Publics concernés : magistrats, membres de la Cour nationale du droit d'asile, requérants, avocats. Objet : modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles R. 733-6 (modes de dépôt ou de transmission des recours), R. 733-13 (clôture de l'instruction), R. 733-16 (information préalable des parties), R. 733-19 (avis d'audience) et R. 733-25 (lecture du rapport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant du présent décret qui entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 (communication du recours à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides) s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du décret, soit le 1er février 2015. Notice : le décret, qui révise le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifie l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile, notamment les modalités de composition des formations de jugement réunies et les fonctions et responsabilités du président de la cour. Le décret précise les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la cour ou entachés d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que les règles de présentation des recours, de l'instruction des dossiers et de la convocation à l'audience. Le rapporteur donne lecture de son rapport à l'audience sans prendre parti sur le sens de la décision. Sont prévues également des dispositions nouvelles relatives à la motivation, à la publicité et à la notification des jugements ainsi qu'aux voies de recours et aux demandes d'avis. Références : les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre VII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les avis du comité technique spécial de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 octobre 2012, du 4 et du 12 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000027849420
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R732-1, art. R732-2, art. R732-3, art. R732-4, art. R732-5, art. R732-6, art. R732-7, art. R732-8, art. R733-1, art. R733-2, art. R733-3, art. R733-4, art. R733-5, art. R733-6, art. R733-7, art. R733-8, art. R733-9, art. R733-10, art. R733-11, art. R733-12, art. R733-13, art. R733-14, art. R733-15, art. R733-16, art. R733-17, art. R733-18, art. R733-19, art. R733-20, art. R733-21, art. R733-22, art. R733-23, art. R733-25
Divisions : Sous-section 1 : Compétence de la cour. ; Sous-section 4 : Audience. ; Section 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3.
A abrogé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R733-18-1, art. R733-20-1, art. R733-20-2, art. R733-20-3, art. R733-20-4
Divisions : Sous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
A créé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R733-38, art. R733-24, art. R733-39, art. R733-28, art. R733-25, art. R733-40, art. R733-29, art. R733-26, art. R733-41, art. R733-30, art. R733-27, art. R733-31, art. R733-32, art. R733-33, art. R733-34, art. R733-35, art. R733-36, art. R733-37
Divisions : Sous-section 5 : Jugement. ; Sous-section 6 : Demande d'avis au Conseil d'Etat. ; Sous-section 7 : Questions prioritaires de constitutionnalité. ; Sous-section 8 : Voies de recours.
Article 2 LEGIARTI000027919565
1. I. ― Les dispositions des articles R. 733-6, R. 733-13, R. 733-16, R. 733-19 et R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile qui ne pourra être postérieure au 30 avril 2014.
2. Restent applicables jusqu'à cette date :
3. a) Les dispositions de l'article R. 733-8 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret, en lieu et place de celles de son article R. 733-6 dans sa nouvelle rédaction ;
4. b) Les dispositions de ses articles R. 733-11 et R. 733-14 ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 733-12, dans leur rédaction antérieure au présent décret, en lieu et place de celles de son article R. 733-13 dans sa nouvelle rédaction ;
5. c) Les dispositions du second alinéa de son article R. 733-12, dans leur rédaction antérieure au présent décret, en lieu et place de celles de son article R. 733-19 dans sa nouvelle rédaction.
6. II. ― Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret. Restent d'ici là applicables les dispositions de l'article R. 733-10 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
7. III. ― Aux articles R. 733-11 et R. 733-12, la référence à l'article R. 733-19 doit être lue comme renvoyant, jusqu'à la date prévue au I, à l'article R. 733-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
8. A l'article R. 733-38, la référence à l'article R. 733-6 doit être lue comme renvoyant, jusqu'à la date prévue au I, à l'article R. 733-8 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
9. Le dernier alinéa de l'article R. 733-11, le deuxième alinéa de l'article R. 733-12 et, à l'article R. 733-28, les mots : " dans les conditions prévues par l'article R. 733-25 ” sont applicables à compter de la date prévue au I.
Article 3 LEGIARTI000027849422
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls
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Code de justice administrative (V)
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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