Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000032362585
1. Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032293948
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom. Ce barème est révisé au moins tous les cinq ans.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032208428
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le présent statut régit le corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.
2. Ces fonctionnaires, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux, sont placés à la tête de recettes ou centres. Le classement de ces établissements est effectué par application de barèmes arrêtés par le ministre des postes, télégraphes et téléphones et révisé au moins tous les cinq ans.
Article 2 LEGIARTI000032363848
1. Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :
GRADES
| NOMBRE D'ÉCHELONS
|
|---|
La Poste
|
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
| 4
|
Chef d'établissement de classe supérieure
| 1
|
Chef d'établissement hors classe
| 3
|
Chef d'établissement de 1re classe
| 12
|
Chef d'établissement de 2e classe
| 10
|
Chef d'établissement de 3e classe
| 7
|
Chef d'établissement de 4e classe
| 5
|
France Télécom
|
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
| 4
|
Chef d'établissement de classe supérieure
| 1
|
Chef d'établissement hors classe
| 3
|
Chef d'établissement de 1re classe
| 12
|
Chef d'établissement de 2e classe
| 10
|
Chef d'établissement de 3e classe
| 7
|
Chef d'établissement de 4e classe
| 3 |
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032362588
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :
| NOMBRE d'échelons |
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
| 4 |
Chef d'établissement de classe supérieure
| 1 |
Chef d'établissement hors classe
| 3 |
Chef d'établissement de 1re classe
| 12
|
Chef d'établissement de 2e classe
| 10
|
Chef d'établissement de 3e classe
| 7
|
Chef d'établissement de 4e classe
| 3
|
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032293953
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :
| NOMBRE d'échelons |
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
| 3 |
Chef d'établissement de classe supérieure
| 1 |
Chef d'établissement hors classe
| 3 |
Chef d'établissement de 1re classe
| 12
|
Chef d'établissement de 2e classe
| 10
|
Chef d'établissement de 3e classe
| 6
|
Chef d'établissement de 4e classe
| 7
|
Article 2 Modifié LEGIARTI000032286309
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications comprend les grades et échelons suivants :
| NOMBRE d'échelons |
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle
| 3 |
Receveur et chef de centre de classe supérieure
| 1 |
Receveur et chef de centre hors classe
| 3 |
Receveur et chef de centre de 1re classe
| 6
|
Receveur et chef de centre de 2e classe
| 6
|
Receveur et chef de centre de 3e classe
| 6
|
Receveur de 4e classe
| 7
|
Article 2 Modifié LEGIARTI000032286679
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Le corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications comprend au sommet de la hiérarchie :
2. Dans le service du tri postal et le service de télécommunications : le grade de directeur d'établissement de tri postal et celui de directeur d'établissement de télécommunications ;
3. Dans les autres services : le grade de receveur et chef de centre hors série.
4. Il comprend en outre, quel que soit le service, les grades ci-après :
5. Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle ;
6. Receveur et chef de centre hors classe ;
7. Receveur et chef de centre de 1re classe ;
8. Receveur et chef de centre de 2e classe ;
9. Receveur et chef de centre de 3e classe ;
10. Receveur de 4e classe.
11. Les grades de directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement de télécommunications, receveur et chef de centre hors série comprennent un seul échelon.
12. Les grades de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle et hors classe comprennent deux échelons.
13. Les grades de receveur et de chef de centre de 1re et de 2e classe comprennent cinq échelons.
14. Les grades de receveur et de chef de centre de 3e classe comprennent six échelons.
15. Le grade de receveur de 4e classe comprend sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032285749
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Le corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications comprend au sommet de la hiérarchie :
2. Dans le service du tri postal et le service de télécommunications : le grade de directeur d'établissement de tri postal et celui de directeur d'établissement de télécommunications ;
3. Dans les autres services : le grade de receveur et chef de centre hors série.
4. Il comprend en outre, quel que soit le service, les grades ci-après :
5. Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle ;
6. Receveur et chef de centre hors classe ;
7. Receveur et chef de centre de 1re classe ;
8. Receveur et chef de centre de 2e classe ;
9. Receveur et chef de centre de 3e classe ;
10. Receveur de 4e classe.
11. Les grades de directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement de télécommunications, receveur et chef de centre hors série comprennent un seul échelon.
