budget du parlement étudiant.

Article 13 LEGIARTI000052218948

1. Composition du parlement étudiant

2. Le parlement étudiant est présidé par le président ou, par délégation, par le vice-président du parlement étudiant. Un ou plusieurs adjoints au vice-président étudiant peuvent être, sur sa proposition, nommés par le président.

3. Il est composé de membres répartis de la manière suivante :

4. 1° Les quatorze élus étudiants du conseil d'administration et du conseil académique représentant les usagers : deux sièges pour les élus étudiants du conseil d'administration, douze sièges pour les élus étudiants du conseil académique - dont quatre doctorants. Leurs mandats sont ceux des conseils au sein desquels ils siègent ;

5. 2° Des représentants des élus des conseils de composantes, d'établissements-composantes et d'écoles-membres. Leur mandat est celui dont ils bénéficient au sein du conseil de composante, de l'établissement-composante ou de l'école-membre dont ils sont issus. Ils sont désignés selon la règle suivante :

6. - pour les composantes, établissements-composantes ou écoles-membres de moins de 1 000 étudiants : deux représentants par composante, établissement-composante ou école-membre ;

7. - pour les composantes, établissements-composantes ou école-membre de 1 000 étudiants ou plus : trois représentants par composante, établissement-composante ou école-membre ;

8. 3° Des membres étudiants des associations étudiantes domiciliées au sein de l'Université Gustave Eiffel, d'un établissement-composante ou d'une école-membre, en nombre égal à celui des représentants désignés en application du 2° du présent article. Leur mandat est de deux ans renouvelables, avec renouvellement des sièges par moitié. Les modalités de désignation sont fixées par la décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est organisé le renouvellement par moitié des membres étudiants des associations siégeant au parlement étudiant.

9. Les représentants des associations étudiantes sont désignés parmi les candidatures présentées, dans les conditions suivantes :

10. a) Si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est attribué un siège par association candidate, puis les sièges restants sont attribués par tirage au sort sans pouvoir dépasser deux sièges par association candidate. S'il reste des sièges vacants à l'issue de ce tirage au sort, ces sièges deviennent définitivement vacants ;

11. b) Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, il est attribué un siège par association candidate ;

12. c) Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au sort parmi les candidatures déposées, tous les sièges étant attribués à l'issue du tirage au sort ;

13. 4° Neuf personnalités extérieures, désignées pour un mandat de cinq ans, renouvelable :

14. a) Un représentant de la ville de Champs-sur-Marne ;

15. b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

16. c) Un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, désigné par son directeur ;

17. d) Deux représentants des partenaires socio-économiques de l'Université Gustave Eiffel ;

18. e) Un représentant d'une collectivité territoriale relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel ;

19. f) Une personnalité externe nommée par le vice-président du parlement étudiant ;

20. g) 2 anciens étudiants (alumni) de l'Université Gustave Eiffel, désignés par la structure chargée de l'animation du réseau des alumni de l'Université Gustave Eiffel.

21. La décision d'organisation interne précise les modalités d'application du présent article et notamment les modalités de détermination de la collectivité territoriale représentée au Parlement étudiant et les modalités de désignation des membres fixés au d du 4°.

Article 13 Modifié LEGIARTI000048110258

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Composition du parlement étudiant

2. Le parlement étudiant est présidé par le président ou, par délégation, par le vice-président du parlement étudiant. Un ou plusieurs adjoints au vice-président étudiant peuvent être, sur sa proposition, nommés par le président.

3. Il est composé de membres répartis de la manière suivante :

4. 1° Les quatorze élus étudiants du conseil d'administration et du conseil académique représentant les usagers : deux sièges pour les élus étudiants du conseil d'administration, douze sièges pour les élus étudiants du conseil académique-dont quatre doctorants. Leurs mandats sont ceux des conseils au sein desquels ils siègent.

5. 2° Des représentants des élus des conseils de composantes, d'établissements-composantes et d'écoles-membres. Leur mandat est celui dont ils bénéficient au sein du conseil de composante, de l'établissement-composante ou de l'école-membre dont ils sont issus. Ils sont désignés selon la règle suivante :

6. -pour les composantes, établissements-composantes ou écoles-membres de moins de 1 000 étudiants : deux représentants par composante, établissement-composante ou école-membre ;

7. -pour les composantes, établissements-composantes ou école-membre de 1 000 étudiants ou plus : trois représentants par composante, établissement-composante ou école-membre.

8. 3° Des membres étudiants des associations étudiantes domiciliées au sein de l'université, d'un établissement-composante ou d'une école-membre, en nombre égal à celui des représentants désignés en application du 2°. Leur mandat est de deux ans renouvelables, avec renouvellement des sièges par moitié. Les modalités de désignation sont fixées par la décision portant organisation interne de l'université. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est organisé le renouvellement par moitié ainsi que, pour la première désignation du parlement étudiant, les modalités selon lesquelles sont désignés les membres qui ne siègent qu'une année.

9. Les représentants des associations étudiantes sont désignés parmi les candidatures présentées, dans les conditions suivantes :

10. a) Si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est attribué un siège par association candidate, puis les sièges restants sont attribués par tirage au sort sans pouvoir dépasser deux sièges par association candidate. S'il reste des sièges vacants à l'issue de ce tirage au sort, ces sièges deviennent définitivement vacants.

11. b) Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, il est attribué un siège par association candidate.

12. c) Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au sort parmi les candidatures déposées, tous les sièges étant attribués à l'issue du tirage au sort.

13. 4° Neuf personnalités extérieures, désignées pour un mandat de cinq ans, renouvelable :

14. a) un représentant de la ville de Champs sur Marne, désigné par son maire ;

15. b) un représentant de la région Ile-de-France, désigné par son président ;

16. c) un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, désigné par son directeur ;

17. d) un représentant du Groupe Caisse des dépôts, désigné par son directeur général ;

18. e) un représentant de l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE), désigné par son président du conseil ;

19. f) un représentant d'une collectivité territoriale relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel, désigné par son président ou son maire ;

20. g) une personnalité externe nommée par le vice-président du parlement étudiant ;

21. h) 2 anciens étudiants (alumni) de l'Université Gustave Eiffel, désignés par la structure chargée de l'animation du réseau des alumni de l'université.

22. La décision d'organisation interne précise les modalités d'application du présent article et notamment les modalités de détermination de la collectivité territoriale représentée au Parlement étudiant.

Chapitre VI : Le comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique

Article 14 LEGIARTI000052218946

1. Le comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique

2. Le conseil d'administration, après avis du conseil académique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement et de saisine d'un comité d'éthique et de déontologie compétent pour les activités de l'Université Gustave Eiffel.

3. L'avis de ce comité peut être demandé par le président, par le conseil d'administration ou par le conseil académique. Il peut l'être également par tout agent ou usager de l'Université Gustave Eiffel, dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.

4. Les membres du comité sont nommés par le président sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil académique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000039620519

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique

2. Le conseil d'administration, après avis du conseil académique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement et de saisine d'un comité d'éthique et de déontologie compétent pour les activités de l'Université Gustave Eiffel.

3. L'avis de ce comité peut être demandé par le président, par le conseil d'administration ou par le conseil académique. Il peut l'être également par tout agent ou usager de l'université, dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.

4. Les membres du comité sont nommés par le président sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil académique.

