Droit de l'Union · Texte intégral

2002/893/CE: Décision de la Commission du 11 juillet 2001 concernant le régime d'aide d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la communauté autonome de Navarre (Espagne) [notifiée sous le numéro C(2001) 1762] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/07/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2002/893/CE
Adopté le11 juillet 2001
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 57 considérants
CELEX32002D0893
RéférenceDécision 2002/893/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (57)
(1)

(1) Grâce, en particulier, aux informations recueillies à l'occasion des procédures engagées comme suite à des plaintes déposées à l'encontre des aides d'État en faveur de l'entreprise Daewoo Electronics Manufacturing España SA(2) et des entreprises Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA(3), la Commission a eu connaissance de l'existence d'un régime d'aides fiscales à l'investissement non notifié, en Espagne, dans la province de Álava, sous la forme d'une réduction de la base imposable pour certaines entreprises nouvellement créées. En outre, elle a reçu des renseignements informels selon lesquels il existerait des mesures similaires dans la communauté autonome de Navarre, car celle-ci dispose de la même autonomie fiscale que Álava.

(2)

(2) Par lettre du 17 août 1999 [SG(99) D/6865], la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

(3)

(3) Par lettre de leur représentation permanente du 26 août 1999, enregistrée le 30 août 1999, les autorités espagnoles ont demandé une prorogation du délai imparti pour présenter leurs observations. Par lettre de leur représentation permanente du 24 janvier 2000, enregistrée le 31 janvier 2000, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susvisée.

(4)

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a ainsi invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication susmentionnée.

(5)

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations des parties intéressées.

(6)

(6) Par la loi régionale 8/2001 du 10 avril 2001(5), la section 1 du chapitre II de la loi régionale n° 24/1996 du 30 décembre 1996(6), qui avait servi de base juridique pour l'instauration des aides fiscales en cause, a été abrogée à partir de l'exercice fiscal commençant le 1er janvier 2001. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(7)

(7) Selon les informations dont la Commission dispose, les aides fiscales en cause ont été instaurées par les articles 52 à 56 de la section 1 du chapitre II de la loi régionale n° 24/1996 du 30 décembre concernant l'impôt sur les sociétés(7). Le libellé des articles susvisés est le suivant(8): "Section 1 Incitations aux entités nouvellement créées Article 52 - Allègement du montant de l'impôt Les sociétés qui entament leur activité commerciale à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi régionale bénéficient d'un allègement de 50 % du montant de l'impôt correspondant au revenu des exercices fiscaux consécutifs clôturés dans les sept ans suivant le début de leur activité commerciale, avec une limite de quatre exercices fiscaux à partir du premier où elles obtiennent une base imposable positive. [...] Article 53 - Conditions 1. Pour bénéficier du présent allègement, les assujettis doivent remplir les conditions suivantes: [...] f) des investissements doivent être réalisés durant les deux premières années d'activité pour un montant minimal de 100 millions de pesetas espagnoles en immobilisations corporelles neuves destinées à l'activité [...]; [...] g) les entreprises doivent générer au moins dix emplois dans les six mois suivant le début de leur activité et maintenir à ce niveau le nombre annuel moyen de salariés depuis ce moment jusqu'à l'exercice où s'éteint le droit à l'allègement du montant de l'impôt; [...] Article 54 - Incompatibilités Les assujettis bénéficiant de l'allègement prévu par la présente section n'auront pas le droit à l'octroi d'autres bénéfices ou avantages fiscaux attachés à ces investissements ou à la création d'emplois en application de la présente loi régionale, pendant la période allant du début de l'exercice fiscal où ils entament leur activité à la fin du dernier exercice où ils peuvent bénéficier de l'allègement. Article 55 - Bases imposables négatives [...] Article 56 - Demandes et non-respect des obligations [...]".

(8)

(8) La Commission observe que l'objet des aides fiscales en cause est constitué par le montant de l'impôt sur les sociétés résultant de l'exercice d'une activité économique par certaines sociétés. En l'occurrence, les bénéficiaires sont les sociétés qui ont, d'une part, entamé leur activité commerciale après le 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de la loi régionale précitée et, d'autre part, investi en immobilisations corporelles neuves un montant minimal de 100 millions de pesetas espagnoles (ESP) (601012 euros) et créé au moins dix emplois. Pour ce qui est du délai dont elles disposent pour bénéficier de l'allègement, il correspond à la période de sept ans suivant le début de leur activité commerciale.

