Article 5 LEGIARTI000006450812
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-293 DC en date du 23 juillet 1991 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 27 juillet 1991, jusqu'au 1er mars 2022
1. Les dispositions de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 27 juillet 1991, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est créé un troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.
2. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
3. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge supérieure pour se présenter audit concours.
en vigueur le 27 juillet 1991, jusqu'au 22 juin 2000
1. Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
2. Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
3. En outre, le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.
1. L'inscription des candidats aux concours d'accès aux corps de la fonction publique peut être effectuée par voie télématique, sous réserve que les systèmes mis en place à cette fin respectent les conditions de sécurité et d'authentification des données précisées par décret en Conseil d'Etat.
1. Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret.
en vigueur le 27 juillet 1991, jusqu'au 26 juillet 1994
1. Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté.
2. La quotité de l'avantage d'ancienneté est fixée à un mois par année de service.
3. Cet avantage n'est accordé que si le temps passé de manière continue dans les conditions prévues ci-dessus est au moins égal à trois ans.
4. Lorsqu'ils sont affectés dans les conditions prévues au premier alinéa, les militaires de la gendarmerie bénéficient de cet avantage selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
5. Afin de tenir compte de la spécificité de l'organisation pédagogique de l'éducation nationale, les personnels enseignants et non enseignants bénéficiaires de l'avantage d'ancienneté prévu au premier alinéa sont ceux affectés dans un établissement scolaire classé en zone d'éducation prioritaire en milieu urbain. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa.
6. Ces dispositions entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
7. Toutefois, pour l'appréciation de la condition prévue au troisième alinéa, est pris en compte le temps passé, dans la limite de deux ans, avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le même poste que celui occupé à cette date, dans les conditions analogues à celles fixées au premier alinéa.
1. I. - Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Mathématiques, ouvert en 1980, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
2. II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Sciences physiques, ouvert en 1988, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
3. III. - Les candidats admis à la suite des épreuves du concours interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (session 1986-1987) gardent le bénéfice de leur nomination en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire.
4. IV. - Les candidats admis à la suite des épreuves du concours interne de recrutement d'inspecteurs stagiaires du Trésor (session 1986) gardent le bénéfice de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor.
5. V. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Espagnol, ouvert en 1989, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
6. VI. - Sont réputés avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988.
1. Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'annulation des nominations prononcées à la suite du concours national sur épreuves ouvert le 16 février 1986 pour le recrutement de professeurs des universités en sciences politiques, les délibérations des jurys d'examen et de concours et les décisions prises sur proposition ou sur avis de conseils et commissions dans lesquels ont siégé des professeurs dont la nomination a été annulée.
1. Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Fait à Paris, le 26 juillet 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué aux affaires européennes, ELISABETH GUIGOU
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 1991).