Chapitre VII : Les composantes

Article 15 LEGIARTI000052218937

1. Les composantes

2. Les composantes de l'Université Gustave Eiffel, entendues au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation, sont régies par les dispositions du code de l'éducation, sous réserve des dispositions spécifiques des présents statuts.

3. Ces composantes se répartissent en particulier entre composantes de formation et composantes de recherche. La liste de ces composantes est dressée dans la décision portant organisation interne.

4. Le directeur d'une composante peut, après avis du conseil de la composante concernée, proposer au président de l'Université Gustave Eiffel une modification des statuts de ladite composante. Cette modification des statuts est approuvée dans les mêmes formes que l'adoption des statuts.

Article 15 Modifié LEGIARTI000039620521

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les composantes

2. Les composantes de l'université, entendues au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation, sont régies par les dispositions du code de l'éducation, sous réserve des dispositions spécifiques des présents statuts.

3. Ces composantes se répartissent en particulier entre composantes de formation et composantes de recherche.

4. A sa création, l'Université Gustave Eiffel compte douze composantes de formation auxquelles s'ajoutent quatre écoles intégrées. La liste de ces composantes, établissements-composantes et écoles-membres de formation est dressée en annexe 1.

5. A sa création, l'université compte vingt-trois composantes de recherche, mentionnées en annexe 2.

6. Le directeur d'une composante peut, après avis du conseil de la composante concernée, proposer au président de l'université une modification des statuts de ladite composante. Cette modification est approuvée dans les mêmes formes qu'une création.

Article 16 LEGIARTI000052218934

1. Le dialogue de gestion

2. Le dialogue de gestion, prévu à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, est conduit ainsi qu'il suit.

3. Chaque année, le président de l'Université Gustave Eiffel mène un cycle de dialogue de gestion avec l'ensemble des composantes, établissements-composantes et écoles-membres afin de définir leurs objectifs et leurs moyens.

4. Ce dialogue est conduit avec chaque composante, établissement-composante et école-membre selon les modalités propres à son statut.

5. A l'issue de ce cycle, le président élabore une lettre générale d'orientations budgétaires faisant apparaître les recettes et dépenses de fonctionnement, d'investissement, ainsi que les emplois.

6. Cette lettre comporte une annexe spécifique pour chaque établissement-composante ou école-membre, dans les conditions fixées à l'article 24.5 des présents statuts.

7. La mise en œuvre du dialogue de gestion préserve la nécessité pour les établissements-composantes et les écoles-membres de disposer d'un budget initial au 1er janvier de l'année suivante.

8. Ce dialogue de gestion peut également prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Université Gustave Eiffel et ses composantes, établissements-composantes et écoles-membres, qui est révisé annuellement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000048110305

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le dialogue de gestion

2. Le dialogue de gestion, prévu à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, est conduit ainsi qu'il suit.

3. Chaque année, le président de l'Université Gustave Eiffel mène un cycle de dialogue de gestion avec l'ensemble des composantes, établissements-composantes et écoles-membres afin de définir leurs objectifs et leurs moyens.

4. Ce dialogue est conduit avec chaque composante, établissement-composante et école-membre selon les modalités propres à son statut.

5. A l'issue de ce cycle, le président élabore une lettre générale d'orientations budgétaires faisant apparaître les recettes et dépenses de fonctionnement, d'investissement, ainsi que les emplois.

6. Cette lettre comporte une annexe spécifique pour chaque établissement-composante ou école-membre, dans les conditions fixées à l'article 25.5 des présents statuts.

7. La mise en œuvre du dialogue de gestion préserve la nécessité pour les établissements-composantes et les écoles-membres de disposer d'un budget initial au 1er janvier de l'année suivante.

8. Ce dialogue de gestion peut également prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes, établissements-composantes et écoles-membres, qui est révisé annuellement.

Chapitre VIII : Les instances de concertation

Article 17 LEGIARTI000052218932

1. Le conseil des directeurs de composantes, d'établissements-composantes et d'écoles-membres

2. Ce conseil regroupe les directeurs des composantes de formation et de recherche, des établissements-composantes et des écoles-membres. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'Université Gustave Eiffel ou son représentant. Il peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte aux composantes de formation ou aux composantes de recherche.

3. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les instances et la direction de l'Université Gustave Eiffel sur les sujets relevant du budget, de la politique d'emplois, de la stratégie et du projet d'établissement.

4. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont définies par la décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel.

Article 17 Modifié LEGIARTI000039620523

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le conseil des directeurs de composantes, d'établissements-composantes et d'écoles-membres

2. Ce conseil regroupe les directeurs des composantes, des établissements-composantes et des écoles-membres de formation et de recherche. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte aux composantes de formation ou aux composantes de recherche.

3. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les instances et la direction de l'université sur les sujets relevant du budget, de la politique d'emplois, de la stratégie et du projet d'établissement.

4. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont définies par la décision portant organisation interne de l'université.

Article 18 LEGIARTI000052218930

1. Le collège des formations

2. Le collège des formations est constitué de délégués des composantes de formation, établissements -composantes et écoles-membres, désignés par chaque conseil de composante, établissement-composante ou école-membre. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les instances délibératives et la direction de l'établissement ; il a un rôle d'expertise et de proposition.

3. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

4. Sa composition qui, en fonction des effectifs étudiants, assure la représentativité de toutes les composantes de formation, ainsi que son fonctionnement sont fixés par la décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel.

Article 18 Modifié LEGIARTI000048110333

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le collège des formations

2. Le collège des formations est constitué de délégués des composantes, établissements -composantes et écoles-membres de formation, désignés par chaque conseil de composante, établissement-composante ou école-membre. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les instances délibératives et la direction de l'établissement ; il a un rôle d'expertise et de proposition.

3. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

4. Sa composition qui, en fonction des effectifs étudiants, assure la représentativité de toutes les composantes de formation, ainsi que son fonctionnement sont fixés par la décision portant organisation interne de l'université.

Article 19 LEGIARTI000052218928

1. Le collège de la recherche

2. Le collège de la recherche est constitué de délégués des composantes de recherche, désignés par chaque conseil de composante. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les conseils et la direction de l'Université Gustave Eiffel ; il a un rôle d'expertise et de proposition.

3. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

4. Sa composition qui, en fonction des effectifs de personnels, assure la représentativité de toutes les composantes de recherche, ainsi que son fonctionnement sont fixés par la décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel.

Article 19 Modifié LEGIARTI000048110337

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le collège de la recherche

2. Le collège de la recherche est constitué de délégués des composantes de recherche, désignés par chaque conseil de composante. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les conseils et la direction de l'université ; il a un rôle d'expertise et de proposition.

3. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

4. Sa composition qui, en fonction des effectifs de personnels, assure la représentativité de toutes les composantes de recherche, ainsi que son fonctionnement sont fixés par la décision portant organisation interne de l'université.

Article 20 LEGIARTI000052218926

1. Examen des questions communes aux collèges des formations et de la recherche

2. Pour l'examen de questions communes ou en vue de traiter de sujets transversaux, le collège des formations et le collège de la recherche peuvent se réunir conjointement ou créer des commissions communes.

Article 20 Modifié LEGIARTI000048110341

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Examen des questions communes aux collèges des formations et de la recherche

2. Pour l'examen de questions communes ou en vue de traiter de sujets transversaux, le collège des formations et le collège de la recherche peuvent se réunir conjointement ou créer des commissions communes.

