Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

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NatureDécret
Signé le3 mai 2001
Publié le6 mai 2001
Articles2 articles en vigueur
NORECOX0000186D
IdentifiantLEGITEXT000005630925
RéférenceDécret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la route, notamment son livre III (partie Réglementaire) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, ensemble l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par chemin de fer (arrêté RID) ;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ensemble les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 et le décret no 2001-29 du 8 février 2001, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-1017 du 1er décembre 1999, le décret no 2001-143 du 15 février 2001 et le décret no 2001-144 du 15 février 2001, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-781 du 9 septembre 1999, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 1er mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 28 LEGIARTI000006272261

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006272262

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006272260

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Champ d'application.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024285012

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent : 1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;

2. 2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;

3. 3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :

4. a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

5. b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;

6. aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.

7. La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

8. 4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

9. II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

10. 1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ;

11. 2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

12. 3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ;

13. 4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006272284

en vigueur le 26 décembre 2003, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables définis par les annexes des arrêtés "ADR" et "RID" susvisés et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :

2. 1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

3. 2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006272283

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 26 décembre 2003

1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables suivants :

2. 1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

3. 2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes, définis par les annexes des arrêtés du 5 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR) et du 6 décembre 1996 modifié (dit arrêté RID) et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines matières dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024285007

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Au sens des dispositions du présent décret, on entend par : 1° " équipement sous pression transportable " :

2. a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté TMD ;

3. b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté TMD ;

4. lorsque l'équipement visé au point a ou b est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe II.

5. Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (n° ONU 2037) mais ne comprennent pas :

6. a) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;

7. b) Les récipients cryogéniques ouverts ;

8. c) Les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

9. d) Les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté TMD et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de l'arrêté TMD ;

10. 2° " mise sur le marché ", la première mise à disposition d'un équipement sous pression transportable sur le marché de l'Union ;

11. 3° " mise à disposition sur le marché ", toute fourniture d'un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un service public, à titre onéreux ou gratuit ;

12. 4° " utilisation ", le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d'un équipement sous pression transportable ;

13. 5° " arrêté TMD ", l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, y compris ses annexes, pris en application de l'article L. 1252-1 du code des transports ;

14. 6° " retrait ", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un équipement sous pression transportable ;

15. 7° " rappel ", toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

16. 8° " fabricant ", toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque ;

17. 9° " mandataire ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

18. 10° " importateur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;

19. 11° " distributeur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement à disposition sur le marché ;

20. 12° " propriétaire ", toute personne physique ou morale établie l'Union qui possède un équipement sous pression transportable ;

21. 13° " opérateur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui utilise un équipement sous pression transportable ;

22. 14° " opérateur économique ", le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit ;

23. 15° " évaluation de la conformité ", l'évaluation et la procédure d'évaluation de la conformité définies dans l'arrêté TMD ;

24. 16° " marquage Pi ", un marquage indiquant que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

25. 17° " réévaluation de la conformité ", la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l'opérateur, la conformité d'un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 pour les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques fermés et avant le 1er juillet 2007 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes ;

26. 18° " contrôle périodique ", le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans l'arrêté TMD ;

27. 19° " contrôle intermédiaire ", le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans l'arrêté TMD ;

28. 20° " contrôle exceptionnel ", le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans l'arrêté TMD ;

29. 21° " accréditation ", une attestation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon laquelle un organisme habilité satisfait aux exigences définies dans l'arrêté TMD ;

30. 22° " organisme habilité ", un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans l'arrêté TMD et aux conditions définies aux articles 23 et 23-1 et habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, selon le cas ;

31. 23° " habilitation ", la procédure d'attribution du statut d'organisme habilité à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l'information à la Commission et aux Etats membres ;

32. 24° " surveillance du marché ", les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s'assurer que l'équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006272285

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 12, sont soumis aux seules dispositions des titres IV à VIII du présent décret :

2. 1° Les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement ;

3. 2° Les récipients sous pression transportables déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6, et définis ci-après :

4. - récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

5. - récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur.

6. La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024285005

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, dans le cas des récipients, ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dans le cas des citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006272286

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

2. a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;

3. b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

4. c) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;

5. d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;

6. e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;

7. f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

8. g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.

