Article 1 LEGIARTI000032939846
A créé :
- Code de l'énergie : art. L315-1, art. L315-2, art. L315-3, art. L315-4, art. L315-5, art. L315-6, art. L315-7, art. L315-8
Divisions : Chapitre V : L'autoconsommation
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91, L. 322-8, L. 333-1 et L. 341-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 119 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A créé :
A modifié :
1. Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation à la date de publication de la présente ordonnance procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 315-7 du code de l'énergie avant le 31 mars 2017.
1. Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juillet 2016).