Texte consolidé · Décret

Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 juillet 1983
Publié le30 juillet 1983
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064213
RéférenceDécret n°83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre I Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006365431

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. L'Office de développement agricole et rural de Corse, créé par l'article 14 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Article 2 LEGIARTI000006365433

1. Il se substitue aux conseils départementaux du développement agricole définis par l'article R. 823-1 du code rural. Dans le cadre du plan de la région, approuvé par l'assemblée de Corse, il élabore les programmes annuels et pluriannuels de développement agricole définis par l'article R. 821-1 du code rural. Ces programmes définissent notamment le cadre d'intervention de l'office d'équipement hydraulique de Corse en matière d'expérimentation et de diffusion des techniques de conduite de l'irrigation.

2. Il bénéficie des aides financières que l'Association nationale de développement agricole (ANDA) consacre aux actions de développement agricole en Corse par le moyen du Fonds national de développement agricole (FNDA). Il est dispensé de l'agrément prévu à l'article R. 821-9 du code rural. Il peut, en outre, bénéficier de toute autre ressource destinée à ces actions.

3. Il exerce des missions de coordination de développement agricole dévolues au service d'utilité agricole par l'article 4 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966. Toutes les personnes morales, publiques ou privées, investies d'une mission de développement agricole font connaître à l'office leurs programmes prévisionnels d'activité.

4. Pour la réalisation des actions de développement, il passe convention avec les chambres départementales d'agriculture ou toute autre personne de droit public ou privé. Il peut en tant que de besoin créer et gérer un réseau d'agents de développement ainsi que de stations d'expérimentation et de recherche appliquée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006365432

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural. A ce titre :

2. Il se substitue aux conseils départementaux du développement agricole définis par l'article R. 823-1 du code rural. Dans le cadre du plan de la région, approuvé par l'assemblée de Corse, il élabore les programmes annuels et pluriannuels de développement agricole définis par l'article R. 821-1 du code rural. Ces programmes définissent notamment le cadre d'intervention de l'office d'équipement hydraulique de Corse en matière d'expérimentation et de diffusion des techniques de conduite de l'irrigation.

3. Il bénéficie des aides financières que l'Association nationale de développement agricole (ANDA) consacre aux actions de développement agricole en Corse par le moyen du Fonds national de développement agricole (FNDA). Il est dispensé de l'agrément prévu à l'article R. 821-9 du code rural. Il peut, en outre, bénéficier de toute autre ressource destinée à ces actions.

4. Il exerce des missions de coordination de développement agricole dévolues au service d'utilité agricole par l'article 4 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966. Toutes les personnes morales, publiques ou privées, investies d'une mission de développement agricole font connaître à l'office leurs programmes prévisionnels d'activité.

5. Pour la réalisation des actions de développement, il passe convention avec les chambres départementales d'agriculture ou toute autre personne de droit public ou privé. Il peut en tant que de besoin créer et gérer un réseau d'agents de développement ainsi que de stations d'expérimentation et de recherche appliquée.

Article 3 LEGIARTI000020476161

1. L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.

2. Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

3. Les relations entre l'office et l'Agence de services et de paiement, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.

4. L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006365435

en vigueur le 4 mai 1996, jusqu'au 1er avril 2009

1. L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.

2. Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

3. Les relations entre l'office et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.

4. L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006365434

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 4 mai 1996

1. L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.

2. Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales des structures agricoles.

3. Les relations entre l'office et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.

4. L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.

Article 4 LEGIARTI000006365437

1. L'office est le représentant en Corse des offices d'intervention du secteur agricole relevant du ministre de l'agriculture, il exerce les compétences qui lui sont confiées à ce titre.

2. Les relations entre l'office et les offices d'intervention du secteur agricole sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006365438

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, tel qu'il est prescrit aux articles 9 à 12 de la loi du 30 juillet 1982, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006365439

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Pour l'exécution de ses missions l'office peut notamment :

2. 1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

3. 2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs, le contrôle de la production et des débouchés ;

4. 3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

5. 4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

6. 5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

7. 6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006365440

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.

