Article 1 LEGIARTI000006633530
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 4 septembre 1998, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Est considéré comme tracteur agricole ou forestier à roues et désigné ci-après tracteur tout véhicule à moteur ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière, qui peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs et dont la vitesse maximale est comprise par construction entre 6 kilomètres et 40 kilomètres par heure.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 4 septembre 1998
1. Est considéré comme tracteur agricole ou forestier à roues et désigné ci-après tracteur tout véhicule à moteur ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière, qui peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs et dont la vitesse maximale est comprise par construction entre 6 kilomètres et 30 kilomètres par heure.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 28 avril 1988
1. Sont considérés comme tracteurs agricoles ou forestiers à roues et désignés ci-après tracteurs, tous véhicules à moteur, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière, pouvant être aménagés pour transporter une charge et des convoyeurs.
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les prescriptions du présent décret sont applicables aux tracteurs neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail.
2. Elles sont également applicables aux tracteurs d'occasion au sens de l'article R. 233-49-4 du code du travail dès lors qu'ils ont été mis en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 février 2001
1. Les prescriptions du présent décret sont applicables aux tracteurs neufs à roues.
2. Elles sont également applicables aux tracteurs usagés dès lors qu'ils ont été mis en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 28 avril 1988
1. Les prescriptions du présent décret ne sont applicables qu'aux tracteurs neufs à roues, montés sur pneumatiques et dont la vitesse maximum est comprise, par construction, entre 6 et 25 km/heure.
en vigueur le 7 février 2001, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les tracteurs d'occasion mis en service à l'état neuf avant le 29 avril 1988 doivent au plus tard le 1er janvier 2002 être conformes aux prescriptions techniques de la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail.
2. Toutefois, les tracteurs d'occasion conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type homologué au titre de l'article 13 ci-dessous, et maintenus en état de conformité, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues à l'alinéa précédent.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Sont seuls soumis aux dispositions de la section III, les tracteurs définis à l'article 3, ayant la possibilité d'être équipés d'un dispositif de traction, dont la garde au sol est inférieure à 1000 mm et la masse supérieure à 600 kg.
2. La masse du tracteur correspond au poids du tracteur en ordre de marche, avec les pneumatiques de la plus grande dimension prévue, y compris le poids du conducteur.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-86, R. 233-87, premier alinéa, R. 233-88, R. 233-89, R. 233-90, R. 233-93, premier alinéa, R. 233-101, R. 233-105, R. 233-106, R. 233-109, R. 233-110, R. 233-111, R. 233-117, R. 233-118, R. 233-119, R. 233-120, R. 233-121, troisième alinéa, et R. 233-122 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
2. Les dispositions des articles R. 233-89, alinéa 7, et R. 233-110 du code du travail ne sont pas applicables aux tracteurs mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9 du présent décret.
3. Les mentions prévues à l'article R. 233-106 du code du travail sont portées sur la marque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 28 avril 1988
1. Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-86, 87 (1er alinéa), 88, 89, 90 et 105 du code du travail.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les éléments ou parties de machines autres que les roues porteuses ou les éléments concourant au travail doivent être conçus, construits et être munis de dispositifs de protection de manière à prévenir les risques de blessures.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Aucune commande de transmission ne doit pouvoir être enclenchée sans action volontaire du conducteur.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. La notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit indiquer si des appareils de levage peuvent être adaptés aux tracteurs et, dans l'affirmative, leurs conditions de montage et d'emploi.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Le délai d'examen de tout appareil de levage monté sur un tracteur prévu à l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé est porté au maximum à trente-six mois.
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
2. Le niveau sonore aux oreilles de l'opérateur ne doit pas dépasser 90 dbA lorsque les mesures sont effectuées en charge ou 86 dbA lorsque les mesures sont effectuées à vide.
3. Pour les tracteurs d'un type homologué avant le 1er octobre 2001 et les tracteurs mis sur le marché à l'état neuf avant le 1er octobre 2003, les limites ci-dessus sont augmentées de 6 dBA lorsque le tracteur n'est pas équipé d'une cabine.
