Article 1 LEGIARTI000025795425
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : maîtres d'ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, exploitants de ces ouvrages également désignés « transporteurs », et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations. Objet : encadrement des procédures d'autorisation et de déclaration d'utilité publique relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; définition des règles relatives à la sécurité, à la protection de l'environnement et au contrôle applicables à ces ouvrages ; définition des règles spécifiques à celles de ces canalisations relevant du service public de l'énergie ; fixation du régime de redevances d'occupation du domaine public. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret simplifie les dispositions réglementaires applicables aux canalisations de transport pour le gaz naturel, les hydrocarbures et les produits chimiques, précédemment fixées par treize décrets différents, dorénavant regroupées dans un chapitre du code de l'environnement. Au sein de ce chapitre, il définit la procédure d'autorisation des canalisations ou tronçons de canalisations neufs. Il intègre dans cette procédure les dispositions en matière de police de l'eau pour les canalisations de transport de produits liquides concernées. Il définit la procédure de déclaration d'utilité publique lorsque celle-ci est demandée au titre de l'approvisionnement énergétique, de la défense, du développement économique ou de la protection de l'environnement. Il fixe les règles générales applicables à la sécurité, à la protection de l'environnement et au contrôle des canalisations durant les phases de conception, construction, pose, mise en service, exploitation, surveillance, maintenance, arrêt temporaire ou définitif. Il définit les règles particulières applicables aux canalisations de transport de gaz et aux canalisations de transport d'hydrocarbures au titre du service public de l'énergie et de la maîtrise des approvisionnements énergétiques. Il définit les règles applicables à la maîtrise de l'urbanisation, notamment en ce qui concerne la constructibilité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur à proximité des canalisations de transport. Il définit les règles particulières applicables aux canalisations de distribution existantes dont les caractéristiques dépassent certains seuils et interdit la construction de canalisations de distribution nouvelles dont les caractéristiques dépassent ces seuils. Il fixe les régimes de redevances pour l'occupation du domaine public par des canalisations. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010. Le Premier ministre,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2011/0500/F ;
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 121-32, L. 431-1, L. 432-8 à L. 432-10, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-12, L. 433-20, L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1, L. 214-7-2, L. 321-2, L. 555-1 à L. 555-30, L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier, en particulier les articles L. 411-1 et R. 412-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que le public a été consulté sur le projet de décret ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 octobre 2011 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
en vigueur le 5 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie ont pour objet principal l'alimentation :
2. a) Des canalisations de distribution publique de gaz ;
3. b) D'autres canalisations de transport de gaz ;
4. c) De stockages souterrains de gaz.
5. Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entreprises industrielles ou commerciales.
6. Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises au décret du 23 mai 1962 susvisé en substitution aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
7. Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.
en vigueur le 5 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires suivantes :
2. I. ― Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés.
3. Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduelle des installations du titulaire de l'autorisation ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés.
4. Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés par une convention particulière.
5. II. ― En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport de gaz, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé.
6. III. ― La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport de gaz en cas d'urgence prévue au I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement ou la suspension du fonctionnement d'une telle canalisation prévue au 3° du II du même article peuvent être assorties de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public.
1. I. ― (Abrogé)
2. II. ― La société bénéficiaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie au préalable de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification de son contrôle ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers. Le ministre peut lui signifier, dans les deux mois, que la réalisation de ces mesures est incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée.
3. III. ― Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par l'arrêté d'autorisation. Ils comportent l'institution de commissaires du Gouvernement auprès de la société, dès lors que le ministre chargé de l'énergie estime leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixent, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, lesquels peuvent notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière d'énergie.
4. IV. ― Les dispositions des statuts de la société bénéficiaire de l'autorisation relatives aux commissaires du Gouvernement peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve qu'elles ne modifient pas son régime juridique ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.
5. V. ― Les dispositions prises par le bénéficiaire au début de l'exploitation, concernant les tarifs d'accès à ses canalisations, sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'énergie, deux mois avant leur mise en vigueur. Toute modification ultérieure fait l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé de l'énergie, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
6. Pendant ces délais, le ministre chargé de l'énergie peut faire opposition aux mesures proposées.
en vigueur le 5 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires suivantes. Les II, IV, V et VI du présent article s'appliquent également aux canalisations d'intérêt général dont la date du décret d'autorisation est antérieure à la date de publication du présent décret.
2. I. ― Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.
3. II. ― La société bénéficiaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie au préalable de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification de son contrôle ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers. Le ministre peut lui signifier, dans les deux mois, que la réalisation de ces mesures est incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée.
4. III. ― Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par l'arrêté d'autorisation. Ils comportent l'institution de commissaires du Gouvernement auprès de la société, dès lors que le ministre chargé de l'énergie estime leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixent, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, lesquels peuvent notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière d'énergie.
5. IV. ― Les dispositions des statuts de la société bénéficiaire de l'autorisation relatives aux commissaires du Gouvernement peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve qu'elles ne modifient pas son régime juridique ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.
6. V. ― Les dispositions prises par le bénéficiaire au début de l'exploitation, concernant les tarifs d'accès à ses canalisations, sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'énergie, deux mois avant leur mise en vigueur. Toute modification ultérieure fait l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé de l'énergie, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
7. Pendant ces délais, le ministre chargé de l'énergie peut faire opposition aux mesures proposées.
8. VI. ― Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
9. Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
10. Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée par arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
en vigueur le 5 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. ― Les organismes ayant obtenu, en application des dispositions abrogées par l'article 12, une habilitation pour effectuer les analyses, expertises ou contrôles prévus aux articles L. 555-3, L. 555-4 et R. 555-40 du code de l'environnement, sont dispensés de l'habilitation prévue à l'article R. 555-49 de ce code jusqu'à la caducité de leur habilitation en cours.
2. II. ― Par dérogation à l'article R. 555-51 du code de l'environnement, les agents titulaires d'une habilitation en cours de validité prononcée en application du décret n° 2004-1468 du 23 décembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents publics chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel peuvent procéder aux actions d'instruction et de contrôles mentionnées dans cet article au plus tard un an après la date de publication du présent décret.
3. III. ― Les dispositions du II de l'article 9 s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
4. IV. ― Les dispositions du 1° de l'article R. 555-9, de l'article R. 555-12 et du IV de l'article R. 555-16 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du présent décret entrent en application le 1er juin 2012. Jusqu'à cette date, les seuils à partir desquels l'étude d'impact est obligatoire sont fixés par l'article R. 122-5 et le I de l'article R. 122-8, le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-3, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1 est consultée dans les conditions fixées par l'article R. 122-13 et les enquêtes publiques conjointes sont menées conformément à l'article L. 555-8 du code de l'environnement.
en vigueur le 5 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2012).