(9)

(9) La Commission constate que l'aide fiscale en cause n'est pas destinée à des entreprises qui exercent des activités ou appartiennent à des secteurs déterminés, car toute activité ou secteur est éligible. Elle n'est pas non plus destinée à certaines catégories d'entreprises, comme les petites et moyennes entreprises (PME), car toute entreprise est éligible pourvu qu'elle remplisse les conditions énumérées ci-dessus.

(10)

(10) Pour ce qui est du cumul avec d'autres aides, il est spécifié que les aides fiscales en cause ne peuvent être cumulées avec un autre avantage fiscal attaché à l'investissement minimal, ni à la création minimale d'emplois. Toutefois, le cumul desdites aides fiscales avec d'autres aides non fiscales, dont celles accordées sous la forme de subventions, prêts bonifiés, garanties, prises de participation, etc., en faveur des mêmes investissements n'est pas exclu. Leur cumul éventuel avec d'autres aides fiscales dont le fait générateur, c'est-à-dire la circonstance qui donne lieu à l'octroi de chacun des avantages, est différent, n'est pas non plus exclu. Tel serait le cas, par exemple, des aides fiscales sous la forme d'un crédit d'impôt.

(11)

(11) Dans sa décision d'ouverture de la procédure précitée, la Commission a rappelé que, pour l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État, le caractère fiscal des mesures en cause était indifférent, puisque l'article 87 du traité s'applique aux mesures d'aides "sous quelque forme que ce soit". Toutefois, la Commission a souligné que, pour être qualifiées d'aides, les mesures en cause doivent satisfaire cumulativement aux quatre critères définis à l'article 87, qui sont développés ci-dessous.

(12)

(12) En premier lieu, la Commission a noté, à ce stade, que l'allègement de 50 % du montant de l'impôt procure à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget, par le biais d'une réduction partielle de la charge fiscale normale.

(13)

(13) En second lieu, la Commission a provisoirement estimé que l'allègement susvisé implique une perte de recettes fiscales et équivaut donc à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales.

(14)

(14) En troisième lieu, la Commission a considéré, à ce stade, que l'allègement de 50 % en cause affecte la concurrence et les échanges entre États membres. En effet, comme les bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres, l'aide renforce la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Ces échanges sont ainsi affectés. En outre, les entreprises bénéficiaires voient leur rentabilité améliorée du fait de l'augmentation de leur résultat net (bénéfices après impôts). Elles sont ainsi en mesure de concurrencer les entreprises exclues du bénéfice des aides.

(15)

(15) De surcroît, la Commission a estimé, à ce stade, que l'allègement du montant de l'impôt en cause était spécifique ou sélectif en ce sens qu'il favorise certaines entreprises. En effet, les conditions attachées à l'octroi des aides excluent notamment du bénéfice des aides les entreprises créées avant le 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de la loi régionale précitée, celles qui réalisent des investissements inférieurs au seuil de 100 millions d'ESP (601012 euros) et celles qui créent moins de dix emplois. En outre, la Commission a provisoirement estimé que cette aide fiscale n'était pas justifiée par la nature ou l'économie du système.

(16)

(16) Par ailleurs, la Commission a considéré que ce caractère sélectif de l'avantage conféré résultait aussi d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. En effet, l'octroi de l'aide en cause n'est pas automatique car la demande introduite par l'entreprise intéressée est examinée par le gouvernement régional de Navarre qui, à l'issue de cet examen, pourra, le cas échéant, octroyer l'aide en cause.

(17)

(17) En conclusion, la Commission a considéré, à ce stade, que l'allègement du montant de l'impôt susvisé est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE car il satisfait aux critères cumulatifs selon lesquels il doit représenter un avantage, être accordé par l'État au moyen de ressources d'État, affecter les échanges entre les États membres, et fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.

(18)

(18) Compte tenu du fait que les aides fiscales en cause ne sont pas soumises, notamment, à la condition imposant de ne pas dépasser le montant de 100000 euros sur une période de trois ans, la Commission a considéré que ces aides ne pouvaient pas être considérées comme relevant de la règle de minimis(9).

(19)

(19) La Commission a provisoirement fait valoir que, s'agissant d'aides d'État qui ne relèvent pas de la règle de minimis, elles tombaient sous le coup de l'obligation de notification préalable établie à l'article 88, paragraphe 3, du traité et à l'article 62, paragraphe 1, point a), de l'accord EEE. Or les autorités espagnoles n'ont pas respecté cette obligation. C'est pourquoi la Commission a estimé, à ce stade, que ces aides pouvaient être considérées comme illégales.

