Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1982
NatureOrdonnance
Signé le30 mars 1982
Publié le31 mars 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069327
RéférenceOrdonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006759666

en vigueur le 1er avril 1983, jusqu'au 31 décembre 1990

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.

Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'anniversaire de l'assuré à compter duquel intervient l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse, dont le service est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

Article 2 LEGIARTI000006759667

1. Le deuxième alinéa de l'article L. 334 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Nota : Loi 83-430 1983-05-31 art. 8 : loi de ratification. (Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 6 : dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1991).

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000006759668

en vigueur le 1er juin 1983, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

2. 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime visé à l'article L. 648 dudit code ;

3. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

4. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Nota : .

TITRE 2 : CONTRIBUTION DE SOLIDARITE

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006759671

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1987

1. Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.

2. L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.

3. La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

4. La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :

5. - 10 p. 100 de l'assiette.

6. Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006759670

en vigueur le 1er avril 1983, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.

2. Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables.

3. La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

4. Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006759672

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1987

1. Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 ci-dessus est suspendu à leur demande.

2. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006759676

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1987

1. Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-4 du code de travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance est assuré par les institutions gestionnaires de ce régime.

2. Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

3. Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leurs employeurs le montant des pensions de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.

4. Les salariés assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer le total de leurs salaires aux organismes chargés du recouvrement des contributions ainsi qu'à leurs différents employeurs.

5. Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions les rémunérations servant de base au calcul desdites contributions et les taux appliqués.

6. Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3.

7. Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006759675

en vigueur le 1er avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-4 du code de travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance est assuré par les institutions gestionnaires de ce régime.

2. Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

3. Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.

4. Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions.

5. Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3.

6. Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006759673

en vigueur le 1er juin 1983, jusqu'au 1er avril 1984

1. Les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail sont chargées du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités précisées par convention entre l'Etat et les institutions susvisées, ou à défaut par décret et dans les conditions générales du recouvrement des contributions des employeurs, visées à l'article L. 351-12 dudit code.

2. Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

3. Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 la rémunération servant de base au calcul de ladite contribution.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 LEGIARTI000006759683

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006759682

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 21 décembre 1993

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1993.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006759681

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006759680

en vigueur le 20 janvier 1991, jusqu'au 4 janvier 1992

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1991.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006759679

en vigueur le 1er janvier 1987, jusqu'au 20 janvier 1991

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1990.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006759678

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1987

1. Le défaut de production de la déclaration mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus par un salarié assujetti à la contribution de solidarité entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la part de contribution exigible de ce salarié. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

2. Le défaut de production par l'employeur de la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 5 ci-dessus entraîne, lorsque la responsabilité lui en est imputable, l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne, sous la même condition, l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

3. Il est appliqué, à la charge de l'employeur, une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.

4. Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.

Article 6 Transfere LEGIARTI000006759677

en vigueur le 1er avril 1983, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1990 *date d'entrée en vigueur - expiration*.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006759684

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1987

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1990.

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis M (P)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.