Texte consolidé · Décret

Décret n°87-719 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat

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NatureDécret
Signé le28 août 1987
Publié le2 septembre 1987
Articles1 article en vigueur
NORENVN8700170D
IdentifiantLEGITEXT000006066153
RéférenceDécret n°87-719 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006857485

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat défini à l'article 419 du code rural sont fixées par les dispositions du présent décret.

Article 31 LEGIARTI000006857486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006857484

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Conditions générales d'exploitation.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006857488

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural sont divisées en lots.

2. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006857489

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

2. Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006857490

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Dans les eaux autres que celles définies à l'article 5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.

2. Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006857491

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article 430 du code rural et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006857492

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006857493

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Les licences mentionnées aux articles 4, 5 et 6 sont délivrées par le commissaire de la République . Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets.

2. Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.

3. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006857494

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

2. Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

3. La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le commissaire de la République, soit d'un procès-verbal d'adjudication.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006857495

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licence s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux.

2. Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :

3. 1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations ainsi que les garanties exigées des locataires ;

4. 2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;

5. 3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;

6. 4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionnés au 3° peuvent désigner un compagnon pouvant faire acte de pêche en leur absence ;

7. 5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :

8. - la surveillance et le balisage des lots de pêche ;

9. - la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le commissaire de la République en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;

10. - la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;

11. 6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles 11 et 12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.

12. Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article 14.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006857496

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :

2. 1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

3. 2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;

4. 3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

5. 4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;

6. 5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article 443 du code rural ou la destruction d'espèces nuisibles.

7. Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006857498

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article 10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.

2. La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.

3. Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006857499

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux :

2. 1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

3. 2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

4. 3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article 11.

5. La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

6. La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006857500

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche , dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le commissaire de la République sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.

2. Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.

Section 2 : Modalités de location des lots.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006857501

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le commissaire de la République établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.

2. Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :

3. 1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

4. 2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;

5. 3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

6. 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

7. 5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article 6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;

8. 6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006857502

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le commissaire de la République notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.

2. Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006857503

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Toute association agréée de pêche et de pisciculture ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce qui désire obtenir la location d'un lot est tenu de former une demande, établie selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.

2. La demande est adressée au commissaire de la République par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.

3. S'il est déjà locataire d'un lot, le pétitionnaire doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par lui à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour le repeuplement. Il doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.

4. S'il n'est pas locataire d'un lot, le pétitionnaire doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre de sérieuses mesures de lutte contre le braconnage et pour le repeuplement, et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006857504

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Ne peuvent être admises les demandes présentées par :

2. 1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;

3. 2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article 16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.

4. Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du commissaire de la République et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006857505

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article 17, le pétitionnaire est invité par le commissaire de la République à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.

2. A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006857506

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande admise en application de l'article 17.

2. Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.

3. Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006857508

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 3.

2. Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploitée par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006857509

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Ne peuvent prendre part aux locations ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

2. 1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article 445 du code rural ;

3. 2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article 445 du code rural, les gardes-champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;

4. 3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.

5. Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.

Section 3 : Procédure d'adjudication publique.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006857510

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le commissaire de la République fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.

2. Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance , à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

3. .

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006857511

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le commissaire de la République ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le commissaire de la République.

2. Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.

3. Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.

4. L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006857512

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006857513

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006857514

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006857515

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.

2. La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006857516

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.

2. Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article 17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article 18, premier alinéa, ou à l'article 19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception , huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.

3. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article 20.

4. L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Section 4 : Dispositions diverses.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006857518

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le premier renouvellement général des locations dans les conditions fixées par le présent décret prendra effet le 1er janvier 1988.

2. En vue de ce renouvellement :

3. 1° Par dérogation aux dispositions des articles 15, 16 et 22 ci-dessus, les dates limites prévues aux articles 15 et 16 sont fixées respectivement au 1er octobre 1987 et au 1er novembre 1987 ; le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 22 est réduit à quinze jours ;

4. 2° Tout pêcheur professionnel locataire d'un lot de pêche aux engins et aux filets qui en a été déclaré adjudicataire en 1981 peut obtenir par préférence la location amiable de ce lot à son profit dans les conditions prévues aux articles 16 à 18 du présent décret, même si des demandes concurrentes ont été présentées.

5. Dans ce cas, le loyer du bail est déterminé selon les modalités définies aux deux derniers alinéas de l'article 17 du cahier des charges établi pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, après mise à jour des dates de référence de la formule de calcul.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006857519

en vigueur le 2 septembre 1987, jusqu'au 4 novembre 1989

1. Le décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 relatif à l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial est abrogé.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 5 textes
Code du domaine de l'Etat - art. R63 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 septembre 1987).

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