(20)

(20) La Commission a provisoirement constaté que, bien que l'octroi des aides en cause soit subordonné à la réalisation d'un investissement minimal et à la création d'un nombre minimal d'emplois, le régime fiscal en cause ne garantit pas le respect des règles communautaires en matière d'aides d'État à finalité régionale. C'est pourquoi la Commission a considéré, à ce stade, que ces aides ne revêtaient pas le caractère d'aide à l'investissement ou à l'emploi.

(21)

(21) En revanche, la Commission a estimé, à ce stade, que les aides fiscales en cause revêtaient le caractère d'aides au fonctionnement. En effet, elles visent à libérer des entreprises des coûts qu'elles auraient normalement dû supporter elles-mêmes dans le cadre de leur gestion courante ou de leurs activités normales.

(22)

(22) La Commission a rappelé que les aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Toutefois, elles peuvent être octroyées dans des circonstances exceptionnelles, à savoir dans les régions bénéficiant des dérogations régionales, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions. Or, les aides en cause ne sont pas soumises à ces conditions. C'est pourquoi la Commission a considéré, à ce stade, que la compatibilité des aides fiscales en cause suscitait des doutes à la lumière des règles en matière d'aides d'État à finalité régionale.

(23)

(23) L'allègement du montant de l'impôt en cause, qui n'est pas limité sectoriellement, peut être accordé à des entreprises soumises à des règles communautaires sectorielles. Dans ces conditions, la Commission a, à ce stade, émis des doutes quant à la compatibilité desdites aides lorsque le bénéficiaire appartient à un secteur soumis à des règles communautaires spéciales.

(24)

(24) Enfin, la Commission a provisoirement émis des doutes quant à la compatibilité des aides fiscales en cause avec le marché commun en application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c), concernant certaines régions de la République fédérale d'Allemagne. Quant aux dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 87 autres que celles prévues aux points a) et c) qui sont mentionnées ci-dessus, la Commission a considéré que ces aides fiscales n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Elles ne relèvent pas des autres dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), relatives aux "aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ...", étant donné qu'elles ne sont pas spécifiquement axées sur l'activité des entreprises bénéficiaires. Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

(25)

(25) Outre l'invitation à présenter des observations, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a aussi invité les autorités espagnoles à fournir toutes les informations utiles pour l'appréciation des aides fiscales accordées sous la forme d'un allègement du montant de l'impôt à payer par certaines entreprises nouvellement créées en Navarre. En l'occurrence, les informations utiles souhaitées étaient notamment les suivantes: copies de toutes les décisions d'octroi de l'allègement, données sur les investissements réalisés par chaque bénéficiaire, emplois créés, capital social, montant de l'allègement dont a bénéficié chaque entreprise et solde restant à verser. III. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES

(26)

(26) Par lettre du 24 janvier 2000 de leur représentation permanente, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations. En substance, les autorités espagnoles estiment que l'allègement du montant de l'impôt en cause ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité, mais une mesure générale qui ne relève donc pas de la discipline en matière d'aides d'État. Elles soulignent, en particulier, que la mesure en cause, qui est limitée dans le temps, n'est pas susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l'activité économique des entreprises bénéficiaires. En outre, les États disposent d'autres instruments, comme la législation en matière de sécurité sociale, qui ont une répercussion supérieure aux mesures fiscales sur les positions concurrentielles des entreprises dans le cadre des échanges entre les États membres. Pour ce qui est des instruments fiscaux, les autorités espagnoles signalent que leur impact sur les entreprises n'est pas uniforme, car il y a toujours des entreprises qui en bénéficient plus que d'autres. Cela n'est pas une raison pour conclure que ces entreprises améliorent ainsi leur position concurrentielle. Par ailleurs, les aides fiscales en faveur de la protection de l'environnement, de la recherche ou de la formation ne sont pas considérées comme des aides d'État et, par conséquent, comme faussant la concurrence, et ce en dépit du fait que seules certaines entreprises en bénéficient.