Chapitre IX : Les comites sociaux d'administration

Article 21 LEGIARTI000052218923

1. Le comité social d'administration

2. Un comité social d'administration est constitué conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation.

Article 21 Modifié LEGIARTI000039620525

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les comités techniques

2. L'Université Gustave Eiffel dispose d'un comité technique placé auprès du président de l'université. Il est créé par délibération du conseil d'administration.

3. Pour les questions qui leur sont propres, les établissements-composantes et les écoles-membres ne relèvent pas du comité technique de l'université.

4. Un comité technique commun à l'université, à ses établissements-composantes et à ses écoles-membres est placé auprès du président de l'université. Compétent pour les questions communes à l'université, à ses établissements-composantes et à ses écoles-membres, il est créé par délibération du conseil d'administration.

5. Des comités techniques spéciaux peuvent être créés au sein de l'Université Gustave Eiffel.

Article 22 Modifié LEGIARTI000048110429

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

2. L'Université Gustave Eiffel dispose d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du président de l'université. Il est créé par délibération du conseil d'administration.

3. Pour les questions qui leur sont propres, les établissements-composantes et les écoles-membres ne relèvent pas du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université.

4. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à l'université, ses établissements-composantes et ses écoles-membres est placé auprès du président de l'université. Compétent pour les questions communes à l'université, à ses établissements-composantes et à ses écoles-membres, il est créé par délibération du conseil d'administration.

5. Des comités d'hygiène, sécurité et des conditions de travail locaux peuvent être créés au sein de l'Université Gustave Eiffel.

Chapitre X : La commission carrière des enseignants-chercheurs de l'université (CCEC)

Article 22 LEGIARTI000052218898

1. La commission carrière des enseignants-chercheurs (CCEC)

2. 22.1. Attributions

3. La commission carrière des enseignants chercheurs de l'Université Gustave Eiffel exerce les compétences fixées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des questions relatives au recrutement ou au renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, lesquelles relèvent du conseil académique siégeant en formation restreinte.

4. Elle est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs de l'Université Gustave Eiffel.

5. Elle délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs.

6. Elle est l'organe compétent, mentionné au 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire pour les personnels enseignants et chercheurs, pour émettre un avis sur les attributions individuelles.

7. Elle n'est pas compétente pour les enseignants-chercheurs des établissements-composantes et des écoles membres.

8. Elle adopte son règlement intérieur.

9. 22.2. Composition

10. La commission carrière des enseignants-chercheurs comprend 20 membres :

11. 1° Dix représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés ;

12. 2° Dix représentants élus des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

13. Les mandats des élus sont d'une durée de cinq ans, renouvelable.

14. Un élu au conseil académique ou au conseil d'administration peut également être élu à la commission carrière des enseignants-chercheurs.

15. 22.3. Présidence

16. La commission est présidée par le président. Il ne prend pas part aux votes.

17. En cas d'absence ou d'empêchement de sa part ou s'il ne réunit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, il est remplacé par le vice-président de la commission.

18. Le vice-président est un professeur des universités élu lors de la première réunion de la commission, en son sein, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission.

19. Il est élu au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est procédé à cette élection que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

20. Dans l'hypothèse où le vice-président quitterait ses fonctions avant le terme du mandat en cours, un nouveau vice-président est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

21. Lorsque le vice-président préside la commission, il prend part aux votes.

22. 22.4. Dispositions électorales

23. Les dispositions électorales communes fixées à l'article 11 des présents statuts et les dispositions des articles D. 719-20 et D. 719-21 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection et au renouvellement des représentants élus au sein de la commission carrière des enseignants-chercheurs.

24. Le corps électoral est constitué de l'ensemble des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en fonctions au sein de l'Université Gustave Eiffel. Les personnels des établissements-composantes et des écoles-membres ne sont pas électeurs.

25. La composition des deux collèges de représentants des enseignants-chercheurs ainsi que les règles d'assimilation sont celles à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.

26. 22.5. Examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autre que les professeurs d'université

27. En vertu des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, lorsque la commission carrière examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, elle est composée à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.

28. Si la composition de la commission carrière issue des résultats des élections ne permet pas le respect de ces dispositions, le président choisit parmi les membres élus ceux appelés à constituer la formation compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.

29. La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus de la commission carrière remplissant les conditions pour siéger afin d'assurer le respect des dispositions du premier alinéa. Elle est adressée aux membres de la commission carrière.

30. Les membres de la commission peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la commission de la proposition du président.

31. Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans ce délai de quinze jours, la proposition du président est retenue.

32. Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la commission carrière.

33. La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce deuxième tour, le président choisit la liste retenue parmi celles-ci.

Article 23 Modifié LEGIARTI000039620527

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. La commission carrière des enseignants-chercheurs de l'université (CCEC)

2. 23.1. Attributions

3. La commission carrière des enseignants chercheurs de l'université exerce les compétences fixées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des questions relatives au recrutement ou au renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, lesquelles relèvent du conseil académique siégeant en formation restreinte.

4. Elle est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs de l'université.

5. Elle délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs.

6. Elle est l'organe compétent, mentionné à l'article 3 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche de recherche, pour émettre un avis sur les attributions individuelles de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.

7. Elle n'est pas compétente pour les enseignants-chercheurs des établissements-composantes et des écoles membres.

8. La commission carrière adopte son règlement intérieur.

9. 23.2. Composition

10. La commission carrière des enseignants-chercheurs comprend 20 membres :

11. 1° Dix représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés ;

12. 2° Dix représentants élus des autres enseignants-chercheurs ; enseignants et personnels assimilés.

13. Les mandats des élus sont d'une durée de cinq ans, renouvelable.

14. Un élu au conseil académique ou au conseil d'administration peut également être élu à la commission carrière des enseignants-chercheurs.

15. 23.3. Présidence

16. La commission est présidée par le président. Il ne prend pas part aux votes.

17. En cas d'absence ou d'empêchement de sa part ou s'il ne réunit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, il est remplacé par le vice-président de la commission.

18. Le vice-président est un professeur des universités élu lors de la première réunion de la commission, en son sein, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission.

19. Il est élu au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est procédé à cette élection que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

20. Dans l'hypothèse où le vice-président quitterait ses fonctions avant le terme du mandat en cours, un nouveau vice-président est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

21. Lorsque le vice-président préside la commission, il prend part aux votes.

22. 23.4. Dispositions électorales

23. Les dispositions électorales communes fixées à l'article 11 des présents statuts et les dispositions des articles D. 719-20 et D. 719-21 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection et au renouvellement des représentants élus au sein de la commission carrière des enseignants-chercheurs.

24. Le corps électoral est constitué de l'ensemble des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en fonctions au sein de l'université. Les personnels des établissements-composantes et des écoles-membres ne sont pas électeurs.

25. La composition des deux collèges de représentants des enseignants - chercheurs ainsi que les règles d'assimilation sont celles prévues au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : le 1° de l'article 23.2 correspondant au collège A et le 2° correspondant au collège B.

26. 23.5. Examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autre que les professeurs d'université

27. En vertu des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, lorsque la commission carrière examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, elle est composée à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.

28. Si la composition de la commission carrière issue des résultats des élections ne permet pas le respect de ces dispositions, le président choisit parmi les membres élus ceux appelés à constituer la formation compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.

