Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1993
NatureLoi
Signé le22 juin 1993
Publié le23 juin 1993
Articles31 articles en vigueur
NORBUDX9300070L
IdentifiantLEGITEXT000006082273
RéférenceLoi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-320 DC en date du 21 juin 1993, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 42 LEGIARTI000006318787

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III Alinéa modificateur

3. Alinéa abrogé

4. IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.

5. V. et VI. Paragraphes modificateurs*.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006318786

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 31 décembre 1993

1. I Alinéa modificateur.

2. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable.

3. II

4. III

5. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant.

6. IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.

7. V et VI

PREMIERE PARTIE : Conditions générales de l'équilibre financier

A. - Mesures en faveur des entreprises.

Article 1 LEGIARTI000006318808

1. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-320 DC du 21 juin 1993.

Article 2 LEGIARTI000006318809

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1993.

Article 3 LEGIARTI000006318810

1. I. - Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.

2. II. Paragraphe modificateur

Article 4 LEGIARTI000053547878

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036589371

en vigueur le 10 février 2018, jusqu'au 21 février 2026

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

3. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.

4. La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

5. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

6. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033470026

en vigueur le 23 novembre 2016, jusqu'au 10 février 2018

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

3. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.

4. La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

5. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029737762

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 23 novembre 2016

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

3. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.

4. La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006318811

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

3. III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006318812

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.

Article 6 LEGIARTI000006318781

1. a modifié les dispositions suivantes

B. - Mesures de redressement des finances publiques.

Article 7 LEGIARTI000006318813

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 8 LEGIARTI000006318782

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006318815

1. Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l'économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d'Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants.

2. Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l'article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les titres cédés par l'Etat en titres de l'emprunt visé au présent article.

3. Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne.

4. La valeur de reprise des titres de l'emprunt visé au présent article à la date de l'échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d'échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

5. Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne faisant l'objet d'un règlement par remise des titres de l'emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l'économie.

6. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d'épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l'acquisition de titres de l'emprunt visé au présent article, lorsqu'ils sont souscrits à l'émission.

Article 9 Périmé LEGIARTI000006318814

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 13 avril 1996

1. Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l'économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d'Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants.

2. Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l'article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les actions cédées par l'Etat en titres de l'emprunt visé au présent article.

3. Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne.

4. La valeur de reprise des titres de l'emprunt visé au présent article à la date de l'échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d'échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

5. Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne faisant l'objet d'un règlement par remise des titres de l'emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l'économie.

6. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d'épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l'acquisition de titres de l'emprunt visé au présent article, lorsqu'ils sont souscrits à l'émission.

Article 10 LEGIARTI000006318816

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et à compter du 1er septembre 1993, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public est, à concurrence de 18 milliards de francs, porté en recettes du budget général en 1993.

Article 11 LEGIARTI000006318783

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Périmé LEGIARTI000006318817

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1993 sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit).

DEUXIEME PARTIE : Moyens des services et dispositions spéciales

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993

Article 13 Périmé LEGIARTI000006318818

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils, pour 1993, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 72 196 500 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 14 Périmé LEGIARTI000006318819

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 11 434 000 000 F et de 12 620 000 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 15 Périmé LEGIARTI000006318820

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 1993, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 2 800 000 000 F.

Article 16 Périmé LEGIARTI000006318821

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 8 000 000 000 F.

2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme totale de 8 000 000 000 F.

Article 17 Périmé LEGIARTI000006318822

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, pour 1993, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 800 000 000 F.

Article 18 Périmé LEGIARTI000006318823

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 19 790 000 000 F.

III - Autres dispositions.

Article 19 Périmé LEGIARTI000006318824

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Est ratifié le crédit ouvert par le décret d'avance n° 93-142 du 3 février 1993.

Article 20 LEGIARTI000006318825

1. Il est ajouté à la liste des chapitres de l'état F visé à l'article 83 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) le chapitre suivant :

2. Economie, finances et budget ;

3. I. - Charges communes.

4. 37-05 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés mentionnées à l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures concernant la fiscalité

A. - Mesures en faveur du logement et de soutien du bâtiment.

Article 21 LEGIARTI000006318826

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les dispositions des I et III ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts.

3. V. - Pour l'application du III, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.

4. VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III.

5. VII. Paragraphe modificateur

Article 22 LEGIARTI000006318827

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

3. III. Paragraphe modificateur

4. IV. Paragraphe modificateur

5. V. - Les dispositions des III et IV s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.

Article 23 LEGIARTI000006318828

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

Article 24 LEGIARTI000006318784

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006318829

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.

Article 26 LEGIARTI000006318830

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.

Article 27 LEGIARTI000006318785

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006932182

1. a modifié les dispositions suivantes

B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.

Article 29 LEGIARTI000006318831

1. I. - Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

2. II. - Pour l'application du régime d'imposition défini à l'article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

3. III. - Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n'est pas dépassée.

4. IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

5. V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 30 LEGIARTI000006932183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006318832

1. I. - Les délibérations prises à compter de 1992 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, en application de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, sont également applicables, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

2. Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l'alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.

3. II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

4. III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l'article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.

Article 32 LEGIARTI000006932184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006932185

1. a modifié les dispositions suivantes

C. - Mesures diverses.

Article 34 LEGIARTI000006318834

1. I. (Dispositions abrogées).

2. II. Alinéa modificateur

Article 34 Modifié LEGIARTI000006318833

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2001

1. I. - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

2. Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d'un plafond de 250 F.

3. II. Alinéa modificateur.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006318835

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 30 décembre 2019

1. I. - Pour l'application des articles 1010, 1599 G et 1599 sedecies du code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée, lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe à la présente loi. Ces circulaires et leurs annexes ont valeur législative en tant qu'elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt.

2. II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux taxes instituées par les articles 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, 20 (III) de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), 18 (II) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et aux taxes instituées par les articles 36 (I) de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), 17 (II, 1°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 20 (II) de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).

Nota : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 62 : III.-Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.

Article 36 LEGIARTI000006932186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006318837

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 8 juin 2002

1. En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis du code général des impôts ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable, diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.

2. Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A du code général des impôts, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A du même code et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

Article 38 LEGIARTI000006932187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006932188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006932189

1. a modifié les dispositions suivantes

II - Autres dispositions.

Article 41 LEGIARTI000006318838

1. Par dérogation aux articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 551-1 du code de la sécurité sociale, les valeurs des paramètres relatifs aux ressources, aux loyers et aux charges du barème de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur sont prorogées jusqu'au 30 juin 1994 inclus.

Annexes

ANNEXE A LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993 (ARTICLE 35) : Circulaires et leurs annexes relatives aux taxes sur les véhicules à moteur

CIRCULAIRE DU 28 DECEMBRE 1956 RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE VEHICULES AUTOMOBILES (Journal officiel du 22 janvier 1957 et additif J.O. du 26 mars 1957).

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242267

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports

2. et au tourisme à Messieurs les préfets.

3. Les règles qui servent actuellement de base à l'évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.

4. Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l'évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l'alimentation des moteurs.

5. Le mode d'évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l'avantage d'établir une règle générale valable pour l'ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules.

6. Il n'a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire.

7. De plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques.

8. I.-VEHICULES AUTOMOBILES RELEVANT DU TITRE II DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 (CODE DE LA ROUTE) AUTRES QUE LES VEHICULES ELECTRIQUES

9. La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d'après la formule :

10. P = K n D2 L omega

11. dans laquelle :

12. P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;

13. n le nombre des cyclindres ;

14. D l'alésage en centimètres ;

15. L la course des pistons en centimètres également ;

16. omega en tours par seconde, la vitesse de rotation ;

17. K un coefficient numérique.

18. Valeur à retenir pour omega et pour K

19. Pour omega, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d'évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (omega-20) ou 1 800 tours par minute (omega-30).

20. Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances :

21. -une première puissance calculée sur la base d'une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (omega-30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ;

22. -une deuxième puissance calculée sur la base d'une vitesse de 1 500 tours par minute (omega-25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises.

23. Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s'entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d'eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d'essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.

24. Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0, 00015 quel que soit le nombre de cylindres du moteur.

25. Cette formule doit s'appliquer aux moteurs alimentés à l'essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l'immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu'aux moteurs Diesel à 2 temps.

26. En ce qui concerne :

27. -les moteurs alimentés par gazogène ;

28. -les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ;

29. -et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0, 7 le résultat obtenu par l'application de la formule générale indiquée ci-dessus (1).

30. Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0, 9 le résultat obtenu par l'application de la formule générale (1).

31. II.-MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR DEFINIS PAR LE TITRE IV DU CODE DE LA ROUTE

32. La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur.

33. La puissance administrative sera fixée à :

34. 1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;

35. 2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;

36. 3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;

37. 4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;

38. 5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.

39. Au-delà de 500 cm3, il conviendra d'ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire.

40. III.-TRACTEURS AGRICOLES

41. En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j'avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les certificats d'immatriculation de ces engins.

42. En effet :

43. -d'une part, celle-ci ne présentait à l'époque guère d'intérêt pour les utilisateurs de ces engins ;

44. -et, d'autre part, il paraissait difficile d'appliquer aux tracteurs agricoles les règles d'évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles.

45. Toutefois, il m'a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les certificats d'immatriculation des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d'ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d'autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d'après la puissance inscrite sur le certificat d'immatriculation.

46. Dans le but de pallier ces difficultés, j'ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d'après la formule suivante :

47. P = 5, 73 x V

48. P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres.

49. Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0, 7 le résultat obtenu par l'application de la formule :

50. P = 5, 73 x V

51. Pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur semi-Diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0, 4 le résultat obtenu par l'application de ladite formule (2).

52. Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les certificats d'immatriculation des tracteurs agricoles.

53. Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité.C'est cette puissance qu'il conviendra d'inscrire sur les certificats d'immatriculation.

54. Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l'inscription sur la certificat d'immatriculation de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la certificat d'immatriculation si une mention de puissance calculée sur d'autres bases y a été portée.

55. Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes.

56. IV.-VEHICULES ELECTRIQUES

57. La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :

58. Si la puissance nominale uni-horaire-(puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible)-ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la certificat d'immatriculation de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur.

59. Cette puissance est d'ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts.S'il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV =

60. 0, 735 kW et 1 kW = 1, 36 CV.

61. Je vous signale en particulier que c'est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l'application des dispositions de l'article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à un kilowatt.

62. Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV.

63. Si l'on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura :

64. 1° Si PU est inférieure ou égale à 5 CV, PA-U ;

65. 2° Si PU est supérieure à 5 CV, PA = 5 + ((PU-5) / 4)

66. Exemple : PU = 110.

67. PA = ((5 + (110-5) / 4) = 5 + 26 = 31 CV.

68. Au cas où l'application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration.

69. Toutes les instructions antérieures en matière d'évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées.

70. La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée.

71. J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction.

72. Le secrétaire d'Etat aux travaux publics,

73. aux transports et au tourisme, AUGUSTE PINTON

74. (1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n'est toutefois accordée aux véhicules équipés d'un carburateur de secours que si celui-ci n'est pas susceptible d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d'hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n'excède pas 3 tonnes.

75. La mention de l'absence d'un carburateur de secours ou de la présence d'un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d'hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la certificat d'immatriculation à la rubrique " Source d'énergie ".

76. (2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d'énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1).

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318789

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports

2. et au tourisme à Messieurs les préfets.

3. Les règles qui servent actuellement de base à l'évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.

4. Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l'évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l'alimentation des moteurs.

5. Le mode d'évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l'avantage d'établir une règle générale valable pour l'ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules.

6. Il n'a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire.

7. De plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques.

8. I. - VEHICULES AUTOMOBILES RELEVANT DU TITRE II DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 (CODE DE LA ROUTE) AUTRES QUE LES VEHICULES ELECTRIQUES

9. La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d'après la formule :

10. P = K n D2 L omega

11. dans laquelle :

12. P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;

13. n le nombre des cyclindres ;

14. D l'alésage en centimètres ;

15. L la course des pistons en centimètres également ;

16. omega en tours par seconde, la vitesse de rotation ;

17. K un coefficient numérique.

18. Valeur à retenir pour omega et pour K

19. Pour omega, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d'évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (omega - 20) ou 1 800 tours par minute (omega - 30).

20. Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances :

21. - une première puissance calculée sur la base d'une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (omega - 30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ;

22. - une deuxième puissance calculée sur la base d'une vitesse de 1 500 tours par minute (omega - 25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises.

23. Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s'entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d'eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d'essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.

24. Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0,00015 quel que soit le nombre de cylindres du moteur.

25. Cette formule doit s'appliquer aux moteurs alimentés à l'essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l'immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu'aux moteurs Diesel à 2 temps.

26. En ce qui concerne :

27. - les moteurs alimentés par gazogène ;

28. - les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ;

29. - et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l'application de la formule générale indiquée ci-dessus (1).

30. Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,9 le résultat obtenu par l'application de la formule générale (1).

31. II. - MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR DEFINIS PAR LE TITRE IV DU CODE DE LA ROUTE

32. La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur.

33. La puissance administrative sera fixée à :

34. 1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;

35. 2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;

36. 3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;

37. 4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;

38. 5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.

39. Au-delà de 500 cm3, il conviendra d'ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire.

40. III. - TRACTEURS AGRICOLES

41. En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j'avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les cartes grises de ces engins.

42. En effet :

43. - d'une part, celle-ci ne présentait à l'époque guère d'intérêt pour les utilisateurs de ces engins ;

44. - et, d'autre part, il paraissait difficile d'appliquer aux tracteurs agricoles les règles d'évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles.

45. Toutefois, il m'a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d'ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d'autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d'après la puissance inscrite sur la carte grise.

46. Dans le but de pallier ces difficultés, j'ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d'après la formule suivante :

47. P = 5,73 x V

48. P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres.

49. Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l'application de la formule :

50. P = 5,73 x V

51. Pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur semi-Diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0,4 le résultat obtenu par l'application de ladite formule (2).

52. Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles.

53. Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité. C'est cette puissance qu'il conviendra d'inscrire sur les cartes grises.

54. Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l'inscription sur la carte grise de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la carte grise si une mention de puissance calculée sur d'autres bases y a été portée.

55. Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes.

56. IV. - VEHICULES ELECTRIQUES

57. La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :

58. Si la puissance nominale uni-horaire - (puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible) - ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la carte grise de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur.

59. Cette puissance est d'ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts. S'il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV =

60. 0,735 kW et 1 kW = 1,36 CV.

61. Je vous signale en particulier que c'est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l'application des dispositions de l'article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à un kilowatt.

62. Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV.

63. Si l'on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura :

64. 1° Si PU est inférieure ou égale à 5 CV, PA - U ;

65. 2° Si PU est supérieure à 5 CV, PA = 5 + ((PU - 5) / 4)

66. Exemple : PU = 110.

67. PA = ((5 + (110 - 5) / 4) = 5 + 26 = 31 CV.

68. Au cas où l'application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration.

69. Toutes les instructions antérieures en matière d'évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées.

70. La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée.

71. J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction.

72. Le secrétaire d'Etat aux travaux publics,

73. aux transports et au tourisme,AUGUSTE PINTON

74. (1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n'est toutefois accordée aux véhicules équipés d'un carburateur de secours que si celui-ci n'est pas susceptible d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d'hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n'excède pas 3 tonnes.

75. La mention de l'absence d'un carburateur de secours ou de la présence d'un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d'hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la carte grise à la rubrique "Source d'énergie".

76. (2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d'énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1).

CIRCULAIRE N° 91-71 DU 20 SEPTEMBRE 1991 : RELATIVE A LA MODIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS TYPES DE VOITURES PARTICULIERES CONSECUTIVE A L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1987 (Parue au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 27 du 30 septembre 1991).

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242436

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace à Madame et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police, Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pour information)

2. L'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 17 septembre 1987 dans une affaire préjudicielle relative à la taxation différentielle des véhicules automobiles a conduit à modifier les modalités de détermination de la puissance administrative des voitures introduites par la circulaire n° 77-191 du 23 décembre 1977. La circulaire précitée a été modifiée par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 conformément aux termes de l'arrêt de la Cour de justice. Ces nouvelles dispositions ont été appliquées depuis cette date à toutes les nouvelles réceptions par type et la plupart des véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988 sont conformes à ces nouvelles dispositions.