(27)

(27) En outre, les autorités espagnoles indiquent que l'allègement en cause n'est pas cumulable avec d'autres aides fiscales prévues par la loi régionale n° 24/1996. À cet égard, elles précisent que, parmi les quatre entreprises bénéficiaires, il y a une entreprise qui a commencé à investir en 1998 et qui a bénéficié d'un allègement de 17,45 millions d'ESP, une deuxième entreprise qui a commencé à investir en 1996 et qui a bénéficié d'un allègement de 0,45 million d'ESP et deux autres entreprises qui ont commencé à investir en 1997 et qui n'ont pas encore bénéficié d'un allègement. Ensemble, ces quatre entreprises ont investi 2362 millions d'ESP en immobilisations corporelles neuves, créé 142 emplois et libéré un capital social de 465 millions d'ESP. En revanche, si ces entreprises avaient bénéficié de toutes les autres aides fiscales instaurées par la loi précitée, les aides fiscales se seraient élevées à 528 millions d'ESP (allègement pour investissement: 236 millions d'ESP, pour création d'emplois: 99 millions d'ESP et compensation de bases imposables négatives: 193 millions d'ESP). Or, selon le critère de la Commission, ces aides d'un montant de 528 millions d'ESP ne fausseraient pas la concurrence. En revanche, la Commission soutient que l'allègement représentant un montant de 17,9 millions d'ESP fausse la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. En outre, si la Commission estime que les allègements en cause affectent les échanges entre les États membres du fait que les entreprises bénéficiaires exercent des activités faisant l'objet d'échanges, le même raisonnement amènerait à considérer que tous les autres avantages fiscaux prévus par la loi précitée affectent aussi les échanges.

(28)

(28) Selon les autorités espagnoles, l'allègement en cause est ouvert à toute entreprise car il n'est pas destiné à des entreprises exerçant certaines activités ou appartenant à certains secteurs ou à certaines catégories (telles que les PME). Dans ces conditions, l'allègement est une mesure générale, au même titre que tous les autres avantages fiscaux prévus par la loi précitée.

(29)

(29) Par ailleurs, les autorités espagnoles contestent le caractère discrétionnaire des mesures en cause étant donné que les aides sont octroyées automatiquement à partir du moment où les conditions objectives précitées sont remplies. Le gouvernement régional de Navarre se limite donc à vérifier que toutes les conditions sont réunies sans pouvoir moduler l'aide ni attacher de conditions à son octroi.

(30)

(30) Eu égard au raisonnement exposé ci-dessus, les autorités espagnoles estiment que la mesure fiscale en cause ne remplit pas les quatre critères cumulatifs permettant de la considérer comme une aide d'État au sens de l'article 87 du traité. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE V. CARACTÈRE D'AIDE D'ÉTAT

(31)

(31) La Commission rappelle que, pour l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État, le caractère fiscal des mesures en cause est indifférent puisque l'article 87 du traité s'applique aux mesures d'aide "sous quelque forme que ce soit". Toutefois, la Commission souligne que pour être qualifiées d'aides, les mesures en cause doivent satisfaire cumulativement aux quatre critères définis à l'article 87, qui sont développés ci-dessous.

(32)

(32) En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment par une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt. L'allègement du montant de l'impôt de 50 % satisfait à ce critère dans la mesure où il procure aux entreprises bénéficiaires une réduction de leur charge fiscale. En effet, en l'absence de cet allègement, l'entreprise concernée devrait s'acquitter de l'impôt calculé à partir de 100 % de la base imposable. L'allègement du montant de l'impôt implique donc une dérogation au système fiscal communément applicable.

(33)

(33) En second lieu, la Commission estime que l'allègement du montant de l'impôt implique une perte de recettes fiscales et équivaut donc à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales. Ce critère vise également les aides accordées par des entités régionales et locales des États membres(10). Par ailleurs, l'intervention de l'État peut s'effectuer aussi bien par le biais de dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative que par celui des pratiques de l'administration fiscale. Dans le cas d'espèce, elle est le fait de la communauté autonome de Navarre, qui a recours à une disposition de nature législative.

(34)

(34) La mesure en cause doit, en troièsime lieu, affecter la concurrence et les changes entre États membres. À cet égard, il convient de relever que, selon le chapitre 2.4 du Docup(11) de la Navarre, l'économie régionale présente un degré élevé d'intégration dans les marchés internationaux. Ainsi les exportations industrielles ont représenté, en 1995, 36 % de la production brute. Les principaux clients sont les États membres de la Communauté européenne, qui ont absorbé, en 1997, 84 % des exportations totales. Ce pourcentage s'est accru de 20 points depuis l'adhésion de l'Espagne. En outre, les importations sont, par leur provenance, encore plus orientées vers les États membres de la Communauté européenne. De surcroît, la balance commerciale régionale a été nettement excédentaire pendant la période 1994-1998. En résumé, l'économie de la Navarre est une économie très ouverte à l'extérieur. Ces caractéristiques de l'économie régionale font que les entreprises bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres. Dans ces conditions, l'aide renforce la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Ces échanges sont ainsi affectés. En outre, les entreprises bénéficiaires voient leur rentabilité améliorée du fait de l'augmentation de leur résultat net (bénéfices après impôts). Elles sont ainsi en mesure de concurrencer les entreprises exclues du bénéfice desdites aides fiscales.

