Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le17 juillet 1992
Publié le19 juillet 1992
Articles19 articles en vigueur
NORTEFX9200057L
IdentifiantLEGITEXT000006079496
RéférenceLoi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Dispositions relatives à l'apprentissage

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006657840

en vigueur le 17 octobre 1997, jusqu'au 10 août 2016

1. Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.

2. Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006657839

en vigueur le 17 décembre 1996, jusqu'au 17 octobre 1997

1. Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1998 *date limite*, conclure des contrats d'apprentissage.

2. A l'issue de cette période, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exécution de ces contrats et au devenir professionnel des apprentis ainsi formés. Sur la base des conclusions de ce rapport, une loi déterminera avant le 31 juillet 1997 les conditions éventuelles de prorogation du présent chapitre.

3. En tout état de cause, les contrats d'apprentissage en cours à la date du 31 décembre 1996 continueront de s'exécuter jusqu'à leur terme, sauf en cas de retrait de l'agrément.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006657838

en vigueur le 19 juillet 1992, jusqu'au 17 décembre 1996

1. Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1996 *date limite*, conclure des contrats d'apprentissage.

2. A l'issue de cette période, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exécution de ces contrats et au devenir professionnel des apprentis ainsi formés. Sur la base des conclusions de ce rapport, une loi déterminera avant le 31 juillet 1997 les conditions éventuelles de prorogation du présent chapitre.

3. En tout état de cause, les contrats d'apprentissage en cours à la date du 31 décembre 1996 continueront de s'exécuter jusqu'à leur terme, sauf en cas de retrait de l'agrément.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006657844

en vigueur le 31 décembre 2000, jusqu'au 10 août 2016

1. Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

2. Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nota : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006657843

en vigueur le 17 octobre 1997, jusqu'au 31 décembre 2000

1. Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

2. Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

3. Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006657842

en vigueur le 26 juillet 1994, jusqu'au 17 octobre 1997

1. Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

2. Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006657841

en vigueur le 19 juillet 1992, jusqu'au 26 juillet 1994

1. Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000022446942

en vigueur le 7 juillet 2010, jusqu'au 10 août 2016

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I.-Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. II.-Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

4. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

5. III.-Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage.A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

6. IV.-L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

7. V.-L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

8. VI.-L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

9. VII.-Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

10. VIII.-Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

11. IX.-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Nota : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Article 20 Modifié LEGIARTI000021342263

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 7 juillet 2010

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

4. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

5. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

6. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

7. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

8. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

9. VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

10. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

11. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Nota : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657851

en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 26 novembre 2009

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

12. VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

13. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

14. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Nota : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657850

en vigueur le 3 août 2005, jusqu'au 27 décembre 2006

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

12. VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

13. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

14. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657849

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 3 août 2005

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

12. L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.

13. VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

14. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

15. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657848

en vigueur le 17 octobre 1997, jusqu'au 31 décembre 2004

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

12. VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

13. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

14. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657847

en vigueur le 7 mai 1996, jusqu'au 17 octobre 1997

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

12. VII. - Une personne visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs.

13. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

14. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657846

en vigueur le 26 juillet 1994, jusqu'au 7 mai 1996

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

12. VII. - Une personne visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs.

13. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

14. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006657845

en vigueur le 19 juillet 1992, jusqu'au 26 juillet 1994

1. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

2. I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

3. Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

4. Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

5. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

6. II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

7. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

8. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

9. IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

10. V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

11. VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

12. VII. - Une personne visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs.

13. VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

14. IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006657853

en vigueur le 17 octobre 1997, jusqu'au 10 août 2016

1. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006657852

en vigueur le 19 juillet 1992, jusqu'au 17 octobre 1997

1. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier : Développement de l'apprentissage.

Article 1 LEGIARTI000006657818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006657819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006657820

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006657821

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006657824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006657825

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006657826

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006657827

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006657828

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006657829

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006657830

en vigueur le 19 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.

Article 13 LEGIARTI000006657831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006657832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006657833

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006657836

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006657837

1. I et II : modificateurs

2. III. - Les dispositions des articles L. 211-5 du code du travail et L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Titre II : Dispositions relatives à la formation professionnelle.

Article 22 LEGIARTI000006657854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006657855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006657856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006657857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006657858

en vigueur le 19 juillet 1992, jusqu'au 19 mai 2011

1. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

2. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY

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DECRET92-1258 · application
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Décret2002-209 · application
LOI2005-882 · modifie
LOI2006-1666 · modifie
Apprentissage - art. (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter GB (Ab)
Code de l'éducation - art. L721-2 (M) · concordance
Code du travail - art. L115-1 (M) · modification
Code du travail - art. R6224-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1992).

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