Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l’Etat par Auguste Rodin ;
Vu la loi du 28 juin 1918 portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l’exercice 1918, notamment l’article 10 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, notamment l’article 128, modifié par l’article 7 de la loi n° 62-1529 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’Etat ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l’ordonnance relative à l’organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l’Etat ;
Vu le décret n° 86-1129 du 17 octobre 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du musée Rodin en date du 21 juin 1990 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006926480
1. Le musée Rodin est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
2. Il est constitué à Paris, à l'hôtel Biron, dans la chapelle et le jardin y attenant ainsi que dans son annexe à Meudon.
Article 2 LEGIARTI000006926482
1. Il a pour mission de faire connaître l'oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché.
2. A cette fin :
3. 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ;
4. 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ;
5. 3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ;
6. 4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d'aménagement ou d'extension des locaux du siège du musée ou de son annexe ;
7. 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes ;
8. 6. Il édite et commercialise des reproductions d'oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels.
9. Pour l'exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales.
10. Les collections et oeuvres d'art issues de la donation d'Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l'Etat.
11. Les immeubles mentionnés à l'article 1er, deuxième alinéa du présent décret, sont remis à titre de dotation à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine ; l'établissement public en assure la charge.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006926481
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Il a pour mission de faire connaître l'oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché.
2. A cette fin :
3. 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ;
4. 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ;
5. 3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ;
6. 4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d'aménagement ou d'extension des locaux du siège du musée ou de son annexe ;
7. 5. Il procède à des éditions originales de bronze numérotées tirées à partir de plâtres figurant dans les collections ;
8. 6. Il édite et commercialise des reproductions d'oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels.
9. Pour l'exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales.
10. Les collections et oeuvres d'art issues de la donation d'Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l'Etat.
11. Les immeubles mentionnés à l'article 1er, deuxième alinéa du présent décret, sont remis à titre de dotation à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine ; l'établissement public en assure la charge.
1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
3. Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000021282526
en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 2 janvier 2021
1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines.
3. Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006535396
en vigueur le 7 décembre 2005, jusqu'au 13 janvier 2010
1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur des musées de France.
3. Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.
1. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 3 LEGIARTI000043874302
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
6. d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ou son représentant ;
7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
8. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
9. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
10. Le directeur, un contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042983084
en vigueur le 2 janvier 2021, jusqu'au 31 juillet 2021
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
6. d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ou son représentant ;
7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
8. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
9. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
10. Le directeur, un contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027029602
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 2 janvier 2021
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
6. d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ou son représentant ;
7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
8. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
9. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
10. Le directeur, un contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022275131
en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
6. d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ou son représentant ;
7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
8. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
9. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
10. Le directeur, un membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021282527
en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er juin 2010
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
6. d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay ou son représentant ;
7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
8. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
9. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
10. Le directeur, un membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006926484
en vigueur le 7 décembre 2005, jusqu'au 13 janvier 2010
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Quatre membres de droit :
3. a) Le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
6. d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay ou son représentant ;
7. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
8. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
9. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
10. Le directeur, un membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006926483
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Huit membres de droit :
3. - le directeur des musées de France ou son représentant ;
4. - le directeur du patrimoine ou son représentant ;
5. - le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. - le directeur du budget ou son représentant ;
7. - le conservateur en chef du département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes (musée du Louvre) ou son représentant ;
8. - le directeur du musée d'Orsay ou son représentant ;
9. - l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;
10. - le directeur du musée Rodin ;
11. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
12. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
13. 3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Article 4 LEGIARTI000051951554
1. Le conseil d'administration élit son président pour trois ans parmi les membres nommés ; il est rééligible.
2. Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006926485
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 25 juillet 2025
1. Le conseil d'administration élit son président pour trois ans parmi les membres nommés ; il est rééligible.
Article 5 LEGIARTI000006926486
1. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer de prestations pour ces entreprises.
2. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6 LEGIARTI000006926488
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
2. Il doit être réuni en outre chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié des membres le demande.
3. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres le composant est présent ou représenté ; lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5. Chacun des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 3 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur. Un administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.
6. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 3.
7. En cas d'extrême urgence, pour la gestion du portefeuille et son orientation, la consultation des membres du conseil peut être effectuée par tous moyens appropriés. Les décisions sont confirmées par le conseil d'administration dans sa séance suivante.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006926487
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
2. Il doit être réuni en outre chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié des membres le demande.
3. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres le composant est présent ; lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5. En cas d'extrême urgence, pour l'acquisition d'oeuvres d'art, la consultation des membres du conseil peut être effectuée par tous moyens appropriés. Les décisions sont confirmées par le conseil d'administration dans sa séance suivante.