Titre II : Obligations des opérateurs économiques.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024285029

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les obligations des fabricants sont les suivantes :

2. 1° Lorsqu'ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu'il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

3. 2° Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, la conformité de l'équipement sous pression transportable aux dispositions applicables a été établie, le fabricant appose le marquage Pi conformément aux dispositions de l'article 19 ;

4. 3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans l'arrêté TMD pendant la durée qu'il prévoit ;

5. 4° Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

6. Les fabricants fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;

7. 5° Les fabricants communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis sur le marché ;

8. 6° Les fabricants ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

9. 7° Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit. Dans ce cas, les obligations énoncées aux 1° et 2° et l'établissement de la documentation technique ne peuvent relever du mandat du mandataire.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024285027

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les obligations des mandataires sont les suivantes :

2. 1° Les mandataires exécutent les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum :

3. a) A conserver la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses pendant au moins la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants ;

4. b) A communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française ;

5. c) A coopérer avec le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat ;

6. 2° L'identité et l'adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;

7. 3° Les mandataires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024285025

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les obligations des importateurs sont les suivantes : 1° Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2. 2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;

3. 3° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

4. 4° Les importateurs indiquent leur nom et leur adresse, soit sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD, soit sur un document joint au certificat ;

5. 5° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

6. 6° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

7. Les importateurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.

8. 7° Pendant la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants, les importateurs conservent une copie de la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

9. 8° Les importateurs communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

10. 9° Les importateurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024285023

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les obligations des distributeurs sont les suivantes : 1° Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2. 2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact visés au 4° de l'article 6 ;

3. 3° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

4. 4° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

5. 5° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l'importateur, le cas échéant, ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

6. Les distributeurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;

7. 6° Les distributeurs communiquent au ministre chargé de prévention des risques industriels au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

8. 7° Les distributeurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000024285021

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les obligations des propriétaires sont les suivantes :

2. 1° Les propriétaires qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou dans le présent décret, ne peuvent mettre cet équipement à disposition ni l'utiliser qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les propriétaires en informent immédiatement le fabricant, l'importateur ou le distributeur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne.

3. Les propriétaires fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.

4. 2° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

5. 3° Les propriétaires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

6. 4° Le présent article ne s'applique pas aux personnes privées prévoyant d'utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisirs.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024285019

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les obligations des opérateurs sont les suivantes :

2. 1° Les opérateurs n'utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

3. 2° Si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'opérateur en informe immédiatement le propriétaire ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024285017

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000024285015

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Sur demande du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, les opérateurs économiques identifient, pendant une période d'au moins dix ans, tout opérateur économique :

2. 1° Qui leur a fourni un équipement sous pression transportable ;

3. 2° Auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable.

Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006272288

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. On entend par mise sur le marché au sens du présent décret l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession d'équipements, à quelque titre que ce soit.

2. 1° A leur mise sur le marché, les équipements sous pression transportables neufs, définis à l'article 1er, de même que les robinets et autres accessoires neufs utilisés pour le transport, doivent respecter les dispositions applicables des arrêtés ADR ou RID précités et de leurs annexes.

3. 2° La conformité de ces équipements avec les dispositions concernées est établie par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. Elle est prouvée exclusivement au moyen des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 8 du présent décret.

4. Les agréments CEE de modèles de bouteilles délivrés en application des arrêtés du 11 mars 1986 précités sont réputés équivalents aux attestations d'examen CE de type prévus à l'annexe 2 du présent décret.

5. 3° Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés.

6. Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne.

7. 4° Lorsque les annexes des arrêtés ADR ou RID ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires mentionnés au 1°, ces robinets et accessoires doivent répondre aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé et être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de catégorie II, III ou IV, telle que prévue à ses articles 8 et 9 selon que le récipient ou la citerne relèvent des catégories 1, 2 ou 3 respectivement, telles que définies à l'article 7 ci-après.

8. 5° Par dérogation au premier alinéa du présent article, la présentation lors des foires et expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne. La mise sous pression de ces équipements est interdite.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006272291

en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 1er juillet 2011

1. 1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression pour les récipients, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

2. 2° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

3. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise sur le marché national de certains récipients sous pression transportables vaut décision de rejet.

