Texte consolidé · Décret

Décret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 1961
NatureDécret
Signé le7 avril 1961
Publié le9 avril 1961
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061023
RéférenceDécret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 24 LEGIARTI000006561818

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006561819

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Les receveurs auxiliaires des impôts n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent notamment, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours soit pour l'exécution générale du service, soit pour la surveillance et la répression de la fraude.

2. Ils peuvent exercer toute autre profession sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006561820

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Les receveurs auxiliaires sont nommés par le directeur général des impôts ou son délégué.

2. Les candidats nommés qui ne prennent pas possession du poste qui leur est attribué à la date fixée par l'administration sont considérés comme ayant refusé leur emploi et leur nomination est annulée d'office.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006561821

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Le recrutement des receveurs auxiliaires est effectué :

2. Dans la limite des 17/20 des emplois disponibles, en conformité des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés.

3. Dans la limite des 3/20 restant, parmi les candidats civils de nationalité française choisis, après enquête de moralité et examen d'aptitude, par le directeur général des impôts.

4. Les candidats doivent produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant notamment soit qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou nerveuse, soit qu'ils en sont définitivement guéris. Les frais de l'examen médical sont à la charge de l'administration.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006561822

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Les receveurs auxiliaires sont soumis, lors de leur entrée en fonctions, à un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel ils sont l'objet d'un rapport d'aptitude.

2. Si ce rapport est favorable, ils sont confirmés dans leur emploi par décision du directeur général des impôts. Ils prennent rang dans leur emploi du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

3. Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 15 août 1953 relatives aux bénéficiaires des emplois réservés, les agents qui ont fait l'objet d'un rapport défavorable sont licenciés par simple décision du directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire faisant l'objet des articles 9 à 12 du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006561823

1. La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.

2. Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006561824

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. En cas de vacance d'emploi, l'administration fait assurer la gestion de la recette auxiliaire par un intérimaire rétribué sur la base de la rémunération totale qui serait allouée au titulaire du poste.

Article 7 LEGIARTI000006561825

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.

Article 8 LEGIARTI000006561827

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.

2. Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.

CHAPITRE II : Régime disciplinaire.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006561828

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux receveurs auxiliaires sont les suivantes :

2. a) L'avertissement.

3. b) Le blâme.

4. c) Le déplacement disciplinaire.

5. d) La mise en disponibilité d'office pour une période minimum d'un an.

6. e) Le remplacement.

7. f) La révocation.

8. Préalablement à toute sanction, l'intéressé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation. Il lui est donné, en outre, connaissance de l'appréciation générale de ses chefs sur sa manière de servir.

9. A dater de cette communication, un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter sa défense sous forme de mémoire écrit.

10. Il est statué au vu de ce mémoire, en ce qui concerne les peines de l'avertissement et du blâme, par le directeur départemental sous le contrôle de la direction générale des impôts.

11. Les autres peines sont prononcées par le directeur général des impôts après avis d'un conseil de discipline siégeant à la direction générale des impôts et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre des finances pris sur proposition du directeur général des impôts et sur le rapport du directeur du personnel et du matériel.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006561829

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Les poursuites judiciaires dont un receveur auxiliaire fait l'objet ne tiennent pas l'instance disciplinaire en l'état, sauf décision contraire du directeur général des impôts.

2. Les receveurs auxiliaires condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peuvent, dès que la décision est définitive, être révoqués par le directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006561830

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. En cas de faute grave relevée à la charge d'un receveur auxiliaire, les agents des services extérieurs de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal peuvent, à charge d'en référer immédiatement à la direction générale par la voie hiérarchique, interdire à l'intéressé l'exercice de ses fonctions. Cette interdiction entraîne la suspension des appointements, à l'exclusion des allocations familiales. Ces mesures n'ont qu'un caractère provisoire et la situation du receveur auxiliaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

2. Toutefois, lorsque l'instruction de l'affaire l'exige, ce délai peut être prorogé par le directeur général des impôts.

3. Dans le cas où un receveur auxiliaire est l'objet de poursuites pénales à la conclusion desquelles le directeur général des impôts a décidé, en application de l'article 10 ci-dessus, de subordonner la suite de l'instance disciplinaire, le délai de quatre mois ne commence à courir que le lendemain du jour où la décision de justice est devenue définitive. Il cesse de courir lorsque l'intéressé est reconnu par un médecin assermenté dans l'incapacité, pour raisons de santé, de répondre aux griefs articulés contre lui.

4. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou un blâme ou si, à l'expiration du délai de quatre mois, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des appointements qui lui ont été retenus.

5. Si l'intérêt du service l'exige, le receveur auxiliaire suspendu peut être remplacé dans son emploi.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006561831

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. En cas de déplacement disciplinaire, le receveur auxiliaire qui n'a pas rejoint à la date fixée par l'administration la nouvelle recette qui lui a été attribuée est licencié par le directeur général des impôts sans qu'il y ait lieu à nouvelle instance disciplinaire.

CHAPITRE III : Dispositions diverses.

Article 13 LEGIARTI000006561832

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation sur la sécurité sociale est applicable aux correspondants locaux des douanes et droits indirects.