29. La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus de la commission carrière remplissant les conditions pour siéger afin d'assurer le respect des dispositions du premier alinéa. Elle est adressée aux membres de la commission carrière.

30. Les membres de la commission peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la commission de la proposition du président.

31. Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans ce délai de quinze jours, la proposition du président est retenue.

32. Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la commission carrière.

33. La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce deuxième tour, le président choisit la liste retenue parmi celles-ci.

Titre III : Les relations entre l'Université Gustave Eiffel, d'une part, et ses établissements-composantes et écoles-membres, d'autre part

Article 23 LEGIARTI000052218884

1. Dispositions communes aux relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'ensemble des établissements-composantes et écoles-membres

2. 23.1. Principe général

3. Les établissements-composantes et écoles-membres participent à l'exercice des compétences de l'Université Gustave Eiffel, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont propres.

4. 23.2. Accueil des étudiants et diplômes

5. L'Université Gustave Eiffel porte la demande d'accréditation à délivrer les diplômes nationaux et les titres d'ingénieurs de ses écoles internes.

6. Dans le respect des orientations stratégiques de l'Université Gustave Eiffel, les établissements-composantes et les écoles-membres demandent l'accréditation à délivrer le titre d'ingénieur, le diplôme d'études en architecture et le diplôme d'Etat d'architecte dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et L. 752-1 du code de l'éducation. Ces diplômes sont délivrés conjointement avec l'Université Gustave Eiffel.

7. Responsables de la stratégie et du processus de recrutement ou d'admission des étudiants, les établissements-composantes et les écoles-membres fixent les modalités d'accès aux formations qu'ils dispensent, assurent le suivi et la validation des enseignements.

8. Les étudiants qui suivent ces formations sont inscrits à l'Université Gustave Eiffel. Ils le sont également dans l'établissement-composante ou dans l'école-membre.

9. L'Université Gustave Eiffel, les établissements-composantes ou les écoles-membres perçoivent les frais de formation, frais de scolarité ou droits d'inscription qui auront été fixés par l'établissement-composante ou l'école-membre ou par la personne morale dont dépend cet établissement ou cette école, selon les modalités précisées dans la convention visée à l'article 24.6 des présents statuts.

10. L'Université Gustave Eiffel perçoit les frais de formation, frais de scolarité ou droits d'inscription des étudiants qui suivent les formations pour lesquelles elle est accréditée seule.

11. Les étudiants inscrits dans ces formations sont diplômés de l'Université Gustave Eiffel.

12. Les établissements-composantes et écoles-membres délivrent le titre d'ingénieur diplômé, par délégation et au nom de l'Université Gustave Eiffel, dans le cadre de la délégation prévue à l'article 24.2 et le respect des dispositions de l'article 2 des présents statuts.

13. Le président de l'Université Gustave Eiffel signe tous les diplômes. Les directeurs des établissements-composantes et des écoles-membres signent également les diplômes pour lesquels les établissements-composantes et les écoles-membres sont accrédités.

14. 23.3. Approbation des profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs

15. Les profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs des établissements-composantes et écoles-membres sont adoptés par le conseil académique de l'Université Gustave Eiffel, en application des dispositions de l'article 9 des présents statuts.

16. Dans l'hypothèse où un profil de poste n'est pas adopté par le conseil académique, un dialogue est instauré avec l'établissement-composante ou l'école-membre concerné afin de trouver un accord.

17. En cas de désaccord persistant, le président de l'Université Gustave Eiffel peut faire application du dernier alinéa de l'article 24.5 des présents statuts.

18. 23.4. Signature des publications et classements nationaux et internationaux

19. Les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements-composantes et écoles-membres travaillant au sein des composantes de recherche de l'Université Gustave Eiffel appliquent, pour la signature de toutes leurs publications, les règles de signature édictées par l'Université Gustave Eiffel. La décision portant organisation interne de l'Université Gustave Eiffel précise les conditions d'application du présent alinéa.

20. L'Université Gustave Eiffel est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche au titre de l'ensemble de ses composantes, établissements-composantes et écoles-membres. Les établissements-composantes et les écoles-membres peuvent être mentionnés uniquement dans des classements thématiques spécialisés, sauf dérogation motivée approuvée par le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel.

21. 23.5. Accès aux services et équipements de l'Université Gustave Eiffel

22. Les établissements-composantes et écoles-membres ainsi que leurs personnels peuvent avoir accès à l'ensemble des services et équipements de l'Université Gustave Eiffel aux mêmes conditions que les personnels de celle-ci ; en l'absence de convention spécifique, les coûts marginaux correspondants sont fixés dans la convention prévue à l'article 24.6 des présents statuts.

23. 23.6. Mobilité des personnels entre l'Université Gustave Eiffel, les établissements-composantes et les écoles-membres

24. Dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents des établissements-composantes et des écoles-membres peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'Université Gustave Eiffel. Lorsqu'ils exercent leur activité au sein de l'Université Gustave Eiffel, ils sont placés sous l'autorité de son président. Les agents de l'Université Gustave Eiffel peuvent, dans les mêmes conditions, exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein d'un ou plusieurs établissements-composantes et écoles-membres et ceux d'un établissement-composante ou d'une école-membre, au sein d'un autre établissement-composante ou d'une autre école-membre.

Article 24 LEGIARTI000052218918

1. Dispositions spécifiques aux relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'un de ses établissements-composantes ou une de ses écoles-membres

2. 24.1. Désignation du directeur de l'établissement-composante ou de l'école-membre

3. Le président de l'Université Gustave Eiffel est associé aux procédures de sélection du dirigeant de l'établissement-composante ou de l'école-membre ; il émet un avis sur les candidats.

4. Dans l'hypothèse où le candidat que la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre entend nommer a reçu un avis défavorable du président de l'Université Gustave Eiffel, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre, en vue de trouver un accord.

5. 24.2. Transfert de compétences

6. a) Principe général

7. L'Université Gustave Eiffel peut déléguer l'exercice de certaines compétences à un établissement-composante ou à une école-membre dans les conditions fixées à l'article 7 des présents statuts. Un établissement-composante ou une école-membre peut lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice.

8. b) Unités mixtes de recherche (UMR)

9. Dans l'hypothèse où une unité mixte de recherche, constituée avec un ou plusieurs organismes de recherche, relève d'un établissement-composante ou d'une école-membre et de l'Université Gustave Eiffel, la compétence de l'établissement-composante ou de l'école-membre est transférée à l'Université Gustave Eiffel qui prend les décisions relatives à l'unité mixte de recherche concernée au nom de l'Université Gustave Eiffel et de l'établissement-composante ou de l'école-membre, sauf disposition contraire fixée dans la convention de l'UMR concernée.

10. 24.3. Participation à la gouvernance de l'établissement-composante ou de l'école-membre

11. Le président de l'Université Gustave Eiffel ou son représentant est membre du conseil d'administration de l'établissement-composante ou de l'école-membre, ou de l'organe en tenant lieu ; il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

12. 24.4. Modification des statuts de l'établissement-composante ou de l'école-membre

13. Toute modification des statuts ou textes en tenant lieu d'un établissement-composante ou d'une école-membre qui a une conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'Université Gustave Eiffel est soumise à l'avis du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel.

