Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 décembre 2019
Publié le1er janvier 2020
Articles23 articles en vigueur
NORCPAF1931643D
IdentifiantLEGITEXT000041436899
RéférenceDécret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l'Etat, praticiens contractuels des établissements publics de santé. Objet : instauration d'une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Pour les fonctionnaires, l'expérimentation de la rupture conventionnelle entre en vigueur pour une période de six ans jusqu'au 31 décembre 2025. Notice : le décret est pris pour l'application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l'Etat et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 9 décembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires

Article 1 Abrogé LEGIARTI000041436974

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000054636992

1. La procédure de la rupture conventionnelle prévue à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.

2. Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

Article 2 Modifié LEGIARTI000041436976

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.

2. Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

Article 3 LEGIARTI000054636995

1. Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

2. Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article 3 Modifié LEGIARTI000041436926

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

2. Sont représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

3. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

4. Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Nota : Par décision n°s 439031, 439216, 439217 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:439031.20211213, sont annulées : - Les dispositions du 1er alinéa de l’article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPAF1931643D), en tant qu’elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 de ce même décret, en tant qu’il définit comme représentatives au sens du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et les dispositions du 1° de l’article 24 de ce même décret.

Article 4 LEGIARTI000054637000

1. Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :

2. 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

3. 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;

4. 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

5. 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-21 du code général de la fonction publique et à l'article 432-13 du code pénal.

Article 4 Modifié LEGIARTI000041436952

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :

2. 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

3. 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;

4. 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

5. 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.

Article 5 LEGIARTI000054637011

1. Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.

2. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.

3. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

4. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

5. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

6. Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l' article L. 137-1 du code général de la fonction publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000041436954

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.

2. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.

3. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

4. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

5. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

6. Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 6 LEGIARTI000041436928

1. Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Article 7 LEGIARTI000041436930

1. En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.

Article 8 LEGIARTI000054637015

1. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public de l'Etat, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise, eu égard à la nature de leur ancien employeur, à l'obligation de remboursement prévue à l'article L. 552-4 du code général de la fonction publique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041436956

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi au sein de l'une des personnes de droit public mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue, selon le cas, au septième, huitième ou neuvième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée.

Chapitre II : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique de l'État

Article 9 LEGIARTI000041436932

A créé :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 Sct. Chapitre III : Rupture conventionnelle , Art. 49-1, Art. 49-2, Art. 49-3, Art. 49-4, Art. 49-5, Art. 49-6, Art. 49-7, Art. 49-8, Art. 49-9

Chapitre III : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Article 10 LEGIARTI000041436934

A créé :

  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 Sct. Chapitre III : Rupture conventionnelle , Art. 49 bis, Art. 49 ter, Art. 49 quater, Art. 49 quinquies, Art. 49 sexies, Art. 49 septies, Art. 49 octies, Art. 49 nonies, Art. 49 decies

A modifié :

  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988
    Divisions : TITRE X : FIN DE CONTRAT
  • LICENCIEMENT
  • RUPTURE CONVENTIONNELLE

Chapitre IV : Procédure de rupture conventionnelle applicable au sein de la fonction publique hospitalière

Article 11 LEGIARTI000041436936

A créé :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 Sct. Chapitre IV : Rupture conventionnelle , Art. 45-2, Art. 45-3, Art. 45-4, Art. 45-5, Art. 45-6, Art. 45-7, Art. 45-8, Art. 45-9, Art. 45-10

Chapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

Article 12 LEGIARTI000054637058

1. L'administration et les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, en application du IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie.

2. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

3. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Article 12 Modifié LEGIARTI000041436958

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. L'administration et les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, en application du III de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie.

2. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

3. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Article 13 LEGIARTI000041436960

1. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

2. 1° Pendant la période probatoire ;

3. 2° En cas de licenciement ou de démission ;

4. 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.

Article 14 LEGIARTI000041436962

1. I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'administration dont il relève.

2. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. III. - Dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

Article 15 LEGIARTI000054637056

1. Lors du ou des entretiens, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

2. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article 15 Modifié LEGIARTI000041436938

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Lors du ou des entretiens, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation disposant d'au moins un siège au comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration dont relève l'agent.

2. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article 16 LEGIARTI000041436964

1. Le ou les entretiens prévus à l'article 14 portent principalement sur :

2. 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

3. 2° La fixation de la date de la rupture de l'acte d'engagement ;

4. 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 12 ;

5. 4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 20 et le respect des obligations prévues à l'article 432-13 du code pénal.

Article 17 LEGIARTI000041436966

1. Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de rupture de l'acte d'engagement de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 18.

2. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

4. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

5. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.

Article 18 LEGIARTI000041436940

1. Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Article 19 LEGIARTI000041436942

1. En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.

Article 20 LEGIARTI000054637054

1. Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

2. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.

Article 20 Modifié LEGIARTI000041436968

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

2. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Chapitre VI : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de santé publique

Article 21 LEGIARTI000041436944

A créé :

  • Code de la santé publique Sct. Sous-section 5 : Rupture conventionnelle , Art. R6152-428, Art. R6152-429, Art. R6152-430, Art. R6152-431, Art. R6152-432, Art. R6152-433, Art. R6152-434, Art. R6152-435, Art. R6152-436

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 24 Abrogé LEGIARTI000041436948

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections :

2. 1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 15 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3. 2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49 quinquies du décret du 15 février 1988 susvisé ;

4. 3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 45-5 du décret du 6 février 1991 susvisé.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000041436950

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 août 2026

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique à toute procédure de rupture conventionnelle engagée à compter de cette date.

Article 26 LEGIARTI000041436972

1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 31 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA14

Code pénal (V)
Code civil (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 28 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2020).

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