Article 14 LEGIARTI000006561833

1. En cas de maladie dûment constatée par certificat d'un médecin assermenté de l'administration, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir, par période de douze mois, des congés de maladie dont la durée maximum est fixée à six mois.

2. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects doivent, pour bénéficier de ces congés, présenter à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un fondé de pouvoir à leurs gages qui gère le poste sous la responsabilité du titulaire.

3. Pendant la durée de ces congés, ils continuent à recevoir l'intégralité de leurs émoluments, dont sont déduites, le cas échéant, les prestations d'indemnité journalières versées par la sécurité sociale.

Article 15 LEGIARTI000006561834

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects ont droit à un congé annuel de même durée que celui accordé aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve, pour les intéressés, de se faire remplacer par un fondé de pouvoir dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus.

2. Les intéressés reçoivent pendant la durée de leur congé, à charge pour eux de rémunérer leur fondé de pouvoir, une indemnité journalière égale au vingt-cinquième de leurs émoluments mensuels.

Article 16 LEGIARTI000006561836

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.

Article 17 LEGIARTI000006561837

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent être mis en disponibilité sur leur demande. Ils perdent alors tout droit à traitement et sont remplacés dans leur emploi.

2. Sont placés de plein droit dans la même position les correspondants locaux des douanes et droits indirects qui, après avoir bénéficié du maximum des congés de maladie susceptibles de leur être accordés au titre des dispositions de l'article 14 du présent décret, se trouvent dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions.

3. La durée de la disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable en une ou plusieurs fois, sans pouvoir excéder six ans pour l'ensemble de la carrière. Toutefois, cette limitation n'est pas opposable aux mères de famille qui ont été mises en disponibilité dans le seul but d'élever leurs enfants.

4. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects en disponibilité qui changent de domicile ou de résidence sont tenus de faire connaître immédiatement leur nouvelle adresse à la direction générale des impôts par l'intermédiaire de la direction dans le ressort de laquelle ils exerçaient en dernier lieu leurs fonctions.

5. La mise en disponibilité est prononcée et renouvelée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

6. Avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été mis ou maintenus en disponibilité, les correspondants locaux des douanes et droits indirects intéressés doivent solliciter soit leur rappel à l'activité, soit, le cas échéant, leur maintien dans la position où ils se trouvent.

7. Les agents qui ne produisent pas en temps utile leur demande de réintégration ou de maintien en disponibilité sont rayés définitivement des cadres par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

8. De son côté, l'administration peut provoquer à tout moment la révision de la situation des agents en disponibilité après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations.

9. Le rappel à l'activité des correspondants locaux des douanes et droits indirects placés en disponibilité pour raisons de santé ne peut être prononcé que si les intéressés sont reconnus physiquement aptes à exercer leurs fonctions par un médecin assermenté de l'administration.

10. Les agents mis en disponibilité sans limitation de durée par mesure disciplinaire ne peuvent formuler leur première demande de réintégration qu'un an au moins après la date à laquelle la sanction a été prononcée ; chacune des demandes suivantes ne peut intervenir qu'un an au minimum après la date de la décision rejetant la demande précédente. Il ne peut être statué sur les requêtes de l'espèce qu'après avis du conseil de discipline.

11. Le rappel à l'activité des correspondants locaux des douanes et droits indirects mis en disponibilité pour quelque cause que ce soit a lieu en fonction des vacances, sans garantie de délai ni de résidence.

12. Le rang d'ancienneté des agents réintégrés est déterminé par l'ancienneté qu'ils avaient acquise le jour de leur mise en disponibilité.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006561838

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Il peut être procédé au changement de résidence d'un receveur auxiliaire dans l'intérêt du service.

2. Le changement de résidence ainsi prononcé dans l'intérêt du service donne lieu à l'attribution d'une indemnité dans les conditions prévues par les règlements en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006561839

en vigueur le 9 avril 1961, jusqu'au 23 janvier 1986

1. Les demandes de mutation pour convenances personnelles peuvent être établies à toute époque.

2. Les receveurs auxiliaires ne peuvent toutefois obtenir leur mutation avant un an de séjour dans leur résidence.

Article 20 LEGIARTI000006561840

1. La démission donnée par un correspondant local des douanes et droits indirects et acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination entraîne la radiation définitive des cadres et met obstacle à la réintégration de l'intéressé.

Article 21 LEGIARTI000006561841

1. Les anciens correspondants locaux des douanes et droits indirects âgés de plus de cinquante-cinq ans et justifiant d'au moins quinze années de services ainsi que les veuves ou orphelins de peuvent solliciter une part de redevance de débit de tabac de 2e classe.

Article 22 LEGIARTI000006561842

1. Un arrêté ministériel fixera les conditions dans lesquelles les correspondants locaux des douanes et droits indirects pourront bénéficier d'un régime complémentaire de retraite.

Article 23 LEGIARTI000006561843

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret du 5 juin 1937 et des textes qui l'ont complété et modifié, en tant qu'elles visent les receveurs buralistes non fonctionnaires.

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Cité par 10 textes
DECRET93-16 · modifie
Arrêté · application
Décret2002-57 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 avril 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.