Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 novembre 2001
Publié le10 novembre 2001
Articles9 articles en vigueur
NORAGRX0100101D
IdentifiantLEGITEXT000005631654
RéférenceDécret n°2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 18 LEGIARTI000006569038

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000045330692

1. Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

2. Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture. Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.

3. Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006569040

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture. Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.

3. Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006569039

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture, auprès de qui il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.

3. Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

4. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser les membres de l'inspection générale de l'agriculture à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leurs compétences.

Article 2 LEGIARTI000045330689

1. Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe qui comporte cinq échelons ;

3. 2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comporte six échelons.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006569042

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe qui comporte quatre échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comporte six échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006569041

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public national ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

3. 2° Le grade d'inspecteur, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.

Article 3 LEGIARTI000045330685

1. Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

2. Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.

3. Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021821617

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

2. Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.

3. Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

4. Il siège à la commission dont la composition est fixée par l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé, au titre du sixième alinéa de cet article.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006569044

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 13 février 2010

1. Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.

2. Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.

3. Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

4. Il siège à la commission dont la composition est fixée par l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé, au titre du sixième alinéa de cet article.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006569043

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Le corps de l'inspection générale de l'agriculture est dirigé par un chef du service, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq années renouvelable parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture. Il est responsable auprès du ministre des activités du service ; il veille à la répartition et à l'accomplissement dans les délais requis des missions confiées au service ; il assure la coordination et la complémentarité des activités de l'inspection générale avec celles des conseils généraux mentionnés à l'article 1er du décret du 2 juillet 1999 susvisé et des autres corps d'inspection et de contrôle.

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement.

Article 4 LEGIARTI000045330681

1. Les nominations au grade d'inspecteur général de 1re classe sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006569046

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les nominations aux grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les nominations au grade d'inspecteur général de 1re classe qui interviennent en application du II de l'article 5 du présent décret sont prononcées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006569045

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les nominations au grade d'inspecteur général qui interviennent en application du II de l'article 5 du présent décret sont prononcées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 5 LEGIARTI000045330677

1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture, dans la limite de deux inspecteurs de 2e classe par an.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000039233938

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

2. A.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.

3. B.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

4. 1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :

5. a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;

6. b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;

7. c) Directeur de recherche de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

8. d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

9. e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

10. f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;

11. g) Administrateurs civils ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe.

12. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.

13. Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs de 2e classe inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.

14. II.-Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

15. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

16. III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029184605

en vigueur le 4 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

2. A.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.

3. B.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

4. 1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :

5. a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;

6. b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;

7. c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

8. d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

9. e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

10. f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;

11. g) Administrateurs civils ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe.

12. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.

13. Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs de 2e classe inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.

14. II.-Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

15. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

16. III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023875817

en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 4 juillet 2014

1. I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

2. A.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.

3. B.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

4. 1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :

5. a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;

6. b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;

7. c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

8. d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

9. e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

10. f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;

11. g) Administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

12. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.

13. Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs de 2e classe inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.

14. II.-Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

15. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

16. III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006569048

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 14 avril 2011

1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

2. A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.

3. B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

4. 1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :

5. a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;

6. b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;

7. c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

8. d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

9. e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

10. f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;

11. g) Administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

12. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.

13. Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs de 2e classe inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.

14. II. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

15. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

16. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006569047

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux :

2. A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.

3. B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

4. 1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :

5. a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;

6. b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;

7. c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

8. d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

9. e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture.

10. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.

11. Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.

12. II. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

13. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

14. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025090142

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :

2. 1° Les administrateurs civils hors classe ;

3. 2° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;

4. 3° Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

5. 4° Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret rend un avis sur la recevabilité des candidatures.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006569050

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :

2. 1° Les administrateurs civils hors classe ;

3. 2° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;

4. 3° Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

5. 4° Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret exerce les compétences de la commission prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006569049

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Peuvent être nommés inspecteurs :

2. 1° Les administrateurs civils hors classe ;

3. 2° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;

4. 3° Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

5. 4° Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret exerce les compétences de la commission prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006569052

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour accéder au grade d'inspecteur général de 2e classe, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection.

2. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de l'agriculture de 2e ou de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006569051

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Pour accéder au grade d'inspecteur, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection.

2. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, trois directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs ou inspecteurs généraux de l'agriculture élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006569054

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général de 2e classe, soit au grade d'inspecteur général de 1re classe, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient, pour le grade d'inspecteur général de 2e classe, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006569053

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur, soit au grade d'inspecteur général, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient, pour le grade d'inspecteur, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus.

Article 9 LEGIARTI000045330673

1. Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006569056

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi d'origine, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D.

2. Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

3. Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

4. Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006569055

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et à l'échelon spécial du grade d'inspecteur les sous-directeurs d'administration centrale, les chefs de services déconcentrés et les administrateurs civils hors classe ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre B. Ces deux catégories d'agents ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage mentionné à l'article 2 du présent décret.

2. Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

3. Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

4. Les inspecteurs promus inspecteurs généraux sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement.

Article 10 LEGIARTI000045330670

1. Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe et du 4e échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006569058

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.

2. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux de 1re classe ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.

3. Le nombre d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des inspecteurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 précité ne sont pas applicables aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006569057

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons du grade d'inspecteur et à trois ans pour les 3e et 4e échelons de ce grade. Elle est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons du grade d'inspecteur général.

2. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.

3. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.

4. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'inspecteur, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon depuis deux ans au moins.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 11 LEGIARTI000045330668

1. Les membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006569060

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.

2. Le nombre des inspecteurs généraux de 2e classe et inspecteurs généraux de 1re classe placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006569059

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 28 avril 2006

1. Les membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.

2. Le nombre des inspecteurs et inspecteurs généraux placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006569062

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, institué en application du III de l'article 5 du décret n° 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit pendant six mois à compter de cette date.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006569063

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de 1re classe et de 2e classe régis par le décret du 8 mars 1985 précité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Inspecteur général

Inspecteur général

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur de 1re classe

Inspecteur

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur de 2e classe

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

3. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du présent décret, les services accomplis dans le 3e échelon du grade d'inspecteur général et dans l'échelon de la 1re classe du grade d'inspecteur créés par le décret du 8 mars 1985 précité sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le 4e échelon du grade d'inspecteur général et dans le 5e échelon du grade d'inspecteur institués par le présent décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006569064

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La situation des fonctionnaires nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture créé par le décret du 8 mars 1985 précité entre le 1er janvier 1998 et la date de publication du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, pour leur reclassement, de la conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006569065

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur général

Inspecteur général

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Inspecteur de 1re classe

Inspecteur

1er échelon

5e échelon

Inspecteur de 2e classe

3e échelon

4e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006569066

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture régie par le décret du 8 mars 1985 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

2. A cet effet, les représentants des grades d'inspecteur et d'inspecteur général exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur et d'inspecteur général créés par le présent décret.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006569067

en vigueur le 10 novembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le décret n° 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture est abrogé.

Fait à Paris, le 8 novembre 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Décret2002-580 · application
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