14. En cas d'avis défavorable du conseil d'administration, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre, afin de trouver un accord.

15. Si aucun accord n'est trouvé avant la réunion suivante du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel, une procédure de médiation est engagée, selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article 24.6.

16. Si la médiation échoue, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article 27 des présents statuts.

17. 24.5. Dialogue de gestion

18. Dans le cadre du dialogue de gestion prévu à l'article 16 des présents statuts, l'Université Gustave Eiffel et chaque établissement-composante ou école-membre et, le cas échéant, la personne morale dont il ou elle dépend, élaborent conjointement une annexe spécifique à la lettre générale d'orientations budgétaires élaborée par l'Université Gustave Eiffel.

19. Cette annexe inclut notamment les frais de formation, les droits d'inscription ou les frais de scolarité.

20. Dans ce cadre, l'établissement-composante ou l'école-membre construit son projet de budget annuel selon les modalités qui lui sont propres.

21. En cas d'incapacité à produire l'annexe dans les délais prévus dans la convention ou si le projet de budget méconnaît la lettre d'orientations budgétaires, le président de l'Université Gustave Eiffel transmet ses observations au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu de l'établissement-composante, de l'école-membre ou de la personne morale dont il ou elle dépend.

22. En cas de persistance du désaccord sur l'annexe ou de maintien du projet de budget, une procédure de concertation budgétaire est mise en place dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 24.6. Cette concertation peut inclure la procédure de médiation prévue à l'article 24.4.

23. Si la procédure de concertation budgétaire n'aboutit pas, le président de l'Université Gustave Eiffel peut proposer au conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel de réduire ou supprimer la possibilité pour l'établissement-composante ou l'école-membre de bénéficier des services, ressources et équipements de l'Université Gustave Eiffel.

24. 24.6. Convention entre l'Université Gustave Eiffel et l'établissement-composante ou l'école-membre

25. Pour chaque établissement-composante et école-membre, une convention est conclue entre, d'une part, l'Université Gustave Eiffel et, d'autre part, l'établissement-composante ou l'école-membre concerné et la personne morale assurant sa tutelle ou dont cet établissement-composante ou école-membre dépend.

26. Cette convention a pour objet de fixer les règles régissant les relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'établissement-composante ou l'école-membre et, en particulier, les modalités d'application des articles 23 et 24 des présents statuts.

27. Le cas échéant, elle précise également quel est, pour l'établissement-composante ou l'école-membre concerné, l'organe qui tient lieu de conseil d'administration, au regard des diverses dispositions des présents statuts.

Article 24 Modifié LEGIARTI000039620503

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Dispositions communes aux relations entre l'université et l'ensemble des établissements-composantes et écoles-membres

2. 24.1. Principe général

3. Les établissements-composantes et écoles-membres participent à l'exercice des compétences de l'université, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont propres.

4. 24.2. Accueil des étudiants et diplômes

5. L'Université Gustave Eiffel porte la demande d'accréditation à délivrer les diplômes nationaux et les titres d'ingénieurs de ses écoles internes.

6. Dans le respect des orientations stratégiques de l'université, les établissements-composantes et les écoles-membres demandent l'accréditation à délivrer le titre d'ingénieur, le diplôme d'études en architecture et le diplôme d'Etat d'architecte dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et L. 752-1 du code de l'éducation. Ces diplômes sont délivrés conjointement avec l'Université Gustave Eiffel.

7. Responsables de la stratégie et du processus de recrutement ou d'admission des étudiants, les établissements-composantes et les écoles-membres fixent les modalités d'accès aux formations qu'ils dispensent, assurent le suivi et la validation des enseignements.

8. Les étudiants qui suivent ces formations sont inscrits à l'Université Gustave Eiffel. Ils le sont également dans l'établissement-composante ou dans l'école-membre.

9. L'université, les établissements-composantes ou les écoles-membres perçoivent les frais de formation, frais de scolarité ou droits d'inscription qui auront été fixés par l'établissement-composante ou l'école-membre ou par la personne morale dont dépend cet établissement ou cette école, selon les modalités précisées dans la convention visée à l'article 25.6 des présents statuts.

10. L'université perçoit les frais de formation, frais de scolarité ou droits d'inscription des étudiants qui suivent les formations pour lesquelles elle est accréditée seule.

11. Les étudiants inscrits dans ces formations sont diplômés de l'Université Gustave Eiffel.

12. Les établissements-composantes et écoles-membres délivrent le titre d'ingénieur diplômé, par délégation et au nom de l'Université Gustave Eiffel, dans le cadre de la délégation prévue à l'article 25.2 et le respect des dispositions de l'article 2 des présents statuts.

13. Le président de l'université signe tous les diplômes. Les directeurs des établissements - composantes et des écoles-membres signent également les diplômes pour lesquels ils sont accrédités.

14. 24.3. Approbation des profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs

15. Les profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs des établissements-composantes et écoles-membres sont adoptés par le conseil académique de l'université, en application des dispositions de l'article 9 des présents statuts.

16. Dans l'hypothèse où un profil de poste n'est pas adopté par le conseil académique, un dialogue est instauré avec l'établissement-composante ou l'école-membre concerné afin de trouver un accord.

17. En cas de désaccord persistant, le président de l'université peut faire application du dernier alinéa de l'article 25.5 des présents statuts.

18. 24.4. Signature des publications et classements nationaux et internationaux

19. Les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements-composantes et écoles-membres travaillant au sein des composantes de recherche de l'Université Gustave Eiffel appliquent, pour la signature de toutes leurs publications, les règles de signature édictées par l'université. La décision portant organisation interne de l'université précise les conditions d'application du présent alinéa.

20. L'Université Gustave Eiffel est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche au titre de l'ensemble de ses composantes, établissements-composantes et écoles-membres. Les établissements-composantes et les écoles-membres peuvent être mentionnés uniquement dans des classements thématiques spécialisés, sauf dérogation motivée approuvée par le conseil d'administration de l'université.

21. 24.5. Accès aux services et équipements de l'université

22. Les établissements-composantes et écoles-membres ainsi que leurs personnels peuvent avoir accès à l'ensemble des services et équipements de l'université aux mêmes conditions que les personnels de celle-ci ; en l'absence de convention spécifique, les coûts marginaux correspondants sont fixés dans la convention prévue à l'article 25.6 des présents statuts.

23. 24.6. Mobilité des personnels entre l'établissement public expérimental, les établissements-composantes et les écoles-membres

24. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2018-1131 susmentionnée s'appliquent également aux écoles-membres de l'université et à leurs agents.

Article 25 Modifié LEGIARTI000048110472

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Dispositions spécifiques aux relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'un de ses établissements-composantes ou une de ses écoles-membres

2. 25.1. Désignation du directeur de l'établissement composante ou de l'école-membre

3. Le président de l'université est associé aux procédures de sélection du dirigeant de l'établissement-composante ou de l'école-membre ; il émet un avis sur les candidats.

4. Dans l'hypothèse où le candidat que la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre entend nommer a reçu un avis défavorable du président de l'université, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement ou l'école, en vue de trouver un accord.

5. 25.2. Transfert de compétences

6. a) Principe général

7. L'Université Gustave Eiffel peut déléguer l'exercice de certaines compétences à un établissement-composante ou à une école-membre dans les conditions fixées à l'article 7 des présents statuts. Un établissement-composante ou une école-membre peut lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice.