3. Compte tenu d'un nouvel arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 29 juin 1988 concernant la restitution des taxes différentielles perçues sur les véhicules automobiles, il a été jugé opportun d'examiner dans son ensemble le cas des véhicules en circulation susceptibles d'être visés par les modifications apportées à la circulaire du 23 décembre 1977. En application de la lettre-circulaire n° 16-758 du 16 décembre 1988 du ministre chargé des transports, vous avez adressé les demandes de modification de certificats d'immatriculation dont vous aviez été saisis.

4. L'exploitation des demandes a fait apparaître qu'un nombre important de celles-ci étaient non fondées puisque portant soit sur des voitures réceptionnées par type, pour ce qui concerne la détermination de la puissance administrative, conformément à la circulaire du 28 décembre 1956, non visée à l'arrêt de la Cour de justice, soit sur des voitures pour lesquelles la modification intervenue le 12 janvier 1988 était sans effet sur la valeur de la puissance administrative. Ces catégories de véhicules, non concernées par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, et qui représentent la majeure partie des demandes de modification de certificats d'immatriculation, sont indiquées à l'annexe I de la présente circulaire.

5. L'examen systématique de l'ensemble des types de véhicules réceptionnés entre le 1er janvier 1978 et le 12 janvier 1988 a été nécessaire pour déterminer la liste complète des modèles concernés et recalculer les nouvelles puissances administratives conformément à la circulaire du 23 décembre 1977, modifiée en dernier lieu par la circulaire du 12 janvier 1988.

6. La liste complète des types de voitures particulières en circulation dont la puissance administrative doit être modifiée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes figure en annexe II de la présente circulaire.

7. Vous voudrez bien en conséquence procéder à la modification correspondante des certificats d'immatriculation conformément aux instructions détaillées définies à l'annexe III de la présente circulaire.

8. L'entrée en vigueur de la présente circulaire est fixée au 1er octobre 1991 en ce qui concerne les titulaires actuels des certificats d'immatriculation ou les nouveaux acquéreurs de véhicules et au 1er février 1992 en ce qui concerne les demandes de justification de la situation antérieure d'un véhicule présentées par les anciens possesseurs.

9. Vous voudrez bien saisir en tant que de besoin, pour les domaines relevant de leurs compétences respectives, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ou la direction de la sécurité et de la circulation routières des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

10. Le ministre de l'équipement, du logement,

11. des transports et de l'espace,

12. Pour le ministre et par délégation :

13. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

14. adjoint au directeur de la sécurité et de la circulation routières, B. DURAND

15. Le ministre de l'intérieur,

16. Pour le ministre et par délégation :

17. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318799

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace à Madame et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police, Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pour information)

2. L'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 17 septembre 1987 dans une affaire préjudicielle relative à la taxation différentielle des véhicules automobiles a conduit à modifier les modalités de détermination de la puissance administrative des voitures introduites par la circulaire n° 77-191 du 23 décembre 1977. La circulaire précitée a été modifiée par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 conformément aux termes de l'arrêt de la Cour de justice. Ces nouvelles dispositions ont été appliquées depuis cette date à toutes les nouvelles réceptions par type et la plupart des véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988 sont conformes à ces nouvelles dispositions.

3. Compte tenu d'un nouvel arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 29 juin 1988 concernant la restitution des taxes différentielles perçues sur les véhicules automobiles, il a été jugé opportun d'examiner dans son ensemble le cas des véhicules en circulation susceptibles d'être visés par les modifications apportées à la circulaire du 23 décembre 1977. En application de la lettre-circulaire n° 16-758 du 16 décembre 1988 du ministre chargé des transports, vous avez adressé les demandes de modification de cartes grises dont vous aviez été saisis.

4. L'exploitation des demandes a fait apparaître qu'un nombre important de celles-ci étaient non fondées puisque portant soit sur des voitures réceptionnées par type, pour ce qui concerne la détermination de la puissance administrative, conformément à la circulaire du 28 décembre 1956, non visée à l'arrêt de la Cour de justice, soit sur des voitures pour lesquelles la modification intervenue le 12 janvier 1988 était sans effet sur la valeur de la puissance administrative. Ces catégories de véhicules, non concernées par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, et qui représentent la majeure partie des demandes de modification de cartes grises, sont indiquées à l'annexe I de la présente circulaire.

5. L'examen systématique de l'ensemble des types de véhicules réceptionnés entre le 1er janvier 1978 et le 12 janvier 1988 a été nécessaire pour déterminer la liste complète des modèles concernés et recalculer les nouvelles puissances administratives conformément à la circulaire du 23 décembre 1977, modifiée en dernier lieu par la circulaire du 12 janvier 1988.

6. La liste complète des types de voitures particulières en circulation dont la puissance administrative doit être modifiée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes figure en annexe II de la présente circulaire.

7. Vous voudrez bien en conséquence procéder à la modification correspondante des cartes grises conformément aux instructions détaillées définies à l'annexe III de la présente circulaire.

8. L'entrée en vigueur de la présente circulaire est fixée au 1er octobre 1991 en ce qui concerne les titulaires actuels des cartes grises ou les nouveaux acquéreurs de véhicules et au 1er février 1992 en ce qui concerne les demandes de justification de la situation antérieure d'un véhicule présentées par les anciens possesseurs.

9. Vous voudrez bien saisir en tant que de besoin, pour les domaines relevant de leurs compétences respectives, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ou la direction de la sécurité et de la circulation routières des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

10. Le ministre de l'équipement, du logement,

11. des transports et de l'espace,

12. Pour le ministre et par délégation :

13. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

14. adjoint au directeur de la sécurité et de la circulation routières, B. DURAND

15. Le ministre de l'intérieur,

16. Pour le ministre et par délégation :

17. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE

ANNEXE III : MODALITES ADMINISTRATIVES DE MODIFICATION DE LA LA CARTE GRISE (RECTIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE)

APPENDICE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242398

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I.-Devant la préfecture

2. CAS-PROCEDURE

3. Modification de la puissance administrative sur la certificat d'immatriculation. < RL TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

4. Oui

5. CHANGEMENT DE TITULAIRE

6. Oui

7. ANCIEN TITULAIRE

8. Non.

9. CAS-PROCEDURE

10. Présentation de la demande.

11. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

12. Sur formulaire Cerfa habituel (case Rectification cochée + motif).

13. CHANGEMENT DE TITULAIRE

14. Sur formulaire Cerfa habituel (cases Certificat et Rectification cochées + motif).

15. ANCIEN TITULAIRE

16. Sur formulaire de demande de situation antérieure d'un véhicule.

17. CAS-PROCEDURE

18. Pièces à joindre par le demandeur.

19. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

20. Justificatifs d'identité et de domicile + certificat d'immatriculation + photocopie de la certificat d'immatriculation.

21. CHANGEMENT DE TITULAIRE

22. Justificatifs d'identité et de domicile + précédente certificat d'immatriculation + certificat de vente.

23. ANCIEN TITULAIRE

24. Justificatifs d'identité et de domicile.

25. CAS-PROCEDURE

26. Taxe applicable.

27. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

28. Rectification gratuite.

29. CHANGEMENT DE TITULAIRE

30. Taxe proportionnelle correspondant à la puissance administrative rectifiée.

31. ANCIEN TITULAIRE

32. Aucune.

33. CAS-PROCEDURE

34. Mention sur la certificat d'immatriculation.

35. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

36. Appl. Circ. du 20 septembre 1991.

37. CHANGEMENT DE TITULAIRE

38. Appl. Circ. du 20 septembre 1991.

39. ANCIEN TITULAIRE

40. Sans objet.

41. CAS-PROCEDURE

42. Remise documents par la préfecture.

43. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

44. certificat d'immatriculation rectifiée + photocopie de l'ancienne certificat d'immatriculation authentifiée.

45. CHANGEMENT DE TITULAIRE

46. certificat d'immatriculation au nom de l'acquéreur avec puissance administrative rectifiée.

47. ANCIEN TITULAIRE

48. Formulaire de demande de situation antérieure du véhicule visé.

49. II.-Devant les services fiscaux

50. CAS-PROCEDURE

51. Possibilité du remboursement de la vignette.

52. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

53. Oui.

54. CHANGEMENT DE TITULAIRE

55. Non.

56. ANCIEN TITULAIRE

57. Oui.

58. CAS-PROCEDURE

59. Pièces à joindre.

60. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

61. Photocopie de la précédente certificat d'immatriculation authentifiée + photocopie de la nouvelle certificat d'immatriculation + preuve de paiement de la vignette.

62. CHANGEMENT DE TITULAIRE

63. Sans objet.

64. ANCIEN TITULAIRE

65. Demande de justificatif de situation antérieure visée par les services fiscaux et la préfecture + preuve de paiement de la vignette.

66. III.-Délais applicables

67. TITULAIRE ACTUEL DE LA certificat d'immatriculation

68. Du 1er octobre 1991 au 1er novembre 1992.

69. CHANGEMENT DE TITULAIRE

70. A partir du 1er octobre 1991.

71. ANCIEN TITULAIRE

72. Du 1er février 1992 au 1er novembre 1992.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318807

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. I. - Devant la préfecture

2. CAS - PROCEDURE

3. Modification de la puissance administrative sur la carte grise.<RL TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

4. Oui

5. CHANGEMENT DE TITULAIRE

6. Oui

7. ANCIEN TITULAIRE

8. Non.

9. CAS - PROCEDURE

10. Présentation de la demande.

11. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

12. Sur formulaire Cerfa habituel (case Rectification cochée + motif).

13. CHANGEMENT DE TITULAIRE

14. Sur formulaire Cerfa habituel (cases Certificat et Rectification cochées + motif).

15. ANCIEN TITULAIRE

16. Sur formulaire de demande de situation antérieure d'un véhicule.

17. CAS - PROCEDURE

18. Pièces à joindre par le demandeur.

19. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

20. Justificatifs d'identité et de domicile + carte grise + photocopie de la carte grise.

21. CHANGEMENT DE TITULAIRE

22. Justificatifs d'identité et de domicile + précédente carte grise + certificat de vente.

23. ANCIEN TITULAIRE

24. Justificatifs d'identité et de domicile.

25. CAS - PROCEDURE

26. Taxe applicable.

27. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

28. Rectification gratuite.

29. CHANGEMENT DE TITULAIRE

30. Taxe proportionnelle correspondant à la puissance administrative rectifiée.

31. ANCIEN TITULAIRE

32. Aucune.

33. CAS - PROCEDURE

34. Mention sur la carte grise.

35. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

36. Appl. Circ. du 20 septembre 1991.

37. CHANGEMENT DE TITULAIRE

38. Appl. Circ. du 20 septembre 1991.

39. ANCIEN TITULAIRE

40. Sans objet.

41. CAS - PROCEDURE

42. Remise documents par la préfecture.

43. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

44. Carte grise rectifiée + photocopie de l'ancienne carte grise authentifiée.

45. CHANGEMENT DE TITULAIRE

46. Carte grise au nom de l'acquéreur avec puissance administrative rectifiée.

47. ANCIEN TITULAIRE

48. Formulaire de demande de situation antérieure du véhicule visé.

49. II. - Devant les services fiscaux

50. CAS - PROCEDURE

51. Possibilité du remboursement de la vignette.

52. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

53. Oui.

54. CHANGEMENT DE TITULAIRE

55. Non.

56. ANCIEN TITULAIRE

57. Oui.

58. CAS - PROCEDURE

59. Pièces à joindre.

60. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

61. Photocopie de la précédente carte grise authentifiée + photocopie de la nouvelle carte grise + preuve de paiement de la vignette.

62. CHANGEMENT DE TITULAIRE

63. Sans objet.

64. ANCIEN TITULAIRE

65. Demande de justificatif de situation antérieure visée par les services fiscaux et la préfecture + preuve de paiement de la vignette.

66. III. - Délais applicables

67. TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

68. Du 1er octobre 1991 au 1er novembre 1992.

69. CHANGEMENT DE TITULAIRE

70. A partir du 1er octobre 1991.

71. ANCIEN TITULAIRE

72. Du 1er février 1992 au 1er novembre 1992.

APPENDICE 1 : DEMANDE DE JUSTIFICATIF DE SITUATION ANTERIEURE D'UN VEHICULE (Application de la circulaire du 20 septembre 1991).

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242400

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. IMPORTANT-Pour être recevable, cette demande doit d'abord être visée par la direction des services fiscaux du lieu d'acquisition de la (des) vignette (s) acquittée (s) pour ce véhicule avant d'être transmise à la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette demande, si elle est déclarée recevable par la préfecture, doit être jointe à toute réclamation à adresser auprès de la même direction sollicitant le remboursement de la (des) vignette (s).

2. I.-Partie à remplir par le demandeur

3. Je soussigné (nom et prénom) :... demeurant à :... ancien titulaire de la certificat d'immatriculation de la voiture particulière suivante :

4. (1) N° d'immatriculation :

5. (1) Marque :

6. (1) Type, tel qu'il figurait sur la certificat d'immatriculation :

7. Puissance administrative indiquée sur la certificat d'immatriculation :... CV demande auprès de la préfecture de :

8. la délivrance d'un justificatif permettant de préciser vis-à-vis des services fiscaux la situation antérieure de ce véhicule au regard notamment de sa puissance administrative.

9. Fait à... le... Signature

10. (1) Cette demande ne sera prise en compte que si ces rubriques sont renseignées par le demandeur.

11. VERSO

12. II.-Partie réservée à l'administration fiscale

13. Le directeur des services fiscaux de... atteste que le demandeur (rayer la mention inutile) :

14. -a apporté ;

15. -n'a pas apporté,

16. la preuve (2) du paiement d'une vignette au titre de la ou des période (s) d'imposition.

17. Le... (cachet du service)

18. (21) Cette preuve est notamment constituée par le reçu d'une vignette, la photocopie du chèque correspondant au paiement...

19. Si vous avez apporté la preuve demandée, transmettez le présent document à la préfecture du lieu où le véhicule a été immatriculé pour que soit renseignée la partie III en joignant une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

20. III.-Partie réservée à la préfecture

21. Le préfet de, après contrôle et vérification des informations fournies par M., déclare que la demande de justificatif pour le véhicule immatriculé sous le numéro...

22. A (3) Est recevable :

23. 1. Le type du véhicule tel que porté sur la certificat d'immatriculation est :..., et correspond à un des types figurant à l'annexe II de la circulaire du 20 septembre 1991. Sa puissance administrative passe de :... CV à :... CV

24. 2. Le demandeur a été titulaire de la certificat d'immatriculation, sous le numéro indiqué ci-dessus, du....... au.......

25. B (3) N'est pas recevable : pour les motifs suivants :

26. . Type ne figurant pas sur la liste figurant à l'annexe II précitée ;

27. . Type ne correspondant pas au type figurant sur la certificat d'immatriculation ;

28. . Autre :

29. C. (3) Ne peut être satisfaite, la préfecture n'étant plus en possession des informations concernant ce véhicule.

30. Le... (cachet du service)

31. (3) Barrer les deux parties inutiles.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318805

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. IMPORTANT - Pour être recevable, cette demande doit d'abord être visée par la direction des services fiscaux du lieu d'acquisition de la (des) vignette(s) acquittée(s) pour ce véhicule avant d'être transmise à la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette demande, si elle est déclarée recevable par la préfecture, doit être jointe à toute réclamation à adresser auprès de la même direction sollicitant le remboursement de la (des) vignette(s).

2. I. - Partie à remplir par le demandeur

3. Je soussigné (nom et prénom) : ... demeurant à : ... ancien titulaire de la carte grise de la voiture particulière suivante :

4. (1) N° d'immatriculation :

5. (1) Marque :

6. (1) Type, tel qu'il figurait sur la carte grise :

7. Puissance administrative indiquée sur la carte grise : ... CV demande auprès de la préfecture de :

8. la délivrance d'un justificatif permettant de préciser vis-à-vis des services fiscaux la situation antérieure de ce véhicule au regard notamment de sa puissance administrative.

9. Fait à ... le ... Signature

10. (1) Cette demande ne sera prise en compte que si ces rubriques sont renseignées par le demandeur.

11. VERSO

12. II. - Partie réservée à l'administration fiscale

13. Le directeur des services fiscaux de ... atteste que le demandeur (rayer la mention inutile) :

14. - a apporté ;

15. - n'a pas apporté,

16. la preuve (2) du paiement d'une vignette au titre de la ou des période(s) d'imposition.

17. Le ... (cachet du service)

18. (21) Cette preuve est notamment constituée par le reçu d'une vignette, la photocopie du chèque correspondant au paiement ...

19. Si vous avez apporté la preuve demandée, transmettez le présent document à la préfecture du lieu où le véhicule a été immatriculé pour que soit renseignée la partie III en joignant une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

20. III. - Partie réservée à la préfecture

21. Le préfet de, après contrôle et vérification des informations fournies par M. ,déclare que la demande de justificatif pour le véhicule immatriculé sous le numéro ...

