Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

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NatureDécret
Signé le8 décembre 1986
Publié le9 décembre 1986
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065315
RéférenceDécret n°86-1250 du 8 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006531026

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. L'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme comprend, au titre de l'industrie et du tourisme :

2. 1° Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le haut fonctionnaire de défense ;

3. 2° La direction générale de l'industrie qui comprend, outre la délégation à la petite et moyenne industrie et le service chargé de la propriété industrielle :

4. a) Le service des affaires économiques et internationales ;

5. b) Le service de l'action régionale et de la technologie ;

6. c) Le service des industries de base et des biens d'équipement ;

7. d) Le service des biens de consommation ;

8. e) Le service des industries de communication et de service ;

9. f) Le service central de sûreté des installations nucléaires ;

10. g) Le service des statistiques industrielles ;

11. h) Le service de l'organisation et du financement ;

12. 3° La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :

13. a) La direction des hydrocarbures ;

14. b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;

15. c) Le service des matières premières et du sous-sol ;

16. d) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

17. 4° La direction de l'administration générale ;

18. 5° La délégation à l'information et à la communication ;

19. 6°

20. 7° Le bureau du cabinet, service directement rattaché au cabinet.

21. Au titre des P. et T., l'administration centrale est organisée conformément au décret susvisé du 28 janvier 1986.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006531025

en vigueur le 7 septembre 1989, jusqu'au 10 juin 1990

1. L'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme comprend, au titre de l'industrie et du tourisme :

2. 1° Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le haut fonctionnaire de défense ;

3. 2° La direction générale de l'industrie qui comprend, outre la délégation à la petite et moyenne industrie et le service chargé de la propriété industrielle :

4. a) Le service de l'environnement concurrentiel ;

5. b) Le service de l'innovation et du développement industriel et technologique ;

6. c) Le service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles ;

7. d) Le service des industries de base et des biens intermédiaires ;

8. e) Le service des biens d'équipement industriel ;

9. f) Le service des biens de consommation ;

10. g) Le service des industries de communication et de service ;

11. h) Le service central de sûreté des installations nucléaires ;

12. i) La sous-direction d'évaluation et de prospective des stratégies et des projets industriels ;

13. j) La sous-direction des chambres de commerce et d'industrie ;

14. k) La sous-direction de l'organisation et de la communication ;

15. 3° La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :

16. a) La direction des hydrocarbures ;

17. b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;

18. c) Le service des matières premières et du sous-sol ;

19. d) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

20. 4° La direction de l'administration générale ;

21. 5° La délégation à l'information et à la communication ;

22. 6°

23. 7° Le bureau du cabinet, service directement rattaché au cabinet.

24. Au titre des P. et T., l'administration centrale est organisée conformément au décret susvisé du 28 janvier 1986.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006531024

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 7 septembre 1989

1. L'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme comprend, au titre de l'industrie et du tourisme :

2. 1° Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, l'inspection générale du tourisme et le haut fonctionnaire de défense ;

3. 2° La direction générale de l'industrie qui comprend, outre la délégation à la petite et moyenne industrie et le service chargé de la propriété industrielle :

4. a) Le service de l'environnement concurrentiel ;

5. b) Le service de l'innovation et du développement industriel et technologique ;

6. c) Le service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles ;

7. d) Le service des industries de base et des biens intermédiaires ;

8. e) Le service des biens d'équipement industriel ;

9. f) Le service des biens de consommation ;

10. g) Le service des industries de communication et de service ;

11. h) Le service central de sûreté des installations nucléaires ;

12. i) La sous-direction d'évaluation et de prospective des stratégies et des projets industriels ;

13. j) La sous-direction des chambres de commerce et d'industrie ;

14. k) La sous-direction de l'organisation et de la communication ;

15. 3° La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :

16. a) La direction des hydrocarbures ;

17. b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;

18. c) Le service des matières premières et du sous-sol ;

19. d) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

20. 4° La direction de l'administration générale ;

21. 5° La délégation à l'information et à la communication ;

22. 6° La direction de l'industrie touristique et les services d'étude et d'aménagement touristique chargés de l'espace rural, du littoral et de la montagne ;

23. 7° Le bureau du cabinet, service directement rattaché au cabinet.

24. Au titre des P. et T., l'administration centrale est organisée conformément au décret susvisé du 28 janvier 1986.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006531028

en vigueur le 7 septembre 1989, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le conseil général des mines donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 relatif au conseil général des mines. Les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès lui sont rattachées.

2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce est chargée d'une mission générale d'information du ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d'enquête, d'étude ou de représentation concernant l'industrie et le commerce.

3. Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale du tourisme peuvent effectuer, à la demande du ministre, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou à la distribution des ressources dont il a la charge.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006531027

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 7 septembre 1989

1. Le conseil général des mines donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 relatif au conseil général des mines. Les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès lui sont rattachées.

