Considérants (42)
(1)(1) Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après l’«enquête initiale»).
(2)(2) Le 4 juin 2018, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel des subventions accordées à tous les producteurs-exportateurs conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»), la Commission a décidé de maintenir les mesures telles qu’elles avaient été initialement établies lors de l’enquête initiale par le règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission.
(3)(3) Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission a modifié, par le règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission, le niveau du droit compensateur applicable à un producteur-exportateur.
(4)(4) Le 25 mai 2021, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission, prorogé pour une période supplémentaire de cinq ans les mesures établies lors de l’enquête initiale (et modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2020/658).
(5)(5) Le 8 décembre 2022, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission (ci-après le «règlement attaqué») modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(6)(6) Le 6 mars 2023, Ege İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs égéens), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs de Méditerranée), İstanbul İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs d’Istanbul), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs de la mer Noire orientale) et Denizli İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs de Denizli), conjointement avec leurs membres (ci-après les «requérantes»), ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») contestant la légalité du règlement attaqué.
(7)(7) Le 5 février 2025, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-122/23, Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission, annulant partiellement le règlement attaqué en tant qu’il concernait les producteurs-exportateurs Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ (ci-après «Gümüșdoğa») et les autres requérantes, à l’exception d’Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et de Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ (ci-après l’«arrêt»).
(8)(8) Les requérantes avaient soulevé plusieurs griefs contestant le règlement attaqué en ce qui concerne les montants de l’avantage constaté. Le Tribunal s’est prononcé en leur faveur sur deux griefs, car il a établi que la Commission avait commis deux erreurs d’appréciation affectant les montants de l’avantage, à savoir en ce qui concerne l’avantage perçu au titre du régime de «soutien aux expositions» et l’avantage perçu au titre du «soutien à l’Association des exportateurs égéens».
(9)(9) Premièrement, le Tribunal a établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant l’avantage perçu par Gümüșdoğa au titre du régime de «soutien aux expositions» au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête.
(10)(10) Le Tribunal a établi que le soutien reçu par Gümüșdoğa au titre de ce régime était lié à sa participation à une foire internationale organisée à Boston (États-Unis) entre le 17 et le 19 mars 2019 et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que ce soutien était également lié au produit concerné exporté vers l’Union au cours de l’enquête. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué n’apparaissait pas étayée.
(11)(11) Le Tribunal a en outre relevé qu’il appartenait à la Commission de démontrer, sur la base de preuves ou à tout le moins d’indices, que, nonobstant le fait que ledit soutien était lié à la participation de Gümüșdoğa à une foire internationale organisée à Boston, il profitait également aux exportations du produit concerné vers l’Union, au cours de la période d’enquête concernée.
(12)(12) Deuxièmement, le Tribunal a jugé que la Commission a également commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant l’avantage perçu par Gümüșdoğa, au titre du «soutien à l’Association des exportateurs égéens», au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête.
(13)(13) Le Tribunal a constaté que l’avantage provenant de l’Association des exportateurs égéens était lié au soutien concernant le transport aérien et que, pendant la période d’enquête concernée, les exportations du produit concerné vers l’Union ont été réalisées par Gümüșdoğa par transport routier et non par transport aérien.
(14)(14) Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré que l’approche suivie par la Commission, consistant à répartir l’avantage reçu au titre dudit régime sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe au cours de la période pertinente, puis imputé au produit concerné, n’apparaissait pas étayée.
(15)(15) Le Tribunal n’a pas annulé les mesures en ce qui concerne deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ, faute pour ces derniers d’intérêt à agir.
(16)(16) L’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme l’enquête antisubventions en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée.
(17)(17) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»), la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires, tels que l’ouverture de la procédure antisubventions.
(18)(18) Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures compensatoires définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antisubventions reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union, sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité.
(19)(19) En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement attaqué en tant qu’il visait les producteurs-exportateurs concernés, au motif que la Commission n’avait pas correctement réparti l’avantage perçu par un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon au titre de deux régimes de subventions.
(20)(20) Les autres constatations du règlement attaqué qui n’ont pas été contestées, ou bien qui ont été contestées mais n’ont pas été remises en cause par le Tribunal, conservent toute leur validité et ne sont pas concernées par la réouverture de l’enquête.
(21)(21) Compte tenu de l’arrêt rendu par le Tribunal, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête ayant conduit au règlement attaqué et de la reprendre au point précis auquel l’illégalité est intervenue.
(22)(22) À la suite de l’arrêt, la Commission a publié, le 15 avril 2025, un avis de réouverture de l’enquête (ci-après l’«avis de réouverture»), dont la portée est cependant limitée à l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
(23)(23) La Commission a également publié le règlement d’exécution (UE) 2025/719 (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement») soumettant à enregistrement les importations de certaines truites arc-en-ciel et a chargé les autorités douanières nationales d’attendre la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits compensateurs concernant ces importations.
(24)(24) La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à présenter des observations. L’Organisation danoise de l’aquaculture a présenté une observation en faveur de l’institution de droits compensateurs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie. Elle n’a toutefois formulé aucune observation sur l’arrêt du Tribunal.
(25)(25) Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
(26)(26) Le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas correctement réparti l’avantage reçu par Gümüșdoğa au titre de deux régimes de subventions au cours de la période d’enquête.
