Article 1 LEGIARTI000048910501
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
2. - l'emploi de la canne-fusil ;
3. - l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
4. - l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
5. - l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;
6. - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;
7. - l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l'entrée 63 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d'application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033040918
en vigueur le 12 août 2016, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. -l'emploi de la canne-fusil ;
3. -l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
4. -l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
5. -l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
6. -l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
7. A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006865176
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 12 août 2016
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. -l'emploi de la canne-fusil ;
3. -l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
4. -l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
5. -l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
6. -l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
7. A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006865175
en vigueur le 4 avril 2002, jusqu'au 31 mai 2005
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de la canne-fusil ;
3. - l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
4. - l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
5. - l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
6. - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
7. A compter de la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2005, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides suivantes :
8. - en zone de chasse maritime ;
9. - dans les marais non asséchés ;
10. - sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau.
11. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006865174
en vigueur le 1er juin 1995, jusqu'au 4 avril 2002
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de la canne-fusil ;
3. - l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi " armes à vent " ;
4. - l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
5. - l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
6. - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006865173
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 1er juin 1995
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de la canne-fusil ;
3. - l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi " armes à vent " ;
4. - l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
5. - l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
Article 2 LEGIARTI000048910498
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
2. - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
3. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
4. - l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
5. - l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
6. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000036534511
en vigueur le 24 janvier 2018, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
3. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
4. - l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
5. - l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
6. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030647617
en vigueur le 30 mai 2015, jusqu'au 24 janvier 2018
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
3. - l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
4. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
5. - l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
6. - l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
7. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006865178
en vigueur le 17 juin 2005, jusqu'au 30 mai 2015
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
3. - l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
4. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
5. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006865177
en vigueur le 14 août 1993, jusqu'au 17 juin 2005
1. Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
3. - l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
4. - l'emploi de dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ;
5. - l'emploi de dispositifs de visée à rayon laser.
Article 3 LEGIARTI000006865180
1. Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
2. Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006865179
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 7 août 2004
1. Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Article 4 LEGIARTI000048910495
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à la grenaille sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de grenaille autorisés.
6. Dans les départements présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d'infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives, sur proposition du préfet, après demande du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Cette autorisation fait l'objet, au plus tard deux mois après la fin de la dernière campagne cynégétique annuelle concernée, d'un rapport de mise en œuvre rédigé par la fédération départementale des chasseurs et transmis au ministre chargé de la chasse et au préfet.
Article 4 Modifié LEGIARTI000030647619
en vigueur le 30 mai 2015, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. -l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. -l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
6. Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Par dérogations aux dispositions du présent alinéa, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le ministre chargé de la chasse peut autoriser les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022362394
en vigueur le 19 juin 2010, jusqu'au 30 mai 2015
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. -l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. -l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
6. Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 4 Modifié LEGIARTI000019431752
en vigueur le 7 septembre 2008, jusqu'au 19 juin 2010
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. -l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. -l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4,8 millimètres.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, à l'exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
8. Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 4 Modifié LEGIARTI000019420201
en vigueur le 4 septembre 2008, jusqu'au 7 septembre 2008
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. -l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. -l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, à l'exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
8. Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865189
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 4 septembre 2008
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4,8 millimètres.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, à l'exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
8. Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865188
en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 31 mai 2005
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, à l'exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
8. Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865187
en vigueur le 29 juillet 1995, jusqu'au 2 février 2005
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
8. Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865186
en vigueur le 1er juin 1995, jusqu'au 29 juillet 1995
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise.
8. Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865185
en vigueur le 14 août 1993, jusqu'au 1er juin 1995
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865184
en vigueur le 16 mars 1989, jusqu'au 8 août 1989
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. " Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. " Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise. "
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865183
en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 16 mars 1989
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
6. Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
7. - Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, C<CB>te-d'Or, Doubs, Dr<CB>me, Eure, Gard, Indre, Isère, Jura, Loire, Loire-et-Cher, Loire-Atlantique, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rh<CB>ne, Haute-Sa<CB>ne, Sa<CB>ne-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val d'Oise.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006865182
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 18 juillet 1987
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
3. - l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
4. Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle.
5. Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 5 LEGIARTI000052041285
1. Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée et non-approvisionnée.
2. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006865192
en vigueur le 15 avril 2006, jusqu'au 3 août 2025
1. Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
2. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006865191
en vigueur le 1er juin 1995, jusqu'au 15 avril 2006
1. Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui.
2. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006865190
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 1er juin 1995
1. Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui.
Article 6 LEGIARTI000051772081
1. Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :
2. - de tout aéronef ;
3. - de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
4. - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
5. - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
6. L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 6 Modifié LEGIARTI000048910492
en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 16 juin 2025
1. Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :
2. - de tout aéronef ;
3. - de tout engin automobile, y compris à usage agricole. Cette disposition ne fait pas obstacle au tir, depuis un poste fixe matérialisé, du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte ;
4. - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
5. - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
6. L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Nota : Par décision n° 492284 du 16 juin 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:492284.20250616, l’alinéa d) de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement est annulé.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006865194
en vigueur le 2 février 2005, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
2. - de tout aéronef ;
3. - de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
4. - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
5. - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
6. L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006865193
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 2 février 2005
1. Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
2. - de tout aéronef ;
3. - de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
4. - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
5. - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
Article 7 LEGIARTI000054403215
1. En application de l'article L. 424- 4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :
2. - les dispositifs de localisation des chiens dans le seul but de les rechercher ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;
3. - les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. - les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. - les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. - les colliers de dressage de chiens ;
7. - les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. - les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. - les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
10. - les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. - les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;
12. - les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
13. - par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;
14. - l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000052041295
en vigueur le 3 août 2025, jusqu'au 10 juillet 2026
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :
2. -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;
3. -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. -les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. -les colliers de dressage de chiens ;
7. -les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
10. -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. -les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;
12. -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
13. -par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;
14. -pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000048910485
en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 3 août 2025
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :
2. -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;
3. -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. -pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. -les colliers de dressage de chiens ;
7. -les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
10. -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
12. -pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000038012375
en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 31 décembre 2023
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
2. -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;
3. -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. -pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. -les colliers de dressage de chiens ;
7. -les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
10. -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
12. -pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée nuisible en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000033040924
en vigueur le 12 août 2016, jusqu'au 29 décembre 2018
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
2. -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
3. -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. -pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. -les colliers de dressage de chiens ;
7. -les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
10. -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
12. -pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée nuisible en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000030647622
en vigueur le 30 mai 2015, jusqu'au 12 août 2016
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
2. -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
3. -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. -pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. -les colliers de dressage de chiens ;
7. -les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
10. -les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
11. -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
12. -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
13. -pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021740922
en vigueur le 24 janvier 2010, jusqu'au 30 mai 2015
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
2. -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
3. -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. -pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. -les colliers de dressage de chiens ;
7. -les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. -les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
10. -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
12. -pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006865199
en vigueur le 15 avril 2006, jusqu'au 24 janvier 2010
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
2. - les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
3. - les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. - les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. - pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. - les colliers de dressage de chiens ;
7. - les casques atténuant le bruit des détonations ;
8. - les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
9. - les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
10. - les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
11. - les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006865198
en vigueur le 17 juin 2005, jusqu'au 15 avril 2006
1. En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
2. - les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
3. - les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
4. - les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
5. - pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
6. - les colliers de dressage de chiens ;
7. - les casques atténuant le bruit des détonations.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006865197
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 17 juin 2005
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ou d'engins (à bande magnétique ou à disque ou à puce) mécaniques ou électroniques reproducteurs de son ;
3. - l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le cri des animaux ;
4. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
5. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006865196
en vigueur le 16 mars 1989, jusqu'au 9 décembre 2003
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ;
3. - l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le cri des animaux ;
4. - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
5. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006865195
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 16 mars 1989
1. Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
2. - l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ;
3. - l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le cri des animaux ;
4. - l'emploi de sources lumineuses de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
5. - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 8 LEGIARTI000054403212
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - (Abrogé).
9. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 8 Modifié LEGIARTI000038012380
en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 10 juillet 2026
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges.
16. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 8 Modifié LEGIARTI000030647627
en vigueur le 30 mai 2015, jusqu'au 29 décembre 2018
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
16. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022362396
en vigueur le 19 juin 2010, jusqu'au 30 mai 2015
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
16. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 8 Modifié LEGIARTI000019431754
en vigueur le 7 septembre 2008, jusqu'au 19 juin 2010
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
16. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
17. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000018822706
en vigueur le 22 mai 2008, jusqu'au 7 septembre 2008
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000017984139
en vigueur le 18 janvier 2008, jusqu'au 22 mai 2008
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865208
en vigueur le 13 décembre 2001, jusqu'au 18 janvier 2008
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865207
en vigueur le 11 janvier 2000, jusqu'au 13 décembre 2001
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865206
en vigueur le 3 mars 1998, jusqu'au 11 janvier 2000
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865205
en vigueur le 29 juillet 1995, jusqu'au 3 mars 1998
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865204
en vigueur le 14 août 1993, jusqu'au 29 juillet 1995
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges.
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Lozère, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, Vosges ;
15. L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Lozère, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865203
en vigueur le 16 mars 1989, jusqu'au 8 août 1989
1. I. - Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
4. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
5. - le déterrage de la marmotte ;
6. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
7. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
8. II. - Sont interdits :
9. 1. Pour la chasse du chamois ou isard :
10. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
11. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
12. Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
13. 2. Pour la chasse du mouflon :
14. - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Dordogne, Gard, Lozère, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, Vosges ;
15. - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
16. Alpes-Maritimes, Aveyron, Dordogne, Gard, Lozère, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie, Vosges.
17. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
18. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Mayenne, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865202
en vigueur le 22 septembre 1987, jusqu'au 16 mars 1989
1. Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
4. - le déterrage de la marmotte ;
5. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés.
6. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement. L'utilisation du furet est autorisée pour la chasse du lapin. Toutefois, elle devra faire l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par le commissaire de la République dans les départements figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la chasse sur proposition du commissaire de la République.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865201
en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 22 septembre 1987
1. Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
4. - le déterrage de la marmotte ;
5. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés.
6. - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement. L'utilisation du furet est autorisée pour la chasse du lapin.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006865200
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 18 juillet 1987
1. Sont interdits :
2. - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée soit à proximité d'abreuvoirs ;
3. - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
4. - le déterrage de la marmotte ;
5. - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés.
Article 9 LEGIARTI000048910481
1. L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
2. 1° Par le ministre chargé de la chasse :
3. - pour la chasse des oiseaux de passage ;
4. - pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ;
5. 2° (abrogé)
Article 9 Modifié LEGIARTI000006865210
en vigueur le 12 août 2006, jusqu'au 31 décembre 2023
1. L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
2. 1° Par le ministre chargé de la chasse :
3. - pour la chasse des oiseaux de passage ;
4. - pour la destruction des animaux nuisibles ;
5. 2° (abrogé)
Article 9 Modifié LEGIARTI000006865209
en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 12 août 2006
1. L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
2. 1° Par le ministre chargé de la chasse :
3. - pour la chasse des oiseaux de passage ;
4. - pour la destruction des animaux nuisibles ;
5. 2° Par le préfet en application de l'article 11 du présent arrêté.
Article 10 LEGIARTI000006865213
1. L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
2. 1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
3. 2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006865212
en vigueur le 16 mars 1989, jusqu'au 4 mai 2002
1. " L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
2. " 1° En application du premier alinéa de l'article 393 du code rural ;
3. " 2° En application des dispositions du titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux et du code de la santé publique. "
Article 10 Modifié LEGIARTI000006865211
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 16 mars 1989
1. L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés en application des dispositions du titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux et du code de la santé publique.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006865214
en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 12 août 2006
1. Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le préfet, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.
1. I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
2. II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.
3. Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant :
4. - les dates et heures de l'opération ;
5. - les espèces dénombrées ;
6. - le nombre de personnes participant à l'opération.
7. Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.
Article 11 bis Modifié LEGIARTI000006865215
en vigueur le 8 août 1989, jusqu'au 9 novembre 2014
1. Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
Article 12 LEGIARTI000048910507
1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022362398
en vigueur le 19 juin 2010, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006865216
en vigueur le 5 septembre 1986, jusqu'au 19 juin 2010
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Arrêté du 2 octobre 1951 :
3. Art. 3
Article 13 LEGIARTI000006865218
1. Sont abrogés :
2. - l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
3. - l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
4. - toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14 LEGIARTI000006865172
1. Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 19 textes