Article 15 LEGIARTI000017868923
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974 en ce qui concerne ses articles 12 et 13.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006563410
en vigueur le 1er décembre 1974, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974 en ce qui concerne ses articles 12 et 13.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000033043415
1. Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article 1 Modifié LEGIARTI000017868909
en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et aux dispositions du présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006563393
en vigueur le 11 octobre 1995, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000021038536
1. Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.
2. Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.
3. Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.
4. Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.
5. Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000017868912
en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er octobre 2009
1. Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.
2. Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.
3. Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.
4. Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.
5. Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006563394
en vigueur le 11 octobre 1995, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Les chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services extérieurs de l'office national des forêts.
2. Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.
3. Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.
4. Ils sont chargés de tâches de formation professionnelle.
Article 3 LEGIARTI000033043413
1. Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 3 Modifié LEGIARTI000017868915
en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des chefs de district forestier comprend les grades de chef de district forestier de 2e classe, de chef de district forestier de 1re classe, de chef de district forestier principal de 2e classe et de chef de district forestier principal de 1re classe.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006563395
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier et le grade de chef de district forestier principal.
2. Le nombre des emplois de chef de district forestier principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Article 4 LEGIARTI000006563396
1. Quelle que soit leur affectation, les chefs de district forestier peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit et les dimanches et jours fériés.
2. L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.
1. Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
CHAPITRE II : Avancement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000017868919
en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 2e classe comptant au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
2. II. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 1re classe de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans et demi de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
3. III. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier principaux de 2e classe comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006563399
en vigueur le 11 octobre 1995, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Les chefs de district forestier sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;
3. 2° Au choix dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques forestiers principaux de l'Office national des forêts âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
4. Les chefs de district forestier recrutés en application du présent article sont immédiatement titularisés.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006563400
en vigueur le 11 octobre 1995, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Le concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.
3. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006563402
en vigueur le 29 novembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.
2. Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006563401
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 29 novembre 2006
1. Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.
2. Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006563403
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Le grade de chef de district forestier principal comporte six échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
3. 5ème échelon ; DUREE Moyenne : 4 ans ; DUREE Minimale : 3 ans ;
4. 4ème échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans 9 mois ;
5. 3ème échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans 9 mois ;
6. 2ème échelon ; DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans ;
7. 1er échelon ; DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans.
CHAPITRE III : Dispositions particulières.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006563404
en vigueur le 1er décembre 1974, jusqu'au 8 mai 2009
1. La proportion des chefs de district forestier placés en position de détachement et de disponibilité ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire total du corps.
2. Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.
Article 10 LEGIARTI000006563405
1. Les chefs de district forestier détachés en cette qualité dans les services du ministère de l'agriculture demeurent soumis, dans cette situation, aux dispositions du présent décret.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000020587069
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier de 2e classe ou de 1re classe ou de celui de chef de district forestier principal de 2e classe ou de 1re classe.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires en détachement depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.
Article 11 Modifié LEGIARTI000017868921
en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 8 mai 2009
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier de 2e classe ou de 1re classe ou de celui de chef de district forestier principal de 2e classe ou de 1re classe.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires en détachement depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006563406
en vigueur le 11 octobre 1995, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier ou de chef de district forestier principal.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires en détachement depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006563407
en vigueur le 1er janvier 1974, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Les agents des différents grades du corps des chefs de district forestier en fonction à la date d'application du présent décret sont reclassés à identité de groupe, d'échelon et d'ancienneté dans les conditions suivantes :
2. I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier spécialisé ;
3. II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier ;
4. I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier ;
5. II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier.
6. Les chefs de district forestier spécialisés ainsi reclassés dans le grade de chef de district forestier conservent, à titre personnel, leur ancienne appellation.
CHAPITRE V : Dispositions relatives aux retraités.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006563408
en vigueur le 1er janvier 1974, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité de groupe et d'échelon :
2. I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier spécialisé ;
3. II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier ;
4. I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier ;
5. II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000018391052
en vigueur le 1er décembre 1974, jusqu'au 31 décembre 2007
1. Le décret n° 69-327 du 3 avril 1969 est abrogé.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 27 textes
Code forestier - art. R*341-2 (M) · concordance