(27)(27) Pour ces deux régimes, la Commission avait réparti l’avantage sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. Le Tribunal a cependant marqué son désaccord avec cette répartition et a exposé ses motifs dans l’arrêt.
(28)(28) La Commission a noté que le Tribunal n’avait pas contesté ses constatations selon lesquelles les deux régimes étaient passibles de mesures compensatoires et qu’un avantage avait été reçu; dès lors, l’exécution de l’arrêt pourrait nécessiter une répartition différente de l’avantage.
(29)(29) Selon la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les fonds donnant lieu à des subventions passibles de mesures compensatoires octroyées aux producteurs-exportateurs sont fongibles et pourraient donc conférer un avantage à la production et/ou aux exportations du produit concerné. Par conséquent, à tout le moins, la Commission aurait pu répartir le montant de l’avantage passible de mesures compensatoires sur le chiffre d’affaires total du producteur-exportateur.
(30)(30) Toutefois, la Commission a indiqué que, compte tenu des très faibles montants de l’avantage perçu par Gümüșdoğa au titre des régimes de «soutien aux expositions» et de «soutien à l’Association des exportateurs égéens», le taux de droit applicable à Gümüșdoğa serait ajusté à 4,2 %, que ces subventions aient été attribuées au produit concerné ou qu’elles n’aient pas du tout été prises en considération.
(31)(31) La Commission a donc décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires pour les deux régimes en question, ce qui a entraîné une diminution du montant total des subventions constatées, qui est passé de 4,4 % à 4,2 %.
(32)(32) Étant donné que Gümüșdoğa faisait partie de l’échantillon, le calcul de ses subventions a aussi eu une incidence sur le taux de droit moyen de l’échantillon applicable aux sociétés suivantes, également concernées par l’arrêt: Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş., Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti., Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat A.Ş., Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti., More Su Ürünleri Ticaret A.Ş., Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Paz. A.Ş., Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, and Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San. Tic. Ltd. Şti. Leur taux de droit compensateur a été ramené de 4,0 % à 3,8 %.
(33)(33) Étant donné que le droit national a été fixé au même niveau que celui de Gümüșdoğa, c’est-à-dire le droit individuel le plus élevé des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, le nouveau calcul des subventions a aussi influé sur le droit applicable à Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., également concernée par l’arrêt, qui était soumise au droit compensateur à l’échelle nationale. Son taux de droit compensateur a été révisé à la baisse, de 4,4 % à 4,2 %.
(34)(34) Les faits et considérations essentiels sur la base desquels les droits devaient être révisés ont été communiqués à Gümüșdoğa et aux autres parties intéressées le 26 juin 2025, et un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à ce sujet.
(35)(35) La Commission a reçu des observations sur ces informations de la part de l’exportateur Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi. Toutefois, ces commentaires (relatifs au montant des subventions accordées à cette société) ne concernaient pas la portée de la réouverture de l’enquête.
(36)(36) La Commission a également reçu des observations de la part de l’exportateur Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ci-après «Kuzuoğlu»), décrit au considérant 33 comme une société soumise au droit national.
(37)(37) Dans ses observations, Kuzuoğlu a fait savoir à la Commission qu’un avis avait été publié dans la Gazette turque du registre du commerce le 12 janvier 2022 afin de modifier le nom de la société Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi to Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., et a demandé à la Commission de réexaminer le droit applicable à Kuzuoğlu, tel qu’il avait été communiqué.
(38)(38) Un questionnaire a été envoyé à la société Kuzuoğlu le 8 juillet 2025 afin qu’elle confirme qu’un tel changement de nom était justifié. Aucune réponse n’a été reçue.
(39)(39) La Commission a donc rejeté la demande de changement de nom.
(40)(40) Le niveau révisé du droit compensateur résultant de la réouverture de l’enquête s’applique sans aucune interruption à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué (à savoir à partir du 9 décembre 2022). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour conformément à la législation douanière applicable.
(41)(41) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.
(42)(42) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
— vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou
— fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
— sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou
— sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou
— sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,
relevant actuellement des codes NC ex03019190, ex03021180, ex03031490, ex03044290, ex03048290, ex03054300 et ex16041910 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010, 0305430011 et 1604191011), originaires de Turquie et produites par les producteurs-exportateurs énumérés au paragraphe 2.
2. Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit à compter du 9 décembre 2022:
| Société | Droit compensateur | Code additionnel TARIC
| Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. | 3,4 % | B985
| Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ | 4,2 % | B964
| Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 3,1 % | B966
| Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi | 2,8 % | C889
| Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. | 3,8 % | B968
| Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,8 % | B977
| Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. and More Su Ürünleri Ticaret A.Ş. | 3,8 % | C891
| Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti. | 3,8 % | B981
| Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat A.Ş. | 3,8 % | B965
| Liman Entegre Balıkçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3,8 % | B982
| Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | 3,8 % | B984
| Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Paz. A.Ş. | 3,8 % | C893
| Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi | 3,8 % | C894
| Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San. Tic. Ltd. Şti. | 3,8 % | C895
| Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,0 % | B974
| Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S. | 4,0 % | C890
| Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 4,0 % | C892
| Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,2 % | 89MI
| Toutes les autres importations originaires de Turquie | 4,4 % | B999