12. Les grades de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle et hors classe comprennent deux échelons.
13. Les grades de receveur et de chef de centre de 1re classe comprennent cinq échelons.
14. Les grades de receveur et de chef de centre de 2e et 3e classe comprennent cinq échelons.
15. Le grade de receveur de 4e classe comprend six échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032285311
en vigueur le 25 avril 1966, jusqu'au 1er janvier 1969
1. Le corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications comprend au sommet de la hiérarchie :
2. Dans le service du tri postal et le service de télécommunications : le grade de directeur d'établissement de tri postal et celui de directeur d'établissement de télécommunications ;
3. Dans les autres services : le grade de receveur et chef de centre hors série.
4. Il comprend en outre, quel que soit le service, les grades ci-après :
5. Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle ;
6. Receveur et chef de centre hors classe ;
7. Receveur et chef de centre de 1re classe ;
8. Receveur et chef de centre de 2e classe ;
9. Receveur et chef de centre de 3e classe ;
10. Receveur de 4e classe.
11. Les grades de directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement de télécommunications, receveur et chef de centre hors série comprennent un seul échelon.
12. Les grades de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle et hors classe comprennent deux échelons.
13. Les grades de receveur et de chef de centre de 1re classe comprennent quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.
14. Les grades de receveur et de chef de centre de 2e et 3e classe comprennent cinq échelons.
15. Le grade de receveur de 4e classe comprend six échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032278217
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 25 avril 1966
1. Le corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications comprend les grades suivants :
2. Receveur et chef de centre hors série ;
3. Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle ;
4. Receveur et chef de centre hors classe ;
5. Receveur et chef de centre de 1re classe ;
6. Receveur et chef de centre de 2e classe ;
7. Receveur et chef de centre de 3e classe ;
8. Receveur de 4e classe.
9. Les grades de receveur et de chef de centre hors série comprennent un seul échelon.
10. Les grades de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle et hors classe comprennent deux échelons.
11. Les grades de receveur et de chef de centre de 1re classe comprennent quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.
12. Les grades de receveur et de chef de centre de 2e et 3e classe comprennent cinq échelons.
13. Le grade de receveur de 4e classe comprend six échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032208429
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Le corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones comprend les grades suivants :
2. Receveur et chef de centre hors série ;
3. Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle ;
4. Receveur et chef de centre hors classe ;
5. Receveur et chef de centre de 1re classe ;
6. Receveur et chef de centre de 2e classe ;
7. Receveur et chef de centre de 3e classe ;
8. Receveur de 4e classe ;
9. Receveur de 5e classe.
10. Les grades de receveur et de chef de centre hors série et hors classe comprennent un seul échelon.
11. Les grades de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle comprennent deux échelons.
12. Les grades de receveur et de chef de centre de 1re classe et de 2e classe comprennent quatre échelons.
13. Les grades de receveur et chef de centre de 3e classe comprennent cinq échelons.
14. Le grade de receveur de 4e classe comprend six échelons.
15. Le grade de receveur de 5e classe comprend huit échelons.
Article 3 LEGIARTI000032293961
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les chefs d'établissement de La Poste et les chefs d'établissement de France Télécom assurent la direction, l'organisation et la surveillance de l'établissement dont ils sont chargés et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032208430
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones sont respectivement chargés, sauf exception prévue à l'article 19 ci-après, de la gestion des recettes et des centres postaux, financiers, télégraphiques, téléphoniques et radiotélégraphiques. Ils assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Article 4 LEGIARTI000032362762
1. Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus.
2. Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032208431
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, ci-dessus.
2. Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Article 5 LEGIARTI000032362870
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :
2. 1° Si son poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus ; dans ce cas il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion au tour normal.
3. 2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement.
4. Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
5. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
6. Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 5 Modifié LEGIARTI000032286330
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :
2. 1° Si son poste a été reclassé en application des dispositions de l'article 1er, 2° alinéa ci-dessus ; dans ce cas il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion au tour normal.
3. 2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement.
4. Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
5. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
6. Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Article 5 Modifié LEGIARTI000032278394
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 26 mai 1972
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :
2. 1° Si son poste a été reclassé en application des dispositions de l'article 1er (2° alinéa) ci-dessus ;
3. 2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade.
4. Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
5. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
6. Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Article 5 Modifié LEGIARTI000032208432
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :
2. 1° Si son poste a été reclassé en application des dispositions de l'article 1er (2° alinéa) ci-dessus ;
3. 2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade.
4. Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
5. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.
6. Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Titre II : Avancement.
