Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le30 décembre 2003
Articles33 articles en vigueur
NORMCCB0300911D
IdentifiantLEGITEXT000043874293
RéférenceDécret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée d'Orsay en date du 3 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 36 LEGIARTI000006427671

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000043874291

1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, dénommé Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing. Son siège est à Paris, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing (75007).

Article 1 Modifié LEGIARTI000022275044

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 31 juillet 2021

1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, dénommé Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie. Son siège est à Paris, 62, rue de Lille (75007).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006427672

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, dénommé Etablissement public du musée d'Orsay. Son siège est à Paris, 62, rue de Lille (75007).

Article 2 LEGIARTI000043874288

1. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing a pour missions :

2. 1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives de la production artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle ainsi que les collections dont le musée national de l'Orangerie des Tuileries a la garde ;

3. 2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national d'Orsay, du musée national de l'Orangerie des Tuileries et du musée national Hébert ainsi que sur ceux du musée national du Louvre, dont il a la garde ;

4. 3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

5. 4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

6. 5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

7. 6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

8. 7° De gérer des auditoriums et d'élaborer leur programmation ;

9. 8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ;

10. 9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections et les fonds des bibliothèques et de la documentation du musée national d'Orsay, du musée national de l'Orangerie des Tuileries et du musée national Hébert dont il a la garde.

11. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022275049

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 31 juillet 2021

1. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie a pour missions :

2. 1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives de la production artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle ainsi que les collections dont le musée national de l'Orangerie des Tuileries a la garde ;

3. 2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national d'Orsay, du musée national de l'Orangerie des Tuileries et du musée national Hébert ainsi que sur ceux du musée national du Louvre, dont il a la garde ;

4. 3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

5. 4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

6. 5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

7. 6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

8. 7° De gérer des auditoriums et d'élaborer leur programmation ;

9. 8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ;

10. 9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections et les fonds des bibliothèques et de la documentation du musée national d'Orsay, du musée national de l'Orangerie des Tuileries et du musée national Hébert dont il a la garde.

11. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006427673

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée d'Orsay a pour missions :

2. 1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives de la production artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle ;

3. 2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national d'Orsay et du musée national Hébert ainsi que sur ceux du musée national du Louvre, dont il a la garde ;

4. 3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

5. 4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

6. 5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

7. 6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

8. 7° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

9. 8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ;

10. 9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national d'Orsay et du musée national Hébert dont il a la garde.

11. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3 LEGIARTI000006427674

1. Le musée national d'Orsay constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000022275054

1. La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

2. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006427675

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

2. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

Article 5 LEGIARTI000042983046

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 16 % du produit annuel du droit d'entrée dans les collections dont ses musées ont la garde. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022275056

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 2 janvier 2021

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 16 % du produit annuel du droit d'entrée dans les collections dont ses musées ont la garde. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021282480

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er juin 2010

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006427676

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 6 LEGIARTI000006427677

1. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006427678

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national d'Orsay et du musée national Hébert les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

2. Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay. Elles définissent notamment les conditions :

3. a) D'organisation d'expositions ;

4. b) De réalisation de différentes publications ;

5. c) D'organisation de visites-conférences ;

6. d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Article 8 LEGIARTI000022275064

1. Dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

2. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

3. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans ses auditoriums.

4. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France ou à l'étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y participer.

5. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006427681

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

2. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

3. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

4. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France ou à l'étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y participer.

5. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics.

Article 9 LEGIARTI000043874281

1. L'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

Article 9 Modifié LEGIARTI000034077957

en vigueur le 24 février 2017, jusqu'au 31 juillet 2021

1. L'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022275067

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 24 février 2017

1. L'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

2. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006427682

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, sont attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée d'Orsay, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

2. L'établissement public assure la gestion desdits immeubles.

3. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis.

Article 10 LEGIARTI000043874278

1. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing.

2. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux et de l'immeuble sis 85 et 87, rue du Cherche-Midi, sont transférés à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing en toute propriété et à titre gratuit.

3. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022275070

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 31 juillet 2021

1. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.

2. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux et de l'immeuble sis 85 et 87, rue du Cherche-Midi, sont transférés à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie en toute propriété et à titre gratuit.

3. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006427683

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée d'Orsay.

2. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux et de l'immeuble sis 85 et 87, rue du Cherche-Midi, sont transférés à l'Etablissement public du musée d'Orsay en toute propriété et à titre gratuit.

3. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée d'Orsay et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 11 LEGIARTI000043874275

1. Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation ou de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.

3. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022275046

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 31 juillet 2021

1. Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation ou de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.

3. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006427684

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée d'Orsay est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.

3. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.

Article 11-1 LEGIARTI000034075388

1. Le Centre d'études des nabis et du symbolisme est chargé de la recherche et de la mise en valeur de ces mouvements artistiques.

Article 12 LEGIARTI000006427685

1. Les conventions prévues à l'article 10 et au deuxième alinéa de l'article 11 sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

Article 13 LEGIARTI000006427686

1. Les biens culturels et les collections mentionnés aux article 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

2. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 14 LEGIARTI000043874272

1. Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000031373401

en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 31 juillet 2021

1. Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022275073

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2010-558 du 27 mai 2010 les dispositions introduites par son article 11 s'appliquent au mandat du président de l'établissement public en fonction au 1er juin 2010.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006427687

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration.

Article 15 LEGIARTI000042983041

1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

4. b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. 2° (alinéa supprimé)

7. 3° Six personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

8. 4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022275075

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

4. b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. 2° (alinéa supprimé)

7. 3° Six personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

8. 4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021282479

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er juin 2010

1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

4. b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. 2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

7. 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

8. 4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000017960429

en vigueur le 5 janvier 2008, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

4. b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. 2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

7. 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

8. 4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006427688

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 5 janvier 2008

1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

4. b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. 2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

7. 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

8. 4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 16 LEGIARTI000022275077

1. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

2. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006427689

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

2. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 17 LEGIARTI000022275079

1. Les membres du conseil d'administration autres que le président et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006427692

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les membres du conseil d'administration autres que le président, les représentants de l'Etat et l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18 LEGIARTI000022275081

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 15.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006427693

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 15.

Article 19 LEGIARTI000034077962

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries , le directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme et le directeur du musée national Hébert assistent aux séances avec voix consultative.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 19 Modifié LEGIARTI000027030188

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 février 2017

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le directeur du musée national Hébert assistent aux séances avec voix consultative.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022275084

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le directeur du musée national Hébert assistent aux séances avec voix consultative.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020906117

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que le directeur du musée national Hébert lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006427694

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que le directeur du musée national Hébert lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 20 LEGIARTI000022275087

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :

2. 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le projet scientifique et culturel, le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles des musées de l'établissement ;

3. 2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, pour lequel lui est présenté chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère, dans le respect des orientations fixées par l'Etat dans le document pluriannuel mentionné à l'article 4, sur la politique tarifaire de l'établissement ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, sur les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles de l'Etat remis en dotation ou mis à la disposition de l'établissement public ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

9. 8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

10. 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et les règlements de visite des musées ;

15. 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

16. 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17. 16° Il délibère sur les projets de conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006427695

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :

2. 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

3. 2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, pour lequel lui est présenté chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

9. 8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

10. 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées ;

15. 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

16. 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17. 16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des dispositions de l'article 7.

Article 21 LEGIARTI000026630275

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 20 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 20, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022275105

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 20 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 20 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 21 Modifié LEGIARTI000020906122

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 20 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 20 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006427696

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 20 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 20 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 22 LEGIARTI000042561960

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

7. 6° (supprimé) ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre.

14. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22 Modifié LEGIARTI000042334176

en vigueur le 1er août 2019, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

7. 6° (supprimé) ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre.

14. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 22 Modifié LEGIARTI000026630272

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2019

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

7. 6° (supprimé) ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre.

14. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 22 Modifié LEGIARTI000023952107

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il peut prendre en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre.

14. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 22 Modifié LEGIARTI000022275093

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il peut prendre en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre.

14. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 22 Modifié LEGIARTI000020906128

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006427697

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

2. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

5. 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

6. 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

8. 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

9. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

11. 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

12. 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 23 LEGIARTI000034077965

1. Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Il peut également déléguer sa signature au directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries , au directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme, au directeur du musée national Hébert et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

2. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000022275097

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 24 février 2017

1. Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Il peut également déléguer sa signature au directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries, au directeur du musée national Hébert et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

2. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006427698

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et au directeur du musée national Hébert et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

2. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 24 LEGIARTI000022275099

1. Le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le directeur du musée national Hébert exercent la responsabilité scientifique et culturelle de ces musées et sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement.

2. Ils occupent un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006427699

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le directeur du musée national Hébert exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

2. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'Etablissement public du musée d'Orsay.

Article 24-1 LEGIARTI000034075431

1. Le directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme exerce la responsabilité scientifique du centre. Il est nommé parmi les personnalités scientifiques particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-219 du 20 février 2017, par dérogation à l'article 24-1, la première nomination du directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme, choisi parmi les personnalités scientifiques particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 25 LEGIARTI000006427700

1. L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président de l'établissement.

Article 26 LEGIARTI000034077968

1. Le président de l'établissement public préside un conseil scientifique composé de l'ensemble des conservateurs de l'établissement, dont le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries , le directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme et le directeur du musée national Hébert, et de trois personnalités qualifiées désignées sur sa proposition par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.

