Texte consolidé · Décret

Décret n°95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 1995
NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le13 mai 1995
Articles11 articles en vigueur
NORDEFD9501571D
IdentifiantLEGITEXT000005618899
RéférenceDécret n°95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code civil, et notamment son titre Ier bis;

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique;

Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000035775211

1. Le ministre de la défense fixe chaque année, par arrêté, pour chacune des voies et filières d'admission, le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une des filières d'une des voies peuvent être reportées sur une autre filière au sein de la même voie.

2. Le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre est fixé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006442520

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi.

Article 1-1 LEGIARTI000035775215

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comporte plusieurs voies et filières, qui diffèrent par le cursus des candidats et le contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacune de ces voies et filières est organisé, soit par l'Ecole polytechnique elle-même, soit en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La liste des voies et filières d'admission et les règles d'organisation du concours dans ces voies et filières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

2. Le ministre de la défense arrête, dans chaque voie et filière, pour les candidats français, une liste d'admission qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006442522

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comporte plusieurs filières, qui diffèrent par le contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacune de ces filières est organisé soit par l'Ecole polytechnique elle-même, soit en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours dans ces filières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

2. Une décision du ministre de la défense détermine chaque année le nombre maximum de places offertes dans chacune des filières mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une d'entre elles peuvent être reportées sur une autre filière.

3. Le ministre de la défense arrête, dans chaque filière, pour les candidats français, une liste d'admission qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006442521

en vigueur le 12 mars 1999, jusqu'au 5 février 2004

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comporte plusieurs filières, qui diffèrent par le contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacune de ces filières est organisé soit par l'Ecole polytechnique elle-même, soit en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours dans ces filières sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

2. Une décision du ministre chargé des armées détermine chaque année le nombre maximum de places offertes dans chacune des filières mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une d'entre elles peuvent être reportées sur une autre filière.

3. Le ministre chargé des armées arrête, dans chaque filière, pour les candidats français, une liste d'admission qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 12 LEGIARTI000006442519

1. Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Admission des élèves français.

Article 2 LEGIARTI000035775217

1. Les règles relatives au concours d'admission portant sur l'organisation générale du concours, la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les notes éliminatoires ainsi que le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

2. Le ministre de la défense arrête chaque année, sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006442523

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les règles relatives au concours d'admission, notamment la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les coefficients attribués à chacune d'elles et les notes éliminatoires ainsi que les points de majoration auxquels les élèves français peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat, le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par le ministre de la défense.

Article 3 LEGIARTI000035775220

1. En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

3. 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;

4. 3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-trois ans au 1er janvier ;

5. 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

6. 5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

7. Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006442528

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2019

1. En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

3. 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;

4. 3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-deux ans au 1er janvier ;

5. 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

6. 5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

7. Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

8. L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre de la défense fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006442527

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 5 février 2004

1. En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

3. 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre chargé des armées ;

4. 3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-deux ans au 1er janvier ;

5. 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

6. 5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre chargé des armées.

7. Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

8. L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre chargé des armées fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006442526

en vigueur le 12 mars 1999, jusqu'au 24 décembre 1999

1. En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

3. 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger ;

4. 3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-deux ans au 1er janvier ;

5. 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

6. 5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre chargé des armées.

7. Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

8. L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre chargé des armées fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006442525

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 12 mars 1999

1. Pour être autorisé à concourir tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

3. 2° Qu'il est titulaire du baccalauréat, du baccalauréat européen ou d'un titre équivalent exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger ;

4. 3° Qu'il a dix-sept ans accomplis et moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

5. 4° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

6. La justification de l'aptitude physique résulte du certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier de candidature. Elle n'a qu'un caractère provisoire et ne dispense pas de la vérification de l'aptitude physique à l'entrée à l'école.

7. Au cas où son aptitude physique est contestée, un candidat peut demander à se présenter, en vue d'un examen plus approfondi, au médecin-chef de l'Ecole polytechnique qui statue.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006442529

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 précédent, la limite d'âge supérieure est portée à vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours pour les ingénieurs médaillés de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers.

Section 2 : Admission des élèves étrangers.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006442530

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Des élèves étrangers peuvent être admis, au titre d'une catégorie particulière, à l'Ecole polytechnique.

Article 6 LEGIARTI000035775226

1. En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :

2. 1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;

3. 2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

4. 3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006442531

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus, tout candidat doit justifier :

2. 1° Qu'il a moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3. 2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

4. La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.

Article 7 LEGIARTI000035775229

1. L'élève étranger admis à l'Ecole polytechnique en cette qualité conserve ce statut pendant toute sa scolarité.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006442532

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. L'admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus ne peut être remise en cause ultérieurement, pour quelque raison que ce soit ; les intéressés ne peuvent, à la sortie de l'école, choisir un service public ou un organisme dont le personnel est recruté à l'école.

Article 8 LEGIARTI000035775232

1. Les conditions d'admission des candidats étrangers sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006442533

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.

Article 9 LEGIARTI000035775235

1. Des élèves étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la défense à suivre les cours de l'école comme auditeurs libres externes.

2. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent article au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006442534

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Des élèves étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la défense à suivre les cours de l'école comme auditeurs libres externes.

Article 10 LEGIARTI000006442535

1. Le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000006442536

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1995.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Textes cités liens · DILA3

Cité par 88 textes
ARRETE · application
CIRCULAIRE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
CIRCULAIRE · application
DECRET99-181 · modifie
CIRCULAIRE · application
Décret99-1094 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.