2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce est chargée d'une mission générale d'information du ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d'enquête, d'étude ou de représentation concernant l'industrie et le commerce.

3. L'inspection générale du tourisme exerce les attributions prévues par le décret n° 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme.

4. Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale du tourisme peuvent effectuer, à la demande du ministre, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou à la distribution des ressources dont il a la charge.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006531029

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense : il exerce notamment les attributions prévues par le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et celles dévolues au commissariat général à la mobilisation industrielle par le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de la nation pour le temps de guerre.

2. Il suit les actions du ministère et veille à leur cohérence avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.

3. Il est chargé, en outre, pour le compte du ministère, des problèmes de sécurité concernant la protection et le transport des matières nucléaires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006531031

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. La direction générale de l'industrie propose au Gouvernement toutes mesures de nature à accroître la compétitivité des entreprises industrielles et leur adaptation à la concurrence internationale.

2. Elle met en oeuvre les actions propres à créer un environnement favorable à l'entreprise et à l'entrepreneur.

3. Elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans l'industrie, aux transferts de technologie entre les entreprises et les organismes publics de recherche et à la création d'industries nouvelles, sous réserve des attributions du ministre chargé de la recherche.

4. Elle veille au développement des petites et moyennes industries.

5. Elle suit les aspects sociaux du développement industriel et les problèmes de formation.

6. Elle dirige et anime l'action des services qui lui sont rattachés.

7. Elle assure la présidence du comité de gestion des aides à l'industrie.

8. Sous réserve des attributions de la direction de l'administration générale, les directions régionales de l'industrie et de la recherche relèvent de la direction générale de l'industrie ; celle-ci assure la cohérence de leurs actions, en liaison avec les autres directions concernées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006531030

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. La direction générale de l'industrie propose au Gouvernement toutes mesures de nature à accroître la compétitivité des entreprises industrielles et leur adaptation à la concurrence internationale.

2. Elle met en oeuvre les actions propres à créer un environnement favorable à l'entreprise et à l'entrepreneur.

3. Elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans l'industrie, aux transferts de technologie entre les entreprises et les organismes publics de recherche et à la création d'industries nouvelles, sous réserve des attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

4. Elle suit les aspects sociaux du développement industriel et particulièrement les problèmes de formation.

5. Elle dirige et anime l'action des services qui lui sont rattachés.

6. Elle assure la présidence du comité de gestion des aides à l'industrie.

7. Sous réserve des attributions de la direction de l'administration générale, les directions régionales de l'industrie et de la recherche relèvent de la direction générale de l'industrie ; celle-ci assure la cohérence de leurs actions, en liaison avec les autres directions concernées.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006531033

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières, le service des affaires économiques et internationales conçoit et promeut auprès des autres départements ministériels, des pays étrangers et des organismes internationaux les mesures propres à créer un environnement favorable à l'accroissement de la compétitivité des entreprises françaises, il élabore la politique menée à l'égard des entreprises publiques et coordonne l'exercice de leur tutelle.

2. Il étudie l'incidence sur l'industrie des mesures envisagées par les autres ministères : notamment du point de vue du développement de la compétitivité des entreprises.

3. Il participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales en matière industrielle, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

4. Il contribue à la promotion de l'industrie française à l'étranger ainsi qu'au suivi et à l'interprétation des stratégies industrielles des pays étrangers.

5. Il est chargé de procéder aux études prospectives sur la compétitivité des entreprises, les stratégies industrielles et les marchés. Il est responsable de l'évaluation de l'impact des projets industriels.

6. Il conçoit et détermine les actions visant à préserver et développer les capacités industrielles du pays. Il analyse les enjeux financiers et les risques des projets industriels, participe à la mise en oeuvre de ces projets et en contrôle les résultats.

7. Il conçoit et élabore la politique et les priorités d'action du Gouvernement en matière de financement de l'industrie.

8. Il assure la liaison pour le compte du ministère avec l'ensemble du système bancaire et financier.

9. Il participe, en liaison avec la direction de l'administration générale, à l'élaboration du Plan dans le domaine de l'industrie ; à ce titre, avec le concours des services compétents de la direction générale de l'industrie, il oriente les travaux des groupes de travail et organise la concertation avec les industriels concernés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006531032

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières, le service de l'environnement concurrentiel conçoit et promeut auprès des autres départements ministériels, des pays étrangers et des organismes internationaux les mesures propres à créer un environnement favorable à l'accroissement de la compétitivité des entreprises françaises.

2. Il étudie l'incidence sur l'industrie des mesures envisagées par les autres ministères : il veille à ce que ces mesures ne compromettent pas la compétitivité des entreprises.