Article 6 LEGIARTI000032293726
1. Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;
4. Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;
5. Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032286682
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 28 février 1986
1. Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;
4. Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032286476
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Agent d'administration principal ;
4. Agent d'exploitation ayant atteint au moins le 7e échelon.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032278816
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 26 mai 1972
1. Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Agent d'exploitation ayant atteint au moins le 7e échelon ;
4. Receveur distributeur ayant atteint au moins le 7e échelon.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032208435
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur de 5e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Agent d'exploitation ayant atteint au moins le 6e échelon ;
4. Receveur distributeur ayant atteint au moins le 6e échelon.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000032286685
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1978
1. 1° Les fonctionnaires de catégorie B promus au grade de receveur de 4e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelpn.
2. 2° Les fonctionnaires de catégorie C promus au grade de receveur de 4e classe sont classés, dans ce grade, en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A, du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000032208436
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur de 5e classe ayant atteint au moins le 6e échelon ;
3. Surveillante et surveillante comptable ;
4. Contrôleur principal ;
5. Contrôleur ayant atteint le 7e échelon ;
6. Vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches ayant atteint au moins le 6e échelon et vérificateur principal.
Article 8 LEGIARTI000032362887
1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur divisionnaire ;
3. Chef technicien des installations de télécommunications ;
4. Secrétaire administratif en chef ;
5. Chef de section ;
6. Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;
7. Secrétaire administratif-chef de section ;
8. Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;
9. Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;
10. Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;
11. Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;
12. Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;
13. Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032290662
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Contrôleur divisionnaire ;
3. Chef technicien des installations de télécommunications ;
4. Secrétaire administratif en chef ;
5. Chef de section ;
6. Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;
7. Secrétaire administratif-chef de section ;
8. Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;
9. Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;
10. Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;
11. Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;
12. Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;
13. Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032286688
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Contrôleur divisionnaire ;
4. Chef technicien des installations de télécommunications ;
5. Chef de section ;
6. Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;
7. Secrétaire d'administration hors classe ;
8. Secrétaire d'administration de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon ;
9. Secrétaire administratif comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
10. Contrôleur comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
11. Technicien des installations de télécommunications comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
12. Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 6e échelon ;
13. Vérificateur principal ;
14. Secrétaire administratif en chef ;
15. Secrétaire administratif-chef de section.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032286519
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Contrôleur divisionnaire ;
4. Chef technicien des installations de télécommunications ;
5. Chef de section ;
6. Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;
7. Secrétaire d'administration hors classe ;
8. Secrétaire d'administration de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon ;
9. Secrétaire administratif comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
10. Contrôleur comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
11. Technicien des installations de télécommunications comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
12. Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 6e échelon ;
13. Vérificateur principal.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032281238
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 26 mai 1972
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Contrôleur divisionnaire ;
4. Chef de section ;
5. Secrétaire d'administration hors classe ;
6. Secrétaire d'administration de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon ;
7. Secrétaire administratif comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
8. Contrôleur comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;
9. Vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches ayant atteint au moins le 6e échelon ;
10. Vérificateur principal.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032208437
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Surveillante principale ;
4. Surveillante et surveillante comptable ayant atteint au moins le 2e échelon ;
5. Secrétaire d'administration principal ayant atteint au moins le 2e échelon ;
6. Contrôleur principal ayant atteint au moins le 3e échelon.
Article 9 LEGIARTI000032290709
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
4. c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
5. d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 4e échelon ;
6. e) Surveillante en chef de 2e classe ;
7. f) Secrétaire d'administration principal ;
8. g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;
9. h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;
10. i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 4e échelon ;
11. j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.
12. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032286691
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
4. c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
5. d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 6e échelon ;
6. e) Surveillante en chef de 2e classe ;
7. f) Secrétaire d'administration principal ;
8. g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;
9. h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;
10. i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 6e échelon ;
11. j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.
12. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032286547
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
4. c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
5. d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 6e échelon ;
6. e) Surveillante en chef de 2e classe ;
7. f) Secrétaire d'administration principal ;
8. g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;
9. h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon.
10. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f et h ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032281875
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 26 mai 1972
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
4. c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
5. d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 6e échelon ;
6. e) Surveillante en chef de 2e classe ;
7. f) Secrétaire d'administration principal ;
8. g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile.
9. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e et f ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032281351
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1965
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
4. c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
5. d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 6e échelon ;
6. e) Surveillante en chef de 2e classe ;
7. f) Secrétaire d'administration principal.
8. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e et f ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032208438
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. b) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
4. c) Surveillante principale ;
5. d) Secrétaire d'administration hors classe ;
6. e) Secrétaire d'administration principal ayant atteint le 5e échelon.
7. La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux paragraphes b, c, d et e ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Article 10 LEGIARTI000032293964
1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur central ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe ;
4. Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;
5. Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;
6. Chef d'établissement de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032290735
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur central ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe ;
4. Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;
5. Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;
6. Receveur ou chef de centre de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032290014
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal ayant atteint le 4e échelon ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon et trois ans de grade ;
6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032286694
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 31 mars 1977
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon et trois ans de grade ;
6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032285753
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon ;
6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032285715
en vigueur le 30 octobre 1968, jusqu'au 1er janvier 1969
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon ;
6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe.
7. Peuvent être nommés au choix à la classe exceptionnelle de leur grade, dans la limite de 5 % de l'effectif de ce grade, les receveurs et chefs de centre de 1re classe comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 4e échelon.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032281401
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 30 octobre 1968
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Attaché d'administration centrale de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon.
6. Peuvent être nommés au choix à la classe exceptionnelle de leur grade, dans la limite de 5 % de l'effectif de ce grade, les receveurs et chefs de centre de 1re classe comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 4e échelon.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032208439
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;
4. Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans et six mois d'ancienneté au 4e échelon.
Article 11 LEGIARTI000032293968
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;
5. Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;
6. Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032290767
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;
3. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
4. Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;
5. Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;
6. Receveur ou chef de centre de 1re classe comptant au moins neuf mois d'ancienneté au 3e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032290035
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur ou chef de centre de 1re classe ayant atteint le 3e échelon ;
3. Inspecteur principal ayant atteint le 5e échelon ;
4. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 5e échelon de la 2e classe ;
5. Attaché d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon ;
6. Inspecteur central ayant atteint le 3e échelon.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032286551
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 31 mars 1977
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur ou chef de centre de 1re classe ayant atteint le 3e échelon ;
3. Inspecteur principal adjoint ayant atteint le 5e échelon ;
4. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 5e échelon de la 2e classe ;
5. Attaché d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;
6. Inspecteur central ayant atteint le 3e échelon.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032285719
en vigueur le 30 octobre 1968, jusqu'au 26 mai 1972
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur ou chef de centre de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;
3. Inspecteur principal adjoint ayant atteint le 6e échelon ;
4. Attaché d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;
5. Inspecteur central ayant atteint le 4e échelon ;
6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032281441
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 30 octobre 1968
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Receveur ou chef de centre de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;
3. Inspecteur principal adjoint ayant atteint le 6e échelon ;
4. Attaché d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;
5. Inspecteur central ayant atteint le 4e échelon.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032208440
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les receveurs ou chefs de centre de 1re classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.
1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 12 LEGIARTI000032290801
1. Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;
3. Directeur départemental adjoint ;
4. Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;
5. Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;
6. Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
7. Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032290053
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur de 2e classe ayant atteint le 7e échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ;
4. Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;
5. Inspecteur principal diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon ;
6. Inspecteur principal non diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins trois ans d'ancienneté au 7e échelon ;
7. Attaché principal d'administration centrale de 2e classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 7e échelon ;
8. Receveur ou chef de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 2e échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032286117
en vigueur le 4 mars 1970, jusqu'au 31 mars 1977
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur de 2e classe ayant atteint le 8e échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ;
4. Inspecteur principal diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon ;
5. Inspecteur principal non diplômé de l'école nationale supérieure comptant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon ;
6. Receveur ou chef de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 2e échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032281495
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 4 mars 1970
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur de 2e classe ayant atteint le 8e échelon ;
3. Inspecteur principal diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon ;
4. Inspecteur principal non diplômé de l'école nationale supérieure comptant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon ;
5. Receveur ou chef de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 2e échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032208441
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur de 2e classe ayant atteint le 7e échelon ;
3. Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon ;
4. Receveur ou chef de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade.
Article 13 LEGIARTI000032290804
1. Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032290100
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors série, au choix, les fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ayant atteint le 2e échelon ;
4. Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 2e échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle ayant atteint le 2e échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032281599
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 31 mars 1977
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors série, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ayant atteint le 2e échelon ;
4. Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle ayant atteint le 2e échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032208442
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors série, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Administrateur de 1re classe ayant atteint le 3e échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ayant atteint le 2e échelon ;
4. Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle ayant atteint le 2e échelon.