4. Ces niveaux font l'objet de révisions périodiques.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 février 2001
1. Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
2. Le niveau sonore aux oreilles de l'opérateur ne doit pas dépasser 90 dbA lorsque les mesures sont effectuées en charge ou 86 dbA lorsque les mesures sont effectuées à vide.
3. Ces niveaux font l'objet de revisions périodiques, après cette date.
4. Ces niveaux font l'objet de révisions périodiques.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 28 avril 1988
1. Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
2. Ce niveau ne doit pas dépasser, dans un délai au plus égal à deux ans après la date d'effet du présent décret, 96 dbA ou 90 dbA respectivement au nombre maximal de tours et au régime moyen lorsque la cabine est complètement close.
3. Ces limites sont augmentées de 6 dbA lorsque les fenêtres sont ouvertes ou que le tracteur n'est pas muni de cabine.
4. Ces niveaux font l'objet de revisions périodiques, après cette date.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le terme "cabine" désigne toute structure réalisée en éléments rigides qui enferme de tous côtés le conducteur et l'isole de l'extérieur, et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les sièges du conducteur destinés à l'équipement de tracteurs mentionnés à l'article 3 sont conçus de manière à assurer une meilleure hygiène du travail, notamment en amortissant les vibrations transmises.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Tout tracteur répondant à la définition de l'article 4 doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection fixe, de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur.
2. Cette obligation prend effet à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret pour les tracteurs dont la voie fixe ou réglable minimale d'un des essieux est inférieure à 1150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et la masse définie à l'article 4 inférieure à 3 tonnes.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le dispositif de protection peut être constitué d'un système rabattable pour les tracteurs dont la masse est inférieure à 3 tonnes et la voie fixe ou réglable minimale au plus égale à 1360 mm.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les dispositifs concourant à la sécurité et à la protection de la santé des utilisateurs, équipant des tracteurs mis en service après la date d'effet du présent décret, doivent être maintenus en bon état, et faire l'objet de visites dans les conditions prévues à l'article R. 233-73 du code du travail, au moins tous les deux ans à partir de la quatrième année de service, et en tout état de cause, après chaque accident.
2. Lorsqu'un dispositif de protection est déformé à la suite d'u n accident, tout élément de ce dispositif ayant subi un dommage doit être remplacé par un élément neuf dont la fixation doit être conforme à la fixation initiale.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 28 avril 1988
1. Les dispositifs concourant à la sécurité et à la protection de la santé des utilisateurs, équipant des tracteurs mis en service après la date d'effet du présent décret, doivent être maintenus en bon état, et faire l'objet de visites dans les conditions prévues à l'article R. 233-73 du code du travail, au moins tous les deux ans à partir de la quatrième année de service, et en tout état de cause, après chaque accident.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Lorsqu'un tracteur est équipé d'arceaux rabattables, l'abaissement de la structure de protection doit être utilisé uniquement pour les opérations le nécessitant.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés les tracteurs qui n'ont pas obtenu l'homologation de type prévue à l'article R. 233-52 du code du travail conformément aux dispositions dudit code et du présent décret.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Le numéro d'homologation attribué à un type de tracteur est reproduit sur le ou les types de dispositifs de protection mentionnés à la section III du présent décret ayant satisfait aux essais avec ce type de tracteur. Un numéro spécial est attribué aux sièges reconnus satisfaisants pour l'équipement d'une ou plusieurs classes de tracteurs, ou pour certains types seulement.
en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Les vérifications et essais, dont les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 233-53 du code du travail, doivent être joints au dossier de demande sont effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. La date d'application de toute nouvelle méthode d'essai ou de toute modification des méthodes existantes est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus.
3. Des arrêtés du ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des prescriptions techniques prévues par le présent décret.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 28 avril 1988
1. Les vérifications et essais, dont les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 233-53 du code du travail, doivent être joints au dossier de demande sont effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
en vigueur le 30 décembre 1980, jusqu'au 2 octobre 2005
1. Sous réserve des délais particuliers prévus aux articles 6 et 9, le présent décret prend effet le premier jour du treizième mois suivant sa publication au Journal officiel pour les tracteurs mis pour la première fois sur le marché après cette date.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1980).