Texte consolidé · Décret

Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement

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NatureDécret
Signé le27 septembre 1979
Publié le29 septembre 1979
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063122
RéférenceDécret n°79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 20-1 Abrogé LEGIARTI000006354339

en vigueur le 4 juin 1982, jusqu'au 3 mai 1983

1. Les membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement visé à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 sont élus par l'assemblée générale ordinaire de la société pour trois exercices. Le règlement du fonds commun de placement fixe les modalités d'élection, et de présentation des candidatures ainsi que la composition du conseil et ses attributions.

Article 21 LEGIARTI000006354361

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006354362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006354363

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006354364

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006354365

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006354366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006354367

1. a modifié les dispositions suivantes

Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006354340

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. La dénomination d'un fonds commun de placement doit être suivie de la mention "Fonds commun de placement - Loi du 13 juillet 1979" et du nom ou de la dénomination ainsi que de l'adresse ou du siège du gérant et du dépositaire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006354341

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 doit comporter :

2. - l'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;

3. - la durée du fonds ;

4. - les modalités de souscription, de rachat et de cession des parts ;

5. - les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

6. - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

7. - les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ; - les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;

8. - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

9. - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006354342

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Les fondateurs qui apportent le montant minimum de fonds et valeurs fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 établissent la première valeur liquidative dès l'approbation du règlement par la commission des opérations de bourse ; ils adressent immédiatement à celle-ci l'attestation de dépôt correspondante.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006354343

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 peuvent ouvrir la souscription soit en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'approbation du règlement, soit en déposant les sommes et valeurs apportées entre les mains d'un notaire ; dans ce dernier cas, si le montant minimum des apports n'est pas atteint dans le délai de quinze jours suivant l'approbation du règlement, les sommes et valeurs sont restituées aux déposants.

2. Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à la commission des opérations de bourse l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006354344

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur une liste tenue par le gérant ; il en est délivré une attestation nominative à chaque copropriétaire.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006354345

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Peuvent être gérants des fonds communs de placement :

2. - la Banque de France ;

3. - la caisse des dépôts et consignations ;

4. - les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

5. - les banques populaires ;

6. - les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille ;

7. - les agents de change ;

8. - la chambre syndicale des agents de change ;

9. - le Crédit foncier de France ;

10. - la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;

11. - la Banque française du commerce extérieur ;

12. - les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;

13. - la caisse nationale de prévoyance ;

14. - la caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;

15. - la caisse centrale de crédit coopératif ;

16. - le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006354346

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. L'agrément, par le ministre de l'économie, des sociétés anonymes de gestion de fonds communs de placement est accordé après avis de la commission des opérations de bourse.

2. Cet agrément ne peut être donné qu'à la condition que les statuts de ces sociétés prévoient, si le capital n'atteint pas 500.000 F que les deux tiers au moins des actions doivent être détenus par des personnes énumérées à l'article précédent, ou, dans le cas contraire, que la moitié des actions, moins une, doit être détenue par ces mêmes personnes. Dans ce cas, un montant au moins égal aux deux tiers du capital doit être employé en bons ou valeurs du Trésor, en valeurs admises à la cote officielle d'une bourse française ou en immeubles.

3. A la demande d'agrément doivent être joints :

4. 1. Les statuts de la société ;

5. 2. La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ;

6. 3. Les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants ;

7. 4. Le nom et l'adresse ou la dénomination et le siège social du dépositaire des avoirs compris dans les fonds communs de placement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006354347

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Peuvent être dépositaires des actifs de fonds communs de placement :

2. - la Banque de France ;

3. - la caisse des dépôts et consignations ;

4. - les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

5. - les banques populaires ;

6. - les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal de quatre millions de francs pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et de 600.000 F pour les autres ;

7. - les agents de change ;

8. - la chambre syndicale des agents de change ;

9. - le Crédit foncier de France ;

10. - la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel, agréées par celle-ci ;

11. - la Banque française du commerce extérieur ;

12. - les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;

13. - la caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;

14. - la caisse centrale de crédit coopératif ;

15. - le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006354348

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Les valeurs mobilières apportées au fonds commun de placement ou détenues par lui sont évaluées selon la fréquence fixée par le règlement, sur la base du premier cours de bourse inscrit à la cote à terme s'il s'agit de valeurs négociées à terme et du premier cours au comptant pour les autres.

2. Les actions de SICAV et les parts de fonds communs sont évaluées au dernier prix de rachat connu au jour de l'évaluation.

3. Les valeurs mobilières étrangères sont évaluées sur la base du cours de Paris ou du cours de leur marché principal converti en francs suivant le cours des devises à Paris au jour de l'évaluation. Les valeurs traitées au hors cote sont évaluées sur la base du cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation.

4. Le gérant procède lui-même à l'évaluation des valeurs mobilières non cotées ou de celles dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ; sa décision est communiquée au commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes informe la commission des opérations de bourse de ses réserves éventuelles.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006354349

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. La valeur liquidative de la part est calculée en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006354351

en vigueur le 4 juin 1982, jusqu'au 3 mai 1983

1. La valeur liquidative est affichée dans les locaux du gérant et du dépositaire sous une forme déterminée par la commission des opérations de bourse.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux fonds communs de placement visés à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006354350

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. La valeur liquidative est affichée dans les locaux du gérant et du dépositaire sous une forme déterminée par la commission des opérations de bourse.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006354352

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Pour l'application de l'article 15 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, la décision est prise par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006354353

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, la notification est faite par lettre recommandée un mois avant la réalisation des opérations. La commission des opérations de bourse en reçoit également notification.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006354354

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Les emplois visés au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 comprennent les parts de fonds communs de placement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006354355

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze derniers mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.

2. La commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles, notamment pour les fonds constitués dans le cadre du titre II du présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006354356

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006354357

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées et établit au moins une fois par trimestre l'inventaire des actifs compris dans le fonds.

2. Ces documents peuvent être consultés par le commissaire aux comptes et par les porteurs de parts ainsi que par les agents de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1979.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006354358

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. Le gérant adresse au commissaire aux comptes, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, les documents énumérés à l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 ; le commissaire aux comptes dispose d'un délai d'un mois pour l'accomplissement de sa mission.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006354359

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après l'avis de la commission des opérations de bourse.

2. Dans les cas prévus à l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut relever de ses fonctions le commissaire aux comptes et, après avis de la commission des opérations de bourse, désigne son successeur.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006354360

en vigueur le 29 septembre 1979, jusqu'au 3 mai 1983

1. La désignation du liquidateur prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 est faite par le président du tribunal de commerce statuant après avis de la commission des opérations de bourse sur requête de tout intéressé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.