1. Les receveurs et chefs de centre de 1re classe âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi peuvent après inscription audit tableau être nommés sans changement d'affectation au grade de receveur ou chef de centre hors classe dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Ils doivent dans l'année qui suit occuper une fonction correspondant à leur grade.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 13 bis Modifié LEGIARTI000032290306
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Peuvent être promus au grade de directeur d'établissement de tri postal ou de directeur d'établissement de télécommunications, au choix, les fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-dessous :
2. Administrateur de 1re classe ayant atteint le 5e échelon.
3. Directeur départemental adjoint ayant atteint le 2e échelon ;
4. Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 2e échelon ;
5. Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle ayant atteint le 2e échelon.
6. Les dispositions des articles 15 et 16 ci-après sont applicables pour l'accès au grade de directeur d'établissement.
Article 13 bis Modifié LEGIARTI000032285427
en vigueur le 25 avril 1966, jusqu'au 31 mars 1977
1. Peuvent être promus au grade de directeur d'établissement de tri postal ou de directeur d'établissement de télécommunications, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le 6e échelon.
3. Directeur départemental adjoint ayant atteint le 2e échelon.
4. Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle ayant atteint le 2e échelon.
5. Les dispositions des articles 15 et 16 ci-après sont applicables pour l'accès aux grades de directeur d'établissement.
Article 14 LEGIARTI000032293971
1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032290829
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Sur leur demande et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, les receveurs peuvent être nommés chefs de centre et réciproquement à égalité de grade ou à grade inférieur.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032208443
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Les receveurs d'une classe déterminée peuvent être promus au choix chefs de centre de même classe et réciproquement. Il en est de même des chefs de centre demandant leur changement de spécialité dans la même classe.
Article 15 LEGIARTI000032293974
1. Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.
2. Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032208444
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.
2. Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés à l'un des grades du corps des receveurs et chefs de centre peuvent être détachés au grade correspondant au lieu d'être titularisés. Ils sont classés à l'échelon prévu aux articles 17 bis et 17 ter ci-après.
2. Au cours ou à l'issue de la période de détachement les intéressés peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur grade d'origine ou intégrés dans le corps des receveurs et chefs de centre. Toutefois les fonctionnaires détachés comme receveurs ou chefs de centre de classe exceptionnelle dans des emplois figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas ne pourront être intégrés qu'après un détachement de quatre ans.
3. En cas d'intégration, les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
4. Les servides accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des receveurs et chefs de centre.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 15 bis Modifié LEGIARTI000032290831
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés à l'un des grades du corps des receveurs et chefs de centre peuvent être détachés au grade correspondant au lieu d'être titularisés. Ils sont classés à l'échelon prévu aux articles 17 bis et 17 ter ci-après.
2. Au cours ou à l'issue de la période de détachement les intéressés peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur grade d'origine ou intégrés dans le corps des receveurs et chefs de centre. Toutefois les fonctionnaires détachés comme receveurs ou chefs de centre de classe exceptionnelle dans des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications ne pourront être intégrés qu'après un détachement de quatre ans.
3. En cas d'intégration, les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
4. Les servides accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des receveurs et chefs de centre.
Article 16 LEGIARTI000032362900
1. L'âge limite pour accéder aux différents grades de receveur ou chef de centre est fixé à cinquante-neuf ans.
2. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats dont le poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus et à ceux qui ont été chargés des fonctions de receveur ou chef de centre faute de candidats.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032293288
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er juillet 1992
1. L'âge limite pour accéder aux différents grades de receveur ou chef de centre est fixé à cinquante-neuf ans.
2. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats dont le poste a été reclassé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et à ceux qui ont été chargés des fonctions de receveur ou chef de centre faute de candidats.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032208445
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Pour l'établissement du tableau d'avancement concernant les grades de receveur et chef de centre hors série et de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle, la commission d'avancement compétente examine, en priorité, la candidature des fonctionnaires pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.