22. A (3) Est recevable :

23. 1. Le type du véhicule tel que porté sur la carte grise est : ..., et correspond à un des types figurant à l'annexe II de la circulaire du 20 septembre 1991. Sa puissance administrative passe de : ... CV à : ... CV

24. 2. Le demandeur a été titulaire de la carte grise, sous le numéro indiqué ci-dessus, du .. .. ... au .. .. .. .

25. B (3) N'est pas recevable : pour les motifs suivants :

26. . Type ne figurant pas sur la liste figurant à l'annexe II précitée ;

27. . Type ne correspondant pas au type figurant sur la carte grise ;

28. . Autre :

29. C. (3) Ne peut être satisfaite, la préfecture n'étant plus en possession des informations concernant ce véhicule.

30. Le ... (cachet du service)

31. (3) Barrer les deux parties inutiles.

ANNEXE III : MODALITES ADMINISTRATIVES DE MODIFICATION DE LA CARTE GRISE (RECTIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE).

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242404

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour la mise en oeuvre de toute rectification de la puissance administrative des véhicules prévue par la présente circulaire il y a lieu de distinguer les cas des demandes présentées par :

2. 1. Le titulaire actuel de la certificat d'immatriculation ;

3. 2.L'acquéreur du véhicule ;

4. 3. Le ou les ancien (s) propriétaire (s).

5. Avant d'examiner individuellement ces trois cas, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que ces opérations devront être entourées de toutes les précautions d'usage quant aux personnels habilités à les réaliser qui devront être en nombre nécessairement limité à deux ou trois agents. Elles devront être effectuées sur un nombre également restreint de terminaux. Un état des modifications de ce type effectuées dans la journée devra être édité avec identification de chaque terminal et de l'opérateur concerné.

6. Dans tous les cas les demandes devront être accompagnées d'un justificatif d'identité et de domicile de moins de trois mois.

7. 1. Demande présentée par le titulaire actuel

8. de la certificat d'immatriculation

9. Les demandes de rectification devront impérativement être présentées avant le 1er novembre 1992 dernier délai.

10. Si le véhicule en question est d'un type figurant en annexe II, le titulaire de la certificat d'immatriculation peut obtenir la rectification de la puissance administrative de son véhicule sur présentation d'une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé Cerfa réglementaire sur lequel sera mis en évidence le motif de la demande avec référence de la présente circulaire.

11. Vous délivrerez alors gratuitement une nouvelle certificat d'immatriculation faisant apparaître la nouvelle puissance administrative à la rubrique correspondante sans modification des autres caractéristiques et sur laquelle vous porterez, dans la partie comprise entre les caractéristiques et les visites techniques, la mention suivante :

12. " Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ".

13. En cas de changement ultérieur de propriétaire ou de domicile, cette mention devra être reportée sur la nouvelle certificat d'immatriculation délivrée.

14. Vous conserverez la précédente certificat d'immatriculation au dossier. Néanmoins, pour permettre aux usagers de pouvoir prouver vis-à-vis des services des services fiscaux la situation antérieure du véhicule, il leur sera nécessaire d'être en possession d'une photocopie de cette précédente certificat d'immatriculation que vous devrez officialiser par l'apposition du cachet de la préfecture en encre rouge.C'est pourquoi, une photocopie devra être fournie systématiquement par le requérant lors de sa demande de rectification.

15. 2. Demande présentée par l'acquéreur du véhicule

16. Normalement, l'usager devra demander la rectification de la puissance administrative de son véhicule lors du dépôt de son dossier à la préfecture pour obtenir une certificat d'immatriculation à son nom.

17. Néanmoins, il serait souhaitable, pour éviter toute demande de rectification ultérieure, de procéder dans toute la mesure du possible, à une vérification systématique avant de délivrer une certificat d'immatriculation suite à une mutation.

18. Dans le cas où le véhicule concerné entre dans le cadre de la présente circulaire, les cases " certificat " et " rectification " devront être cochées sur la demande d'immatriculation en mettant en évidence le motif de cette rectification. Vous délivrerez alors directement la certificat d'immatriculation avec la puissance administrative rectifiée en y portant la mention : " Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ".

19. Dans la présente situation, vous n'avez pas à délivrer de photocopies puisque le nouveau propriétaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à remboursement.

20. Pour la prise en compte informatique de cette rectification, il y a lieu de distinguer les deux cas suivants :

21. 2. 1. Si le nouveau propriétaire réside dans le département dont la préfecture a délivré l'ancienne certificat d'immatriculation, vous effectuerez en premier le changement de puissance administrative sans édition de certificat d'immatriculation et ensuite le changement de propriétaire ;

22. 2. 2. Si le changement de propriétaire concerne deux départements, il conviendra :

23. 2. 2. 1. Dans le cas où la préfecture saisie par le nouveau propriétaire est gérée par l'application F.N.I., de demander (par téléphone ou télécopie) à la préfecture précédente d'effectuer l'opération dite " changement de puissance " avant que la préfecture de destination ne réalise l'opération dite " changement de propriétaire ".

24. 2. 2. 2. Dans le cas où la préfecture de destination n'est pas gérée par l'application F.N.I., de saisir de nouveau toutes les données concernées.

25. Il est important de rappeler que la date limite du 1er novembre 1992 mentionnée au 1 ci-dessus ne s'applique pas au cas des véhicules faisant l'objet d'une transaction, étant donné que le nouveau propriétaire n'est pas responsable de la carence de l'ancien propriétaire.

26. Toutefois, dans le cas où la certificat d'immatriculation a été délivrée sans prise en compte de la puissance administrative rectifiée, le titulaire de la certificat d'immatriculation aura un an à partir de la date d'établissement de ce document pour en demander la rectification, laquelle sera effectuée gratuitement.

27. 3. Demande présentée par un ancien propriétaire

28. Afin d'étaler dans le temps la surcharge de travail pour les services résultant de l'application des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, la date à partir de laquelle les anciens possesseurs de tels véhicules pourront se prévaloir de la procédure définie ci-dessous a été fixée au 1er février 1992. En conséquence, vous devrez refuser toute demande qui vous serait adressée avant cette date.

29. Les intéressés auront jusqu'au 1er novembre 1992 pour entamer les démarches auprès des services concernés.

30. Pour permettre aux usagers de pouvoir le cas échéant prouver aux services fiscaux la situation antérieure de leur véhicule, ces usagers pourront s'adresser à vos services pour obtenir un justificatif donnant les informations nécessaires leur permettant de justifier leurs droits à un remboursement.

31. Bien que le nombre de personnes pouvant bénéficier de ces dispositions soit relativement restreint, il est à craindre que des usagers non concernés vous saisissent néanmoins de telles demandes.

32. C'est pourquoi afin de limiter autant que possible ces demandes et par conséquent des recherches inutiles il a été arrêté la procédure suivante en accord avec le ministère de l'économie, des finances et du budget.

33. Toute demande qui vous sera adressée devra, pour être acceptée, remplir les deux conditions ci-après :

34. a) Elle devra être établie sur le formulaire type figurant en appendice 1 à la présente annexe et appelé " Demande de justificatif de situation antérieure d'un véhicule ".

35. En cas de besoin, il appartiendra à l'intéressé de se procurer l'indication précise du type du véhicule auprès, le cas échéant, du constructeur ou de son représentant, de son assurance, etc.

36. Vous devrez par conséquent rejeter toute demande incomplète, notamment en ce qui concerne l'identification du véhicule, sauf si vous estimez qu'il vous est possible de fournir cette information sans que cela entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal du service ou que cela empiète sur les tâches habituelles.

37. b) Ce formulaire type devra être préalablement rempli, pour la partie les concernant, par les services fiscaux du département du lieu d'achat de l'une des vignettes en la possession du requérant. Ce passage préalable par ces services constitue un premier filtre ayant pour but de vérifier que le demandeur est réellement en possession d'une vignette.

38. Ce formulaire type sera imprimé par le ministère de l'économie, des finances et du budget. Vous voudrez bien en conséquence avant la fin de l'année 1991 prendre l'attache de la direction des services fiscaux de votre département pour obtenir un approvisionnement de ces formulaires.

39. Dès réception de ce formulaire, il convient en premier lieu de vérifier que le type du véhicule mentionné par l'intéressé figure sur la liste des types cités à l'annexe 2, avant d'aller plus avant dans vos investigations.

40. Dans tous les cas vous devrez compléter la partie III, figurant au verso (qui constitue en fait le justificatif de situation antérieure d'un véhicule) en fonction des éléments présentés et après, selon le cas, vérification de la concordance des informations fournies par le demandeur et de celles en votre possession. Une fois complété, vous restituerez ce formulaire à l'intéressé. Si vous n'êtes plus en possession des informations permettant de répondre à la demande (suite par exemple à la destruction du fichier ou des archives), il convient de l'indiquer en barrant les parties A et B. Il appartiendra alors à l'intéressé de se rapprocher des services fiscaux qui examineront la demande en fonction des éléments qui leur seront présentés.

41. Il vous est demandé de conserver une copie de chaque demande de justificatif de situation antérieure qui aura été renseignée et visée par vos soins.

42. Dans le cas d'un rejet par vos services, en raison par exemple d'une mauvaise indication du type, vous pourrez, si une nouvelle demande vous est faite sur un nouvel imprimé, accompagnée de la demande rejetée, délivrer un nouveau justificatif sans qu'il soit nécessaire de refaire transiter le document par les services fiscaux.

43. Vous trouverez en appendice 2 de la présente annexe un tableau récapitulatif des différentes situations possibles avec un rappel condensé des procédures qui leur sont applicables et en appendice 3 un tableau précisant les conditions de traitement informatique du changement de puissance combiné à une autre opération (changement de propriétaire, changement de domicile, demande de duplicata).

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318803

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. Pour la mise en oeuvre de toute rectification de la puissance administrative des véhicules prévue par la présente circulaire il y a lieu de distinguer les cas des demandes présentées par :

2. 1. Le titulaire actuel de la carte grise ;

3. 2. L'acquéreur du véhicule ;

4. 3. Le ou les ancien(s) propriétaire(s).

5. Avant d'examiner individuellement ces trois cas, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que ces opérations devront être entourées de toutes les précautions d'usage quant aux personnels habilités à les réaliser qui devront être en nombre nécessairement limité à deux ou trois agents. Elles devront être effectuées sur un nombre également restreint de terminaux. Un état des modifications de ce type effectuées dans la journée devra être édité avec identification de chaque terminal et de l'opérateur concerné.

6. Dans tous les cas les demandes devront être accompagnées d'un justificatif d'identité et de domicile de moins de trois mois.

7. 1. Demande présentée par le titulaire actuel

8. de la carte grise

9. Les demandes de rectification devront impérativement être présentées avant le 1er novembre 1992 dernier délai.

10. Si le véhicule en question est d'un type figurant en annexe II, le titulaire de la carte grise peut obtenir la rectification de la puissance administrative de son véhicule sur présentation d'une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé Cerfa réglementaire sur lequel sera mis en évidence le motif de la demande avec référence de la présente circulaire.

11. Vous délivrerez alors gratuitement une nouvelle carte grise faisant apparaître la nouvelle puissance administrative à la rubrique correspondante sans modification des autres caractéristiques et sur laquelle vous porterez, dans la partie comprise entre les caractéristiques et les visites techniques, la mention suivante :

12. "Appl. Circ. du 20 septembre 1991".

13. En cas de changement ultérieur de propriétaire ou de domicile, cette mention devra être reportée sur la nouvelle carte grise délivrée.

14. Vous conserverez la précédente carte grise au dossier. Néanmoins, pour permettre aux usagers de pouvoir prouver vis-à-vis des services des services fiscaux la situation antérieure du véhicule, il leur sera nécessaire d'être en possession d'une photocopie de cette précédente carte grise que vous devrez officialiser par l'apposition du cachet de la préfecture en encre rouge. C'est pourquoi, une photocopie devra être fournie systématiquement par le requérant lors de sa demande de rectification.

15. 2. Demande présentée par l'acquéreur du véhicule

16. Normalement, l'usager devra demander la rectification de la puissance administrative de son véhicule lors du dépôt de son dossier à la préfecture pour obtenir une carte grise à son nom.

17. Néanmoins, il serait souhaitable, pour éviter toute demande de rectification ultérieure, de procéder dans toute la mesure du possible, à une vérification systématique avant de délivrer une carte grise suite à une mutation.

18. Dans le cas où le véhicule concerné entre dans le cadre de la présente circulaire, les cases "certificat" et "rectification" devront être cochées sur la demande d'immatriculation en mettant en évidence le motif de cette rectification. Vous délivrerez alors directement la carte grise avec la puissance administrative rectifiée en y portant la mention : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991".

19. Dans la présente situation, vous n'avez pas à délivrer de photocopies puisque le nouveau propriétaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à remboursement.

20. Pour la prise en compte informatique de cette rectification, il y a lieu de distinguer les deux cas suivants :

21. 2.1. Si le nouveau propriétaire réside dans le département dont la préfecture a délivré l'ancienne carte grise, vous effectuerez en premier le changement de puissance administrative sans édition de carte grise et ensuite le changement de propriétaire ;

22. 2.2. Si le changement de propriétaire concerne deux départements, il conviendra :

23. 2.2.1. Dans le cas où la préfecture saisie par le nouveau propriétaire est gérée par l'application F.N.I., de demander (par téléphone ou télécopie) à la préfecture précédente d'effectuer l'opération dite "changement de puissance" avant que la préfecture de destination ne réalise l'opération dite "changement de propriétaire".

24. 2.2.2. Dans le cas où la préfecture de destination n'est pas gérée par l'application F.N.I., de saisir de nouveau toutes les données concernées.

25. Il est important de rappeler que la date limite du 1er novembre 1992 mentionnée au 1 ci-dessus ne s'applique pas au cas des véhicules faisant l'objet d'une transaction, étant donné que le nouveau propriétaire n'est pas responsable de la carence de l'ancien propriétaire.

26. Toutefois, dans le cas où la carte grise a été délivrée sans prise en compte de la puissance administrative rectifiée, le titulaire de la carte grise aura un an à partir de la date d'établissement de ce document pour en demander la rectification, laquelle sera effectuée gratuitement.

27. 3. Demande présentée par un ancien propriétaire

28. Afin d'étaler dans le temps la surcharge de travail pour les services résultant de l'application des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, la date à partir de laquelle les anciens possesseurs de tels véhicules pourront se prévaloir de la procédure définie ci-dessous a été fixée au 1er février 1992. En conséquence, vous devrez refuser toute demande qui vous serait adressée avant cette date.

29. Les intéressés auront jusqu'au 1er novembre 1992 pour entamer les démarches auprès des services concernés.

30. Pour permettre aux usagers de pouvoir le cas échéant prouver aux services fiscaux la situation antérieure de leur véhicule, ces usagers pourront s'adresser à vos services pour obtenir un justificatif donnant les informations nécessaires leur permettant de justifier leurs droits à un remboursement.

31. Bien que le nombre de personnes pouvant bénéficier de ces dispositions soit relativement restreint, il est à craindre que des usagers non concernés vous saisissent néanmoins de telles demandes.

32. C'est pourquoi afin de limiter autant que possible ces demandes et par conséquent des recherches inutiles il a été arrêté la procédure suivante en accord avec le ministère de l'économie, des finances et du budget.

33. Toute demande qui vous sera adressée devra, pour être acceptée, remplir les deux conditions ci-après :

34. a) Elle devra être établie sur le formulaire type figurant en appendice 1 à la présente annexe et appelé "Demande de justificatif de situation antérieure d'un véhicule".

35. En cas de besoin, il appartiendra à l'intéressé de se procurer l'indication précise du type du véhicule auprès, le cas échéant, du constructeur ou de son représentant, de son assurance, etc.

36. Vous devrez par conséquent rejeter toute demande incomplète, notamment en ce qui concerne l'identification du véhicule, sauf si vous estimez qu'il vous est possible de fournir cette information sans que cela entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal du service ou que cela empiète sur les tâches habituelles.

37. b) Ce formulaire type devra être préalablement rempli, pour la partie les concernant, par les services fiscaux du département du lieu d'achat de l'une des vignettes en la possession du requérant. Ce passage préalable par ces services constitue un premier filtre ayant pour but de vérifier que le demandeur est réellement en possession d'une vignette.