4. L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret ;

5. Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1° de l'article 10 ci-après.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006272290

en vigueur le 26 décembre 2003, jusqu'au 28 décembre 2003

1. 1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression pour les récipients, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

2. 2° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

3. L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret ;

4. Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1° de l'article 10 ci-après.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006272289

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 26 décembre 2003

1. 1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression instaurée par l'article 26 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les récipients, ou du ministre chargé des transports pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

2. 2° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

3. L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret ;

4. Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1° de l'article 10 ci-après. Ils reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit à tête de cheval mentionné à l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006272297

en vigueur le 26 décembre 2003, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues à l'article 27, peuvent faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.

2. L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.

3. La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.

4. Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006272296

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 26 décembre 2003

1. Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues au 3° de l'article 27, peuvent, selon le cas, faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.

2. L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.

3. La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.

4. Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006272301

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les équipements sous pression transportables objet des articles 4, 5 et 6 sont classés par niveau de risque croissant en différentes catégories désignées de 1 à 3.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes, pris respectivement après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité parmi celles définies à l'article 8 ci-après qui leur sont applicables.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006272304

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les procédures d'évaluation de la conformité autorisées au titre du présent décret sont :

2. - le contrôle interne de la fabrication (module A) ;

3. - le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;

4. - l'examen CE de type (module B) ;

5. - l'examen CE de la conception (module B1) ;

6. - la conformité au type (module C1) ;

7. - l'assurance qualité production (module D) ;

8. - l'assurance qualité production (module D1) ;

9. - l'assurance qualité produits (module E) ;

10. - l'assurance qualité produits (module E1) ;

11. - la vérification sur produits de la conformité au type (module F) ;

12. - la vérification à l'unité (module G) ;

13. - l'assurance complète de qualité (module H) ;

14. - l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de l'essai final (module H1).

15. Elles sont décrites à l'annexe 2 du présent décret.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006272306

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité ou par l'organisme agréé, le cas échéant.

2. Les informations relatives au mode d'utilisation ou à la sécurité sont obligatoirement fournies en langue française.

Titre III : Marquage.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006272310

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. 1° Sans préjudice des exigences prévues dans les annexes des arrêtés ADR et RID susvisés pour leur marquage, les récipients et les citernes satisfaisant aux dispositions de l'article 4, ceux ayant fait l'objet d'une réévaluation de conformité conformément aux dispositions de l'article 6, ainsi que les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2 ayant subi leur premier contrôle périodique, doivent porter un marquage apposé conformément aux dispositions de la partie I de l'annexe 2.

2. Le marquage à utiliser est décrit à l'annexe 4. Il est apposé de manière inamovible, sous une forme visible et est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de la conformité des récipients et des citernes. Dans le cas d'une réévaluation de la conformité, ce marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé qui l'a établie.

3. 2° Les robinets et autres accessoires neufs ayant une fonction directe de sécurité doivent porter soit le marquage prévu à l'annexe 4 du présent décret, soit le marquage prévu à l'annexe 5 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. La marque du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de leur conformité n'est pas obligatoire.

4. Les autres robinets et accessoires ne sont pas soumis à des exigences particulières concernant le marquage.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006272311

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Le numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé est apposé sous la responsabilité de celui-ci, de manière inamovible, sous une forme visible soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, soit par l'exploitant.

2. Est interdite l'apposition, sur les équipements sous pression transportables, de tout marquage susceptible d'induire en erreur les tiers en ce qui concerne la signification ou la représentation graphique des marquages prescrits à l'article 10.

3. Tout autre marquage peut être apposé à condition que la visibilité et la lisibilité des marquages prescrits au présent titre ne s'en trouvent pas amoindries.

Titre III : Conformité des équipements sous pression transportables.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000024285050

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Les équipements sous pression transportables visés au 1° du I de l'article 1er satisfont aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret. II. - Les certificats d'agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et les attestations d'examen CE de type délivrées conformément au présent décret sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté TMD et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.

2. III. - Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant la marque prévue par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé peuvent encore être utilisés après avoir fait l'objet d'une évaluation de leur conformité selon les dispositions du présent décret.

