Texte consolidé · Loi

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le15 novembre 2001
Publié le16 novembre 2001
Articles70 articles en vigueur
NORINTX0100032L
IdentifiantLEGITEXT000005631673
RéférenceLoi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Ier Dispositions associant le maire aux actions de sécurité

Article 1 LEGIARTI000006529291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006529292

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006529293

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006529295

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006529296

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006529297

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006529298

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006529299

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006529300

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006529301

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006529302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006529303

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions relatives à la police judiciaire.

Article 13 LEGIARTI000006529305

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006529306

1. Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

2. Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

3. A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Article 15 LEGIARTI000006529307

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006529308

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières.

Article 17 LEGIARTI000006529309

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006529310

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006529311

1. La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

2. Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 20 LEGIARTI000006529312

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006529313

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre V : Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme.

Article 22 LEGIARTI000020627943

1. Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006529316

en vigueur le 19 mars 2003, jusqu'au 14 mai 2009

1. Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.

2. Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005.

Nota : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006529315

en vigueur le 10 septembre 2002, jusqu'au 19 mars 2003

1. Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

2. Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006529314

en vigueur le 16 novembre 2001, jusqu'au 10 septembre 2002

1. Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

2. Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

Article 23 LEGIARTI000006529317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006529318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006529319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006529320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006529321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006529322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006529323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006529325

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006529326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006529327

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006529328

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VI : dispositions modifiant le code monétaire et financier.

Article 34 LEGIARTI000006529329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006529330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006529331

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006529332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006529333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006529335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006529336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006529337

1. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.

Article 42 LEGIARTI000006529338

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006529339

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006529340

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VII : Autres dispositions.

Article 45 LEGIARTI000006529341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006529342

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006529343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006529345

en vigueur le 16 novembre 2001, jusqu'au 1er décembre 2010

1. A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.

Article 49 LEGIARTI000006529346

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006529347

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006529348

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006529349

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006529350

A créé :

  • Loi 95-73 du 21 janvier 1995 : art. 23-1

Article 54 LEGIARTI000006529351

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006529352

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006529353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006529354

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000025544784

1. I.-(Abrogé).

2. II.-(Abrogé).

3. III.-(Abrogé).

4. IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

5. Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

6. Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

7. V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.

Article 58 Transfere LEGIARTI000006529356

en vigueur le 16 novembre 2001, jusqu'au 1er mai 2012

1. I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Institut national de police scientifique ", placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

2. Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.

3. Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre à cette fin.

4. II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.

5. Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.

6. Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret.

7. III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

8. IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

9. Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

10. Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

11. V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.

12. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 59 LEGIARTI000006529357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006529358

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006529359

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006529360

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VIII : Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 63 LEGIARTI000006529361

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006529362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006529363

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006529364

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006529366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006529367

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006529368

1. A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 euros, dans la limite de 2 000 sachets par transport.

Chapitre IX : Dispositions relatives à l'application de la loi.

Article 70 LEGIARTI000006529369

1. Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.

Article 71 LEGIARTI000029188724

1. I.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (IV), 16 à 22,28,34 à 45,47,62 et 70 sont applicables à Mayotte.

2. Les dispositions des articles 324-7,

3. 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

4. II.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

5. Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

6. III.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,17 (I), 22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

7. Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

8. IV à VI et VIII-Paragraphes modificateurs.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006529372

en vigueur le 24 janvier 2006, jusqu'au 3 juillet 2014

1. I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.

2. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

3. II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

4. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

5. III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

6. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

7. IV à VI et VIII - Paragraphes modificateurs.

8. VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.

9. Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

10. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

11. Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

12. Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

13. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006529371

en vigueur le 21 décembre 2004, jusqu'au 24 janvier 2006

1. I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.

2. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

3. II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

4. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

5. III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

6. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

7. IV à VI et VIII - Paragraphes modificateurs.

8. VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.

9. Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

10. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

11. Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

12. Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

13. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006529370

en vigueur le 16 novembre 2001, jusqu'au 21 décembre 2004

1. I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.

2. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

3. II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

4. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

5. III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

6. Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

7. IV 1 - Paragraphe modificateur.

8. IV 2 - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

9. V, VI et VIII - Paragraphes modificateurs.

10. VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.

11. Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

12. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

13. Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

14. Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Fait à Paris, le 15 novembre 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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