Texte consolidé · Décret

Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1945
NatureDécret
Signé le6 août 1945
Publié le7 août 1945
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060432
RéférenceDécret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerce, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre I : Présentation et instruction des demandes d'agrément.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006725967

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 du code de commerce sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

2. Elles sont accompagnées des pièces suivantes :

3. 1° Si le demandeur exerce déjà une activité commerciale :

4. a) Un extrait du registre du commerce sur lequel il est inscrit ;

5. b) S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

6. c) Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

7. d) Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

8. e) Un projet de règlement particulier de l'établissement ;

9. 2° Si le demandeur n'exerce pas d'activité commerciale :

10. Aux pièces prévues aux alinéas a et b du paragraphe précédent, il est substitué :

11. S'il s'agit d'une société en formation, un projet des statuts et la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social ;

12. S'il s'agit d'une société constituée, une déclaration de conformité avec les dispositions de l'article L. 522-6 du code de commerce.

13. Le préfet, en outre, peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006725966

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les demandes d'agrément prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

2. Elles sont accompagnées des pièces suivantes :

3. 1° Si le demandeur exerce déjà une activité commerciale :

4. a) Un extrait du registre du commerce sur lequel il est inscrit ;

5. b) S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

6. c) Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

7. d) Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

8. e) Un projet de règlement particulier de l'établissement ;

9. 2° Si le demandeur n'exerce pas d'activité commerciale :

10. Aux pièces prévues aux alinéas a et b du paragraphe précédent, il est substitué :

11. S'il s'agit d'une société en formation, un projet des statuts et la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social ;

12. S'il s'agit d'une société constituée, une déclaration de conformité avec les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.

13. Le préfet, en outre, peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006725971

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :

2. 1° A la Chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;

3. 2° A l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts institué en vertu de la loi applicable du 16 août 1940.

4. Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006725982

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les organismes visés à l'article précédent doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes.

2. A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet est tenu de statuer.

3. Si les organismes consultés ne présentent pas d'observations, leurs avis sont réputés favorables.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006725993

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les demandes d'agrément déposées par les entreprises visées à l'article L. 522-11 du code de commerce font l'objet, avant leur transmission aux organismes consultés, et pendant la période de trois mois qui suit le dépôt d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux régionaux désignés par le préfet.

2. A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus.

3. Lorsque ces demandes ordinaires, tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération auront été déposées au cours du délai de trois mois, elles seront transmises à l'expiration de ce dernier, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article 2 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes consultés portera sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006725992

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les demandes d'agrément déposées par les entreprises visées à l'article 9 de l'ordonnance susvisée font l'objet, avant leur transmission aux organismes consultés, et pendant la période de trois mois qui suit le dépôt d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux régionaux désignés par le préfet.

2. A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus.

3. Lorsque ces demandes ordinaires, tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération auront été déposées au cours du délai de trois mois, elles seront transmises à l'expiration de ce dernier, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article 2 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes consultés portera sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006725997

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.

Titre II : Droits et obligations des exploitants.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006726002

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Ne sont dispensés de l'obligation de la mise au nominatif, conformément aux prescriptions de l'article L. 522-6 du code de commerce, que les titres déposés à la caisse centrale des dépôts et virements de titres (1).

2. (1) La caisse centrale des dépôts et virements de titres a été supprimée par l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949 ; la SICOVAM est désormais chargée des opérations de liquidation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006726001

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Ne sont dispensés de l'obligation de la mise au nominatif, conformément aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, que les titres déposés à la caisse centrale des dépôts et virements de titres (1).

2. (1) La caisse centrale des dépôts et virements de titres a été supprimée par l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949 ; la SICOVAM est désormais chargée des opérations de liquidation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006726003

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 30 francs (0,30 F) par mètre carré de plancher du magasin et 10 francs (0,10 F) par mètre carré de chantier (1), avec un minimum de 2.000 F et un maximum de 20.000 F, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

2. Il peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs cotées en Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

3. Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres seront également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'Enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

4. Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'Enregistrement et des domaines.

