Texte consolidé · Loi

Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 1947
NatureLoi
Signé le20 août 1947
Publié le21 août 1947
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068029
RéférenceLoi n° 47-1550 du 20 août 1947 relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006451158

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Il est institué une commission chargée de statuer sur l'éligibilité de tous les membres du conseil économique et de la régularité de leur désignation.

2. Cette commission, présidée par le vice-président du conseil d'Etat ou un président de section désigné par le bureau du conseil d'Etat, comprend :

3. Un député à l'Assemblée nationale, désigné par l'Assemblée nationale ;

4. Un conseiller de la République, désigné par le conseil de la république ;

5. Deux membres du conseil économique, désignés par le Conseil économique.

6. Exceptionnellement, pour statuer sur la situation des membres du Conseil économique désignés pour faire partie de la commission, celle-ci délibère en l'absence de ces membres.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006451159

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. La commission au président du Conseil des ministres tous les documents concernant la désignation des membres du Conseil économique et doit entendre ceux-ci sur leur demande.

2. La commission statue souverainement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006451160

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. La commission adresse ses décisions au président du Conseil économique pour exécution.

2. Lorsqu'elle rejette la désignation d'un membre, sa décision est motivée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006451161

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les désignations auxquelles il a été procédé en application du décret du 24 février 1947 fixant les conditions de désignation des membres du premier Conseil économique sont également soumises à l'examen de la commission instituée par l'article 1er.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006451162

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique sont inscrits au budget général, troisième partie, pouvoirs publics, à deux chapitres "indemnités des membres du Conseil économique" et "dépenses administratives du Conseil économique".

2. Pour constituer son cabinet, le président du conseil économique use de crédits figurant au chapitre des dépenses administratives, en observant les règles admises pour les cabinets ministériels.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006451163

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les dépenses sont ordonnancés par le président du Conseil économique sur délégation permanente et irrévocable du ministre compétent.

2. Elles sont engagées par les questeurs, qui sont responsables vis-à-vis du bureau.

3. Les mandats, pour être payables par le trésorier du Conseil économique, doivent être revêtus de la signature d'un questeur et accompagnés des pièces justificatives prévus par le règlement intérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006451164

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le contrôle et l'apurement des comptes du trésorier du Conseil économique sont effectués à la fin de chaque exercice par la commission de comptabilité de l'Assemblée nationale, les questeurs du Conseil économique assistant aux séances avec voix consultative.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006451165

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. L'indemnité des membres du Conseil économique est égale aux deux tiers du traitement d'un conseiller d'Etat.

2. Le montant de l'indemnité ainsi fixée est considéré pour un tiers comme représentatif de frais.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006451166

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le président du conseil économique touche, en plus de l'indemnité qu'il reçoit en vertu de l'article 8, une indemnité spéciale de 200 000 francs pour frais de représentation.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006451167

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Il est créé un emploi de secrétaire général.

2. Le secrétaire général est nommé dans les conditions prévues à l'article 3 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, par décret, sur présentation du bureau du Conseil économique.

Nota : La loi du 19 octobre 1946 étant abrogée, cf loi 84-16 du 11 janvier 1984.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006451168

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les services administratifs du Conseil économique sont placés sous l'autorité du bureau qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs à son président et aux questeurs. Toutes les décisions relatives à l'administration du personnel, dont les emplois sont fixés aux articles 11 bis, 12, 12 bis, 13 et 14 ci-après, sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général, par le président du Conseil économique agissant en qualité de délégué permanent du président du conseil des ministres.

Article 11 bis Abrogé LEGIARTI000006451169

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par deux directeurs adjoints assimilés aux directeurs adjoints des administrations centrales de l'Etat.

Nota : Le décret n° 99-482 du 9 juin 1999 a remplacé l'intitulé " directeur adjoint " par celui de " chef de service ".

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006451171

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Il est créé un corps d'administrateurs du Conseil économique dont l'effectif est fixé à dix-sept agents. Un décret en Conseil d'Etat fixera le nombre des chargés de mission auprès du Conseil économique qui seront intégrés en qualité d'administrateurs du Conseil économique ;

2. les chargés de mission qui ne seront pas intégrés en qualité d'administrateurs formeront un cadre provisoire d'agents supérieurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006451170

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 9 juillet 1980

1. Il est créé un corps d'administrateurs du Conseil économique dont l'effectif est fixé à dix-sept agents. Un règlement d'administration publique fixera le nombre des chargés de mission auprès du Conseil économique qui seront intégrés en qualité d'administrateurs du Conseil économique ;

2. les chargés de mission qui ne seront pas intégrés en qualité d'administrateurs formeront un cadre provisoire d'agents supérieurs.

Article 12 bis Abrogé LEGIARTI000006451172

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Il est créé un corps d'attachés du Conseil économique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006451173

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les services administratifs du Conseil économique comprennent :

2. Vingt-cinq emplois d'attachés et de secrétaires d'administration ;

3. Vingt-deux emplois d'adjoints administratifs ;

4. Trois emplois de secrétaires sténodactylographes ;

5. Vingt-trois emplois de sténodactylographes ;

6. Six emplois d'ouvriers professionnels ;

7. Cinq emplois de conducteurs d'automobiles ;

8. Quatre emplois de téléphonistes ;

9. Dix emplois d'huissiers ;

10. Sept emplois d'agents de service.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006451174

en vigueur le 5 août 1955, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Indépendamment du personnel prévu aux articles précédents, peuvent être employés dans les services administratifs du Conseil économique, des agents rémunérés à la vacation.

Article 15 LEGIARTI000006451175

1. Des règlements d'administration publique fixeront les statuts particuliers relatifs aux corps nouvellement créés. Ils détermineront également les conditions dans lesquelles les agents en fonction au Conseil économique, à la date de publication de la présente loi, seront intégrés et titularisés dans les corps et cadres énumérés ci-dessus.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006451177

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006451176

en vigueur le 24 mars 1951, jusqu'au 9 juillet 1980

1. Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de la présente loi.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 1947).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.