Article 1 LEGIARTI000025847891
1. Le décret du 26 décembre 1960 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : personnels affectés à Voies navigables de France (VNF), membres du conseil d'administration de l'établissement, usagers et acteurs intéressés par les voies navigables qui leur sont confiées. Objet : statut de VNF ; modalités de commissionnement et d'assermentation des agents de l'établissement pour constater certaines infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de ses dispositions relatives à la composition du conseil d'administration qui entrent en vigueur : ― le lendemain de sa publication, en ce qui concerne l'ajout, parmi les membres, d'un représentant de l'Etat et d'une personnalité qualifiée ; ― à la date de proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, qui sont organisées, en vertu du IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, dans un délai d'un an après la date du transfert de services, le 1er janvier 2013, en ce qui concerne l'augmentation du nombre de représentants élus du personnel. Le décret prévoit en outre que : ― le secrétaire du comité d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration jusqu'à la constitution du comité technique unique de VNF ; cette représentation est, à partir de cette date, assurée par le secrétaire du collège représentant les salariés de droit privé de ce comité ; ― les membres du conseil d'administration en fonction à sa date d'entrée en vigueur conservent leur mandat ; le mandat du président prend fin à l'expiration de celui des autres membres ; le président de directoire de grand port maritime et la personnalité qualifiée supplémentaire sont nommés dans un délai de trois mois suivant sa publication, pour la durée du mandat restant à courir des autres membres du conseil d'administration ; jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux ; ― les agents commissionnés, à sa date d'entrée en vigueur, pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation conservent le bénéfice de ce commissionnement, sous réserve qu'il n'y soit pas mis fin par le directeur général. Notice : le code des transports prévoit, à compter du 1er janvier 2013, le regroupement des salariés de VNF et des personnels des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement, au sein d'un nouvel établissement public administratif de l'Etat aux missions élargies, également dénommé VNF. Le décret modifie en conséquence le statut de l'établissement : ― il précise les missions nouvelles qui lui sont confiées, relatives à l'information du public pour l'utilisation des voies navigables, à l'entretien et la surveillance des ouvrages hydrauliques et à l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat en matière de police de la navigation ; ― il modifie la composition du conseil d'administration en augmentant, d'une part, le nombre des représentants de l'ensemble des catégories de personnel et, d'autre part, le nombre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées ; ― il complète les attributions du conseil d'administration pour prendre en compte les nouvelles missions de l'établissement et prévoit qu'il délibère sur les orientations en matière de recrutement des personnels de droit public et de droit privé ; ― il donne au directeur général autorité sur l'ensemble des catégories de personnels et précise les modalités de délégation de sa signature au sein du nouvel établissement. Enfin, le décret fixe les modalités de commissionnement et d'assermentation des agents de VNF pour constater certaines infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure. Références : le décret est pris en application de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ; le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1 à L. 4316-14 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 13 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or en date des 23 mars et 2 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Dordogne en date des 15 mars et 12 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique en date du 19 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne en date du 28 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne en date du 14 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Nièvre en date des 29 mars et 10 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire en date du 13 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Voies navigables de France en date du 29 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de Voies navigables de France en date du 27 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 26 décembre 1960 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
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A abrogé :
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 28 mars 2013
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2 du code des transports, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
2. ― le défaut du titre de conduite à bord ;
3. ― le défaut du titre de navigation à bord ;
4. ― l'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
5. ― la conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
6. ― le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
7. ― le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
8. Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
9. Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10. Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 28 mars 2013
1. Les personnels commissionnés ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2. La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
3. Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de lieu d'affectation de l'agent commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
4. Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
5. Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article 20, soit en raison du comportement de l'agent commissionné dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
1. Le mandat des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ou jusqu'au 31 décembre 2013 si cette date lui est postérieure. Le mandat des membres désignés en application du décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France se poursuit jusqu'à la même date.
2. Le mandat du président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa précédent.
3. La nomination du membre du conseil d'administration choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes mentionné au 2° de l'article 4 du présent décret et de la personnalité qualifiée supplémentaire introduite par le 3° du même article intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés au premier alinéa.
4. Jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 18 octobre 2013
1. Le mandat des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
2. Le mandat du président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa précédent.
3. La nomination du membre du conseil d'administration choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes mentionné au 2° de l'article 4 du présent décret et de la personnalité qualifiée supplémentaire introduite par le 3° du même article intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés au premier alinéa.
4. Jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux.
1. Les agents des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France qui étaient déjà commissionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce commissionnement dans la limite des attributions dévolues à Voies navigables de France.
2. Il peut être mis fin à ce commissionnement par le directeur général de Voies navigables de France ou par un directeur de service territorial qui a reçu délégation de pouvoirs de ce dernier dans les cas définis au dernier alinéa de l'article 21.
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception du 4° de l'article 4 qui s'applique une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée proclamés et des 2° et 3° de l'article 4 qui sont d'application immédiate dans les conditions prévues à l'article 22.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 28 mars 2013
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception du 4° de l'article 4 qui s'applique une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée proclamés et des 2° et 3° de l'article 4 qui sont d'application immédiate dans les conditions prévues à l'article 22.
2. Jusqu'à la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France, la fonction dévolue, par le 5° de l'article 4 du présent décret, au secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise de Voies navigables de France.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2012).