Article 17 LEGIARTI000032363866
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de chef d'établissement est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
|
2e et 3e échelons
| 2 ans 6 mois
|
1er échelon
| 3 ans
|
Chef d'établissement hors classe
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Chef d'établissement de 1re classe
|
11e échelon
| 4 ans
|
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans 3 mois
|
8e échelon
| 2 ans 9 mois
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e et 5e échelons
| 3 ans
|
4e et 3e échelons
| 2 ans
|
2e et 1er échelons
| 1 an
|
Chef d'établissement de 2e classe
|
9e échelon
| 3 ans 3 mois
|
8e échelon
| 2 ans 9 mois
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e et 5e échelons
| 3 ans
|
4e et 3e échelons
| 2 ans
|
2e et 1er échelons
| 1 an
|
Chef d'établissement de 3e classe
|
6e et 5e échelons
| 2 ans 6 mois
|
4e, 3e, 2e et 1er échelons
| 2 ans
|
Chef d'établissement de 4e classe de La Poste
|
4e échelon
| 4 ans
|
3e, 2e et 1er échelons
| 3 ans
|
Chef d'établissement de 4e classe de France Télécom
|
2e et 1er échelons
| 3 ans |
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032362904
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Chef d'établissement de classe exceptionnelle : 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 3 ans | 2 ans 2 ans 2 ans 6 mois |
Chef d'établissement hors classe : 2e échelon 1er échelon |
3 ans 2 ans |
2 ans 6 mois 1 an 9 mois |
Chef d'établissement de 1re classe : 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an | 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 1 an |
Chef d'établissement de 2e classe : 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an | 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 1 an |
Chef d'établissement de 3e classe : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 2 ans 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Chef d'établissement de 4e classe : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois |
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032293981
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Chef d'établissement de classe exceptionnelle : 2e échelon 1er échelon | 2 ans 6 mois 3 ans | 2 ans 2 ans 6 mois |
Chef d'établissement hors classe : 2e échelon 1er échelon |
3 ans 2 ans |
2 ans 6 mois 1 an 9 mois |
Chef d'établissement de 1re classe : 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an | 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 1 an |
Chef d'établissement de 2e classe : 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an | 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 1 an |
Chef d'établissement de 3e classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Chef d'établissement de 4e classe (échelle normale) : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 17 Modifié LEGIARTI000032293309
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle : 2e échelon 1er échelon | 2 ans 6 mois 3 ans | 2 ans 2 ans 6 mois |
Receveur ou chef de centre hors classe : 2e échelon 1er échelon |
3 ans 2 ans |
2 ans 6 mois 1 an 9 mois |
Receveur ou chef de centre de 1re classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 3 ans 2 ans 6 mois | 3 ans 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 2 ans 6 mois 2 ans |
Receveur ou chef de centre de 2e classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Receveur et chef de centre de 3e classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Receveur de 4e classe (échelle normale) : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 17 Modifié LEGIARTI000032286697
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1978
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle : 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Receveur et chef de centre hors classe : 1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Receveur et chef de centre de 1re classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois | 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois |
Receveur et chef de centre de 2e classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois |
Receveur et chef de centre de 3e classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Receveur de 4e classe (échelle normale) : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 17 Modifié LEGIARTI000032286078
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er juillet 1973
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle : 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Receveur et chef de centre hors classe : 1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Receveur et chef de centre de 1re classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois | 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois |
Receveur et chef de centre de 2e classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois |
Receveur et chef de centre de 3e classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Receveur de 4e classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 17 Modifié LEGIARTI000032281615
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle : 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Receveur et chef de centre hors classe : 1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Receveur et chef de centre de 1re classe : 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois | 2 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois |
Receveur et chef de centre de 2e classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois |
Receveur et chef de centre de 3e classe : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Receveur de 4e classe : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 6 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois 1 an 9 mois |
Article 17 Modifié LEGIARTI000032208446
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de receveur ou de chef de centre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DURÉE moyenne | DURÉE minimum |
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle : 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Receveur et chef de centre de 1re classe : 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 2 ans 1 mois 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois 2 ans 2 ans |
Receveur et chef de centre de 2e classe : 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 ans | 2 ans 2 ans 2 ans |
Receveur et chef de centre de 3e classe : Tous échelons | 2 ans | 1 an 6 mois |
Receveur de 4e classe : Tous échelons | 2 ans | 1 an 6 mois |
Receveur de 5e classe : Tous échelons | 2 ans | 1 an 6 mois |
1. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :
2. 1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. 2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
6. Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
7. 3° Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 bis Modifié LEGIARTI000032362915
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :
2. 1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. 2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
6. Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
7. 3° Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 bis Modifié LEGIARTI000032293337
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :
2. 1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
5. 2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
6. Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
7. 3° Les fonctionnaires de catégorie C promus au grade de receveur de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 5 (I, § A), du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.