8. b) Unités mixtes de recherche (UMR)

9. Dans l'hypothèse où une unité mixte de recherche, constituée avec un ou plusieurs organismes de recherche, relève d'un établissement-composante ou d'une école-membre et de l'université, la compétence de l'établissement-composante ou de l'école-membre est transférée à l'université qui prend les décisions relatives à l'unité mixte concernée au nom de l'université et de l'établissement-composante ou de l'école-membre, sauf disposition contraire fixée dans la convention de l'UMR concernée.

10. 25.3. Participation à la gouvernance de l'établissement-composante ou de l'école-membre

11. Le président de l'Université Gustave Eiffel ou son représentant est membre du conseil d'administration de l'établissement-composante ou de l'école-membre, ou de l'organe en tenant lieu ; il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

12. 25.4. Modification des statuts de l'établissement-composante ou de l'école-membre

13. Toute modification des statuts ou textes en tenant lieu d'un établissement-composante ou d'une école-membre qui a une conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'Université Gustave Eiffel est soumise à l'avis du conseil d'administration de l'université.

14. En cas d'avis défavorable du conseil d'administration, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre, afin de trouver un accord.

15. Si aucun accord n'est trouvé avant la réunion suivante du conseil d'administration de l'université, une procédure de médiation est engagée, selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article 25.6.

16. Si la médiation échoue, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article 28 des présents statuts.

17. 25.5. Dialogue de gestion

18. Dans le cadre du dialogue de gestion prévu à l'article 16 des présents statuts, l'université et chaque établissement-composante ou école-membre et, le cas échéant, la personne morale dont il ou elle dépend, élaborent conjointement une annexe spécifique à la lettre générale d'orientations budgétaires élaborée par l'université.

19. Cette annexe inclut notamment les frais de formation, les droits d'inscription ou les frais de scolarité.

20. Dans ce cadre, l'établissement-composante ou l'école-membre construit son projet de budget annuel selon les modalités qui lui sont propres.

21. En cas d'incapacité à produire l'annexe dans les délais prévus dans la convention ou si le projet de budget méconnaît la lettre d'orientations budgétaires, le président de l'université transmet ses observations au conseil d'administration de l'établissement-composante, de l'école-membre ou de la personne morale dont il ou elle dépend.

22. En cas de persistance du désaccord sur l'annexe ou de maintien du projet de budget, une procédure de concertation budgétaire est mise en place dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 25.6. Cette concertation peut inclure la procédure de médiation prévue à l'article 25.4.

23. Si la procédure de concertation budgétaire n'aboutit pas, le président de l'université peut proposer au conseil d'administration de l'université de réduire ou supprimer la possibilité pour l'établissement-composante ou l'école-membre de bénéficier des services, ressources et équipements de l'université.

24. 25.6. Convention entre l'université et l'établissement-composante ou l'école-membre

25. Pour chaque établissement-composante et école-membre, une convention est conclue entre, d'une part, l'Université Gustave Eiffel et, d'autre part, l'établissement-composante ou l'école-membre concerné et la personne morale assurant sa tutelle ou dont cet établissement-composante ou école-membre dépend.

26. Cette convention a pour objet de fixer les règles régissant les relations entre l'université et l'établissement-composante ou l'école-membre et, en particulier, les modalités d'application des articles 24 et 25 des présents statuts.

27. Le cas échéant, elle précise également quel est, pour l'établissement-composante ou l'école-membre concerné, l'organe qui tient lieu de conseil d'administration, au regard des diverses dispositions des présents statuts.

Titre IV : Evolutions de périmètre

Article 25 LEGIARTI000052218882

1. L'entrée d'un nouvel établissement

2. Un nouvel établissement souhaitant intégrer l'Université Gustave Eiffel saisit le président de l'Université Gustave Eiffel d'une demande motivée précisant le mode d'intégration et ses modalités accompagnée de la décision adoptée par son organe délibérant. Elle est instruite par les services de l'Université Gustave Eiffel et, dans un délai de six mois après sa réception, est présentée au conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel.

3. En cas d'acceptation, la convention conclue en application de l'article 24.6 des présents statuts fixe les modalités de l'intégration.

4. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles des représentants de l'établissement et de ses personnels sont invités à participer, avec voix consultative aux conseils de l'Université Gustave Eiffel, jusqu'au renouvellement de ces derniers.

Article 26 LEGIARTI000052218916

1. Du statut d'établissement-composante ou école-membre à celui de composante

2. Un établissement-composante ou une école-membre peut demander à devenir composante. La demande est acceptée si le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel et le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, de l'établissement-composante ou de l'école-membre, et le cas échéant la personne morale dont il ou elle dépend, délibèrent en ce sens dans les mêmes termes. Les présents statuts sont modifiés pour tenir compte de ce changement.

Article 26 Modifié LEGIARTI000039620505

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. L'entrée d'un nouvel établissement en cours d'expérimentation

2. Un nouvel établissement peut demander à intégrer l'Université Gustave Eiffel ; sa demande précisant le mode d'intégration et ses modalités est examinée par le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel dans un délai de six mois après sa réception par le président de l'Université Gustave Eiffel.

3. En cas d'acceptation, l'entrée est réalisée au 1er janvier suivant le premier anniversaire de la demande et les présents statuts sont modifiés pour tenir compte de l'entrée de l'établissement. Le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant sont renouvelés, sauf si la durée restante des mandats est inférieure à un an.

Article 27 LEGIARTI000052218914

1. La sortie d'un établissement-composante ou d'une école-membre

2. Un établissement-composante ou une école-membre peut demander, par délibération de son conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, à quitter l'Université Gustave Eiffel. La demande est notifiée au président de l'Université Gustave Eiffel et le retrait effectif ne peut intervenir avant un délai de deux ans à compter de cette notification. L'Université Gustave Eiffel dispose d'un délai d'un an après réception de la demande pour rechercher un accord, soit sur les modalités de sortie, soit sur une évolution des relations permettant le maintien de l'établissement concerné au sein de l'Université Gustave Eiffel.

3. Sans accord obtenu dans ce délai, le départ est réputé validé et les présents statuts sont modifiés en conséquence. Les modalités du retrait font l'objet d'un accord entre l'Université Gustave Eiffel et l'établissement concerné et sont approuvés par leurs organes délibérants. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les nouveaux statuts sont adoptés par le seul conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel.

4. Le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant sont renouvelés, sauf si la durée restante des mandats est inférieure à un an.

Article 27 Modifié LEGIARTI000048110495

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Du statut d'établissement-composante ou école-membre à celui de composante

2. Un établissement-composante ou une école-membre peut demander à devenir composante. La demande est acceptée si le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel et le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, de l'établissement-composante ou de l'école-membre, et le cas échéant la personne morale dont il ou elle dépend, délibèrent en ce sens dans les mêmes termes. L'entrée en vigueur de cette décision est fixée au plus tôt le 1er janvier suivant.

Article 28 Modifié LEGIARTI000048110499

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. La sortie d'un établissement-composante ou d'une école-membre en cours d'expérimentation

2. Un établissement-composante ou une école-membre peut demander à quitter l'expérimentation. Le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel dispose d'un délai d'un an après réception de la demande pour rechercher un accord, soit sur les modalités de sortie, soit sur une évolution des relations permettant le maintien dans l'expérimentation.