3. IV. - Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d'un équipement sous pression transportable rechargeable.

4. V. - Par dérogation au I, la présentation lors des foires et des expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire. La mise sous pression de ces équipements est interdite.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024285048

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les équipements sous pression transportables visés au 2° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000024285046

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000024285044

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les équipements sous pression transportables visés au 4° du I de l'article 1er peuvent faire l'objet, à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, d'une réévaluation de leur conformité. Celle-ci est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe I. Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe I.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000024285042

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les certificats d'évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont valables sur le territoire national.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000024285040

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.

2. Les informations relatives au mode d'utilisation ou à la sécurité de l'équipement sous pression transportable sont obligatoirement fournies en langue française.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000024285038

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les principes généraux du marquage Pi sont les suivants : 1° Aux fins du présent décret, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2. 2° Le marquage Pi n'est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d'une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l'annexe I. En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, le marquage Pi est apposé par l'organisme habilité ou sous le contrôle de celui-ci ;

3. 3° Le marquage Pi n'est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui :

4. a) Satisfont aux exigences relatives à l'évaluation de la conformité énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

5. b) Ou satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l'article 15.

6. Il n'est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable ;

7. 4° En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

8. 5° Il est interdit d'apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l'équipement sous pression transportable ne porte pas préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000024285036

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les règles et les conditions d'apposition du marquage Pi sont les suivantes : 1° Le marquage Pi correspond au symbole décrit en annexe III ;

2. 2° Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

3. 3° Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

4. 4° Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

5. Le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé de manière inamovible, sous une forme visible, par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ;

6. 5° Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique ;

7. 6° En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément au présent décret, le numéro d'identification de l'organisme habilité responsable est précédé du marquage Pi.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000024285033

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression transportable. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

2. Sauf dispositions particulières définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, la réparation ou la modification d'un récipient sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.

3. Les récipients sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et non réévalués peuvent également faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application. Dans ce cas, les opérations de contrôle après réparation ou modification sont réalisées sous la surveillance d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle mentionné au premier alinéa de l'article 22.

4. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification et, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les équipements concernés.

Titre IV : Contrôle périodique des équipements en service.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006272313

en vigueur le 26 décembre 2003, jusqu'au 1er juillet 2011

1. 1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant :

2. - pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

3. - pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

4. 2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

5. 3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

6. 4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006272312

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 26 décembre 2003

1. 1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé, à la demande de l'exploitant :

2. - pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

3. - pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

4. 2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les dispositions applicables. Les récipients qui satisfont à ces dispositions reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit à tête de cheval mentionné à l'article 5.

6. 3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

7. 4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006272314

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. 1° L'exploitant est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

2. 2° Sauf dispositions particulières définies par des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, dans le cas des citernes, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.

3. Ces arrêtés précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification. Les équipements sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé peuvent faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application.

4. 3° Les opérations de contrôle après réparation ou modification des équipements sous pression transportables qui n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation de leur conformité sont réalisées sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Des arrêtés des ministres compétents précisent, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les récipients concernés.

Titre V : Organismes habilités ou organismes agréés.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006272316

en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 1er juillet 2011

1. L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

2. La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

3. Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.

4. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006272315

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 28 décembre 2003

1. L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

2. La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

3. Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006272318

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les organismes habilités ou agréés doivent respecter les critères définis à l'annexe 1.

2. Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.

3. Les personnels des organismes habilités ou agréés sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006272319

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les organismes habilités pour les activités mentionnées aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres, de même que leur est communiquée la liste des organismes agréés pour celles de ces activités qui peuvent leur être confiées.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006272320

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. L'évaluation ou la réévaluation de la conformité de même que le contrôle périodique et le marquage associé des équipements sous pression transportables peuvent faire intervenir, selon le cas, des organismes habilités ou agréés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés ou sur la liste des organismes agréés publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Lorsqu'ils sont effectués en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

Titre VI : Surveillance des équipements et des organismes habilités ou agréés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006272321

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée.

2. L'exploitant rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les déclarations de conformité ou de réévaluation de la conformité.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006272322

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables qu'un tel équipement, bien que correctement entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné et portant un marquage tel que défini au titre III du présent décret, risque de compromettre, au cours de son transport ou de son utilisation, la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, le ministre compétent peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses selon le cas, interdire la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de tous les équipements présentant les mêmes caractéristiques, même s'ils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.