38. Ce formulaire type sera imprimé par le ministère de l'économie, des finances et du budget. Vous voudrez bien en conséquence avant la fin de l'année 1991 prendre l'attache de la direction des services fiscaux de votre département pour obtenir un approvisionnement de ces formulaires.

39. Dès réception de ce formulaire, il convient en premier lieu de vérifier que le type du véhicule mentionné par l'intéressé figure sur la liste des types cités à l'annexe 2, avant d'aller plus avant dans vos investigations.

40. Dans tous les cas vous devrez compléter la partie III, figurant au verso (qui constitue en fait le justificatif de situation antérieure d'un véhicule) en fonction des éléments présentés et après, selon le cas, vérification de la concordance des informations fournies par le demandeur et de celles en votre possession. Une fois complété, vous restituerez ce formulaire à l'intéressé. Si vous n'êtes plus en possession des informations permettant de répondre à la demande (suite par exemple à la destruction du fichier ou des archives), il convient de l'indiquer en barrant les parties A et B. Il appartiendra alors à l'intéressé de se rapprocher des services fiscaux qui examineront la demande en fonction des éléments qui leur seront présentés.

41. Il vous est demandé de conserver une copie de chaque demande de justificatif de situation antérieure qui aura été renseignée et visée par vos soins.

42. Dans le cas d'un rejet par vos services, en raison par exemple d'une mauvaise indication du type, vous pourrez, si une nouvelle demande vous est faite sur un nouvel imprimé, accompagnée de la demande rejetée, délivrer un nouveau justificatif sans qu'il soit nécessaire de refaire transiter le document par les services fiscaux.

43. Vous trouverez en appendice 2 de la présente annexe un tableau récapitulatif des différentes situations possibles avec un rappel condensé des procédures qui leur sont applicables et en appendice 3 un tableau précisant les conditions de traitement informatique du changement de puissance combiné à une autre opération (changement de propriétaire, changement de domicile, demande de duplicata).

APPENDICE 3 : TRAITEMENT INFORMATIQUE DES OPERATIONS.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242402

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. IMPLICATION PREFECTURE

2. OPERATION

3. Changement de propriétaire + changement de puissance.

4. MEME DEPARTEMENT

5. Préfecture gérée par système F.N.I.

6. 1. Procède d'abord au changement de puissance sans édition de certificat d'immatriculation.

7. 2. Délivre la certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.

8. Préfecture gérée par autre système

9. Même procédure.

10. VENANT d'un autre département

11. Préfecture de destination gérée par système F.N.I.

12. 1. Demande à la préfecture précédente (téléphone, télécopie) d'effectuer le changement de puissance sans édition de la certificat d'immatriculation.

13. 2. Procède ensuite au changement de propriétaire en tapant la mention codée PA (signifiant : " Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ").

14. Préfecture de destination gérée par autre système

15. Ressaisit toutes les données et inscrit à l'écran la mention codée PA (signifiant : " Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ").

16. IMPLICATION PREFECTURE

17. OPERATION

18. Changement de propriétaire + changement de domicile.

19. MEME DEPARTEMENT

20. Préfecture gérée par système F.N.I.

21. 1. Procède d'abord au changement de puissance sans édition de certificat d'immatriculation.

22. 2. Délivre la certificat d'immatriculation avec la nouvelle adresse.

23. Préfecture gérée par autre système

24. Même procédure.

25. VENANT d'un autre département

26. Préfecture de destination gérée par système F.N.I.

27. 1. Demande à la préfecture précédente (téléphone, télécopie) d'effectuer le changement de puissance sans édition de la certificat d'immatriculation.

28. 2. Procède ensuite au changement de domicile en tapant la mention codée PA (signifiant : " Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ").

29. Préfecture de destination gérée par autre système

30. Ressaisit toutes les données et inscrit à l'écran la mention codée PA (signifiant : " Appl. Circ. du 20 septembre 1991 ").

31. IMPLICATION PREFECTURE

32. OPERATION

33. Demande de duplicata + changement de puissance.

34. Procéder d'abord à la délivrance du duplicata (payant) puis délivrer gratuitement une nouvelle certificat d'immatriculation avec nouvelle puissance administrative.

35. Liste des préfectures raccordées au système F.N.I. :

36. 03 Allier.

37. 07 Ardèche.

38. 08 Ardennes.

39. 12 Aveyron.

40. 14 Calvados.

41. 15 Cantal.

42. 16 Charente.

43. 17 Charente-Maritime.

44. 18 Cher.

45. 19 Corrèze.

46. 23 Creuse.

47. 24 Dordogne.

48. 25 Doubs.

49. 26 Drôme.

50. 29 Finistère.

51. 30 Gard.

52. 33 Gironde.

53. 35 Ille-et-Vilaine.

54. 38 Isère.

55. 40 Landes.

56. 41 Loir-et-Cher.

57. 43 Haute-Loire.

58. 47 Lot-et-Garonne.

59. 48 Lozère.

60. 54 Meurthe-et-Moselle.

61. 59 Nord.

62. 62 Pas-de-Calais.

63. 64 Pyrénées-Atlantiques.

64. 67 Bas-Rhin.

65. 69 Rhône.

66. 70 Haute-Saône.

67. 73 Savoie.

68. 77 Seine-et-Marne.

69. 79 Deux-Sèvres.

70. 86 Vienne.

71. 87 Haute-Vienne.

72. 91 Essonne.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318804

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. IMPLICATION PREFECTURE

2. OPERATION

3. Changement de propriétaire + changement de puissance.

4. MEME DEPARTEMENT

5. Préfecture gérée par système F.N.I.

6. 1. Procède d'abord au changement de puissance sans édition de carte grise.

7. 2. Délivre la carte grise au nom du nouveau propriétaire.

8. Préfecture gérée par autre système

9. Même procédure.

10. VENANT d'un autre département

11. Préfecture de destination gérée par système F.N.I.

12. 1. Demande à la préfecture précédente (téléphone, télécopie) d'effectuer le changement de puissance sans édition de la carte grise.

13. 2. Procède ensuite au changement de propriétaire en tapant la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

14. Préfecture de destination gérée par autre système

15. Ressaisit toutes les données et inscrit à l'écran la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

16. IMPLICATION PREFECTURE

17. OPERATION

18. Changement de propriétaire + changement de domicile.

19. MEME DEPARTEMENT

20. Préfecture gérée par système F.N.I.

21. 1. Procède d'abord au changement de puissance sans édition de carte grise.

22. 2. Délivre la carte grise avec la nouvelle adresse.

23. Préfecture gérée par autre système

24. Même procédure.

25. VENANT d'un autre département

26. Préfecture de destination gérée par système F.N.I.

27. 1. Demande à la préfecture précédente (téléphone, télécopie) d'effectuer le changement de puissance sans édition de la carte grise.

28. 2. Procède ensuite au changement de domicile en tapant la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

29. Préfecture de destination gérée par autre système

30. Ressaisit toutes les données et inscrit à l'écran la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

31. IMPLICATION PREFECTURE

32. OPERATION

33. Demande de duplicata + changement de puissance.

34. Procéder d'abord à la délivrance du duplicata (payant) puis délivrer gratuitement une nouvelle carte grise avec nouvelle puissance administrative.

35. Liste des préfectures raccordées au système F.N.I. :

36. 03 Allier.

37. 07 Ardèche.

38. 08 Ardennes.

39. 12 Aveyron.

40. 14 Calvados.

41. 15 Cantal.

42. 16 Charente.

43. 17 Charente-Maritime.

44. 18 Cher.

45. 19 Corrèze.

46. 23 Creuse.

47. 24 Dordogne.

48. 25 Doubs.

49. 26 Drôme.

50. 29 Finistère.

51. 30 Gard.

52. 33 Gironde.

53. 35 Ille-et-Vilaine.

54. 38 Isère.

55. 40 Landes.

56. 41 Loir-et-Cher.

57. 43 Haute-Loire.

58. 47 Lot-et-Garonne.

59. 48 Lozère.

60. 54 Meurthe-et-Moselle.

61. 59 Nord.

62. 62 Pas-de-Calais.

63. 64 Pyrénées-Atlantiques.

64. 67 Bas-Rhin.

65. 69 Rhône.

66. 70 Haute-Saône.

67. 73 Savoie.

68. 77 Seine-et-Marne.

69. 79 Deux-Sèvres.

70. 86 Vienne.

71. 87 Haute-Vienne.

72. 91 Essonne.

ANNEXE II : TYPES DE VOITURES PARTICULIERES DONT LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE EST MODIFIEE.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000020242406