3. Il est consulté notamment sur :

4. 1° Les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 5 et la politique de prêts et dépôts des biens culturels dont l'établissement public a la garde. Dans ce cas, il siège en formation restreinte aux conservateurs de l'établissement ;

5. 2° Les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications ;

6. 3° Les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

7. 4° La politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;

8. 5° Toute autre question qui lui est soumise par le président de l'établissement.

9. L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

10. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.

11. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.

Article 26 Modifié LEGIARTI000022275102

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 24 février 2017

1. Le président de l'établissement public préside un conseil scientifique composé de l'ensemble des conservateurs de l'établissement, dont le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le directeur du musée national Hébert, et de trois personnalités qualifiées désignées sur sa proposition par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.

3. Il est consulté notamment sur :

4. 1° Les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 5 et la politique de prêts et dépôts des biens culturels dont l'établissement public a la garde. Dans ce cas, il siège en formation restreinte aux conservateurs de l'établissement ;

5. 2° Les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications ;

6. 3° Les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

7. 4° La politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;

8. 5° Toute autre question qui lui est soumise par le président de l'établissement.

9. L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

10. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.

11. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006427701

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le président de l'établissement public préside un conseil scientifique constitué de l'ensemble des conservateurs de l'établissement, dont le directeur du musée Hébert. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il délibère notamment sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, sur les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications, sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est soumise par le président de l'établissement.

2. L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

3. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 26-1 LEGIARTI000052984610

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER.

Article 27 LEGIARTI000026630269

1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 27 Modifié LEGIARTI000022275109

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 27 Modifié LEGIARTI000020906136

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006427704

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Nota : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

Article 28 LEGIARTI000031373399

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans les auditoriums ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ou mis à sa disposition ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des cessions et des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15. 14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

16. 15° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 28 Modifié LEGIARTI000022275115

en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans les auditoriums ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ou mis à sa disposition ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des cessions et des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15. 14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

16. 15° Les emprunts.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006427705

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des cessions et des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15. 14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage.

Article 29 LEGIARTI000006427706

1. Les dépenses de l'établissement public comprennent :

2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

3. 2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

4. 3° Les achats des biens culturels mentionnés au 3° de l'article 2 ;

5. 4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006427707

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006427708

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Jusqu'à la première élection des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine ainsi que des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006427709

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement public du musée d'Orsay, le directeur du musée d'Orsay en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006427710

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. A titre transitoire et par dérogation au 5° de l'article 20, le budget primitif de l'exercice 2004 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 34 LEGIARTI000006427711

1. Le décret n° 86-539 du 14 mars 1986 portant statut de l'emploi du directeur du musée d'Orsay, modifié par les décrets n° 2000-961 du 28 septembre 2000 et n° 2001-936 du 12 octobre 2001, est abrogé.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006427714

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juin 2010

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004. La durée du mandat du directeur du musée national Hébert prévue à l'article 24 sera décomptée à partir de cette même date.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Henri Plagnol Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et au directeur du musée national Hébert et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ; 7° Les rémunérations des services rendus ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des cessions et des participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances. Jusqu'à la première élection des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine ainsi que des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 15. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que le directeur du musée national Hébert lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le musée national d'Orsay constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé. La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés. Jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement public du musée d'Orsay, le directeur du musée d'Orsay en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci. A titre transitoire et par dérogation au 5° de l'article 20, le budget primitif de l'exercice 2004 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France ou à l'étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y participer. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics. Les conventions prévues à l'article 10 et au deuxième alinéa de l'article 11 sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. Les membres du conseil d'administration autres que le président, les représentants de l'Etat et l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le directeur du musée national Hébert exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'Etablissement public du musée d'Orsay. Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, sont attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée d'Orsay, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement public assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis. Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée d'Orsay est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée d'Orsay précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement. Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre : 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ; 2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ; 4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ; 5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ; 6° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ; 7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ; 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ; 10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ; 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le décret n° 86-539 du 14 mars 1986 portant statut de l'emploi du directeur du musée d'Orsay, modifié par les décrets n° 2000-961 du 28 septembre 2000 et n° 2001-936 du 12 octobre 2001, est abrogé. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des musées de France ou son représentant ; b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ; c) Le directeur du budget ou son représentant ; 2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ; 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Arrêté · application
Arrêté · application
Code du patrimoine - art. Annexe 3 aux articles R. 113-1 (M)

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