2. Le fabricant ou l'importateur sont, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire leurs observations. Ils sont informés des voies de recours dont ils disposent en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

3. Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.

4. Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

5. Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006272323

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, lorsqu'il est établi qu'un marquage tel que défini au titre III du présent décret a été apposé indûment sur un type d'équipement sous pression transportable, le ministre compétent met l'exploitant, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour rendre l'équipement conforme aux dispositions qui lui sont applicables.

2. Si la non-conformité persiste, le ministre prend, selon les modalités prévues à l'article 19, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché ou ordonner le retrait du service de l'équipement en cause.

3. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les exploitants ou les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

4. Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006272324

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables est exploité en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12 et 13, le préfet, s'il s'agit d'un cas individuel, le ministre compétent, s'il s'agit d'une série d'équipements, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.

2. Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre compétent, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006272325

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. L'exploitant d'un équipement sous pression transportable doit, dès qu'il en est informé, porter à la connaissance du préfet concerné :

2. 1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

3. 2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.

4. La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes habilités ou agréés s'ils ont connaissance de l'accident.

5. Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.

6. Le préfet adresse un rapport d'enquête soit au ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, soit au ministre chargé des transports, dans le cas des citernes. L'exploitant est tenu de fournir à l'enquête tous éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006272326

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. L'activité des organismes habilités ou agréés en application de l'article 14, ainsi que celle des organismes habilités ou agréés par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 12, est placée sous la surveillance du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes.

2. Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités ou agréés sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ou agréés.

3. A cette fin, tout organisme habilité ou agréé doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :

4. - la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;

5. - les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;

6. - les dossiers techniques soumis à l'organisme ;

7. - le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;

8. - la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

9. Tout organisme habilité ou agréé adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie, pour les activités concernant les récipients sous pression transportables, et au ministre chargé des transports, pour les activités concernant les citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ou de cet agrément.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006272328

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Si le bénéficiaire d'une habilitation ou d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions requises pour la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Titre IV : Organismes habilités.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000024285060

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes. Cette demande est accompagnée d'une description :

2. 1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

3. 2° Des procédures relatives au point 1° ;

4. 3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

5. 4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000024285058

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses. La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.

2. Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.

4. Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000024285056

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :

2. 1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

3. 2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;

4. 3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;

5. 4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000024282508

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les organismes habilités satisfont aux obligations opérationnelles suivantes :

2. 1° Les organismes habilités effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de leur habilitation et aux procédures définies dans l'arrêté TMD ;

3. 2° Les organismes habilités effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe I.

4. Les opérations visées aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont effectuées en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000024282510

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les organismes habilités satisfont, en matière d'information, aux obligations suivantes :

2. 1° Les organismes habilités communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon le cas les éléments suivants :

3. a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ;

4. b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

5. c) Toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue dans le cadre de la surveillance du marché ;

6. d) Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur habilitation et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières ;

7. 2° Les organismes habilités fournissent aux autres organismes habilités qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

Titre V : Surveillance des équipements et des organismes habilités.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000024285066

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.

2. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.

Article 24-1 Abrogé LEGIARTI000024282707

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsqu'un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables constate ou a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement sous pression transportable relevant des dispositions du présent décret présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, il en réfère au ministre concerné qui fait procéder à une évaluation de l'équipement sous pression transportable en cause, en tenant compte de toutes les exigences définies dans le présent décret. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, notamment en leur permettant d'entrer dans leurs locaux et en leur fournissant des échantillons le cas échéant.

2. Si, au cours de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, il est constaté que l'équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l'équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce que le ministre décide.

3. Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

4. Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

5. Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.

6. Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

7. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 24-2 Abrogé LEGIARTI000024282711

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables, qu'un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l'équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu'il décide.

2. Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

3. Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

4. Le ministre concerné peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.

5. Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

6. L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.

Article 24-3 Abrogé LEGIARTI000024282713

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, le ministre chargé de la sécurité industrielledans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, met l'opérateur économique concerné en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour mettre un terme à la non-conformité constatée d'un équipement sous pression transportable visé aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 1er, dans les cas suivants :

2. 1° Le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 15, 18 ou 19 ;

3. 2° Le marquage Pi n'a pas été apposé ;

4. 3° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

5. 4° Les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret n'ont pas été satisfaites.

6. Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

7. Si la non-conformité visée aux alinéas précédents persiste, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

8. Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

9. L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.

Article 24-4 Abrogé LEGIARTI000024282715

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables sont utilisés en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14 et 20, le préfet, s'il s'agit d'un équipement individuel, le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, s'il s'agit d'une série d'équipements, met le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.

2. Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre ou du préfet, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

3. Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre concerné, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.

Article 24-5 Abrogé LEGIARTI000024282717

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance du préfet concerné :

2. 1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné un décès ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

3. 2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.

4. La même obligation s'impose aux autres opérateurs économiques et aux organismes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.

5. Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.

6. Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu de fournir dans le cadre de l'enquête tous les éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.

Article 24-6 Abrogé LEGIARTI000024282719

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'activité des organismes habilités en application de l'article 22 est placée sous la surveillance du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

2. Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.

3. A cette fin, tout organisme habilité est en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :

4. 1° La liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;

5. 2° Les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;

6. 3° Les dossiers techniques soumis à l'organisme ;

7. 4° Le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité, hormis dans le cas des inspections réalisées en série pour lequel un programme de production est consultable ;

8. 5° La liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

9. Tout organisme habilité adresse annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas de récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas de citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.

Article 24-7 Abrogé LEGIARTI000024282721

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Titre VII : Sanctions.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000024285081

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. - d'apposer un des marquages définis au titre III du présent décret ou d'établir une déclaration de conformité pour un équipement sous pression transportable lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 3, 12 et 15 ;

3. - d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme d'un des marquages définis au titre III du présent décret ;

4. - de maintenir en service un équipement sous pression transportable, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 24-4.

5. En cas de récidive, les peines prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

6. II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 24-5, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression transportable et de nature à compromettre la sécurité.

7. III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

8. - en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 24-5 ;

9. - d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 20.

10. IV. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions mentionnées aux I, II et III encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006272333

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. - d'apposer un des marquages définis au titre III du présent décret ou d'établir une déclaration de conformité pour un équipement sous pression transportable lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 4, 5 ou 6 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies dans ces articles ;

3. - d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme d'un des marquages définis au titre III du présent décret ;

4. - de maintenir en service un équipement sous pression transportable, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 21.

5. En cas de récidive, les peines prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

6. II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 22, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression transportable et de nature à compromettre la sécurité.

7. III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

8. - en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 22 ;

9. - d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 13.

10. IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III du présent article dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.

11. Les peines encourues par les personnes morales sont :

12. - l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

13. - la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

Titre VIII : Dispositions diverses et entrée en vigueur.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000024285087

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Pour l'application du présent décret aux équipements sous pression transportables utilisés par les armées, les attributions confiées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense. Celui-ci peut cependant décider que certains équipements sont soumis au régime commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, selon le cas.

2. Le ministre chargé de la défense peut également décider que certains équipements sous pression transportables utilisés par les armées ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels figurant au titre III ainsi qu'aux autres dispositions des titres IV et V.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006272334

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Pour l'application du présent décret aux équipements sous pression transportables utilisés par les armées, les attributions confiées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense. Celui-ci peut cependant décider que certains équipements sont soumis au régime commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé de l'industrie ou au ministre chargé des transports, selon le cas.

2. Le ministre chargé de la défense peut également décider que certains équipements sous pression transportables utilisés par les armées ne sont pas soumis aux dispositions des titres IV, V et VI.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006272348

en vigueur le 26 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2016

1. 1° La mise sur le marché des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes qui satisfont à la réglementation applicable avant le 1er juillet 2005 est autorisée jusqu'au 1er juillet 2007.

2. 2° La mise en service des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes régulièrement mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 et des autres équipements sous pression transportables régulièrement mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 peut être postérieure à ces dates.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006272347

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 26 décembre 2003

1. 1° L'entrée en vigueur du présent décret pour certains équipements sous pression transportables, pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques détaillées ou de références à des normes européennes pertinentes dans les annexes des arrêtés mentionnés à l'article 1er, est différée jusqu'à une date où de telles prescriptions ou références sont introduites dans lesdites annexes et rendues applicables.