en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : ALFA ROMEO

2. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 162 A

3. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1984

4. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

5. PUISSANCE administrative modifiée : 11

6. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 162 B6

7. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juin 1987

8. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

9. PUISSANCE administrative modifiée : 14

10. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : ALPINE RENAULT

11. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : D 50105

12. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 février 1985

13. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

14. PUISSANCE administrative modifiée : 11

15. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : D 50005

16. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 juillet 1984

17. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

18. PUISSANCE administrative modifiée : 14

19. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AUDI

20. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 43 WJ 3A

21. DATE DE RECEPTION du type (1) : 25 février 1981

22. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 10

23. PUISSANCE administrative modifiée : 9

24. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 44 KG 3

25. DATE DE RECEPTION du type (1) : 8 août 1983

26. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 10

27. PUISSANCE administrative modifiée : 9

28. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 445 KG 3

29. DATE DE RECEPTION du type (1) : 12 mars 1985

30. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 10

31. PUISSANCE administrative modifiée : 9

32. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BMW

33. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AA 81 A4

34. DATE DE RECEPTION du type (1) : 12 août 1983

35. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 11

36. PUISSANCE administrative modifiée : 9

37. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AA 81 A4C

38. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 janvier 1984

39. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 11

40. PUISSANCE administrative modifiée : 9

41. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AD 81 A4

42. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 août 1983

43. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 11

44. PUISSANCE administrative modifiée : 9

45. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FD 81 A4

46. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

47. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

48. PUISSANCE administrative modifiée : 11

49. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DA 31 S5

50. DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 mai 1981

51. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

52. PUISSANCE administrative modifiée : 11

53. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DA 41 A4F

54. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 octobre 1984

55. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

56. PUISSANCE administrative modifiée : 11

57. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DA 41 A4

58. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 août 1983

59. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

60. PUISSANCE administrative modifiée : 10

61. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DA 81 A4A

62. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 août 1983

63. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 14

64. PUISSANCE administrative modifiée : 11

65. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 39 71 584

66. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 septembre 1980

67. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

68. PUISSANCE administrative modifiée : 13

69. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FJ 81

70. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 octobre 1982

71. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 18

72. PUISSANCE administrative modifiée : 16

73. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FF 71 S5

74. DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 novembre 1982

75. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 18

76. PUISSANCE administrative modifiée : 16

77. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 69 41

78. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 juillet 1980

79. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 18

80. PUISSANCE administrative modifiée : 16

81. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 66 31 584

82. DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 décembre 1979

83. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 18

84. PUISSANCE administrative modifiée : 16

85. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FF 81 A4

86. DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 novembre 1982

87. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 18

88. PUISSANCE administrative modifiée : 15

89. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FJ 41

90. DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 janvier 1981

91. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 18

92. PUISSANCE administrative modifiée : 15

93. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GB 51 S5F

94. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 août 1986

95. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

96. PUISSANCE administrative modifiée : 18

97. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GC 51 S5F

98. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 septembre 1987

99. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

100. PUISSANCE administrative modifiée : 18

101. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 635 CSI

102. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

103. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

104. PUISSANCE administrative modifiée : 18

105. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 53 41

106. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 avril 1980

107. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

108. PUISSANCE administrative modifiée : 18

109. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : EC 41

110. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

111. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

112. PUISSANCE administrative modifiée : 18

113. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : M 1

114. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 août 1979

115. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

116. PUISSANCE administrative modifiée : 18

117. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GB 61 A4F

118. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 août 1986

119. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

120. PUISSANCE administrative modifiée : 17

121. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GC 61 A4F

122. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 septembre 1987

123. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

124. PUISSANCE administrative modifiée : 17

125. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : EC 81 A3

126. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 juin 1982

127. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

128. PUISSANCE administrative modifiée : 17

129. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FH 71 S5F

130. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 octobre 1984

131. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

132. PUISSANCE administrative modifiée : 16

133. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FH 71 S5

134. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

135. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

136. PUISSANCE administrative modifiée : 16

137. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FH 31 S5

138. DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 février 1981

139. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

140. PUISSANCE administrative modifiée : 16

141. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 68 31 584

142. DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 décembre 1979

143. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

144. PUISSANCE administrative modifiée : 16

145. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FG 81 A4F

146. DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 septembre 1985

147. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

148. PUISSANCE administrative modifiée : 15

149. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FH 81 A4F

150. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 octobre 1984

151. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

152. PUISSANCE administrative modifiée : 15

153. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FH 81 A4

154. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

155. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

156. PUISSANCE administrative modifiée : 15

157. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : EC 71 S5

158. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 juin 1982

159. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

160. PUISSANCE administrative modifiée : 15

161. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : EC 31 S5

162. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

163. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

164. PUISSANCE administrative modifiée : 15

165. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 53 31 584

166. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 avril 1980

167. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

168. PUISSANCE administrative modifiée : 15

169. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DC 71 S5F

170. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 janvier 1985

171. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

172. PUISSANCE administrative modifiée : 15

173. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DC 31 S5F

174. DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 février 1985

175. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

176. PUISSANCE administrative modifiée : 15

177. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : EC 81 A4F

178. DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 novembre 1984

179. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

180. PUISSANCE administrative modifiée : 14

181. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DC 41 A4F

182. DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 février 1985

183. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

184. PUISSANCE administrative modifiée : 14

185. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : EC 81 A4

186. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 janvier 1983

187. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

188. PUISSANCE administrative modifiée : 14

189. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FJ 91

190. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 mai 1983

191. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

192. PUISSANCE administrative modifiée : 12

193. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : CITROEN

194. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : XB XL

195. DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 novembre 1985

196. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 10

197. PUISSANCE administrative modifiée : 9

198. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : MA NK

199. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 juin 1984

200. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

201. PUISSANCE administrative modifiée : 11

202. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : MA NP

203. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juin 1985

204. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

205. PUISSANCE administrative modifiée : 11

206. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DAIMLER

207. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DK AL H8

208. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

209. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

210. PUISSANCE administrative modifiée : 17

211. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DK AL H4

212. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

213. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

214. PUISSANCE administrative modifiée : 17

215. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DC AL P

216. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 octobre 1979

217. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 27

218. PUISSANCE administrative modifiée : 20

219. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : DC RL P

220. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 octobre 1979

221. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 27

222. PUISSANCE administrative modifiée : 20

223. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FERRARI

224. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : F 106 AB G

225. DATE DE RECEPTION du type (1) : 11 février 1985

226. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

227. PUISSANCE administrative modifiée : 12

228. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : FORD

229. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BN G4 NL

230. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 février 1987

231. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

232. PUISSANCE administrative modifiée : 14

233. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BA G4 NK

234. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 février 1987

235. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

236. PUISSANCE administrative modifiée : 14

237. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GE CP 2

238. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 avril 1981

239. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

240. PUISSANCE administrative modifiée : 14

241. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BB CY J

242. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er octobre 1984

243. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

244. PUISSANCE administrative modifiée : 14

245. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BB CY G

246. DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 décembre 1982

247. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

248. PUISSANCE administrative modifiée : 14

249. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BE E4 7N

250. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 avril 1985

251. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

252. PUISSANCE administrative modifiée : 14

253. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BA E4 7N

254. DATE DE RECEPTION du type (1) : 19 avril 1986

255. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

256. PUISSANCE administrative modifiée : 14

257. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : BN E4 7R

258. DATE DE RECEPTION du type (1) : 19 mars 1986

259. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

260. PUISSANCE administrative modifiée : 14

261. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA E4 MH

262. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

263. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

264. PUISSANCE administrative modifiée : 13

265. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA EK F

266. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 avril 1985

267. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

268. PUISSANCE administrative modifiée : 12

269. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GE CP 5

270. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 avril 1981

271. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

272. PUISSANCE administrative modifiée : 12

273. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GF U9 P

274. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 avril 1982

275. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

276. PUISSANCE administrative modifiée : 12

277. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GN U9 R

278. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 avril 1982

279. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

280. PUISSANCE administrative modifiée : 12

281. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA EK G

282. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

283. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

284. PUISSANCE administrative modifiée : 12

285. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA EL F

286. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

287. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

288. PUISSANCE administrative modifiée : 12

289. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA EL G

290. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

291. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

292. PUISSANCE administrative modifiée : 12

293. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA E4 VH

294. DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 octobre 1986

295. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

296. PUISSANCE administrative modifiée : 14

297. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : GA ET M

298. DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 octobre 1986

299. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

300. PUISSANCE administrative modifiée : 14

301. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JAGUAR

302. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JF AL J8

303. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

304. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

305. PUISSANCE administrative modifiée : 14

306. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JH AL J8

307. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

308. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

309. PUISSANCE administrative modifiée : 14

310. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JN AE C8

311. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1984

312. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

313. PUISSANCE administrative modifiée : 17

314. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JN AC C8

315. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1984

316. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

317. PUISSANCE administrative modifiée : 17

318. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JF AL H4

319. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

320. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

321. PUISSANCE administrative modifiée : 17

322. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JF AL H8

323. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

324. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

325. PUISSANCE administrative modifiée : 17

326. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JH AL H4

327. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

328. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

329. PUISSANCE administrative modifiée : 17

330. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JH AL H8

331. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

332. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

333. PUISSANCE administrative modifiée : 17

334. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JN AE C4

335. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 février 1987

336. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

337. PUISSANCE administrative modifiée : 16

338. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JN AC C4

339. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 février 1987

340. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 21

341. PUISSANCE administrative modifiée : 16

342. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JA AL P

343. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1979

344. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 27

345. PUISSANCE administrative modifiée : 18

346. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : JC AL P

347. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 novembre 1982

348. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 27

349. PUISSANCE administrative modifiée : 18

350. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : LANCIA

351. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 834 EA 1

352. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 avril 1986

353. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

354. PUISSANCE administrative modifiée : 14

355. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 834 E

356. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 février 1985

357. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

358. PUISSANCE administrative modifiée : 13

359. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : MASERATI

360. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 332 B 00

361. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 décembre 1984

362. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

363. PUISSANCE administrative modifiée : 11

364. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 332 B 25

365. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

366. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

367. PUISSANCE administrative modifiée : 11

368. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : MERCEDES

369. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 123 028 11

370. DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 juin 1982

371. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

372. PUISSANCE administrative modifiée : 11

373. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 201 028 11

374. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 janvier 1987

375. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 13

376. PUISSANCE administrative modifiée : 11

377. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 124 026 11

378. DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 décembre 1985

379. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 13

380. PUISSANCE administrative modifiée : 11

381. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 126 020 11

382. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

383. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 13

384. PUISSANCE administrative modifiée : 11

385. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 107 041 11

386. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

387. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

388. PUISSANCE administrative modifiée : 14

389. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 126 025 11

390. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

391. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

392. PUISSANCE administrative modifiée : 14

393. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 126 024 11

394. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

395. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

396. PUISSANCE administrative modifiée : 14

397. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 124 290 11

398. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

399. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

400. PUISSANCE administrative modifiée : 14

401. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 124 090 11

402. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1986

403. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

404. PUISSANCE administrative modifiée : 13

405. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 124 230 11

406. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

407. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

408. PUISSANCE administrative modifiée : 13

409. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 124 050 11

410. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

411. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

412. PUISSANCE administrative modifiée : 12

413. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 124 030 11

414. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 janvier 1985

415. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

416. PUISSANCE administrative modifiée : 12

417. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 126 032

418. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 septembre 1981

419. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 23

420. PUISSANCE administrative modifiée : 20

421. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 126 033

422. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 septembre 1981

423. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 23

424. PUISSANCE administrative modifiée : 20

425. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 126 043 12

426. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er décembre 1981

427. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 23

428. PUISSANCE administrative modifiée : 20

429. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 107 045

430. DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 décembre 1981

431. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 23

432. PUISSANCE administrative modifiée : 20

433. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : NISSAN

434. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : HGZ 31 A

435. DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 juillet 1984

436. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

437. PUISSANCE administrative modifiée : 14

438. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : HGZ 31 T

439. DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 juillet 1984

440. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

441. PUISSANCE administrative modifiée : 13

442. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : OLDSMOBILE

443. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 3 J 09 H

444. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 août 1978

445. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 34

446. PUISSANCE administrative modifiée : 20

447. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 3 J 87 H

448. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 août 1978

449. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 34

450. PUISSANCE administrative modifiée : 20

451. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : OPEL

452. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : VJ 619

453. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

454. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

455. PUISSANCE administrative modifiée : 11

456. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : VJ 6019

457. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

458. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

459. PUISSANCE administrative modifiée : 11

460. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 622

461. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

462. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

463. PUISSANCE administrative modifiée : 11

464. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 6022

465. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

466. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

467. PUISSANCE administrative modifiée : 11

468. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 629

469. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

470. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

471. PUISSANCE administrative modifiée : 11

472. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 6029

473. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

474. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

475. PUISSANCE administrative modifiée : 11

476. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 6029

477. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

478. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

479. PUISSANCE administrative modifiée : 11

480. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 4 22

481. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

482. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

483. PUISSANCE administrative modifiée : 11

484. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 4 022

485. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

486. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

487. PUISSANCE administrative modifiée : 11

488. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 4 29

489. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

490. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

491. PUISSANCE administrative modifiée : 11

492. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVJ 4 029

493. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

494. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

495. PUISSANCE administrative modifiée : 11

496. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : A 1 G 391

497. DATE DE RECEPTION du type (1) : 21 mars 1980

498. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

499. PUISSANCE administrative modifiée : 11

500. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : VN 619

501. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

502. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

503. PUISSANCE administrative modifiée : 14

504. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : VN 6019

505. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

506. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

507. PUISSANCE administrative modifiée : 14

508. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN4 22

509. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

510. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

511. PUISSANCE administrative modifiée : 14

512. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN4 022

513. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

514. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

515. PUISSANCE administrative modifiée : 14

516. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN4 29

517. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

518. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

519. PUISSANCE administrative modifiée : 14

520. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN4 029

521. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

522. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

523. PUISSANCE administrative modifiée : 14

524. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVNL4 29

525. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

526. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

527. PUISSANCE administrative modifiée : 14

528. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVNL4 029

529. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

530. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

531. PUISSANCE administrative modifiée : 14

532. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVNL4 C 029

533. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

534. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

535. PUISSANCE administrative modifiée : 14

536. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVNL6 29

537. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

538. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

539. PUISSANCE administrative modifiée : 13

540. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVNL6 029

541. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

542. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

543. PUISSANCE administrative modifiée : 13

544. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVNL6 C 029

545. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

546. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

547. PUISSANCE administrative modifiée : 13

548. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN6 22

549. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

550. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

551. PUISSANCE administrative modifiée : 13

552. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN6 022

553. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

554. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

555. PUISSANCE administrative modifiée : 13

556. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN6 29

557. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

558. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

559. PUISSANCE administrative modifiée : 13

560. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : AVN6 029

561. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

562. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 16

563. PUISSANCE administrative modifiée : 13

564. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : PEUGEOT

565. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 604 A 64

566. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er juin 1983

567. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

568. PUISSANCE administrative modifiée : 14

569. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 604 A 64 HLZ

570. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er juin 1983

571. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

572. PUISSANCE administrative modifiée : 14

573. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : PORSCHE

574. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 944 12 F

575. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

576. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

577. PUISSANCE administrative modifiée : 11

578. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 924 SA 3

579. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 août 1985

580. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

581. PUISSANCE administrative modifiée : 11

582. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 951

583. DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 décembre 1984

584. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

585. PUISSANCE administrative modifiée : 11

586. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 951 S

587. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

588. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

589. PUISSANCE administrative modifiée : 11

590. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 951 C

591. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 mars 1987

592. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 12

593. PUISSANCE administrative modifiée : 11

594. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 959

595. DATE DE RECEPTION du type (1) : 8 avril 1987

596. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

597. PUISSANCE administrative modifiée : 11

598. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 A

599. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

600. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

601. PUISSANCE administrative modifiée : 16

602. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 T

603. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

604. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

605. PUISSANCE administrative modifiée : 16

606. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 C

607. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

608. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

609. PUISSANCE administrative modifiée : 16

610. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 B

611. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

612. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

613. PUISSANCE administrative modifiée : 16

614. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 L

615. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

616. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

617. PUISSANCE administrative modifiée : 16

618. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 D

619. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

620. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

621. PUISSANCE administrative modifiée : 16

622. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 E

623. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

624. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

625. PUISSANCE administrative modifiée : 16

626. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 F

627. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

628. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

629. PUISSANCE administrative modifiée : 16

630. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 G

631. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

632. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

633. PUISSANCE administrative modifiée : 16

634. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 911 SC 32 S

635. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 juin 1987

636. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 17

637. PUISSANCE administrative modifiée : 16

638. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 FN

639. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

640. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

641. PUISSANCE administrative modifiée : 13

642. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 SFN

643. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

644. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

645. PUISSANCE administrative modifiée : 13

646. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19

647. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

648. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

649. PUISSANCE administrative modifiée : 13

650. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 S

651. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

652. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

653. PUISSANCE administrative modifiée : 13

654. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 M

655. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 février 1978

656. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

657. PUISSANCE administrative modifiée : 13

658. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 L

659. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 février 1978

660. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

661. PUISSANCE administrative modifiée : 13

662. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 S

663. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

664. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

665. PUISSANCE administrative modifiée : 13

666. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 L

667. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

668. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

669. PUISSANCE administrative modifiée : 13

670. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 SL

671. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

672. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

673. PUISSANCE administrative modifiée : 13

674. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 930 19 D

675. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

676. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 19

677. PUISSANCE administrative modifiée : 13

678. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : ROVER

679. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : RR EW Z

680. DATE DE RECEPTION du type (1) : 11 avril 1983

681. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 20

682. PUISSANCE administrative modifiée : 15

683. MARQUE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : VOLVO

684. TYPE (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 704 687

685. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 décembre 1981

686. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la certificat d'immatriculation) : 15