Article 17 bis Modifié LEGIARTI000032290372
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Les inspecteurs principaux des 4e et 5e échelons nommés receveurs ou chefs de centre de 1re classe sont placés respectivement aux 2e et 3e échelons de leur nouveau grade, leur ancienneté étant majorée de 1 an 3 mois dans le premier cas. L'ancienneté d'échelon des attachés principaux d'administration centrale de 2e classe nommés receveurs ou chefs de centre de 1re classe au 2e échelon est majorée de 1 an 3 mois.
2. Lorsqu'ils sont placés aux 1er et 2e échelons, les attachés d'administration centrale de 1re classe sont nommés selon la correspondance fixée par le tableau ci-après :
ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE de 1re classe | RECEVEUR OU CHEF DE CENTRE de 1re classe |
1er échelon :
| |
Ancienneté inférieure à 2 ans 9 mois
| 1er échelon : ancienneté conservée.
|
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 9 mois.
| 2e échelon : ancienneté diminuée de 2 ans 9 mois.
|
2e échelon
| 2e échelon : ancienneté majorée de 3 mois.
|
Article 17 bis Modifié LEGIARTI000032281722
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 31 mars 1977
1. Les inspecteurs principaux adjoints de 4e et 5e échelons nommés receveurs ou chefs de centre de 1re classe sont placés respectivement aux 2e et 3e échelons de leur nouveau grade, leur ancienneté étant majorée de 1 an 3 mois dans le premier cas.
1. Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans les grades de receveur ou chef de centre mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau selon les correspondances suivantes :
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO du 10/09/1978 à l'adresse suivante :
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518839&pageCourante=03243
4. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0017 du 19/01/1991 à l'adresse suivante :
5. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000160446&pageCourante=01006
6. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 à l'adresse suivante :
7. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000177007&pageCourante=12344
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 ter Modifié LEGIARTI000032293991
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans les grades de receveur ou chef de centre mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau selon les correspondances suivantes :
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO du 10/09/1978 à l'adresse suivante :
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518839&pageCourante=03243
4. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0017 du 19/01/1991 à l'adresse suivante :
5. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000160446&pageCourante=01006
Article 17 ter Modifié LEGIARTI000032293593
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans les grades de receveur ou chef de centre mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau selon les correspondances suivantes :
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO du 10/09/1978 à l'adresse suivante :
3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518839&pageCourante=03243
Titre III : Dispositions particulières
Article 18 LEGIARTI000032293994
1. Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :
GRADES DES CORPS D'ORIGINE
| GRADES DU CORPS des receveurs et chefs de centre
|
Inspecteur général
| Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. |
Directeur régional
|
Directeur départemental
|
Administrateur hors classe
|
Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon
|
Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon |
Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe. |
Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon
| Receveur ou chef de centre hors classe
|
Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon
|
Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le sixième échelon de la deuxième classe |
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade | Receveur ou chef de centre de 1re classe
|
Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade |
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 18 Modifié LEGIARTI000032293661
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Certains fonctionnaires des postes et télécommunications peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :
GRADES DES CORPS D'ORIGINE
| GRADES DU CORPS des receveurs et chefs de centre
|
Inspecteur général
| Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. |
Directeur régional
|
Directeur départemental
|
Administrateur hors classe
|
Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon
|
Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon |
Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe. |
Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon
| Receveur ou chef de centre hors classe
|
Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon
|
Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le sixième échelon de la deuxième classe |
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade | Receveur ou chef de centre de 1re classe
|
Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade |
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.
Article 18 Modifié LEGIARTI000032290461
en vigueur le 31 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Certains fonctionnaires des postes et télécommunications peuvent, sur leur demande, être nommés dans un emploi du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances fixées par le tableau ci-après :
GRADES DES CORPS D'ORIGINE | GRADES DU CORPS des receveurs et chefs de centre |
Inspecteur général
| Directeur d'établissement. |
Directeur régional Administrateur hors classe Directeur départemental | Receveur ou chef de centre hors série et de classe exceptionnelle.