(35)

(35) Les autorités espagnoles soulignent la modicité des aides fiscales versées au titre de l'allègement en cause, afin de justifier l'impact restreint, voire nul, qu'elles auraient sur les échanges entre les États membres. À cet égard, la Commission fait observer que les conclusions des autorités espagnoles ont été tirées de données partielles. En effet, les données ne couvrent pas toute la période de quatre ans (à compter de la première année où les entreprises concernées réalisent des bénéfices dans la période de sept ans qui suit le démarrage de leurs activités) pendant laquelle lesdites entreprises peuvent bénéficier de l'allègement. Dès lors, ce ne sera qu'à la fin de la période de quatre ans dont dispose chaque bénéficiaire que le montant définitif des aides pourra être établi. En outre, il existe la possibilité que, depuis la date des observations présentées par les autorités espagnoles, les autorités de Navarre aient octroyé d'autres allègements. Dans ces conditions, il est hasardeux de faire des hypothèses sur la base de la modicité du montant des allègements dont bénéficieraient les entreprises. Au demeurant, la Commission rappelle que, en tout état de cause, le montant relativement modeste des aides n'exclut pas a priori que les échanges entre les États membres soient affectés. À cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes(12) en la matière.

(36)

(36) De surcroît, les autorités espagnoles signalent l'éventuelle incohérence qui tiendrait au fait de soumettre à la discipline applicable aux aides d'État l'allègement en cause, alors que d'autres aides fiscales quantitativement beaucoup plus importantes et, partant, ayant un impact beaucoup plus fort sur la concurrence, échappent à cette discipline. La Commission se doit de rejeter cet argument, car l'allègement en cause doit être apprécié sur la base de ses propres caractéristiques. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence(13) de la Cour "ni le principe de l'égalité de traitement ni celui de la protection de la confiance légitime ne peut être invoqué pour justifier la répétition d'une interprétation incorrecte d'un acte".

(37)

(37) Étant donné que, dans le cas d'espèce, les régles fiscales en cause ont un caractère général et abstrait, la Commission fait observer que l'analyse de l'affectation ne peut se faire qu'à un niveau général et abstrait, sans qu'il soit possible de définir l'incidence particulière sur un marché, un secteur ou un produit donnés. Cette position a été entérinée par une jurisprudence(14) constante de la Cour de justice.

(38)

(38) Quant au caractère spécifique que doivent revêtir les aides d'État, la Commission est d'avis que l'allègement du montant de l'impôt est spécifique ou sélectif en ce qu'il favorise certaines entreprises. En effet, les conditions attachées à l'octroi des aides excluent notamment du bénéfice de celles-ci les entreprises créées avant la date d'entrée en vigueur de la loi régionale précitée, celles qui réalisent des investissements inférieurs au seuil de 100 millions d'ESP (601012 euros) et celles qui créent moins de dix emplois. À cet égard, la Commission rappelle que, selon le cinquième rapport sur l'entreprise en Europe(15), en 1995, le nombre d'entreprises de la Communauté européenne dont l'effectif était inférieur à dix ou qui n'avaient pas de salariés s'élevait à 16,767 millions, soit 92,9 %(16) du total. Dans le cas de l'Espagne, ce pourcentage était encore plus élevé, soit environ 95 %(17). Il est vraisemblable que ces pourcentages seront encore plus élevés dans le cas des nouvelles entreprises, car habituellement une entreprise démarre avec un effectif qui grandit à mesure que l'entreprise se consolide et atteint sa vitesse de croisière. Tel était le cas en Espagne en 1995, où ce pourcentage était encore plus élevé, à environ 98 %(18). En conséquence, il apparaît, à titre principal, que l'une des conditions d'octroi des aides implique, à elle seule, l'exclusion de la grande majorité des entreprises du bénéfice de l'aide. Au demeurant, le caractère objectif du seuil n'empêche pas qu'il soit sélectif dans la mesure où il exclut les entreprises qui ne remplissent pas les conditions requises.

