Texte consolidé · Décret

Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le14 octobre 1980
Publié le15 octobre 1980
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063328
RéférenceDécret n°80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000006769184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006769185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006769190

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE 1er : Retraite forfaitaire

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006769192

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :

2. I. - Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code :

3. 1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural.

4. Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

5. - à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

6. - à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

7. - à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

8. - à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

9. - à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

10. - à 40 années pour l'assuré né en 1948.

11. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

12. 2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus.

13. II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

14. - 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

15. - 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

16. - 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

17. - 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

18. - 2 % pour l'assuré né en 1947 ;

19. - 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

20. - 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

21. - 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

22. - 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

23. - 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

24. - 1,25 % pour l'assuré né après 1952.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006769191

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article 1121 et au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :

2. 1° Lorsque les assurés justifient dans le régime des non-salariés des professions agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11, d'une durée au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de leur retraite forfaitaire est :

3. a) Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'ils aient exercé une activité non-salariée agricole pendant au moins trente-sept années et demie ;

4. b) Calculé proportionnellement à leur durée d'activité non-salariée agricole à raison d'un trente-septième et demi de ladite prestation par année d'activité, s'ils ont exercé cette activité pendant une durée inférieure à trente-sept années et demie.

5. Toutefois, en application du IV de l'article 2 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, le montant de la retraite forfaitaire est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés pour les assurés qui justifient d'une durée d'exercice de l'activité non-salariée agricole au moins égale à :

6. a) Trente-trois années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1986 ;

7. b) Trente-quatre années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1987 ;

8. c) Trente-cinq années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1988 ;

9. d) Trente-six années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1989.

10. En cas de durée d'activité moindre, la retraite forfaitaire est calculée proportionnellement à cette durée à raison d'un trente-troisième et demi, d'un trente-quatrième et demi, d'un trente-cinquième et demi, d'un trente-sixième et demi de ladite prestation par année d'activité, selon que la retraite prend effet, respectivement, au cours de l'année 1986, de l'année 1987, de l'année 1988 et de l'année 1989.

11. 2° Lorsque les assurés ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, il est appliqué au montant de la retraite forfaitaire un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour justifier de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

12. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

13. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer est de 2,50 p. 100.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006769194

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour l'application de l'article L. 732-24 du Code rural est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

2. Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006769193

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour l'application de l'article 1121 du Code rural est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

2. Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006769197

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

2. 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

3. a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions du décret du 31 mai 1955 susvisé avaient été applicables ;

4. b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

5. 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 du code rural et du 2 de l'article 22 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769196

en vigueur le 21 septembre 1990, jusqu'au 25 août 2004

1. Sont comptées comme périodes d'activité, pour la détermination du montant de la retraite forfaitaire, les périodes prises en considération en application des articles 18 (3e alinéa) et 25 du décret du 31 mai 1955 susvisé, des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et des articles 1110 (2e et 3e alinéas) et 1122-8 du code rural.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769195

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 21 septembre 1990

1. Sont comptées comme périodes d'activité, pour la détermination du montant de la retraite forfaitaire, les périodes prises en considération en application des articles 18 (3e alinéa) et 25 du décret du 31 mai 1955 susvisé, des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1110 (2e et 3e alinéas) du Code rural.

Article 4 LEGIARTI000022326488

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006769200

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 8 mai 2010

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1° de l'article L. 731-42 du Code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006769199

en vigueur le 21 septembre 1990, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du a de l'article 1123 du Code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006769198

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 21 septembre 1990

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1°, a, de l'article 1123 du Code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 5 LEGIARTI000006769201

1. L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.

Nota : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 5 du décret n° 80-808 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'article 4.

CHAPITRE 2 : Retraite proportionnelle

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006769203

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

2. - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

3. - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

4. II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006769202

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article 1121 du code rural est égal au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'intéressé lorsque celui-ci justifie de la durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus.

2. Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er".

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006769204

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 22 avril 2005

1. La valeur du point telle qu'elle est fixée par le décret du 11 juillet 1980 susvisé est revalorisée dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 351-11 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006769211

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

2. Pour les années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de points résulte des dispositions des décrets du 30 avril 1965, du 21 janvier 1967, du 26 juin 1968, du 15 mai 1974 et du 10 février 1975 susvisés.

3. Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles en cours de versement peut être majoré par décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006769210

en vigueur le 21 septembre 1990, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 du Code rural est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

2. Pour les années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de points résulte des dispositions des décrets du 30 avril 1965, du 21 janvier 1967, du 26 juin 1968, du 15 mai 1974 et du 10 février 1975 susvisés.

3. Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles en cours de versement peut être majoré par décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006769209

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 21 septembre 1990

1. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du 1°, b, de l'article 1123 du Code rural est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

2. Pour les années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de points résulte des dispositions des décrets du 30 avril 1965, du 21 janvier 1967, du 26 juin 1968, du 15 mai 1974 et du 10 février 1975 susvisés.

3. Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles en cours de versement peut être majoré par décret.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006769214

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au c du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-19 dudit code.

2. Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1° au 5° ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

3. M = PM - AVTS / 37,5 x VP

4. où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;

5. AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

6. VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

7. 1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.

8. 2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

9. P = 15 + 15 x R - 400 SMIC / 400 SMIC

10. où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du code rural ;

11. SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

12. 3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

13. 4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante :

14. P = 30 + (M - 30) x (R - 2 MC / PL - 2 MC)

15. où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural ;

16. MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

17. PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

18. 5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.

19. Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

20. Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006769213

en vigueur le 18 septembre 1991, jusqu'au 25 août 2004

1. A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au c du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 dudit code.

2. Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1° au 5° ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

3. M = PM - AVTS / 37,5 x VP

4. où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;

5. AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

6. VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

7. 1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.

8. 2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

9. P = 15 + 15 x R - 400 SMIC / 400 SMIC

10. où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au b et au c de l'article 1123 du code rural ;

11. SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

12. 3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

13. 4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante :

14. P = 30 + (M - 30) x (R - 2 MC / PL - 2 MC)

15. où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au b et au c de l'article 1123 du code rural ;

16. MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

17. PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

18. 5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.

19. Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

20. Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006769212

en vigueur le 21 septembre 1990, jusqu'au 18 septembre 1991

1. A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation visée au b de l'article 1123 du code rural donne droit, pour l'année au titre de laquelle elle est due, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 dudit code.

2. Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1° au 5° ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

3. M = PM - AVTS / 37,5 x VP

4. où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;

5. AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

6. VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

7. 1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.

8. 2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

9. P = 15 + 15 x R - 400 SMIC / 400 SMIC

10. où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural ;

11. SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

12. 3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

13. 4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante :

14. P = 30 + (M - 30) x (R - 2 MC / PL - 2 MC)

15. où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural ;

16. MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

17. PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

18. 5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.

19. Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

20. Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006769216

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. A titre transitoire et pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural prévu à l'article 8-1 ci-dessus est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 p. 100.

2. Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale de l'article 8-1 ci-dessus.

Article 8-2 Modifié LEGIARTI000006769215

en vigueur le 18 septembre 1991, jusqu'au 25 août 2004

1. A titre transitoire et pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du b de l'article 1123 du code rural prévu à l'article 8-1 ci-dessus est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 p. 100.

2. Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale de l'article 8-1 ci-dessus.

Article 8-3 Abrogé LEGIARTI000006769217

en vigueur le 20 août 1994, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application des articles 8, 8-1 et 8-2 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.

CHAPITRE 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006769219

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. I. - L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18 du code rural, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.

2. II. - L'âge mentionné à l'article L. 732-25 du code rural en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.

3. La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

4. - à 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

5. - à 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

6. - à 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

7. - à 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

8. - à 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

9. - à 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

10. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006769221

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.

2. Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

3. a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

4. b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006769223

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les termes "durée d'assurance" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 732-25 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

2. Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 732-25 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

3. Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006769225

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 du Code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006769232

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

2. Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.

3. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006769234

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1981.

CHAPITRE 3 : Dispositions diverses et transitoires

Article 9 Modifié LEGIARTI000006769218

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle servies à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie à soixante-cinq ans une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

2. Si l'intéressé totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, sa retraite ne peut excéder une somme égale à autant de trente-septièmes et demi du maximum mentionné à l'alinéa précédent qu'il justifie d'années d'assurance dans ce régime.

3. Sont comptées comme périodes d'assurance pour l'application du présent article celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006769220

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. La retraite de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1121-1 du Code rural est allouée si le conjoint survivant remplit les conditions d'âge, de durée du mariage et de ressources personnelles prévues à l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé.

2. La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006769222

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Les termes " durée d'assurance " figurant au deuxième alinéa de l'article 1121 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

2. Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article 1121 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

3. Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006769224

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article 1121-1 du Code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006769226

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 14 mars 1986

1. La prise en compte des périodes mentionnées aux articles 11 et 12 ci-dessus et éventuellement des périodes postérieures au 1er janvier 1981 ne peut avoir pour effet l'attribution à une même personne d'une retraite forfaitaire supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006769231

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

2. Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.

3. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006769233

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1981.

Annexes

Barème fixant, pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis annuellement en fonction des cotisations versées pour chaque tranche de revenu cadastral

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006769235

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 22 avril 2005

1. ==================================

: REVENU CADASTRAL : NOMBRE :
: servant de base : DE :
: aux cotisations : POINTS :
:---------------------:----------:
: Au plus égal : :
: à 1180 F : 15 :
: : :
: De 1180 F à 5571 F : 30 :
: : :
: De 5571 F à 9830 F : 45 :
: : :
: Supérieur à 9830 F : 60 :

2. ==================================.

Textes cités liens · DILA7

Cité par 10 textes
DECRET90-832 · modifie
DECRET94-713 · modifie
Décret2004-860 · modifie
Décret2005-368 · abroge
Code rural - art. R732-64 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 1980).

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