687. PUISSANCE administrative modifiée : 14

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006318802

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er juillet 2009

1. MARQUE (figurant sur la carte grise) : ALFA ROMEO

2. TYPE (figurant sur la carte grise) : 162 A

3. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1984

4. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

5. PUISSANCE administrative modifiée : 11

6. TYPE (figurant sur la carte grise) : 162 B6

7. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juin 1987

8. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

9. PUISSANCE administrative modifiée : 14

10. MARQUE (figurant sur la carte grise) : ALPINE RENAULT

11. TYPE (figurant sur la carte grise) : D 50105

12. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 février 1985

13. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

14. PUISSANCE administrative modifiée : 11

15. TYPE (figurant sur la carte grise) : D 50005

16. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 juillet 1984

17. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

18. PUISSANCE administrative modifiée : 14

19. MARQUE (figurant sur la carte grise) : AUDI

20. TYPE (figurant sur la carte grise) : 43 WJ 3A

21. DATE DE RECEPTION du type (1) : 25 février 1981

22. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

23. PUISSANCE administrative modifiée : 9

24. TYPE (figurant sur la carte grise) : 44 KG 3

25. DATE DE RECEPTION du type (1) : 8 août 1983

26. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

27. PUISSANCE administrative modifiée : 9

28. TYPE (figurant sur la carte grise) : 445 KG 3

29. DATE DE RECEPTION du type (1) : 12 mars 1985

30. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

31. PUISSANCE administrative modifiée : 9

32. MARQUE (figurant sur la carte grise) : BMW

33. TYPE (figurant sur la carte grise) : AA 81 A4

34. DATE DE RECEPTION du type (1) : 12 août 1983

35. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 11

36. PUISSANCE administrative modifiée : 9

37. TYPE (figurant sur la carte grise) : AA 81 A4C

38. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 janvier 1984

39. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 11

40. PUISSANCE administrative modifiée : 9

41. TYPE (figurant sur la carte grise) : AD 81 A4

42. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 août 1983

43. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 11

44. PUISSANCE administrative modifiée : 9

45. TYPE (figurant sur la carte grise) : FD 81 A4

46. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

47. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

48. PUISSANCE administrative modifiée : 11

49. TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 31 S5

50. DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 mai 1981

51. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

52. PUISSANCE administrative modifiée : 11

53. TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 41 A4F

54. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 octobre 1984

55. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

56. PUISSANCE administrative modifiée : 11

57. TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 41 A4

58. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 août 1983

59. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

60. PUISSANCE administrative modifiée : 10

61. TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 81 A4A

62. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 août 1983

63. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 14

64. PUISSANCE administrative modifiée : 11

65. TYPE (figurant sur la carte grise) : 39 71 584

66. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 septembre 1980

67. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

68. PUISSANCE administrative modifiée : 13

69. TYPE (figurant sur la carte grise) : FJ 81

70. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 octobre 1982

71. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

72. PUISSANCE administrative modifiée : 16

73. TYPE (figurant sur la carte grise) : FF 71 S5

74. DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 novembre 1982

75. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

76. PUISSANCE administrative modifiée : 16

77. TYPE (figurant sur la carte grise) : 69 41

78. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 juillet 1980

79. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

80. PUISSANCE administrative modifiée : 16

81. TYPE (figurant sur la carte grise) : 66 31 584

82. DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 décembre 1979

83. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

84. PUISSANCE administrative modifiée : 16

85. TYPE (figurant sur la carte grise) : FF 81 A4

86. DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 novembre 1982

87. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

88. PUISSANCE administrative modifiée : 15

89. TYPE (figurant sur la carte grise) : FJ 41

90. DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 janvier 1981

91. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

92. PUISSANCE administrative modifiée : 15

93. TYPE (figurant sur la carte grise) : GB 51 S5F

94. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 août 1986

95. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

96. PUISSANCE administrative modifiée : 18

97. TYPE (figurant sur la carte grise) : GC 51 S5F

98. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 septembre 1987

99. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

100. PUISSANCE administrative modifiée : 18

101. TYPE (figurant sur la carte grise) : 635 CSI

102. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

103. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

104. PUISSANCE administrative modifiée : 18

105. TYPE (figurant sur la carte grise) : 53 41

106. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 avril 1980

107. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

108. PUISSANCE administrative modifiée : 18

109. TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 41

110. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

111. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

112. PUISSANCE administrative modifiée : 18

113. TYPE (figurant sur la carte grise) : M 1

114. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 août 1979

115. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

116. PUISSANCE administrative modifiée : 18

117. TYPE (figurant sur la carte grise) : GB 61 A4F

118. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 août 1986

119. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

120. PUISSANCE administrative modifiée : 17

121. TYPE (figurant sur la carte grise) : GC 61 A4F

122. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 septembre 1987

123. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

124. PUISSANCE administrative modifiée : 17

125. TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 81 A3

126. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 juin 1982

127. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

128. PUISSANCE administrative modifiée : 17

129. TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 71 S5F

130. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 octobre 1984

131. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

132. PUISSANCE administrative modifiée : 16

133. TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 71 S5

134. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

135. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

136. PUISSANCE administrative modifiée : 16

137. TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 31 S5

138. DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 février 1981

139. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

140. PUISSANCE administrative modifiée : 16

141. TYPE (figurant sur la carte grise) : 68 31 584

142. DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 décembre 1979

143. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

144. PUISSANCE administrative modifiée : 16

145. TYPE (figurant sur la carte grise) : FG 81 A4F

146. DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 septembre 1985

147. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

148. PUISSANCE administrative modifiée : 15

149. TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 81 A4F

150. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 octobre 1984

151. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

152. PUISSANCE administrative modifiée : 15

153. TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 81 A4

154. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

155. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

156. PUISSANCE administrative modifiée : 15

157. TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 71 S5

158. DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 juin 1982

159. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

160. PUISSANCE administrative modifiée : 15

161. TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 31 S5

162. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

163. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

164. PUISSANCE administrative modifiée : 15

165. TYPE (figurant sur la carte grise) : 53 31 584

166. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 avril 1980

167. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

168. PUISSANCE administrative modifiée : 15

169. TYPE (figurant sur la carte grise) : DC 71 S5F

170. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 janvier 1985

171. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

172. PUISSANCE administrative modifiée : 15

173. TYPE (figurant sur la carte grise) : DC 31 S5F

174. DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 février 1985

175. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

176. PUISSANCE administrative modifiée : 15

177. TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 81 A4F

178. DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 novembre 1984

179. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

180. PUISSANCE administrative modifiée : 14

181. TYPE (figurant sur la carte grise) : DC 41 A4F

182. DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 février 1985

183. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

184. PUISSANCE administrative modifiée : 14

185. TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 81 A4

186. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 janvier 1983

187. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

188. PUISSANCE administrative modifiée : 14

189. TYPE (figurant sur la carte grise) : FJ 91

190. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 mai 1983

191. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

192. PUISSANCE administrative modifiée : 12

193. MARQUE (figurant sur la carte grise) : CITROEN

194. TYPE (figurant sur la carte grise) : XB XL

195. DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 novembre 1985

196. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

197. PUISSANCE administrative modifiée : 9

198. TYPE (figurant sur la carte grise) : MA NK

199. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 juin 1984

200. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

201. PUISSANCE administrative modifiée : 11

202. TYPE (figurant sur la carte grise) : MA NP

203. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juin 1985

204. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

205. PUISSANCE administrative modifiée : 11

206. MARQUE (figurant sur la carte grise) : DAIMLER

207. TYPE (figurant sur la carte grise) : DK AL H8

208. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

209. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

210. PUISSANCE administrative modifiée : 17

211. TYPE (figurant sur la carte grise) : DK AL H4

212. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

213. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

214. PUISSANCE administrative modifiée : 17

215. TYPE (figurant sur la carte grise) : DC AL P

216. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 octobre 1979

217. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

218. PUISSANCE administrative modifiée : 20

219. TYPE (figurant sur la carte grise) : DC RL P

220. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 octobre 1979

221. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

222. PUISSANCE administrative modifiée : 20

223. MARQUE (figurant sur la carte grise) : FERRARI

224. TYPE (figurant sur la carte grise) : F 106 AB G

225. DATE DE RECEPTION du type (1) : 11 février 1985

226. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

227. PUISSANCE administrative modifiée : 12

228. MARQUE (figurant sur la carte grise) : FORD

229. TYPE (figurant sur la carte grise) : BN G4 NL

230. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 février 1987

231. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

232. PUISSANCE administrative modifiée : 14

233. TYPE (figurant sur la carte grise) : BA G4 NK

234. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 février 1987

235. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

236. PUISSANCE administrative modifiée : 14

237. TYPE (figurant sur la carte grise) : GE CP 2

238. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 avril 1981

239. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

240. PUISSANCE administrative modifiée : 14

241. TYPE (figurant sur la carte grise) : BB CY J

242. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er octobre 1984

243. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

244. PUISSANCE administrative modifiée : 14

245. TYPE (figurant sur la carte grise) : BB CY G

246. DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 décembre 1982

247. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

248. PUISSANCE administrative modifiée : 14

249. TYPE (figurant sur la carte grise) : BE E4 7N

250. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 avril 1985

251. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

252. PUISSANCE administrative modifiée : 14

253. TYPE (figurant sur la carte grise) : BA E4 7N

254. DATE DE RECEPTION du type (1) : 19 avril 1986

255. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

256. PUISSANCE administrative modifiée : 14

257. TYPE (figurant sur la carte grise) : BN E4 7R

258. DATE DE RECEPTION du type (1) : 19 mars 1986

259. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

260. PUISSANCE administrative modifiée : 14

261. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA E4 MH

262. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

263. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

264. PUISSANCE administrative modifiée : 13

265. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EK F

266. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 avril 1985

267. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

268. PUISSANCE administrative modifiée : 12

269. TYPE (figurant sur la carte grise) : GE CP 5

270. DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 avril 1981

271. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

272. PUISSANCE administrative modifiée : 12

273. TYPE (figurant sur la carte grise) : GF U9 P

274. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 avril 1982

275. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

276. PUISSANCE administrative modifiée : 12

277. TYPE (figurant sur la carte grise) : GN U9 R

278. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 avril 1982

279. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

280. PUISSANCE administrative modifiée : 12

281. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EK G

282. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

283. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

284. PUISSANCE administrative modifiée : 12

285. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EL F

286. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

287. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

288. PUISSANCE administrative modifiée : 12

289. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EL G

290. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

291. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

292. PUISSANCE administrative modifiée : 12

293. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA E4 VH

294. DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 octobre 1986

295. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

296. PUISSANCE administrative modifiée : 14

297. TYPE (figurant sur la carte grise) : GA ET M

298. DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 octobre 1986

299. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

300. PUISSANCE administrative modifiée : 14

301. MARQUE (figurant sur la carte grise) : JAGUAR

302. TYPE (figurant sur la carte grise) : JF AL J8

303. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

304. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

305. PUISSANCE administrative modifiée : 14

306. TYPE (figurant sur la carte grise) : JH AL J8

307. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

308. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

309. PUISSANCE administrative modifiée : 14

310. TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AE C8

311. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1984

312. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

313. PUISSANCE administrative modifiée : 17

314. TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AC C8

315. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1984

316. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

317. PUISSANCE administrative modifiée : 17

318. TYPE (figurant sur la carte grise) : JF AL H4

319. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

320. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

321. PUISSANCE administrative modifiée : 17

322. TYPE (figurant sur la carte grise) : JF AL H8

323. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

324. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

325. PUISSANCE administrative modifiée : 17

326. TYPE (figurant sur la carte grise) : JH AL H4

327. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

328. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

329. PUISSANCE administrative modifiée : 17

330. TYPE (figurant sur la carte grise) : JH AL H8

331. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

332. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

333. PUISSANCE administrative modifiée : 17

334. TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AE C4

335. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 février 1987

336. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

337. PUISSANCE administrative modifiée : 16

338. TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AC C4

339. DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 février 1987

340. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

341. PUISSANCE administrative modifiée : 16

342. TYPE (figurant sur la carte grise) : JA AL P

343. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1979

344. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

345. PUISSANCE administrative modifiée : 18

346. TYPE (figurant sur la carte grise) : JC AL P

347. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 novembre 1982

348. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

349. PUISSANCE administrative modifiée : 18

350. MARQUE (figurant sur la carte grise) : LANCIA

351. TYPE (figurant sur la carte grise) : 834 EA 1

352. DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 avril 1986

353. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

354. PUISSANCE administrative modifiée : 14

355. TYPE (figurant sur la carte grise) : 834 E

356. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 février 1985

357. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

358. PUISSANCE administrative modifiée : 13

359. MARQUE (figurant sur la carte grise) : MASERATI

360. TYPE (figurant sur la carte grise) : 332 B 00

361. DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 décembre 1984

362. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

363. PUISSANCE administrative modifiée : 11

364. TYPE (figurant sur la carte grise) : 332 B 25

365. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

366. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

367. PUISSANCE administrative modifiée : 11

368. MARQUE (figurant sur la carte grise) : MERCEDES

369. TYPE (figurant sur la carte grise) : 123 028 11

370. DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 juin 1982

371. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

372. PUISSANCE administrative modifiée : 11

373. TYPE (figurant sur la carte grise) : 201 028 11

374. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 janvier 1987

375. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 13

376. PUISSANCE administrative modifiée : 11

377. TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 026 11

378. DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 décembre 1985

379. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 13

380. PUISSANCE administrative modifiée : 11

381. TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 020 11

382. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

383. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 13

384. PUISSANCE administrative modifiée : 11

385. TYPE (figurant sur la carte grise) : 107 041 11

386. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

387. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

388. PUISSANCE administrative modifiée : 14

389. TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 025 11

390. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

391. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

392. PUISSANCE administrative modifiée : 14

393. TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 024 11

394. DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

395. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

396. PUISSANCE administrative modifiée : 14

397. TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 290 11

398. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

399. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

400. PUISSANCE administrative modifiée : 14

401. TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 090 11

402. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1986

403. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

404. PUISSANCE administrative modifiée : 13

405. TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 230 11

406. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

407. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

408. PUISSANCE administrative modifiée : 13

409. TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 050 11

410. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

411. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

412. PUISSANCE administrative modifiée : 12

413. TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 030 11

414. DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 janvier 1985

415. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

416. PUISSANCE administrative modifiée : 12

417. TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 032

418. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 septembre 1981

419. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

420. PUISSANCE administrative modifiée : 20

421. TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 033

422. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 septembre 1981

423. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

424. PUISSANCE administrative modifiée : 20

425. TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 043 12

426. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er décembre 1981

427. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

428. PUISSANCE administrative modifiée : 20

429. TYPE (figurant sur la carte grise) : 107 045

430. DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 décembre 1981

431. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

432. PUISSANCE administrative modifiée : 20

433. MARQUE (figurant sur la carte grise) : NISSAN

434. TYPE (figurant sur la carte grise) : HGZ 31 A

435. DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 juillet 1984

436. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

437. PUISSANCE administrative modifiée : 14

438. TYPE (figurant sur la carte grise) : HGZ 31 T

439. DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 juillet 1984

440. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

441. PUISSANCE administrative modifiée : 13

442. MARQUE (figurant sur la carte grise) : OLDSMOBILE

443. TYPE (figurant sur la carte grise) : 3 J 09 H

444. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 août 1978

445. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 34

446. PUISSANCE administrative modifiée : 20

447. TYPE (figurant sur la carte grise) : 3 J 87 H

448. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 août 1978

449. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 34

450. PUISSANCE administrative modifiée : 20

451. MARQUE (figurant sur la carte grise) : OPEL

452. TYPE (figurant sur la carte grise) : VJ 619

453. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

454. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

455. PUISSANCE administrative modifiée : 11

456. TYPE (figurant sur la carte grise) : VJ 6019

457. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

458. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

459. PUISSANCE administrative modifiée : 11

460. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 622

461. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

462. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

463. PUISSANCE administrative modifiée : 11

464. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 6022

465. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

466. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

467. PUISSANCE administrative modifiée : 11

468. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 629

469. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

470. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

471. PUISSANCE administrative modifiée : 11

472. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 6029

473. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

474. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

475. PUISSANCE administrative modifiée : 11

476. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 6029

477. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

478. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

479. PUISSANCE administrative modifiée : 11

480. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 22

481. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

482. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

483. PUISSANCE administrative modifiée : 11

484. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 022

485. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

486. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

487. PUISSANCE administrative modifiée : 11

488. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 29

489. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

490. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

491. PUISSANCE administrative modifiée : 11

492. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 029

493. DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

494. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

495. PUISSANCE administrative modifiée : 11

496. TYPE (figurant sur la carte grise) : A 1 G 391

497. DATE DE RECEPTION du type (1) : 21 mars 1980

498. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

499. PUISSANCE administrative modifiée : 11

500. TYPE (figurant sur la carte grise) : VN 619

501. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

502. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

503. PUISSANCE administrative modifiée : 14

504. TYPE (figurant sur la carte grise) : VN 6019

505. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

506. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

507. PUISSANCE administrative modifiée : 14

508. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 22

509. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

510. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

511. PUISSANCE administrative modifiée : 14

512. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 022

513. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

514. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

515. PUISSANCE administrative modifiée : 14

516. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 29

517. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

518. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

519. PUISSANCE administrative modifiée : 14

520. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 029

521. DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

522. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

523. PUISSANCE administrative modifiée : 14

524. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL4 29

525. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

526. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

527. PUISSANCE administrative modifiée : 14

528. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL4 029

529. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

530. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

531. PUISSANCE administrative modifiée : 14

532. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL4 C 029

533. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

534. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

535. PUISSANCE administrative modifiée : 14

536. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL6 29

537. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

538. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

539. PUISSANCE administrative modifiée : 13

540. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL6 029

541. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

542. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

543. PUISSANCE administrative modifiée : 13

544. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL6 C 029

545. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

546. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

547. PUISSANCE administrative modifiée : 13

548. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 22

549. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

550. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

551. PUISSANCE administrative modifiée : 13

552. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 022

553. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

554. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

555. PUISSANCE administrative modifiée : 13

556. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 29

557. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

558. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

559. PUISSANCE administrative modifiée : 13

560. TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 029

561. DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

562. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

563. PUISSANCE administrative modifiée : 13

564. MARQUE (figurant sur la carte grise) : PEUGEOT

565. TYPE (figurant sur la carte grise) : 604 A 64

566. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er juin 1983

567. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

568. PUISSANCE administrative modifiée : 14

569. TYPE (figurant sur la carte grise) : 604 A 64 HLZ

570. DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er juin 1983

571. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

572. PUISSANCE administrative modifiée : 14

573. MARQUE (figurant sur la carte grise) : PORSCHE

574. TYPE (figurant sur la carte grise) : 944 12 F

575. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

576. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

577. PUISSANCE administrative modifiée : 11

578. TYPE (figurant sur la carte grise) : 924 SA 3

579. DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 août 1985

580. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

581. PUISSANCE administrative modifiée : 11

582. TYPE (figurant sur la carte grise) : 951

583. DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 décembre 1984

584. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

585. PUISSANCE administrative modifiée : 11

586. TYPE (figurant sur la carte grise) : 951 S

587. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

588. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

589. PUISSANCE administrative modifiée : 11

590. TYPE (figurant sur la carte grise) : 951 C

591. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 mars 1987

592. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

593. PUISSANCE administrative modifiée : 11

594. TYPE (figurant sur la carte grise) : 959

595. DATE DE RECEPTION du type (1) : 8 avril 1987

596. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

597. PUISSANCE administrative modifiée : 11

598. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 A

599. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

600. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

601. PUISSANCE administrative modifiée : 16

602. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 T

603. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

604. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

605. PUISSANCE administrative modifiée : 16

606. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 C

607. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

608. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

609. PUISSANCE administrative modifiée : 16

610. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 B

611. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

612. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

613. PUISSANCE administrative modifiée : 16

614. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 L

615. DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

616. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

617. PUISSANCE administrative modifiée : 16

618. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 D

619. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

620. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

621. PUISSANCE administrative modifiée : 16

622. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 E

623. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

624. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

625. PUISSANCE administrative modifiée : 16

626. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 F

627. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

628. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

629. PUISSANCE administrative modifiée : 16

630. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 G

631. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

632. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

633. PUISSANCE administrative modifiée : 16

634. TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 S

635. DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 juin 1987

636. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

637. PUISSANCE administrative modifiée : 16

638. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 FN

639. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

640. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

641. PUISSANCE administrative modifiée : 13

642. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 SFN

643. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

644. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

645. PUISSANCE administrative modifiée : 13

646. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19

647. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

648. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

649. PUISSANCE administrative modifiée : 13

650. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 S

651. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

652. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

653. PUISSANCE administrative modifiée : 13

654. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 M

655. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 février 1978

656. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

657. PUISSANCE administrative modifiée : 13

658. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 L

659. DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 février 1978

660. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

661. PUISSANCE administrative modifiée : 13

662. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 S

663. DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

664. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

665. PUISSANCE administrative modifiée : 13

666. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 L

667. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

668. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

669. PUISSANCE administrative modifiée : 13

670. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 SL

671. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

672. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

673. PUISSANCE administrative modifiée : 13

674. TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 D

675. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

676. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

677. PUISSANCE administrative modifiée : 13

678. MARQUE (figurant sur la carte grise) : ROVER

679. TYPE (figurant sur la carte grise) : RR EW Z

680. DATE DE RECEPTION du type (1) : 11 avril 1983

681. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

682. PUISSANCE administrative modifiée : 15

683. MARQUE (figurant sur la carte grise) : VOLVO

684. TYPE (figurant sur la carte grise) : 704 687

685. DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 décembre 1981

686. PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

687. PUISSANCE administrative modifiée : 14

ANNEXE I : CATEGORIES DE VEHICULES NE POUVANT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE RECTIFICATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318800

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Toutes les requêtes adressées par les propriétaires de voitures particulières entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont infondées et doivent en conséquence être rejetées :

2. a) Les véhicules dont la puissance administrative a été calculée conformément aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

3. La circulaire du 23 décembre 1977 n'est applicable qu'à certaines catégories de voitures particulières ; en conséquence les voitures particulières situées hors du champ d'application de cette circulaire et toutes les autres catégories de véhicules, notamment les camionnettes, restent soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 pour le calcul de leur puissance administrative. Leur puissance administrative ne peut donc être modifiée.

4. Pour les voitures particulières, c'est le cas :

5. a 1) Des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1978 ;

6. a 2) Des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1978 mais dont le type a été réceptionné avant la mise en application de la circulaire du 23 décembre 1977, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1978 ;

7. a 3) Des véhicules réceptionnés par type après le 1er janvier 1978. mais appartenant à une catégorie exclue du champ d'application de la circulaire du 23 décembre 1977 : voitures particulières de plus de 8 places ou équipées de types de moteurs originaux (par exemple, pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de signification) ou équipées de transmissions d'un type original (non prévu à l'annexe de la circulaire du 23 décembre 1977) ;

8. a 4) Des véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type réceptionné en France.

9. b) Les véhicules dont la puissance administrative du type a été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977, mais dont la mise en conformité à l'arrêt de la Cour de justice (suppression de la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h) ne modifie pas la valeur de la puissance administrative :

10. b 1) Les véhicules dont la puissance réelle du moteur est inférieure ou égale à 100 kW (pour lesquels le facteur K n'était pas limité) ;

11. b 2) Les véhicules dont le facteur de transmission K calculé était inférieur à 21 km/h ;

12. b 3) Les véhicules dont la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h ne modifie pas la valeur de la puissance administrative.