(39)

(39) En ce qui concerne l'éventuel pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale, la Commission constate que l'octroi de l'aide en cause n'est pas automatique. En effet, la demande introduite par le bénéficiaire est préalablement examinée par le gouvernement régional de la Navarre qui, à l'issue de cet examen, pourra, le cas échéant, octroyer l'aide en cause. Selon les autorités espagnoles, il s'agirait seulement de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Or, elles n'expliquent pas pourquoi cette vérification doit avoir un caractère préalable et non, comme dans la pratique habituelle en matière de gestion des recettes fiscales, s'effectuer a posteriori.

(40)

(40) Pour ce qui est de la justification de l'allègement du montant de l'impôt par la nature ou l'économie du système fiscal, la Commission fait observer que la question est de savoir si les mesures fiscales en question répondent aux objectifs inhérents au système fiscal lui-même ou, si, par contre, elles visent d'autres objectifs, même légitimes, mais extérieurs audit système fiscal. Il appartient, en outre, à l'État membre concerné d'établir à quelle logique interne au système fiscal obéissent les mesures fiscales en cause(19). Or, en l'espèce, les autorités espagnoles n'ont apporté aucun élément à cet égard. En outre, il convient de rappeler que, dans le préambule de la loi régionale n° 24/1996 précitée, il est indiqué que le but de certaines mesures fiscales qu'elle contient est de créer des incitations économiques en vue du développement de l'activité productive et de l'économie réelle. Ces mesures visent ainsi des objectifs de promotion économique qui ne répondent pas à l'objectif principal inhérent à tout système fiscal qui consiste à collecter des recettes destinées à financer les dépenses de l'État, ni non plus aux principes d'égalité et de progressivité inhérents au système fiscal espagnol(20). Par conséquent, la Commission estime, à titre principal, que les autorités espagnoles n'ayant pas démontré la conformité de la logique des mesures en cause avec la logique interne au système fiscal, l'allègement de l'impôt en cause ne saurait être justifié par la nature ou l'économie du système. À titre subsidiaire, la Commission constate que cet allègement répond à des objectifs externes au système fiscal.

(41)

(41) En conclusion, la Commission considère que l'allègement du montant de l'impôt susvisé est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, car il s'agit d'une aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État, qui favorise certaines entreprises, fausse la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. VI. CARACTÈRE ILLÉGAL DE L'ALLÈGEMENT DU MONTANT DE L'IMPÔT

(42)

(42) Étant donné que, dans le cadre du régime en cause, les autorités espagnoles ne s'engagent pas à accorder les aides dans le respect des conditions(21) relatives aux aides de minimis, la Commission estime que ces aides ne peuvent pas être considérées comme des aides relevant de la règle de minimis. À cet égard, il convient de noter que les autorités espagnoles n'ont jamais fait valoir, dans le cadre de la procédure, que les aides en cause auraient en tout ou en partie le caractère d'aides de minimis. En outre, les aides en cause ne pourraient respecter les règles de minimis, notamment parce que rien ne garantit que le seuil de 100000 euros ne sera pas franchi. Ces aides ne revêtent pas non plus le caractère d'aides existantes étant donné qu'elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité(22).

(43)

(43) La Commission fait observer que dès lors que des aides d'État ne relèvent pas de la règle de minimis et qu'elles ne sont pas des aides existantes, elles tombent sous le coup de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et à l'article 62, paragraphe 1, point a), de l'accord EEE. Or, les autorités espagnoles n'ont pas respecté cette obligation. C'est pourquoi la Commission estime que ces aides doivent être considérées comme illégales. La Commission déplore à cet égard le manquement des autorités espagnoles à leur obligation de notification préalable des aides en cause.

(44)

(44) La Commission indique en outre que, comme l'allègement du montant de l'impôt en cause n'a pas été notifié en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité, elle n'a pas été en mesure de décider de sa compatibilité avec le marché commun. C'est pourquoi, en l'absence d'assurances précises de la part de la Commission, ni les autorités espagnoles ni les tiers intéressés ne peuvent nourrir d'espérances fondées sur la légalité et la compatibilité des aides en cause. Dans ces conditions, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir d'une quelconque confiance légitime ou sécurité juridique en matière d'aides d'État à l'égard de l'allègement du montant de l'impôt. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime bénéficie à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (...). En revanche, personne ne peut invoquer une violation du principe de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fourni l'administration(23). VII. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(45)

(45) Comme le régime en cause ne couvre que le niveau NUTS II(24) de la Navarre, il convient d'examiner si les aides dans ce territoire sont susceptibles de bénéficier des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a) ou point c), du traité. En ce qui concerne l'éligibilité de la communauté autonome de Navarre, la Commission rappelle que cette communauté autonome n'a jamais été éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du fait que le produit intérieur brut par habitant(25) a toujours été supérieur à 75 % de la moyenne communautaire. En effet, selon les règles régionales(26), les conditions d'éligibilité à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), ne sont remplies que lorsque la région, au niveau NUTS II, a un habitant qui ne dépasse pas 75 % de la moyenne communautaire.