3. Sans accord obtenu dans ce délai, le départ est réputé validé et les présents statuts sont modifiés en conséquence. Les nouveaux statuts adoptés par le conseil d'administration entrent en vigueur au plus tôt le 1er janvier suivant la publication du décret d'approbation. Le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant sont renouvelés, sauf si la durée restante des mandats est inférieure à un an.

Titre V : Dispositions finales

Article 28 LEGIARTI000052218880

1. Décision portant organisation interne

2. Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans la décision portant organisation interne de l'université.

3. Cette décision est adoptée par le conseil d'administration, après avis du conseil académique. Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions, sur proposition du président.

Article 29 LEGIARTI000052218912

1. Révision des statuts

2. Les présents statuts peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel prise à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice et après avis du conseil académique. Cette modification est approuvée par décret.

3. Cette modification ne peut intervenir qu'après approbation par les conseils d'administration des établissements-composantes, des écoles-membres ou des personnes morales dont ils ou elles dépendent.

4. La révision des statuts peut être proposée par le président, par les deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration ou par les deux tiers des membres en exercice du conseil académique.

Article 29 Modifié LEGIARTI000039620507

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Décision portant organisation interne

2. Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans la décision portant organisation interne de l'université.

3. Cette décision est adoptée par le conseil d'administration, après avis du conseil académique. Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions, sur proposition du président.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000048110675

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Révision des statuts

2. Les présents statuts peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel prise à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice et après avis du conseil académique. Cette modification est approuvée par décret.

3. Cette modification ne peut intervenir qu'après approbation par les conseils d'administration des établissements-composantes, des écoles-membres ou des personnes morales dont ils ou elles dépendent.

4. La révision des statuts peut être proposée par le président, par les deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration ou par les deux tiers des membres en exercice du conseil académique.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est

Article 5 Abrogé LEGIARTI000039620459

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'éducation

3. Art. D752-5

4. II. - Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Gustave Eiffel que l'école contribue à définir.

5. Le président de l'Université Gustave Eiffel est membre de droit du conseil d'administration de l'école au titre du c) du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé et de l'article 25.3 des statuts de l'Université Gustave Eiffel. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école dans les conditions fixées par l'article 25.1 des statuts de l'Université Gustave Eiffel. Toute modification des statuts de l'école qui a une conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'Université Gustave Eiffel est soumise à l'avis du conseil d'administration de l'université conformément à l'article 25.4 des statuts de l'Université.

6. L'école porte conjointement avec l'université la demande de délivrer le diplôme d'Etat d'architecte conformément à l'article 24.2 des statuts de l'université.

7. Les profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de l'école sont adoptés par le conseil académique de l'université selon les modalités prévues à l'article 24.3 des statuts de l'université.

8. Le budget de l'école est élaboré dans le respect de l'article 16 des statuts de l'université.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'Ecole nationale des sciences géographiques

Article 6 Abrogé LEGIARTI000039620461

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont mises en conformité avec les statuts de l'Université Gustave Eiffel dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 7 Abrogé LEGIARTI000039620463

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les biens, droits et obligations, mobiliers et immobiliers, de l'Université de Marne-la-Vallée et de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux sont transférés à l'Université Gustave Eiffel à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Université Gustave Eiffel, sont mis à disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

3. En cas de cession par l'Etat d'un immeuble domanial auparavant utilisé par l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, le produit de cession sera réparti conformément aux règles de gestion du compte d'affectation spéciale " Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ", la part non mutualisée du produit étant intégralement versée au budget opérationnel de programme ministériel du ministère chargé du développement durable sur le compte d'affectation spéciale " Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ".

Article 8 Abrogé LEGIARTI000039620465

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les fonctionnaires en activité au 31 décembre 2019 au sein de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et de l'université de Marne-la-Vallée sont affectés, à compter du 1er janvier 2020, au sein de l'Université Gustave Eiffel. Les fonctionnaires affectés au sein de l'Université Gustave Eiffel demeurent régis par les dispositions statutaires applicables à leur corps d'appartenance et conservent à titre individuel le bénéfice des dispositifs indemnitaires qui leur étaient applicables avant le début de l'expérimentation. La situation spécifique des personnels des corps de fonctionnaires de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux est régie par décret en Conseil d'Etat.

2. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 31 décembre 2019 au sein de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et de l'université de Marne-la-Vallée sont affectés, à compter du 1er janvier 2020, au sein de l'Université Gustave Eiffel. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions de leur contrat.

3. Les personnels ouvriers régis par les dispositions du décret du 21 mai 1965 susvisé et exerçant leurs fonctions au 31 décembre 2019 au sein de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux sont affectés, à compter du 1er janvier 2020, au sein de l'Université Gustave Eiffel. Ils demeurent régis selon les dispositions propres à leur statut.

4. Pour la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'Université Gustave Eiffel précédemment en fonction au sein de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, la convention de prestation de service prévue à l'article D. 719-105 du code de l'éducation conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétentes est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022.

5. Le personnel de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris, école-membre, peut faire l'objet d'un transfert auprès de l'Université Gustave Eiffel dans le respect des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000039620467

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. A compter du 1er janvier 2020, les étudiants inscrits à l'Université de Marne-la-Vallée sont inscrits à l'Université Gustave Eiffel.

2. A compter de cette même date, les étudiants inscrits à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, à l'école des ingénieurs de la Ville de Paris, à l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris et à l'Ecole nationale des sciences géographiques sont également inscrits à l'Université Gustave Eiffel, conformément à l'article 24.2 des statuts de l'université.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000039620469

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Jusqu'à la nomination du président de l'université dans les conditions prévues par les articles 4 et 7 des statuts, le directeur général de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux en fonction à la date de publication du présent décret exerce, par intérim, les fonctions de celui-ci.

2. Le président par intérim est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il engage, liquide et ordonnance les marchés et les contrats pour le compte de l'université et prend toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la nomination du président de l'Université Gustave Eiffel. Il prend sans délai une décision portant organisation provisoire interne de l'université.

3. Le président par intérim organise les élections des membres du conseil d'administration, du conseil académique, de la commission carrière des enseignants-chercheurs et du parlement étudiant du nouvel établissement, au plus tard le 30 juin 2020, conformément aux statuts de l'Université Gustave Eiffel.

4. Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque et préside, composé de représentants des personnels et des usagers.

5. Le président par intérim ne peut se porter candidat à la fonction de président de l'université.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000039620471

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant sont constitués conformément aux statuts de l'Université Gustave Eiffel dans les six mois suivant la création de l'université.

2. Pour l'élection des membres de ces conseils sont électeurs et éligibles les personnels et usagers de l'université, de ses établissements-composantes et de ses écoles-membres.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000039620473

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, il est institué au sein de l'Université Gustave Eiffel un conseil d'administration provisoire qui exerce les compétences du conseil d'administration définies par les statuts de l'établissement, sous réserve de l'article 15 du présent décret.

