Article 1 LEGIARTI000006435514
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
2. Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle ; les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
3. La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
4. L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
5. La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
7. Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. I. - *Paragraphe modificateur *.
2. II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.
2. Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. * Alinéa modificateur *.
2. Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacée par la date du 30 septembre * Cf. troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 *
1. Sont considérés comme services accomplis dans le corps des professeurs des universités, tant pour le déroulement de la carrière des intéressés que pour leurs droits à pension de retraite, les services d'enseignement assurés depuis le 1er février 1987 par les personnes dont la nomination dans ce corps a été prononcée à la suite de la délibération du 17 janvier 1992 du jury du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique.
1. Ont la qualité de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle les membres de ces conseils élus et désignés antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent jusqu'à la mise en place de nouveaux conseils et au plus tard pendant six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
2. Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'assimilation des maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum aux professeurs de l'enseignement supérieur :
3. 1° Les décisions réglementaires ou individuelles et les avis ou propositions des conseils du Muséum national d'histoire naturelle intervenus antérieurement à la publication de la présente loi ;
4. 2° La désignation des membres des commissions de section et de groupe du Conseil national des universités, des commissions de spécialistes et des différents conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que la composition de ces commissions et conseils, à la date de la publication de la présente loi ;
5. 3° Les décisions réglementaires ou individuelles prises sur avis ou proposition émis antérieurement à la date de publication de la présente loi par le Conseil national des universités, les commissions de spécialistes et les conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1. Les maîtres de conférences visés au premier alinéa de l'article 8-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignant-chercheur bénéficient, au 1er octobre 1989, d'un reclassement à la 1re classe de leur corps, à un échelon déterminé dans les conditions prévues à l'article 8-1 précité.
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
2. La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
3. A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les personnes morales de droit public propriétaires d'un bien meuble qui se trouve à la disposition d'un établissement public local d'enseignement disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour notifier à l'établissement leur décision de conserver la propriété de ce bien.
2. A défaut de notification, le bien devient propriété de l'établissement à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
en vigueur le 21 juillet 1992, jusqu'au 22 juin 2000
1. Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité locale de rattachement.
2. Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité locale de rattachement.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le montant de la prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association prévue par l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et par l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est fixé, pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989, par l'arrêté du 16 janvier 1992 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association.
1. Sont validées, en tant que leur légalité serait contestée, les nominations dans le corps des professeurs agrégés des personnes inscrites sur la liste en date du 16 mars 1992 des candidats admis au concours interne de l'agrégation, section sciences naturelles, ouvert au titre de la session de 1991.
1. Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité, et intervenus avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau statut particulier régissant ces mêmes personnels, au plus tard le 31 décembre 1992.
2. Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 20 juillet 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juillet 1992).