(46)

(46) Pour ce qui est de l'éligibilité de l'aide en cause à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission rappelle que, par sa décision du 26 juillet 1995(27) relative à la modification de la carte des aides régionales en Espagne, elle a proposé aux autorités espagnoles, conformément à la procédure établie à l'article 88, paragraphe 1, la révision de la carte susvisée, en considérant désormais qu'une partie de la Navarre était une région où les aides en faveur du développement régional pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), pour autant qu'elles ne dépassent pas le plafond de 15 % en équivalent-subvention net dans le cas des grandes entreprises. En revanche, les aides en faveur du développement régional dans le reste de la Navarre ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c). Par lettre de leur représentation permanente du 26 septembre 1995, les autorités espagnoles ont accepté la proposition. La nouvelle carte est ainsi entrée en vigueur à partir de cette date. Pour ce qui est de la période ultérieure, la Commission rappelle que, par sa décision du 11 avril 2000, elle a approuvé la carte espagnole des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006. Selon ladite carte, certaines parties de la Navarre sont considérées comme une région où les aides en faveur du développement régional peuvent être jugées compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), mais à condition qu'elles ne dépassent pas le plafond de 20 % en équivalent-subvention net. En revanche, les aides en faveur du développement régional dans le reste de la Navarre ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de ladite dérogation régionale.

(47)

(47) Les aides d'État accordées sous forme d'allègement du montant de l'impôt ont pour effet de promouvoir la création, dans la communauté autonome de Navarre, de nouvelles entreprises qui investissent un montant initial et créent un nombre d'emplois supérieurs à certains seuils. Or, en dépit de l'investissement minimal et de la création d'un nombre minimal d'emplois, les aides fiscales en cause n'ont pas le caractère d'aide à l'investissement ou à l'emploi. En effet, ces aides fiscales n'ont pas pour assiette le montant de l'investissement, ni le nombre d'emplois ou les coûts salariaux y afférents, mais la base imposable. Elles ne sont pas non plus versées jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de l'investissement ou du nombre d'emplois ou des coûts salariaux y afférents mais jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de la base imposable. À cet égard, la Commission rappelle que, aux termes de l'annexe I des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (98/C 74/06), "Les aides fiscales peuvent être considérées comme des aides liées à l'investissement lorsqu'elles ont celui-ci pour assiette. En outre, toute aide fiscale peut entrer dans cette catégorie si elle est versée jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de l'investissement". Il s'ensuit que les aides fiscales qui, comme l'aide en cause, ne satisfont pas à ces critères ne peuvent donc avoir le caractère d'aides à l'investissement.

(48)

(48) En revanche, ces aides, en déchargeant partiellement les entreprises bénéficiaires de l'impôt sur les bénéfices, ont le caractère d'aides au fonctionnement. En effet, l'impôt sur les sociétés est une charge fiscale dont les entreprises qui y sont assujetties doivent s'acquitter obligatoirement et périodiquement dans le cadre de leur gestion courante. Il est donc opportun d'examiner les aides fiscales en cause à la lumière des dérogations éventuellement applicables aux aides au fonctionnement.

(49)

(49) À cet égard, la Commission rappelle que, conformément aux lignes directrices (98/C 74/06) précitées, les aides régionales qui ont le caractère d'aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, elles peuvent cependant être octroyées, soit dans des régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité sous certaines conditions établies aux points 4.15 à 4.17 desdites lignes directrices régionales, soit dans les régions ultrapériphériques ou les régions à faible densité de population lorsqu'elles sont destinées à compenser les surcoûts de transport. Or, le niveau NUTS II de la Navarre n'est pas éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), d'autre part, l'octroi des aides au fonctionnement susvisées n'est pas soumis aux conditions précitées. En outre, le niveau NUTS II de la Navarre n'a pas le caractère de région ultrapériphérique(28), ni de région à faible densité de population(29). C'est pourquoi les éléments d'aide au fonctionnement contenus dans l'allègement du montant de l'impôt sont interdits du fait, notamment, qu'ils ne sont pas octroyés dans une région bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), ni dans une région ultrapériphérique, ni dans une région à faible densité de population. Ces aides sont donc incompatibles en l'espèce.