Titre II Administration générale

Section I Le conseil d'administration

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006365441

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration de l'Office de développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :

2. 1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;

3. 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements ;

4. 3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

5. 4° Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;

6. 5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;

7. 6° Un membre désigné par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;

8. 7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de Corse ;

9. 8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;

10. 9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

11. 10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

12. 11° Un représentant du ministre de l'agriculture.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006365442

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article 8 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège visé par l'article R. 511-6 (1°) du code rural. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

2. La désignation du membre mentionné au 5° de l'article 8 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège visé par l'article R. 511-6 (3°) du code rural.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006365443

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les membres choisis au titre 1° de l'article 8 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

3. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé :

4. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

5. Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme. Un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006365444

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006365446

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

2. Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du commissaire de la République de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, l'arrêté susvisé étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006365447

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret susvisé du 10 août 1966.

2. Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article 8 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006365448

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006365449

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

2. Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice, du commissaire du Gouvernement.

3. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement, et du directeur de l'office.

4. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur d'Etat, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture assistent aux séances avec voix consultative.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006365450

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

2. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparé par un intervalle de quinze jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

3. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006365451

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

2. 1° La fixation du siège de l'établissement ;

3. 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

4. 3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

5. 4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

6. 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 6° Les emprunts ;

7. 7° Les acquisitions, échanges et aliénation de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

8. 8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9. 9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10. 10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

11. 11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

12. 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

13. 13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

14. 14° Le rapport annuel d'activités de l'établissement ;

15. 15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

16. 16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

17. Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

18. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006365452

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6, 7, 9 et 15 de l'article 17 ci-dessus. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006365453

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

Section II Le directeur

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006365454

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du commissaire de la République de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.

2. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006365456

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

2. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

3. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

4. Liquider et ordonnancer les dépenses ;

5. Administrer les recettes ;

6. Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

7. Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

8. Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

9. Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

10. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

11. Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

Section III Le contrôle de l'Etat

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006365457

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Office de développement agricole et rural est le commissaire de la République de la région de Corse.

2. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

3. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.

4. Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à annuler la délibération ou la décision attaquée.

5. Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

6. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières visées au premier alinéa, 8°, de l'article 17 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006365458

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

2. Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

3. Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

Section IV Le contrôle par l'assemblée de Corse

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006365459

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à la commission prévue au quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée.

2. L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de la mission.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006365460

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région à l'assemblée de Corse. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.

2. Aucune délibération du conseil d'administration de l'office ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

Titre III Dispositions financières et comptables

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006365461

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

2. Les produits de l'exploitation ;

3. Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et tous services rendus par lui ;

4. Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;

5. Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

6. Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

7. Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

8. Le produit des participations ;

9. Les produits financiers ;

10. Le produit des publications ;

11. Les produits des dons et legs.

12. L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006365462

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1ère partie).

2. Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.

3. Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi susvisée du 5 juillet 1972.

4. Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret susvisé du 28 mai 1964.

5. L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Titre IV Dispositions diverses

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006365464

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article 17 du présent décret et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.

2. Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, occasionnels ou saisonniers.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006365465

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les agents administratifs et techniques de la Société pour la mise en valeur agricole de la Corse (Somivac) qui le demandent sont engagés soit par l'office de développement agricole et rural, soit par l'office d'équipement hydraulique dans les conditions définies ci-après.

2. La répartition est effectuée par une commission dont la composition est définie par arrêté du commissaire de la République de la région de Corse. Elle se fait en tenant compte des missions respectives des deux offices, de la qualification des agents et de leurs souhaits.

3. Les agents administratifs et techniques des services départementaux du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ont vocation à être affectés à l'office de développement agricole et rural de Corse.

4. Les agents en provenance de la Somivac et du C.N.A.S.E.A., affectés à l'office de développement agricole et rural, conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 28 ci-dessus. Ce statut devra comporter des dispositions transitoires tendant à éviter que l'application du statut à ces agents ne soit cause d'une perte de rémunération ou d'une détérioration des conditions d'emploi.

Titre V Dispositions transitoires

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006365466

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le commissaire de la République de la région de Corse prendra les dispositions nécessaires pour réunir le conseil d'administration dès qu'il pourra valablement siéger en application de l'article 12 ci-dessus, en vue de l'élection de son président et de ses vice-présidents.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006365467

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Les deux représentants du personnel de l'office seront, pour la première constitution du conseil d'administration de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la Somivac.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006365468

en vigueur le 30 juillet 1983, jusqu'au 12 décembre 1992

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

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DECRET92-1290 · modifie
DECRET96-373 · modifie
Code rural - art. R112-14 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1983).

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