2. 2° S'ils satisfont à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, les équipements sous pression transportables définis à l'article 1er peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 1er juillet 2003. Ces équipements peuvent être mis en service postérieurement au 1er juillet 2003 s'ils ont été mis sur le marché avant cette date.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000024285085

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat .

Article 30 Modifié LEGIARTI000006272350

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles mentionnées aux articles 28 et 29 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Annexes

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000024285089

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

2. I. - La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne portent pas les marquages de conformité qu'il prévoit satisfont aux dispositions pertinentes de l'arrêté TMD et du présent décret, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.

3. II. - Le propriétaire ou l'opérateur fournit à un organisme habilité répondant à la norme NF EN ISO/CEI 17020 de mars 2005 type A, habilité pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l'équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l'identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.

4. III. - L'organisme habilité de type A, habilité pour la réévaluation de la conformité, évalue si l'équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l'équipement sous pression transportable visé dans l'arrêté TMD. L'évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au II et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.

5. IV. - Si les résultats de l'évaluation prévue au III sont satisfaisants, l'équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans l'arrêté TMD. S'il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique conformément aux dispositions de l'article 18. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique. L'organisme habilité responsable du contrôle périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au VI.

6. V. - Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, il est autorisé que chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, fasse l'objet d'une réévaluation de la conformité par un organisme habilité, habilité pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au III par un organisme habilité de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu'un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique.

7. VI. - Dans tous les cas, l'organisme habilité responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes :

8. 1° L'identification de l'organisme habilité délivrant le certificat et, s'il est différent, le numéro d'identification de l'organisme habilité de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au III ;

9. 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'opérateur spécifié au II ;

10. 3° Dans le cas de l'application de la procédure visée au V, les données identifiant le certificat de réévaluation de type ;

11. 4° Les données d'identification de l'équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série ;

12. 5° La date de délivrance.

13. VII. - Lorsque la procédure prévue au V est appliquée, l'organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes :

14. 1° L'identification de l'organisme habilité délivrant le certificat ;

15. 2° Le nom et l'adresse du fabricant et du titulaire de l'original de l'agrément de type pour l'équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n'est pas le fabricant ;

16. 3° Les données identifiant l'équipement sous pression transportable appartenant à la série ;

17. 4° La date de délivrance ;

18. 5° La mention suivante : "le présent certificat n'autorise pas la fabrication d'équipements sous pression transportables ou d'éléments d'un tel équipement".

19. VIII. - En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l'opérateur indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret applicables au moment de la réévaluation.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000006272263

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. (Texte non reproduit).

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000024285091

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES

2. VISÉES AU 1° DE L'ARTICLE 2


NUMÉRO ONU

CLASSE

MATIÈRE DANGEREUSE

1051

6.1

CYANURE D'HYDROGENE STABILISE

Contenant moins de 3 % d'eau

1052

8

FLUORURE D'HYDROGENE ANHYDRE

1745

5.1

PENTAFLUORURE DE BROME

Le transport en citernes est exclu

1746

5.1

TRIFLUORURE DE BROME

Le transport en citernes est exclu

1790

8

ACIDE FLUORHYDRIQUE

Contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène

2495

5.1

PENTAFLUORURE D'IODE

Le transport en citernes est exclu

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000006272268

en vigueur le 26 décembre 2003, jusqu'au 1er juillet 2011

1. (Texte non reproduit).

Article Annexe 3 Abrogé LEGIARTI000024285093

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. MARQUAGE DE CONFORMITÉ MENTIONNÉ À L'ARTICLE 19

2. Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante :

3. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

4. n° 150 du 30/06/2011 texte numéro 15 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20010506&numTexte=1&pageDebut=07149&pageFin=07164

5. Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n'excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.

6. Les proportions données sur papier millimétré ci-dessus sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000006272269

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. (Texte non reproduit).

Article Annexe 4 Abrogé LEGIARTI000006272276

en vigueur le 6 mai 2001, jusqu'au 1er juillet 2011

1. (Texte non reproduit).

Fait à Paris, le 3 mai 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Cité par 53 textes
Arrêté · application
Décret2003-1250 · application
Décret2003-1250 · modifie
Décret2003-1264 · modifie
Arrêté · application
Code de l'environnement - art. D543-261 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2001).

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