Texte consolidé · Décret

Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 septembre 1949
Publié le28 septembre 1949
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060529
RéférenceDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006764574

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les règles de fonctionnement des caisses de l'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce et de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales instituées par la loi du 17 janvier 1948 et par le décret n° 48-1756 du 19 novembre 1948, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006764575

en vigueur le 23 janvier 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocation vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

2. Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales fixe chaque année le mode de calcul du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'allocation vieillesse établi par le décret du 21 avril 1949 modifié et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000006764576

en vigueur le 23 janvier 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

Article 3 LEGIARTI000006764578

1. Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

2. L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006764577

en vigueur le 2 avril 1958, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Paragraphe 1er - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation :

2. 1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale de compensation sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles la caisse nationale de compensation établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;

4. 3° La fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale de compensation pour couvrir les charges qui lui incombent.

5. Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans, un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

6. L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

7. La valeur du point de cotisation et du point de retraite est déterminée de telle sorte que pour chacune des cinq années à venir le montant des recettes augmenté, le cas échéant, de la part des réserves générales excédant le montant des arrérages à échoir au cours d'une année, soit supérieur aux dépenses de la même date.

8. Paragraphe 3 - Lorsque, pour l'ensemble des caisses et de la caisse nationale de compensation, le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 % des cotisations. Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 % de la valeur du point de cotisation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006764579

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur régional de la sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006764580

en vigueur le 28 mars 1970, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts des caisses.

2. Les statuts fixent, en outre, les conditions dans lesquelles la faculté est offerte aux assujettis de fractionner en plusieurs échéances le paiement de leur cotisation.

3. En ce cas, le montant de chaque fraction de la cotisation est calculé sur la base de la valeur du point de cotisation en vigueur à la date de chacune des échéances.

4. Lorsque l'échéance est reportée à une ou plusieurs dates ultérieures à la suite de l'octroi d'un délai exceptionnel de paiement, le montant de l'intégralité ou des fractions de la cotisation restant dues est calculée sur la base de la valeur du point applicable à la date de toute échéance nouvelle.

5. Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de l'assujetti.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006764581

en vigueur le 28 mars 1970, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le non-paiement d'une cotisation à l'échéance fixée par les statuts de la caisse dont relève l'assujetti entraîne de plein droit l'application des majorations de retard fixées par les statuts.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006764582

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les frais de paiement des allocations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006764583

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Paragraphe 1er - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service de contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.

2. Paragraphe 2 - Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des Trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de Paris.

3. Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.

4. Paragraphe 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000006764585

en vigueur le 11 avril 1970, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses d'allocation de vieillesse sont tenues d'avoir un directeur et un comptable.

Article 8 quater Abrogé LEGIARTI000006764587

en vigueur le 23 janvier 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur de la caisse d'allocation vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

2. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budget concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au directeur régional de la sécurité sociale après un examen par le conseil d'administration.

3. Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.

Article 8 quinquies Abrogé LEGIARTI000006764588

en vigueur le 11 avril 1970, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.

2. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le compte financier de l'organisme est établi par le comptable et présenté au conseil d'administration.

Article 8 ter Abrogé LEGIARTI000006764586

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les fonctions de directeur et de comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

2. Les fonctions de comptable ne peuvent, en outre, être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience comptable d'au moins cinq ans.

CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006764589

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses professionnelles et interprofessionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.

2. Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils représentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

3. Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006764590

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 18 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

2. Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.

3. Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

Article 21 LEGIARTI000006764591

1. Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article 46, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

CHAPITRE 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE *DE RETRAITE*

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006764592

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-545 du 21 avril 1949 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaires instituées dans les conditions du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.

2. Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

3. Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006764594

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions des articles 43 à 49, 51/53 à 55 et 57 à 59 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et les articles 19 à 22 du présent décret sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006764595

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime minimum et du régime complémentaire, les cotisations minima sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006764596

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 9 du décret n° 49-545 du 21 avril 1949.

2. En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006764597

en vigueur le 28 septembre 1949, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Est considéré comme conjoint à charge pour l'application de l'article 13 (par. 2) et de l'article 19 (par. 2) du décret du 21 avril 1949, le conjoint dont les ressources personnelles augmentées d'une somme égale à l'allocation susceptible de lui être accordée en vertu desdits articles 13 et 19 n'excède pas le chiffre limite des ressources prévues pour les personnes seules par l'article 5 (par. 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

Cité par 15 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R623-10 (MMN) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1949).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.