2. Il est composé :

3. 1° de l'ensemble des membres nommés et élus des conseils d'administration de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et de l'université de Marne-la-Vallée dont le mandat est en cours à la date du 31 décembre 2019, à l'exception des présidents des deux conseils ;

4. 2° d'un représentant par établissement-composante et école-membre, désigné par le directeur de l'établissement concerné ou de la personne morale dont il ou elle dépend.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000039620475

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Jusqu'à l'installation du conseil académique, il est institué au sein de l'Université Gustave Eiffel un conseil académique provisoire qui exerce les compétences du conseil académique définies par les statuts de l'établissement. Le conseil académique provisoire, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, exerce également les compétences attribuées à la commission carrière des enseignants-chercheurs prévue à l'article 23 des statuts de l'établissement, jusqu'à l'installation de celle-ci.

2. Il est composé :

3. 1° de l'ensemble des membres du conseil scientifique de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et du conseil académique de l'université de Marne-la-Vallée et dont le mandat est en vigueur à la date du 31 décembre 2019, à l'exception du président du conseil académique ;

4. 2° de deux représentants par établissement-composante et école-membre, désignés par le directeur de l'établissement concerné ou de la personne morale dont il ou elle dépend.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000039620477

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les directeurs de composantes dont la liste est dressée en annexes 1 et 2 des statuts de l'université, en fonctions à la date du 31 décembre 2019 au sein de l'université de Marne-la-Vallée ou de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat qu'ils détenaient à cette date.

2. Le mandat des membres des conseils de ces composantes, en cours à la date du 31 décembre 2019 au sein de l'université de Marne-la-Vallée ou de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, est maintenu jusqu'à son terme initial.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000039620479

en vigueur le 16 décembre 2019, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Par dérogation à l'article 7 des statuts, le budget initial de l'exercice 2020 de l'Université Gustave Effel est arrêté par décision conjointe des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur, du développement durable, de la recherche et de la culture.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000039620481

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Les comptes financiers de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et de l'université de Marne-la-Vallée relatifs à l'exercice en cours sont respectivement établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2019. Ils sont approuvés par le conseil d'administration provisoire de l'Université Gustave Eiffel.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000039620483

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Il peut être mis fin à l'expérimentation avant l'expiration de la période maximale de dix ans prévue par l'article 52 de la loi du 10 août 2018 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée, par la reconstitution de deux établissements :

2. 1° un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

3. 2° un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Les conditions de reprise des missions, activités et personnels de l'Université Gustave Eiffel, auparavant exercées et issus de l'université de Marne-la-Vallée et de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et, le cas échéant, d'un établissement-composante ou d'une école-membre devenu composante de l'Université Gustave Eiffel, sont déterminées par les textes reconstituant ces deux établissements.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000039620487

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Dans tous les actes individuels et réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : " Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux " ou " université de Marne-la-Vallée " sont remplacés par les mots : " Université Gustave Eiffel ".

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. -Arrêté du 28 janvier 1991

4. Art. 2

5. -Décret n° 91-384 du 18 avril 1991

6. Art. 1

7. -Arrêté du 9 juillet 2008

8. Art. 3.1.3

9. -Arrêté du 25 mai 2005

10. Art. 1

11. -Arrêté du 3 janvier 2011

12. Art. 1

13. -Arrêté du 15 juin 2012

14. Art. 2, Art. 3, Art. 4

15. -Arrêté du 21 mars 2014

16. Art. 1

17. -DÉCRET n° 2014-1628 du 26 décembre 2014

18. Art. Annexe

19. -Décret n° 2015-157 du 11 février 2015

20. Art. null

21. -Décret n° 86-398 du 12 mars 1986

22. Art. 1

23. -Arrêté du 27 avril 2017

24. Art. 2, Art. 7

25. -Arrêté du 28 décembre 2018

26. Art. Annexe II

27. -Arrêté du 1er juillet 2013

28. Art. null

29. -Code de procédure pénale

30. Art. A1

31. A modifié les dispositions suivantes :

32. - Arrêté du 6 décembre 2005

33. A modifié les dispositions suivantes :

34. -Arrêté du 17 novembre 2006

35. Art. 1, Art. 2

36. A modifié les dispositions suivantes :

37. -Arrêté du 3 mai 2005

38. A modifié les dispositions suivantes :

39. -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005

40. -Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996

41. Art. ANNEXE

42. -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005

43. Art. 1

44. A modifié les dispositions suivantes :

45. -Arrêté du 26 novembre 2003

46. Art. Annexe

47. -Arrêté du 28 janvier 1991

48. Art. 2

49. -Arrêté du 9 juillet 2008

50. Art. 3.1.3

51. -Arrêté du 25 mai 2005

52. Art. 1

53. -Arrêté du 3 janvier 2011

54. Art. 1

55. -Code de procédure pénale

56. Art. A1

57. -Arrêté du 15 février 2011

58. Art. null

59. -Arrêté du 3 décembre 2012

60. Art. null

61. -Arrêté du 24 février 2012

62. Art. null

63. -Arrêté du 25 août 2003

64. Art. Annexe

65. -Arrêté du 26 février 2003

66. Art. 1

67. -Arrêté du 3 janvier 2011

68. A modifié les dispositions suivantes :

69. -Arrêté du 3 janvier 2011

70. -Arrêté du 26 février 2003

71. Art. 4, Art. 2, Art. 3

72. -Arrêté du 17 novembre 2006

73. -Arrêté du 3 octobre 2005

74. -Arrêté du 26 novembre 2003

75. Art. Annexe

76. -Arrêté du 22 juillet 1975

77. Art. ANNEXE I, 11

78. -Arrêté du 17 novembre 2006

79. Art. 1, Art. 2

80. -Arrêté du 3 octobre 2005

81. Art. 2

82. -Arrêté du 6 décembre 2005

83. Art. 1

84. -Code de la propriété intellectuelle

85. Art. Annexe art. R611-14-1

86. -Arrêté du 30 décembre 2008

87. Art. B.-II

88. -Arrêté du 8 février 2019

89. Art. null

90. -Arrêté du 28 juin 2019

91. Art. 1

92. -Arrêté du 16 juillet 2019

93. Art. null

94. -Arrêté du 18 janvier 2019

95. Art. null

96. -Arrêté du 1er juillet 2013

97. Art. null

98. -ARRÊTÉ du 5 juin 2015

99. Art. 1

100. -Arrêté du 28 avril 2017

101. Art. 3

102. -Arrêté du 22 mars 2018

103. Art. 3, Art. 1, Art. 2

104. -Arrêté du 18 janvier 2019

105. Art. null

106. -Arrêté du 26 juin 2012

107. Art. Annexe 6

108. -Arrêté du 30 mai 2013

109. Art. 1

110. -ARRÊTÉ du 13 mai 2014

111. Art. 1

112. -Arrêté du 26 février 2003

113. Art. 1

114. -Arrêté du 18 mai 2018

115. Art. 1

116. -Arrêté du 18 mai 2018

117. Art. 1

118. -Arrêté du 26 octobre 2018

119. -Arrêté du 28 novembre 2018

120. Art. 1

121. -Arrêté du 28 novembre 2018

122. Art. 1

123. -Arrêté du 14 février 2019

124. Art. null

125. A modifié les dispositions suivantes :

126. -ARRÊTÉ du 13 mai 2014

127. -ARRÊTÉ du 13 mai 2014

128. Art. 4, Art. 2

Article 21 Abrogé LEGIARTI000039620491

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000039620493

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 10 septembre 2025

1. La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner Le ministre de la culture, Franck Riester

Textes cités liens · DILA18

Code de commerce (V)
Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 27 textes
Code de l'éducation - art. D653-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000039620408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.