Publics concernés : candidats à la validation des acquis de l'expérience, groupement d'intérêt public mettant en œuvre le service dématérialisé dénommé « France VAE », organismes et ministères certificateurs, régions, opérateurs de compétences, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Pôle emploi. Objet : modalités relatives à la validation des acquis de l'expérience. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux parcours de validation des acquis de l'expérience qui s'appliquent aux parcours initiés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2024, les dispositions relatives à la procédure de validation des acquis de l'expérience, en tant qu'elles prévoient l'utilisation des téléservices mis en œuvre au travers du portail numérique géré par le groupement d'intérêt public « France VAE », sont rendues applicables selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, tenant compte de l'intégration progressive des certifications professionnelles sur ce portail numérique. Dans l'attente, les parcours de validation des acquis de l'expérience concernant une certification qui n'a pas encore intégrée au portail numérique restent régies par les règles de procédure résultant des dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Notice : le texte prévoit les modalités de mise en œuvre des actions permettant la validation des acquis de l'expérience et précise les missions du groupement d'intérêt public « France VAE » notamment dans la mise en œuvre du service dématérialisé permettant aux candidats de débuter leurs démarches en vue de l'obtention d'une certification. Il précise notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience. Enfin, le texte prévoit que lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeur, le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à trois au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage. Références : le décret est pris pour application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Le décret ainsi que les dispositions du code du travail et du code de l'éducation qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment le livre IV de sa sixième partie ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000048687410
A créé :
- Code de l'éducation
Divisions : Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R335-5, art. R613-32, art. R613-33, art. R613-34, art. R613-35, art. R613-36, art. R613-37, art. R376-1, art. D613-38, art. D613-39, art. D613-40, art. D613-41, art. D613-42, art. D613-43, art. D613-44, art. D613-45, art. D613-46, art. D613-47, art. D613-48, art. D613-49, art. D613-50, art. R685-1, art. R686-1, art. R687-1, art. R375-1, art. R377-1
Divisions : Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
A abrogé :
- Code de l'éducation : art. R335-6, art. R335-7, art. R335-8, art. R335-9, art. R335-10, art. R335-11, art. R361-2
Divisions : Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience ; Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Article 2 LEGIARTI000048687412
A modifié :
A créé :
- Code du travail : art. R6411-1, art. R6412-2, art. R6412-3, art. R6411-2, art. R6412-4, art. R6411-3, art. R6412-5, art. R6411-4, art. R6412-7, art. R6411-5, art. R6411-6
Divisions : Section 1 : Missions ; Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
A abrogé :
- Code du travail
Sct. Chapitre Ier : Garanties, Art. R6421-1, Sct. Sous-section 1 : Demande de congé, Sct. Sous-section 2 : Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, Art. R6422-7-1, Art. R6422-9, Art. R6422-10, Art. R6422-11, Sct. Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience et suivi statistique, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. R6423-1, Sct. Section 2 : Contenu et déroulement , Art. R6423-2, Art. R6423-3, Art. R6423-3-1, Sct. Section 3 : Information des candidats
, Art. R6423-4, Sct. Section 4 : Suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience , Art. R6423-5
Article 3 LEGIARTI000048687414
A modifié :
- Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 : art. 2
Article 4 LEGIARTI000048687416
A modifié :
Article 5 LEGIARTI000048687418
1. Les dispositions des articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent, sauf en tant qu'elles prévoient le recours à des téléservices mis à disposition sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 du même code, aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du 1er janvier 2024.
2. L'utilisation de ces téléservices est introduite de manière progressive, par certification professionnelle, au cours de l'année 2024, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, exception faite, au dernier alinéa de son II, des mots : « d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, », du I de l'article R. 335-8 du même code et des articles R. 6423-2 à R. 6423-3-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.
Article 6 LEGIARTI000048687420
1. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, Carole Grandjean
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