13. c) Les véhicules dont la puissance administrative du type a déjà été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977 modifiée en dernier lieu par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988. Ceci concerne généralement tous les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988.

CIRCULAIRE N° 73-168 DU 19 SEPTEMBRE 1973 MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 28 DECEMBRE 1956 RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE VEHICULES AUTOMOBILES.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318790

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Paris, le 19 septembre 1973.

2. Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme à Messieurs les préfets, messieurs les ingénieurs en chef des mines chargés d'un arrondissement minéralogique (pour valoir instruction).

3. La circulaire du 28 décembre 1956 ne traite pas du cas des véhicules équipés de moteurs à pistons rotatifs, qui n'existaient pas à l'époque. Pour tenir compte de l'apparition de ces nouveaux moteurs, le paragraphe I de la circulaire du 28 décembre 1956 est modifié comme suit :

4. I. Véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route autres que les véhicules électriques.

5. I.1. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons alternatifs Les dispositions contenues dans la circulaire du 28 décembre 1956 (Par. 1) demeurent valables pour ces véhicules.

6. I.2. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons rotatifs trilobés ayant une surface extérieure épitrochoïdale, et dont les segments d'étanchéité sont sur les pistons.

7. La puissance administrative doit être calculée d'après la formule :

8. P = k n V omega

9. dans laquelle :

10. n est le nombre de rotors ;

11. V est le volume balayé d'une chambre, en centimètres cubes, déterminé par le calcul ;

12. omega est la vitesse de rotation, en tours par seconde ;

13. k est un coefficient numérique.

14. Valeur à retenir pour omega et pour k :

15. Pour omega, on prendra la même valeur que celle définie au paragraphe I.1 ci-dessus.

16. Pour k on prendra la valeur ci-dessous définie à partir du coefficient k du paragraphe I.1 ci-dessus, par la relation :

17. k = 8/Pi X K = 0,00038

18. Pour le ministre et par délégation :

19. Le directeur des routes et de la circulation routière, MICHEL FEVE

CIRCULAIRE DU 31 DECEMBRE 1974 RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE VEHICULES AUTOMOBILES.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318791

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Paris, le 31 décembre 1974.

2. Le ministre de l'équipement à Messieurs les préfets, les ingénieurs en chef des mines chargés d'un arrondissement minéralogique (pour valoir instructions).

3. Pour tenir compte du progrès technique et des développements récents des véhicules électriques, le paragraphe IV de la circulaire du 28 décembre 1956 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

4. IV. - VEHICULES ELECTRIQUES

5. La puissance administrative des véhicules électriques doit être calculée d'après la formule :

6. PA = 1 + 0,136 PR

7. dans laquelle :

8. PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;

9. PR la puissance de référence, mesurée dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 décembre 1974 relatif à la détermination de la puissance des véhicules automobiles électriques et exprimée en kilowatts.

10. Pour le ministre et par délégation :

11. Par empêchement du directeur des routes et de la circulation routière :

12. Le chef de service, PAULETTE FRIBAUD

CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DECEMBRE 1977 RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES : (Journal officiel - N.C. du 8 février 1978).

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318792

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l'industrie et des mines.

2. La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières.

3. La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d'inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l'allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l'optimum de consommation.

4. C'est pourquoi, pour les voitures particulières où l'influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l'aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation.

5. Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d'une transmission appartenant à l'un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :

6. P = m ((0,0458 C/K) 1,48

7. dans laquelle :

8. P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ;

9. m vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole ;

10. C est la cylindrée du moteur exprimée en centimètres cubes ;

11. K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission.

12. Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.

13. (Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987) "Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire."

14. Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l'occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

15. Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale.

16. Pour le ministre et par délégation :

17. Le directeur des routes et de la circulation routière, M. FEVE

ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU PARAMETRE K.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318793

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le paramètre K est généralement défini comme la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant.

2. Le calcul du paramètre K est effectué en prenant la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Si le constructeur prévoit la possibilité d'équiper le même type de véhicule avec des types différents de pneumatiques, le calcul du paramètre K, caractérisant la transmission du mouvement, est effectué en ne retenant, parmi toutes les valeurs nominales de circonférences de roulement sous charges, que la valeur minimale.

3. (Alinéa abrogé par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988.)

4. Le mode de calcul du paramètre K est le suivant pour les différentes catégories de transmissions :

5. 1. Cas d'une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est inférieur ou égal à quatre :

6. K est égal à la moyenne arithmétique des vitesses, soit dans le cas d'une boîte de vitesses à quatre rapports en marche avant :

7. K = k1 + k2 + k3 + k4 / 4

8. où k1, k2, k3 et k4 sont les vitesses, exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule, au régime du moteur de 1 000 tours par minute, correspondant à chaque rapport de démultiplication de la boîte de vitesses, en marche avant.

9. 2. Cas d'une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est égal à cinq :

10. K = k1 + k2 + k3 + k5 / 4

11. si k5 est inférieur ou égal à 1,25 k4 (2)

12. K = k1 + k2 + k3 + 1,25 k4 / 4

13. si k5 est supérieur à 1,25 k4 (3)

14. où k1, k2, k3, k4 et k5 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux cinq rapports en marche avant.

15. 3. Cas d'une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports en marche avant et comportant un dispositif de surmultiplication agissant sur un ou plusieurs rapports.

16. Seule la surmultiplication agissant sur le quatrième rapport (correspondant à la vitesse non surmultipliée la plus élevée) est retenue. La boîte de vitesses est alors considérée comme une boîte à cinq rapports et les formules (2) ou (3) du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.

17. 4. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant deux rapports en marche avant :

18. K = k1 + k2 / 2,7

19. 5. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant trois rapports en marche avant :

20. K = k1 + k2 + k3 / 3,48

21. 6. (Circulaire du 15 avril 1983.) "Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :

22. K = k1 + k2 + k4 / 3,48

23. si k4 est inférieur ou égal à 1,4 k3

24. K = k1 + k2 + 1,4 k3 / 3,48

25. si k4 est supérieur ou égal à 1,4 k3

26. où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant".

27. 7. Cas d'une transmission automatique à variation continue du rapport de démultiplication :

28. K = (km + kM) / 2,3

29. où km et kM désignent les vitesses théoriquement atteintes à 1 000 tours par minute par le véhicule correspondant aux deux rapports extrêmes qui définissent la plage de variation du système.

CIRCULAIRE DU 15 AVRIL 1983 : MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 23 DECEMBRE 1977 RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318796

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Paris, le 15 avril 1983.

2. Le ministre des transports à Messieurs les commissaires de la République et les directeurs interdépartementaux de l'industrie

3. La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative des véhicules pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.

4. Pour tenir compte du développement des boîtes de vitesses automatiques dont certaines conceptions technologiques n'avaient pas d'existence industrielle significative en 1977, l'annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 est modifiée comme suit :

5. Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

6. "6. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :

7. K = k1 + k2 + k4 / 3,48 si k4 est inférieur ou égal à 1,4 k3

8. K = k1 + k2 + 1,4 k3 / 3,48 si k4 est supérieur ou égal à 1,4 k3

9. où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant."

10. Pour le ministre et par délégation :

11. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. MAYET

CIRCULAIRE N° 87-56 DU 24 JUIN 1987 : MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DECEMBRE 1977 MODIFIEE RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318797

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. NOR : EQUS8710116C

2. Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Madame et Messieurs les commissaires de la République et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche

3. La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative de certaines catégories de voitures particulières réceptionnées par type.

4. Compte tenu de certaines distorsions apparues pour des modèles équivalents réceptionnés par type ou à titre isolé, il apparaît nécessaire d'étendre le domaine d'application de la circulaire du 23 décembre 1977 aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé et conformes à un type préalablement réceptionné selon cette circulaire.

5. Le paragraphe définissant le domaine d'application de la circulaire : "les dispositions de la présente circulaire ... réceptionnés par type à dater du 1er janvier 1978" est donc complété par l'alinéa suivant :

6. "Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire."

7. Pour le ministre et par délégation :

8. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. DENIZET

CIRCULAIRE N° 88-04 DU 12 JANVIER 1988 : MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DECEMBRE 1977 MODIFIEE RELATIVE A L'EVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006318798

en vigueur le 23 juin 1993, jusqu'au 1er janvier 2022

1. NOR : EQUS8810005C.

2. Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Madame et Messieurs les commissaires de la République et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.

3. La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative de certaines catégories de voitures particulières pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.

4. Pour tenir compte de certaines distorsions apparues sur certains modèles du fait de la conception de la chaîne cinématique, il apparaît nécessaire de supprimer la limitation du paramètre K.

5. En conséquence, le troisième alinéa de l'annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 :

6. "Pour les voitures particulières dont la puissance nette du moteur ....., doit être égale à 21 kilomètres par heure" est abrogé. Pour le ministre et par délégation :

7. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

8. P. GRAFF

Fait à Paris, le 22 juin 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routière, P. MAYET Art. 28. - L’article 5 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu’au 31 décembre 1993, les versements peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan. « Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l’application des dispositions de l’article 92 B précité. L’imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s’opérera la clôture du plan. « A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu’au 31 décembre 1993, l’imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l’article 2. « La plus-value dont l’imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d’épargne en actions n’est pas clos avant l’expiration de la cinquième année. » Art. 29. - I. - Lorsque l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange est reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l’imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal. II. - Pour l’application du régime d’imposition défini à l’article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l’objet d’un échange dans les mêmes conditions, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. III. - Les plus-values dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l’article 92B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n’est pas dépassée. IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. Art. 30. - I. - L’article 199 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 199 undecies. - 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu’au 31 décembre 2001.

« Elle s’applique : « - au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; « - au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ; « - aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l’épargne, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l’acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d’habitation. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s’engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ; « - au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat ; « - au montant des souscriptions en numéraire au capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l’article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article. « Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. Les titres acquis dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. « Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l’article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.

« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent paragraphe doivent s’engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription. « 2. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. « 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d’impôt est né. « Pour la détermination de l’impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d’impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. « Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d’habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d’impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale. « 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l’immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités. « Quand un contribuable pratique la réduction d’impôt définie au présent article, les dispositions du a du 10 de l’article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables. « La location d’un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt. « 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l’état futur d’achèvement avant le 1er janvier 1986.

« 6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. « 7. La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 et avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. » II. - Les I, II et II bis de l’article 238 bis HA du code général des impôts sont ainsi rédigés : « 1. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’occasion de la création ou l’extension d’exploitations appartenant aux secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. « Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l’alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l’article 199 undecies. « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. « Un décret détermine les conditions d’application du précédent alinéa. « La déduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d’investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n’est pas financée par une subvention publique. « Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. « II. - Les entreprises mentionnées au I peuvent, d’autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté. « Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. « La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique aux souscriptions versées à compter du 1er, janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. « Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. « La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à compter du 1er, juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l’activité s’exerce exclusivement dans les départements ou territoires d’outre-mer. « II bis. - La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans l’un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies. « Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d’agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites : « - le montant de l’augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l’une des cinq années précédant l’acquisition ; « - les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ; « - la société en difficulté atteste qu’elle n’a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l’article 199 undecies ; « - l’opération a reçu l’agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter. » III. - Il est inséré à l’article 238 bis HA précité un III ter ainsi rédigé : « III ter. - Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d’hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre du budget. « L’agrément peut être accordé, après qu’a été demandé l’avis du ministre des départements et territoires d’outre-mer, si l’investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s’il s’intègre dans la politique d’aménagement du territoire et de l’environnement et s’il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L’octroi de l’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. « Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d’outre-mer. « Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n’excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d’agrément préalable, lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l’entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale. » IV. - Le III bis du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent III bis cessent de s’appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

» V. - Au IV bis du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

» VI. - Dans le IV de l’article 238 bis HA du code général des impôts, après les mots : « au II » sont insérés les mots « et au II bis ». Art. 31. - I. - Les délibérations prises à compter de 1992 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, en application de l’article 1647-00 bis du code général des impôts, sont également applicables, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l’alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.

II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l’article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes. III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.

Art. 32. - A la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts, après les mots : « à compter du 1er janvier 1993, », sont insérés les mots : « le taux est porté à 30 p. 100 dans la limite de 45 000 F et ». Art. 33. - La deuxième phrase de l’article 1450 du code général des impôts est supprimée. Art. 34. - I. - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l’Office national de la chasse pour assurer l’indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier. Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d’un plafond de 250 F. II. - En conséquence, la dernière phrase du paragraphe I de l’article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 est abrogée. Art. 35. - I. - Pour l’application des articles 1010, 1599 G et 1599 sedecies du code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée, lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe à la présente loi. Ces circulaires et leurs annexes ont valeur législative en tant qu’elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l’impôt. II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s’appliquent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux taxes instituées par les articles 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d’un fonds national de solidarité, 20 (III) de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), 18 (II) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et aux taxes instituées par les articles 36 (I) de la loi de finances pour l’exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), 17 (II, 1°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 20 (II) de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982). Art. 36. - Au troisième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, les années « 1994 » et « 1995 » sont respectivement remplacées par les années « 1995 » et « 1996 ». Art. 37. - En cas de cession de titres mentionnés à l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120 et à l’article 1678 bis du code général des impôts ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d’une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d’acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d’achat des titres et non encore déduits du résultat imposable, diminué d’une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice. Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d’une fusion ou d’une opération assimilée placée sous le régime défini à l’article 210 A du code général des impôts, puis font l’objet d’une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d’acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l’article 53 A du même code et est déterminée à partir d’un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu’ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d’un apport pour les titres détenus à la suite d’une fusion ou d’une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l’administration. Art. 38. - Dans le paragraphe 1 de l’article 35 du code général des impôts, après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 70 bis. - Copropriétaires de cheval de course ou d’étalon mentionnés au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992.

Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l’exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l’actif d’une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d’une activité non commerciale nécessaires à l’exercice de celle-ci ; ». Art. 39. - I. - A la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « de la date de la levée de l’option jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an » sont remplacés par les dispositions suivantes : « jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de l’option. » Cette disposition s’applique aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993.

II. - Au II de l’article 80 bis du code général des impôts, le pourcentage « 90 p. 100 » est remplacé par le pourcentage « 95 p. 100 ». Cette disposition s’applique aux options attribuées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 40. - L’article 1518 bis du code général des impôts est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés : « - Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. « - Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » ANNEXE Á LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR. 1993 (ARTICLE 35) Circulaires et leurs annexes relatives aux taxes sur le véhicula à moteur CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1956 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES (Journal officiel du 22 janvier 1957 et additif J.O. du 26 mars 1957) Le secrétaire d’Etat aux travaux publié, aux transports et au tourisme à Messieurs les préfets. Les règles qui servent actuellement de base à l’évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.

Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l’évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l’alimentation des moteurs. Le mode d’évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l’avantage d’établir une règle générale valable pour l’ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules. Il n’a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire, de plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques. I. - Véhicules automobiles relevant du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) autres que les véhicules électriques La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d’après la formule :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8830, dans laquelle :

P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ; n le nombre des cylindres ; D l’alésage en centimètres ; L la course des pistons, en centimètres également ; ω en tours par seconde, la vitesse de rotation ; K un coefficient numérique. Valeur à retenir pour ω et pour K Pour ω, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d’évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (ω = 20) ou 1 800 tours par minute (ω = 30). Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances : - une première puissance calculée sur la base d’une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (ω = 30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ; - une deuxième puissance calculée sur la base d’une vitesse de 1 500 tours par minute (ω = 25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises. Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s’entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d’eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d’essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0,000 15 quel que soit le nombre de cylindres du moteur. Cette formule doit s’appliquer aux moteurs alimentés à l’essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l’immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu’aux moteurs Diesel à 2 temps. En ce qui concerne - les moteurs alimentés par gazogène ; - les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ; - et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l’application de la formule générale indiquée ci-dessus (1). Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,9 le résultat obtenu paf l’application de la formule générale (1). II. - Motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quad cycles à moteur définis par le titre IV du code de la route La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur. La puissance administrative sera fixée à : 1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ; 2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ; 3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ; 4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ; 5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3. Au-delà de 500 cm3, il conviendra d’ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire. III. - Tracteurs agricoles En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j’avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu’il n’y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les cartes grises de ces engins. En effet : - d’une part, celle-ci ne présentait à l’époque guère d’intérêt pour les utilisateurs de ces engins ; - et, d’autre part, il paraissait difficile d’appliquer aux tracteurs agricoles les règles d’évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles. Toutefois, il m’a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d’ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d’autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d’après la puissance inscrite sur la carte grise. Dans le but de pallier ces difficultés, j’ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d’après la formule suivante P = 5,73 x V P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres. Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d’un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l’application de la formule :

P = 5,73 x V Pour les tracteurs agricoles équipés d’un moteur semi-diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0,4 le résultat obtenu par l’application de ladite formule (2). Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles. Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité. C’est cette puissance qu’il conviendra d’inscrire sur les cartes grises. Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l’inscription sur la carte grise de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la carte grise si une mention de puissance calculée sur d’autres bases y a été portée. Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes. IV. - Véhicules électriques La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :

Si la puissance nominale uni-horaire - (puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l’échauffement admissible) - ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la carte grise de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur. Cette puissance est d’ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts. S’il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV = 0,735 kW et 1 kW = 1,36 CV. Je vous signale en particulier que c’est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d’une puissance au plus égale à un kilowatt. Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV. Si l’on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura : 1° Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.

2° Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.

Exemple :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.

Au cas où l’application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration. Toutes les instructions antérieures en matière d’évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées. La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée. J’adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction. Le secrétaire d’Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, AUGUSTE PINTON (1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n’est toutefois accordée aux véhicules équipés d’un carburateur de secours que si celui-ci n’est pas susceptible d’assurer l’alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d’hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n’excède pas 3 tonnes. La mention de l’absence d’un carburateur de secours ou de la présence d’un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d’hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la carte grise à la rubrique « Source d’énergie ». (2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d’énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1). CIRCULAIRE N° 73-168 DU 19 SEPTEMBRE 1973 MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1956 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES Paris, le 19 septembre 1973.

Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme à Messieurs les préfets, messieurs les ingénieurs en chef des mines chargés d’un arrondissement minéralogique (pour valoir instruction). La circulaire du 28 décembre 1956 ne traite pas du cas des véhicules équipés de moteurs à pistons rotatifs, qui n’existaient pas à l’époque. Pour tenir compte de l’apparition de ces nouveaux moteurs, le paragraphe I de la circulaire du 28 décembre 1956 est modifié comme suit :

I. - Véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route autres que les véhicules électriques. I. - 1. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons alternatifs. Les dispositions contenues dans la circulaire du 28 décembre 1956 (paragraphe 1) demeurent valables pour ces véhicules. I. - 2. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons rotatifs trilobés ayant une surface extérieure épi trochoïdale, et dont les segments d’étanchéité sont sur les pistons. La puissance administrative doit être calculée d’après la formule :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831 dans laquelle : n est le nombre de rotors ; V est le volume balayé d’une chambre, en centimètres cubes, déterminé par le calcul ; ω est la vitesse de rotation, en tours par seconde ; k est un coefficient numérique. Valeur à retenir pour ω et pour k :

Pour ω, on prendra la même valeur que celle définie au paragraphe I.1 ci-dessus. Pour k on prendra la valeur ci-dessous définie à partir du coefficient k du paragraphe I.1 ci-dessus, par la relation :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière, MICHEL FÈVE CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1974 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES Paris, le 31 décembre 1974.

Le ministre de l’équipement à Messieurs les préfets, les ingénieurs en chef des mines chargés d’un arrondissement minéralogique (pour valoir instructions). Pour tenir compte du progrès technique et des développements récents des véhicules électriques, le paragraphe IV de la circulaire du 28 décembre 1956 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Véhicules électriques La puissance administrative des véhicules électriques doit être calculée d’après la formule :

PA= 1 + 0,136 PR dans laquelle :

PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ; PR la puissance de référence, mesurée dans les conditions prévues par l’arrêté du 31 décembre 1974 relatif à la détermination de la puissance des véhicules automobiles électriques et exprimée en kilowatts. Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des routes et de la circulation routière :

Le chef de service, PAULETTE FRIBAUD CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DÉCEMBRE 1977 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES (Journal officiel - N.C. du 8 février 1978) Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l’industrie et des mines. La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n’a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières. La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d’inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l’allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l’optimum de consommation. C’est pourquoi, pour les voitures particulières où l’influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l’aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation. Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d’une transmission appartenant à l’un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832.

dans laquelle :

P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ; m vaut 1 pour l’essence et 0,7 pour le gazole ; C est la cylindrée du moteur, exprimée en centimètres cubes ; K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission. Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.

(Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987.) « Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire. » Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance ’administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l’occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière, M. FÈVE ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU PARAMÈTRE K Le paramètre K est généralement défini comme la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant. Le calcul du paramètre K est effectué en prenant la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Si le constructeur prévoit la possibilité d’équiper le même type de véhicule avec des types différents de pneumatiques, le calcul du paramètre K, caractérisant la transmission du mouvement, est effectué en ne retenant, parmi toutes les valeurs nominales de circonférences de roulement sous charges, que la valeur minimale. (Alinéa abrogé par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988.) Le mode de calcul du paramètre K est le suivant pour les différentes catégories de transmissions : 1. Cas d’une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est inférieur ou égal à quatre :

K est égal à la moyenne arithmétique des vitesses, soit dans le cas d’une boîte de vitesses à quatre rapports en marche avant Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832.

où k 1, k 2, k 3 et k 4 sont les vitesses, exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule, au régime du moteur de 1 000 tours par minute, correspondant à chaque rapport de démultiplication de la boîte de vitesses, en marche avant. 2. Cas d’une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est égal à cinq :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832.

où k 1, k 2, k 3, k 4 et k 5 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux cinq rapports en marche avant. 3. Cas d’une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports en marche avant et comportant un dispositif de surmultiplication agissant sur un ou plusieurs rapports. Seule la surmultiplication agissant sur le quatrième rapport (correspondant à la vitesse non surmultipliée la plus élevée) est retenue. La boîte de vitesses est alors considérée comme une boîte à cinq rapports et les formules (2) ou (3) du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables. 4. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant deux rapports en marche avant :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832.

5. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant trois rapports en marche avant :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833.

6. (Circulaire du 15 avril 1983.) « Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833.

où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant ». 7. Cas d’une transmission automatique à variation continue du rapport de démultiplication Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833.

où km et kM désignent les vitesses théoriquement atteintes à 1 000 tours par minute par le véhicule correspondant aux deux rapports extrêmes qui définissent la plage de variation du système. CIRCULAIRE DU 15 AVRIL. 1983 MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 23 DÉCEMBRE 1977 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES Paris, le 15 avril 1983.

Le ministre des transports à Messieurs les commissaires de la République et les directeurs interdépartementaux de l’industrie La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative des véhicules pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission. Pour tenir compte du développement des boîtes de vitesses automatiques dont certaines conceptions technologiques n’avaient pas d’existence industrielle significative en 1977, l’annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 est modifiée comme suit :

Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « 6. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833, où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant. » Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routière, P. MAYET Art. 15. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 1993, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 2 800 000 000 F. Art. 41. - Par dérogation aux articles L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 551-1 du code de la sécurité sociale, les valeurs des paramètres relatifs aux ressources, aux loyers et aux charges du barème de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’allocation de logement prévue aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur sont prorogées jusqu’au 30 juin 1994 inclus. Art. 12. - L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 1993 sont fixés ainsi qu’il suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8818.

Art. 27. - A l’article 150 M du code général des impôts, le pourcentage : « 3,33 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 5 p. 100 ». Art. 7. - I. - Les tarifs du droit de consommation prévu à l’article 402 bis du code général des impôts sont modifiés comme suit : a) Le tarif de 300 F est porté à 350 F ; b) Le tarif de 1 200 F est porté à 1 400 F. II. - Les tarifs du droit de consommation prévu à l’article 403 du même code sont modifiés comme suit : a) Le tarif de 4 495 F est porté à 5 215 F ; b) Le tarif de 7 810 F est porté à 9 060 F. III. - Le tarif du droit de consommation sur les crèmes de cassis est porté pour 1994 à 7 330 F. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Art. 5. - I. - L’article 978 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l’occasion de chaque opération. « Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F ». II. - Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l’abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse. Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 11 434 000 000 F et de 12 620 000 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi. Art. 26. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l’article 199 decies B, un article 199 decies C ainsi rédigé : « Art. 199 decies C. - La réduction mentionnée à l’article 199 decies A et à l’article 5 de la loi de finances pour 1993 est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d’installation de l’équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l’article 199 sexies C qui ont nécessité l’obtention d’un permis de construire et qui ont fait l’objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Ce document accompagné d’une pièce attestant sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé. « La réduction d’impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l’article 1740 quater s’appliquent. « La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.

« Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. » II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er, juin 1993.

Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l’article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et à compter du 1er septembre 1993, le produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l’occasion d’opérations comportant une cession au secteur privé d’une participation au capital social d’une entreprise du secteur public est, à concurrence de 18 milliards de francs, porté en recettes du budget général en 1993.

Art. 22. - I. - Au deuxième alinéa du I de l’article 199 sexies C du code général des impôts, les sommes : « 8 000 F » et « 16 000 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 10 000 F » et « 20 000 F ». II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

III. - Au a du III de l’article 199 sexies C du code général dés impôts, les mots : « par les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l’impôt » sont supprimés. IV. - Le d du 1° de l’article 199 sexies du même code est supprimé. V. - Les dispositions des III et IV s’appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.

Art. 8. - I. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à certains produits du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est modifié comme suit à compter du 12 juillet 1993 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8817.

II. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l’utilisateur final, prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, est fixé à 6,66 F par 1 000 kilowattheures. Art. 2. - I. - L’article 271 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Le 4 bis est supprimé. 2. Les « 1, 1 bis, 2, 3, 4 et 5 » deviennent respectivement les « I, II, III, IV, V et VI ». 3. Le I est ainsi rédigé : « 1. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. « 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. « Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. « 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. » « 4. a Au II, les « 1°, 2° et 3° » deviennent respectivement les « 1, 2 et 3 ». b) Au 2, les mots : « au d’du 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au d du 1 ». II. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 271 A ainsi rédigé : « Art. 271 A. - 1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l’article 271. « Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent. « Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d’activité. « Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l’article 298. « 2. Lorsque la déduction de référence n’a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l’excèdent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants. « Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l’excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes. « 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n’a pas exercés par l’effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d’un égal montant. « Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. « Cette créance n’est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. « Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d’entreprise ou apport partiel d’actif. « Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable. « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l’ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d’activité. « La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’économie et du budget. « 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l’administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d’imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. « Les redevables qui n’ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires au titre de la période de référence ou qui n’ont pas déposé le document prévu à l’alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu’après que leur situation a été régularisée. « 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n’excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4. « 6. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d’imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d’un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année. « 7. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d’imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l’article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d’affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.

« Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation. « Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu’immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l’acompte est versé. « Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l’article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993.

« 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d’imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l’article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions. « 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3. « 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu’il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l’article 1729, sont de montant égal à l’insuffisance constatée. « Une pénalité supplémentaire s’élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée. « Aucune pénalité n’est encourue lorsque l’insuffisance résulte d’une rectification, opérée à l’initiative de l’administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. « 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d’un montant égal à la différence constatée est prononcé. « 3° En cas de taxation d’office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l’article 1728 s’appliquent sur son montant. « 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l’excédent constaté. « Les pénalités prévues à l’article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l’initiative de l’administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. « 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l’insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l’échéance du titre ou de la cessation définitive d’activité. « 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu’ils résultent d’inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription. « 10. Les dispositions du 3 du I de l’article 271 et du présent article s’appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993.

» III. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 176 A ainsi rédigé : « Art. L. 176 A. - Pour la vérification de l’existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l’article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.

« Les dispositions de la première phrase de l’article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence. » IV. - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1993.

Art. 4. - I. - Dans le tarif figurant à l’article 719, au 5° du I de l’article 1584 et au 5° des articles 1595 et 1595 bis du code général des impôts, les sommes : « 100 000 F » et « 500 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 150 000 F » et « 700 000 F ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements. Art. 18. - Il est ouvert au ministre de l’économie, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d’avances du Trésor, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 19 790 000 000 F. Art. 17. - Il est ouvert au ministre de l’économie, pour 1993, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 800 000 000 F. Art. 25. - I - Dans la première phrase du e du 1° du 1 de l’article 31 du code général des impôts, le taux de 8 p. 100 est remplacé par celui de 10 p. 100. II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 1993.

Art. 9. - Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l’économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d’Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants. Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l’article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les actions cédées par l’Etat en titres de l’emprunt visé au présent article. Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne. La valeur de reprise des titres de l’emprunt visé au présent article à la date de l’échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d’échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise rait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie. Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne faisant l’objet d’un règlement par remise des titres de l’emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l’économie. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d’épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l’article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l’acquisition de titres de l’emprunt visé au présent article, lorsqu’ils sont souscrits à l’émission. Art. 11. - Au troisième alinéa (1°) de l’article 1018 A du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme : « 150 F ». Art. 3. - I. - Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. 11. - L’article 1679 quinquies et le I de l’article 1762 quater du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction antérieure à celle résultant des II et III de l’article 27 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992). Les dispositions du IV de l’article 27 de la loi de finances pour 1993 précitée sont abrogées. Art. 16. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme supplémentaires s’élevant à la somme de 8 000 009 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme totale de 8 000 000 000 F. Art. 19. - Est ratifié le crédit ouvert par le décret d’avance n° 93-142 du 3 février 1993.

Art. 23. - I - Au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts : a) Au premier alinéa, les mots : « aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l’article 605 du code civil, et » sont supprimés ; b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 50 000F. La fraction du déficit supérieure à 50 000F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. « Les mêmes règles s’appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d’une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s’entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l’article 605 du code civil. « Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précédent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. » c) Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

Art. 42. - I. - Le taux de la contribution visée à l’article 127 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est porté à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993.

Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable. II. - Le taux de la contribution visée au II de l’article 1600-O A du code général des impôts est porté à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993.

III. - Le taux de la contribution visée à l’article 1600-O B du même code est porté à 2,4 p. 100 à compter de l’imposition des revenus de 1992.

La contribution due au titre de 1992 est assise sur les trente-cinq quarante-huitièmes des revenus assujettis. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, j et g de l’article 1600-O B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant. IV. - Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excédent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l’excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l’imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3 000 F et 6 000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1 500 F et 3 000 F. V. - Au premier alinéa de l’article 127 de la loi de finances pour 1991 (n » 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « domiciliées en France » sont remplacés par les mots : « considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France ». Le deuxième alinéa du même article 127 est abrogé. VI. - Les I et III de l’article 134 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés à compter du 1er juillet 1993.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (article 12 de la loi) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1993 I. - BUDGET GÉNÉRAL Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8824.

II. - BUDGETS ANNEXES Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8827.

III. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8827.

IV. - COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8828.

ÉTAT B (Art. 13 de la loi) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8828.

ÉTAT C (Article 14 de la loi) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8829.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 20. - Il est ajouté à la liste des chapitres de l’état F visé à l’article 83 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) le chapitre suivant : « Economie, finances et budget ; « I. - Charges communes. « 37-05 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés mentionnées à l’article 10 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) ». Art. 24. - Les deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d’habitation et exécutés dans le cadre d’une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l’urbanisme ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration. « Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. » Art. 6. - I. - Au b du I de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « d’un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995 » sont remplacés par les mots : « de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 ». II. - Dans le deuxième alinéa du III du même article, les mots : « voté en 1992 par le département ou la région » sont remplacés par les mots : « voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département ». III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l’exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

» Art. 21. - I. - Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. « La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. » II. - Il est inséré au code général des impôts un article 793 ter ainsi rédigé : « Art. 793 ter. - L’exonération prévue au 4° du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » III. - Il est inséré au code général des impôts un article 1055 bis ainsi rédigé : « Art. 1055 bis. - La première cession à titre onéreux d’immeubles mentionnés au 4° du 2 de l’article 793 bénéficie d’un abattement de 600 000 F sur l’assiette des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. « L’application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes : « 1° L’immeuble ne doit pas avoir fait l’objet d’une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ; « 2° L’immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s’il est postérieur ; « 3° L’acquéreur doit prendre l’engagement de ne pas affecter l’immeuble à un autre usage que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. » IV. - Les dispositions des I et III ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts. V. - Pour l’application du III, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables. VI. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III. VII. - Au premier alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les 3° et 4° ».

Cité par 2 textes
Code général des impôts, CGI. - art. 1008 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1993).

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