(50)

(50) En conséquence, la Commission considère que le régime d'aides fiscales en cause ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun en application des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité dans la mesure où il n'est pas conforme aux règles en matière d'aides d'État à finalité régionale susvisées.

(51)

(51) Outre l'application de la dérogation concernant le développement de certaines activités prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans les cas précédents, il convient d'examiner l'application éventuelle de cette dérogation au titre d'autres finalités. À cet égard, force est de constater que l'allègement du montant de l'impôt en cause n'a pas pour objet le développement d'une activité économique au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, notamment par la mise en oeuvre de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de la création d'emplois ou de la formation, conformément aux règles communautaires y afférentes. Dans ces conditions, ces aides fiscales ne sauraient bénéficier de la dérogation concernant le développement de certaines activités au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), au titre des objectifs susmentionnés.

(52)

(52) En outre, en l'absence de restrictions sectorielles, l'allègement du montant de l'impôt en cause peut être accordé sans aucune limitation à des entreprises des secteurs sensibles soumis à des règles communautaires spécifiques, telles que celles applicables aux activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à la pêche, à l'industrie charbonnière, à la sidérurgie, aux transports, à la construction navale, au secteur des fibres synthétiques et à l'industrie automobile(30). Dans ces conditions, la Commission considère que les aides fiscales sous la forme d'allègement du montant de l'impôt sont susceptibles de ne pas respecter lesdites règles sectorielles. En l'espèce, l'allègement du montant de l'impôt ne respecte pas la condition consistant à ne pas promouvoir de nouvelles capacités de production afin de ne pas aggraver les problèmes de surcapacité dont souffrent traditionnellement ces secteurs. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire appartient aux secteurs énumérés ci-dessus, la Commission estime que, faute d'être soumises auxdites règles sectorielles, ces aides sont incompatibles avec la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.

(53)

(53) Les aides considérées, qui ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité, ne peuvent pas non plus bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a) et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Par conséquent, ces aides sont incompatibles avec le marché commun.

(54)

(54) Compte tenu du fait que l'allègement du montant de l'impôt s'étale sur plusieurs exercices, une partie des aides fiscales pourrait encore être due à ce jour. Ces aides étant illégales et incompatibles, les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde éventuellement dû à certains bénéficiaires au titre de l'allègement du montant de l'impôt.

(55)

(55) Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, il convient de rappeler que, selon les arguments développés ci-dessus, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir des principes généraux du droit communautaire tels que la confiance légitime ou la sécurité juridique. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'application de la disposition de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 selon laquelle "en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire". C'est pourquoi, en l'espèce, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides déjà versées afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouveraient les entreprises bénéficiaires si les aides illégales ne leur avaient pas été octroyées. La récupération des aides doit s'effectuer conformément aux procédures prévues et aux dispositions établies par la législation espagnole, et inclure la totalité des intérêts dus calculés à partir de la date d'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci, sur la base du taux de référence utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Espagne(31).

(56)

(56) La présente décision se rapporte au régime et doit faire l'objet d'une exécution immédiate comprenant la récupération de toute aide individuelle versée dans le cadre dudit régime. La Commission rappelle également que, comme c'est toujours le cas, la présente décision est sans préjudice de la possibilité que des aides individuelles soient considérées, totalement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques propres, que ce soit dans le cadre d'une décision ultérieure de la Commission ou en application des règlements d'exemption.

(57)

(57) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que: - l'Espagne a illégalement mis à exécution, dans la communauté autonome de Navarre, un allègement du montant de l'impôt sur les investissements en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, - l'allègement du montant de l'impôt en cause est incompatible avec le marché commun, - les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde d'aide éventuellement dû à certains bénéficiaires. Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les récupérer afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouverait l'entreprise bénéficiaire si l'aide illégale ne lui avait pas été octroyée. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État, sous la forme d'un allègement du montant de l'impôt, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la communauté autonome de Navarre, en violation de l'article 88, paragraphe 3, par le biais des articles 52 à 56 de la loi "forale" 24/1996 du 30 décembre, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L'Espagne est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er dans la mesure où il produirait encore des effets.

Article 3

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires, les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

Quant aux aides non encore versées, l'Espagne doit suspendre tout versement.

2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).