|
Administrateur de 1re classe, 2e échelon Directeur départemental adjoint comptant au moins 3 ans d'ancienneté au 2e échelon Attaché principal d'administration centrale comptant au moins 3 ans d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe. | Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. |
Administrateur de 2e classe, 6e échelon Inspecteur principal, 6e échelon Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe | Receveur ou chef de centre hors classe |
Article 18 Modifié LEGIARTI000032281750
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 31 mars 1977
1. Les administrateurs et certains fonctionnaires des services extérieurs peuvent, sur leur demande, être nommés dans un emploi du corps des receveurs et chefs de centre d'après les correspondances figurant au tableau ci-après :
ADMINISTRATEURS et fonctionnaires des services extérieurs | CORPS DES RECEVEURS et chefs de centre |
Inspecteur général Directeur régional Administrateur hors classe Directeur départemental | Receveur ou chef de centre hors série et de classe exceptionnelle |
Administrateur de 1re classe, 3e échelon Directeur départemental adjoint comptant au moins 3 ans d'ancienneté au 2e échelon | Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. |
Administrateur de 2e classe, 7e échelon Inspecteur principal, 4e échelon | Receveur ou chef de centre hors classe |
Article 18 Modifié LEGIARTI000032208448
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les administrateurs et certains fonctionnaires des services extérieurs peuvent, sur leur demande, être nommés dans un emploi du corps des receveurs et chefs de centre d'après les correspondances figurant au tableau ci-après :
ADMINISTRATEURS et fonctionnaires des services extérieurs | CORPS DES RECEVEURS et chefs de centre |
Inspecteur général Directeur régional Administrateur de classe exceptionnelle Directeur départemental | Receveur ou chef de centre hors série et de classe exceptionnelle |
Administrateur de 1re classe Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté au 2e échelon | Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. |
Administrateur de 2e classe, 7e échelon Inspecteur principal, 5e échelon | Receveur ou chef de centre hors classe |
Article 19 LEGIARTI000032286582
1. Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.
2. Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 19 Modifié LEGIARTI000032281851
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 26 mai 1972
1. Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.
2. Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.
Article 19 Modifié LEGIARTI000032208450
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.
2. Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux justifiant au minimum de trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000032208451
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. La proportion maximum de fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.
1. Les nominations aux emplois de chef d'établissement de La Poste ou de chef d'établissement de France Télécom sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 20 bis Modifié LEGIARTI000032286585
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux emplois de receveur ou de chef de centre des postes et télécommunications sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Titre IV : Dispositions transitoires.
Article 21 LEGIARTI000032208453
1. Les fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux, grades suivant le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Receveur et chef de centre hors série. | Receveur et chef de centre hors série. |
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle. | Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle. |
Receveur et chef de centre hors classe. | Receveur et chef de centre hors classe. |
Receveur et chef de centre de 1re classe. Receveur et chef de centre de 2e classe. | Receveur et chef de centre de 1re classe. |
Receveur et chef de centre de 3e classe. | Receveur et chef de centre de 2e classe. |
Receveur et chef de centre de 4e classe. | Receveur et chef de centre de 3e classe. |
Receveur de 5e classe. | Receveur de 4e classe. |
Receveur de 6e classe. | Receveur de 5e classe. |
2. A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du rninistre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 22 LEGIARTI000032208454
1. Jusqu'au 31 décembre 1958, la condition d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe ou inscrits au tableau d'avancement pour ce grade avant le 31 décembre 1957. Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960, et pour les mêmes fonctionnaires, cette condition d'ancienneté sera abaissée à un an d'ancienneté au quatrième échelon.
2. Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été promus au grade de chef de section principal avant le 31 décembre 1957 pourront être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 23 LEGIARTI000032208455
1. Les fonctionnaires titulaires du grade de receveur ou de chef de centre à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe sans qu'il soit tenu compte de la proportion de 20 % fixée à l'article 9 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 24 LEGIARTI000032208456
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, des nominations à titre personnel de receveur ou de chefs de centre hors classe au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle pourront intervenir sans changement d'affectation, avant le 31 décembre 1959, dans la limite de l'effectif budgétaire. Ces nominations seront faites dans l'ordre du tableau d'avancement.
2. Les bénéficiaires de ces nominations à titre personnel devront assurer les fonctions correspondant à leur nouveau grade dans un délai maximum de trois ans. S'ils refusent tous les postes disponibles qui leur seront offerts, leur mutation pourra être prononcée d'office dans l'intérêt du service, à l'expiration du délai de trois ans prévu ci-dessus.
3. Tant qu'ils ne seront pas installés dans un poste correspondant à leur grade, ils ne pourront postuler aucun emploi d'avancement.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 25 LEGIARTI000032208458
1. Pour l'application du présent statut, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 26 LEGIARTI000032208459
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'État et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.