5. Les cautionnements des établissements existant devront être revisés et mis en conformité avec les dispositions ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de la fin des hostilités.

6. (1) Taux d'origine.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006726005

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 du code de commerce seront élaborés par l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts, et soumis, dans le délai de six mois qui suivra la publication de l'ordonnance susvisée, à l'homologation du ministre chargé de la production industrielle.

2. Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.

3. Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006726004

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le ou les règlements-types prévus à l'article 11 de l'ordonnance susvisée seront élaborés par l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts, et soumis, dans le délai de six mois qui suivra la publication de l'ordonnance susvisée, à l'homologation du ministre chargé de la production industrielle.

2. Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.

3. Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006726009

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Au cas où les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'auraient pas été payés pendant une durée qui fixera le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, en être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, le tout sans préjudice des mesures qui seraient rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général de la concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus, s'il y a lieu, est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant et du récépissé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006726019

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comportent une taxe dite "d'assurance incendie" qui s'ajoute aux taxes de magasinage.

2. Les polices souscrites par l'exploitant doivent comporter de la part des compagnies d'assurances la renonciation à tout recours contre les déposants.

Titre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006726035

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les récépissés-warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto une mention spécifiant si la marchandise est ou non assurée contre l'incendie par les polices générales du magasin.

Article 12 LEGIARTI000006726045

1. Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation dont la quotité est fixée pour chaque place, par le ministre chargé de la production industrielle après avis du tribunal de commerce.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006726055

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de fois qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006726065

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 du code de commerce et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006726064

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'article 28 de l'ordonnance susvisée et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006726078

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

2. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :

3. 1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

4. 2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article L. 522-32 du code de commerce.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006726077

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

2. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :

3. 1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

4. 2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article 28 de l'ordonnance susvisée.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006726089

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 du code de commerce.

2. Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière, conformément à l'article L. 123-17 du code de commerce.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006726088

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 26 et 28 de l'ordonnance susvisée.

2. Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière, conformément à l'article 11 du code de commerce.

Titre IV : Contrôle des exploitations.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006726096

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.

2. Le préfet surveille l'activité des magasins généraux situés dans sa circonscription et contrôle la régularité de leur fonctionnement dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3. Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

4. Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.

5. L'inspecteur général de la production industrielle a délégation permanente pour exercer ce contrôle. Il peut proposer au préfet le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39 du code de commerce.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006726095

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.

2. Le préfet surveille l'activité des magasins généraux situés dans sa circonscription et contrôle la régularité de leur fonctionnement dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3. Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

4. Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.

5. L'inspecteur général de la production industrielle a délégation permanente pour exercer ce contrôle. Il peut proposer au préfet le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article 35 de l'ordonnance susvisée.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006726107

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. La procédure d'aliénation du magasin général prévue à l'article L. 522-39, paragraphe 3, du code de commerce, doit être engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de la production industrielle.

2. Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable, les personnes qui y sont autorisées par le préfet.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006726106

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La procédure d'aliénation du magasin général prévue à l'article 35, paragraphe 3, de l'ordonnance susvisée, doit être engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de la production industrielle.

2. Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable, les personnes qui y sont autorisées par le préfet.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006726116

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu, ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément à la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, et à l'article 26 de la loi du 30 décembre 1895 modifié par l'article 34 de la loi du 29 avril 1926.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006726126

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur de la production industrielle dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.

2. A ce compte rendu est joint un état indiquant :

3. 1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspecteur général de la production industrielle sur la proposition de l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts ;

4. 2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.

Titre V : Dispositions spéciales.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006726127

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts et à la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006726128

en vigueur le 7 août 1945, jusqu'au 27 mars 2007

1. La surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés par décret ou par arrêté ministériel sont exercés par le préfet, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

2. L'inspecteur général informe des infractions constatées le préfet qui en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté, en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les mêmes formes.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Code de commerce. - art. R522-10 (V) · concordance

Aller plus loin

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