Article 7 LEGIARTI000027029060
1. Le conseil d'administration règle les affaires du musée sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous ; il délibère notamment sur :
2. 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
3. 2° Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ainsi que toute question de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
4. 3° Les conditions de recrutement et de rémunération des agents non fonctionnaires ;
5. 4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
6. 5° Les acquisitions de biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, notamment en cas d'extrême urgence, déléguer cette attribution au directeur. Le conseil d'administration est, dans ce cas, informé lors de sa séance suivante des acquisitions décidées ;
7. 6° Les emprunts ;
8. 7° Les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
9. 8° Le montant des droits d'entrée et le tarif des prestations ou objets commercialisés par le musée ;
10. 9° Les actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;
11. 10° Le rapport annuel d'activité ;
12. 11° Les conventions, les projets de création de filiales, de prises, extensions et cessions de participations prévues au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ;
13. 12° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements ;
14. 13° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine et les autres délégations de service public ;
15. 14° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
16. Il arrête son règlement intérieur.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006926490
en vigueur le 7 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration règle les affaires du musée sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous ; il délibère notamment sur :
2. 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
3. 2° Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ainsi que toute question de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
4. 3° Les conditions de recrutement et de rémunération des agents non fonctionnaires ;
5. 4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
6. 5° Les acquisitions de biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, notamment en cas d'extrême urgence, déléguer cette attribution au directeur. Le conseil d'administration est, dans ce cas, informé lors de sa séance suivante des acquisitions décidées ;
7. 6° Les emprunts ;
8. 7° Les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
9. 8° Le montant des droits d'entrée et le tarif des prestations ou objets commercialisés par le musée ;
10. 9° Les actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;
11. 10° Le rapport annuel d'activité ;
12. 11° Les conventions, les projets de création de filiales, de prises, extensions et cessions de participations prévues au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ;
13. 12° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements ;
14. 13° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine et les autres délégations de service public ;
15. 14° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
16. Il arrête son règlement intérieur.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006926489
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Le conseil d'administration règle les affaires du musée sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous ; il délibère notamment sur :
2. 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
3. 2° Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ainsi que toute question de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
4. 3° Les conditions de recrutement et de rémunération des agents non fonctionnaires ;
5. 4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
6. 5° Les acquisitions d'oeuvres d'art destinées aux collections ;
7. 6° Les emprunts ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Le montant des droits d'entrée et le tarif des prestations ou objets commercialisés par le musée ;
10. 9° Les actions en justice et les transactions ;
11. 10° Le rapport annuel d'activité ;
12. 11° Les conventions, les projets de création de filiales, de prises, extensions et cessions de participations prévues au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ;
13. 12° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements.
14. Il arrête son règlement intérieur.
Article 8 LEGIARTI000026626521
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées ci-après ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
2. Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006926492
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du présent article ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées au 2° de l'article 7 sont approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.
3. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le conservateur assurant la direction de l'établissement. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa séance suivante.
4. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006926491
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 10 mai 2005
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du présent article ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
2. De plus, les projets d'acquisition d'oeuvres pour les collections du musée sont soumis à l'examen du comité consultatif des musées nationaux et du conseil artistique des musées nationaux.
3. Ces deux avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le directeur du musée.
4. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et aux décisions modificatives deviennent exécutoires vingt et un jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Le budget, les décisions modificatives et le compte financier font l'objet d'arrêtés d'approbation conjoints des ministres chargés de la culture et du budget.
5. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le conservateur assurant la direction de l'établissement. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa séance suivante.
6. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 9 LEGIARTI000031373315
1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.
2. Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il est la personne responsable des marchés ;
5. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère celui-ci ;
7. 4° Il représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile.
8. 5° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.
9. Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux chefs de service.
10. En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006926494
en vigueur le 7 décembre 2005, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.
2. Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il est la personne responsable des marchés ;
5. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère celui-ci ;
7. 4° Il représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile.
8. 5° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.
9. Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux chefs de service.
10. En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006926493
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du conseil d'administration, parmi les membres des corps de la conservation et de la conservation générale du patrimoine.
2. Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5. 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère celui-ci ;
6. 4° Il représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile.
7. 5° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.
8. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de service.
Article 10 LEGIARTI000026626518
1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006926495
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
2. Le musée Rodin est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006926496
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 12 LEGIARTI000031373312
1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
2. 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ;
3. 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ;
4. 3. Le produit de la gestion de son patrimoine ;
5. 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ;
6. 5. Les dons et legs ;
7. 6. Les produits d'emprunt dont le terme est inférieur à douze mois ;
8. 7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006926498
en vigueur le 7 décembre 2005, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
2. 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ;
3. 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ;
4. 3. Le produit de la gestion de son patrimoine ;
5. 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ;
6. 5. Les dons et legs ;
7. 6. Les produits d'emprunt ;
8. 7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006926497
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ;
3. 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ;
4. 3. Le produit de la gestion de son patrimoine ;
5. 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ;
6. 5. Les dons et legs ;
7. 6. Les produits d'emprunt ;
8. 7. Toutes autres ressources autorisées par la loi.
Article 13 LEGIARTI000006926500
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1. Les frais de personnel de l'établissement ;
3. 2. Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
4. 3. Les achats de biens culturels mentionnés à l'article 2-1 ;
5. 4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006926499
en vigueur le 6 février 1993, jusqu'au 7 décembre 2005
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1. Les frais de personnel de l'établissement ;
3. 2. Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
4. 3. L'achat d'oeuvres et objets d'art destinés aux collections ;
5. 4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Article 14 LEGIARTI000006926501
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues au décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 15 LEGIARTI000006926502
1. Le décret du 12 mars 1919 modifié portant organisation du musée Rodin est abrogé.
Article 16 LEGIARTI000006926503
1. Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour les représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection.
Article 17 LEGIARTI000006926504
1. Le conseil d'administration et le conservateur du musée Rodin en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions avec les compétences qui leur étaient antérieurement dévolues jusqu'à l'installation du conseil d'administration et jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues au présent décret.
Article 18 LEGIARTI000006926505
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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Cité par 20 textes
Code du patrimoine - art. Annexe 3 aux articles R. 113-1 (M)