Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, notamment son titre II ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 11, 12 et 13 ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006489540
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les dispositions du présent décret sont applicables au contrôle de certains produits chimiques et de leurs installations établi par le titre II de la loi du 17 juin 1998 susvisée relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 susvisée ci-après dénommée " la convention ".
Article 32 LEGIARTI000006489573
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006489574
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006489539
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006489541
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les installations visées au premier alinéa et au a du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation visée au a du I de l'article 9 de ladite loi.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006489542
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au a du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée ainsi que les autorisations d'installation prévues au b du I de l'article 9 de ladite loi sont délivrées par le ministre compétent en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006489543
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Pour l'application du II de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Section 1 : Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006489544
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.
2. Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une " déclaration initiale ", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention appelée " annexe à la convention sur la vérification ".
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006489545
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
2. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006489546
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
2. Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006489547
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
2. 1° Son titulaire ;
3. 2° Sa durée de validité ;
4. 3° Les activités autorisées et leur date de début ;
5. 4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
6. 5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
7. 6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
8. 7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
9. L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006489548
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.
2. Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
3. a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
4. b) La cessation totale ou partielle de l'activité.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006489549
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées à la présente section.
2. Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
3. L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006489550
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :
2. 1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
3. 2° En cas de manquement aux obligations prévues par la loi du 17 juin 1998 susvisée ou par les textes pris pour son application ;
4. 3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article 8 du présent décret ou des obligations de déclaration prévues à l'article 19 du présent décret.
5. Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
6. A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
7. Toutefois, ce retrait ou cette modification d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
8. La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
9. A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006489551
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
Section 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006489552
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Lorsque les installations sont soumises aux dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles 7 et 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006489553
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au a du II de l'article 7 et aux a et b du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée spécifient :
2. 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
3. 2° La durée de l'autorisation ;
4. 3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
5. 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
6. 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
7. Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006489554
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006489555
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Chapitre II : Autorisations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006489556
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière :
2. I. - L'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au premier tiret du b du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
3. Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au a du II de l'article 7 de ladite loi.
4. La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes ;
5. II. - En application du premier tiret du b du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article 12 du décret du 18 avril 1939 susvisé et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article 13 dudit décret.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006489557
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du c du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.
2. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
3. Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés visée ci-dessus est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
Chapitre III : Déclarations.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006489558
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. En application de l'article 8 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de l'" annexe à la convention sur la vérification " :
2. 1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
3. 2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
4. 3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
5. Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article 9 et par l'article 10 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, pour les laboratoires fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 et pour les installations traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
6. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006489559
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. I. - Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret, est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
2. II. - Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
3. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Titre II : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006489560
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Pour l'application des dispositions du I de l'article 12 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au A de l'annexe 1 du présent décret.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006489562
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 26 novembre 2009
1. En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application des dispositions du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au A de l'annexe 2 du présent décret.
2. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au A de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006489561
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 1er août 2004
1. En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application des dispositions du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement et par pays d'origine ou de destination, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au A de l'annexe 2 du présent décret.
2. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au A de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Chapitre II : Déclarations relatives aux installations, à la fabrication, au traitement et à la consommation.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006489563
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Pour l'application des articles 11 et 13 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'exploitant de tout site d'usines, regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au A de l'annexe 4 du présent décret, est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
2. 1° Déclaration initiale ;
3. 2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
4. 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
5. 4° Déclarations d'activités supplémentaires.
6. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
7. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au A de l'annexe 5 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
Titre III : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006489564
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au B de l'annexe 1 du présent décret.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006489565
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
2. La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006489566
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
2. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006489568
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 26 novembre 2009
1. En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 2 du présent décret.
2. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006489567
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 1er août 2004
1. En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement et par pays d'origine ou de destination, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 2 du présent décret.
2. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Chapitre II : Déclarations relatives aux installations et aux fabrications.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006489569
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Pour l'application des articles 14 et 16 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'exploitant de tout site d'usines, regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 4 du présent décret, est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
2. 1° Déclaration initiale ;
3. 2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
4. 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
5. 4° Déclarations d'activités supplémentaires.
6. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
7. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 5 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
Titre IV : Dispositions portant sur les produits chimiques organiques définis et sur les installations qui leur sont liées.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006489570
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Pour l'application de l'article 17 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
2. Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
3. 1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au C de l'annexe 4 du présent décret ;
4. 2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au C de l'annexe 5 du présent décret ;
5. 3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives.
6. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Titre V : Dispositions communes.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006489571
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
2. Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
3. Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'annexe 5 du présent décret pour ce produit.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006489572
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l'article 17, au premier alinéa de l'article 18, au premier alinéa de l'article 25 et au premier alinéa de l'article 26 et aux articles 32 et 33 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006489575
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Le présent décret s'applique dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Annexes
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 26 novembre 2009
1. SEUILS DE CONCENTRATION DES MÉLANGES AU-DESSUS DESQUELS S'APPLIQUENT DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES POUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LE COMMERCE ET LE COURTAGE EN PROVENANCE OU À DESTINATION D'UN ÉTAT NON PARTIE
2. A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :
3. Pour tous les mélanges contenant :
4. - un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
5. - un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
6. En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
7. B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :
8. Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 1er août 2004
1. SEUILS DE CONCENTRATION DES MÉLANGES AU-DESSUS DESQUELS S'APPLIQUENT DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES POUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LE COMMERCE ET LE COURTAGE EN PROVENANCE OU À DESTINATION D'UN ÉTAT NON PARTIE
2. A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :
3. Pour tous les mélanges contenant :
4. - un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
5. - un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
6. En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
7. B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :
8. Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 26 novembre 2009
1. Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
2. A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
3. 1° Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
4. Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
5. 2° Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
6. Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
7. B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
8. Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
en vigueur le 17 février 2001, jusqu'au 1er août 2004
1. Seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
2. A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
3. 1° Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
4. Le seuil de déclaration annuelle, par produit, par établissement et par pays d'origine ou de destination est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme ;
5. 2° Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
6. Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur, par établissement et par pays d'origine ou de destination est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
7. B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
8. Le seuil de déclaration annuelle, par produit, par établissement et par pays d'origine ou de destination est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
Fait à Paris, le 15 février 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
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