Article 1 LEGIARTI000025102749
1. Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006781618
en vigueur le 29 mai 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est dotée de la personnalité morale. Outre la gestion du régime complémentaire prévu à l'alinéa ci-dessous, elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques instauré par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964.
2. Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'enseignement et de la création.
Article 2 LEGIARTI000041766050
1. I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
2. Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
3. Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.
4. II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.
5. III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
6. IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.
Article 2 Modifié LEGIARTI000031832007
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2020
1. I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
2. Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
3. Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.
4. II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.
5. III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026885109
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
2. Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
3. Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
4. Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
5. Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
6. Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
7. Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.
8. L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant pour l'une des classes A, B, C ou D.
9. A défaut d'option, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.
10. Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000025102756
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 30 décembre 2012
1. A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
2. Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
3. Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
4. Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
5. Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
6. Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
7. Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.
8. L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.
9. A défaut d'option, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.
10. Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.
Article 2 Modifié LEGIARTI000018123994
en vigueur le 24 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
2. Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
3. Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
4. Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
5. Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
6. Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
7. Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.
8. L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.
9. A défaut d'option, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.
10. Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006781619
en vigueur le 25 juillet 1981, jusqu'au 24 décembre 2004
1. A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
2. Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
3. Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
4. Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
5. Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
6. Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
7. Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.
8. L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.
9. A défaut d'option, les artistes auteurs mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont inscrits d'office en classe spéciale et les assujettis mentionnés au b dudit article en classe A. Pour ces derniers, la classe spéciale est une classe d'exonération, ouverte dans les conditions fixées par le règlement susmentionné aux assujettis justifiant de revenus professionnels réduits.
10. Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.
Article 3 LEGIARTI000021639988
1. Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
2. Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018123967
en vigueur le 24 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
2. Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006781620
en vigueur le 13 avril 1962, jusqu'au 24 décembre 2004
1. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions prévues par le règlement visé à l'article 6 ci-après, d'une part, aux assujettis âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année considérée et exerçant leur profession depuis moins d'une année, d'autre part, en cas d'infortune notoire, d'incapacité d'exercice professionnel de plus de six mois ou d'invalidité au moins égale à 100 p. 100 nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne.
Article 4 LEGIARTI000025102763
1. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l' article 5 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
Article 4 Modifié LEGIARTI000018124007
en vigueur le 24 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l'article 6 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006781622
en vigueur le 13 avril 1962, jusqu'au 24 décembre 2004
1. Il peut être procédé à des remboursements de cotisations dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.
Article 5 LEGIARTI000025102768
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail.
2. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018124017
en vigueur le 24 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est administrée par un conseil d'administration de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Le règlement prévu à l'article 6 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006781623
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 24 décembre 2004
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé est administré par un conseil d'administration composé en nombres égaux d'administrateurs de la section professionnelle précitée et d'administrateurs représentant les assurés relevant du régime prévu au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale désignés dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.
Article 6 LEGIARTI000025102778
1. Les opérations afférentes au régime institué par le présent décret doivent faire l'objet de comptes distincts.
Article 6 Transfere LEGIARTI000006781624
en vigueur le 13 avril 1962, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par un règlement particulier approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé du budget.
2. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Article 7 LEGIARTI000025102771
1. Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 7 Transfere LEGIARTI000018124034
en vigueur le 24 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les opérations afférentes au régime institué par le présent décret doivent faire l'objet de comptes distincts.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006781625
en vigueur le 13 avril 1962, jusqu'au 24 décembre 2004
1. Les opérations afférentes au régime institué par le présent décret doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 modifié.
Article 8 Transfere LEGIARTI000006781617
en vigueur le 13 avril 1962, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité par 45 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 (M)