3. Il participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales en matière industrielle, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

4. Il contribue à la promotion de l'industrie française à l'étranger ainsi qu'au suivi et à l'interprétation des stratégies industrielles des pays étrangers.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006531035

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. En liaison avec les services du ministère chargé de la recherche, le service de l'action régionale et de la technologie a pour mission de favoriser les actions tendant au développement des technologies nouvelles, à l'organisation des transferts de technologie et de savoir-faire entre les entreprises, les universités et les organismes de recherche et de développement, à la valorisation industrielle des progrès technologiques et au développement des compétences de gestion industrielle. Il contribue aux actions tendant à l'amélioration de la qualité des produits, à leur adaptation au marché et à l'abaissement de leur prix de revient ; il fournit aux entreprises les informations nécessaires sur la situation de la concurrence, l'évolution de la technologie et la commercialisation des produits.

2. Il procède aux études prospectives sur l'évolution des technologies et diffuse ces études.

3. En liaison avec les autres départements ministériels concernés et le conseil général des mines il propose et suit la mise en place des mesures relatives à la formation initiale et permanente dans l'industrie.

4. Il définit et met en oeuvre les actions de conversion et de reconversion industrielles.

5. Il élabore et met en oeuvre les mesures concernant la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs, des stockages souterrains, des appareils à pression de vapeur ou de gaz, du matériel utilisable en atmosphère explosive, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz.

6. Il est chargé de la métrologie légale et industrielle. Les services et les établissements compétents en métrologie lui sont rattachés.

7. Il oriente, organise et contrôle les missions des directions régionales de l'industrie et de la recherche en liaison avec les autres directions et ministères concernés. Il anime et coordonne leurs actions. Il assure, en liaison avec la direction de l'administration générale, la prévision des moyens qui leur sont dévolus.

8. La délégation à la petite et moyenne industrie lui est rattachée.

9. Pour le compte du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, le service de l'action régionale et de la technologie suit les questions relatives aux chambres de commerce et exerce leur tutelle.

10. Il exerce la tutelle sur l'Agence nationale de valorisation de la recherche, le Laboratoire national d'essais, l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et l'Institut national de la propriété industrielle. Il exerce un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour la création d'entreprises, l'Association française de normalisation et l'Association pour la promotion et le développement industriels.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006531034

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. En liaison avec les services du ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le service de l'innovation et du développement industriel et technologique a pour mission de contribuer à accroître la compétitivité des entreprises françaises, notamment par une amélioration de la qualité des produits et leur adaptation au marché et par un abaissement de leur prix de revient. A ce titre, il favorise les actions tendant au développement des technologies nouvelles, à l'organisation des transferts de technologie, à la valorisation industrielle des percées technologiques et au développement des compétences de gestion industrielle ; il fournit aux entreprises les informations nécessaires sur la situation de la concurrence, l'évolution de la technologie et la commercialisation des produits.

2. Il exerce la tutelle sur l'Agence nationale de valorisation de la recherche, les centres techniques industriels, l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et l'Institut national de la propriété industrielle. Il exerce un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour la création d'entreprises, l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée, l'Association française de normalisation et l'Association pour la promotion et le développement industriels.

3. Le service des statistiques industrielles lui est rattaché.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006531037

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le service des statistiques industrielles élabore et diffuse les statistiques industrielles et les études qui en découlent. Il exerce au sein du ministère les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative au comité de coordination des enquêtes statistiques et le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006531036

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. Le service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles élabore et met en oeuvre les mesures concernant la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs, des stockages souterrains, des appareils à pression de vapeur ou de gaz, du matériel utilisable en atmosphères explosives, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz.

2. Il est chargé de la métrologie légale et exerce la tutelle sur le Laboratoire national d'essais.

3. Il favorise les transferts de technologie et de savoir-faire entre les entreprises, les universités et les organismes de recherche et de développement en vue d'améliorer la qualité globale des produits et de favoriser l'abaissement de leur prix de revient.

4. Il oriente, organise et contrôle les missions des directions régionales de l'industrie et de la recherche, en liaison avec les autres directions et ministères concernés. Il anime et coordonne leurs actions. Il assure, en liaison avec la direction de l'administration générale, la prévision des moyens qui leur sont dévolus.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006531039

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le service des industries de base et des biens d'équipement, le service des biens de consommation et le service des industries de communication et de service exercent, dans leurs secteurs d'activité industrielle respectifs, les missions suivantes.

2. Ils conseillent le ministre sur les mesures à prendre en matière de restructuration industrielle et veillent à l'application des décisions prises.

3. Ils conçoivent et mettent en oeuvre les actions spécifiques de l'Etat en faveur des entreprises de leur secteur.

4. En liaison avec le service des affaires économiques et internationales, ils assurent la tutelle des entreprises publiques de leur secteur.

5. Ils favorisent le développement des technologies spécifiques et les retombées industrielles des actions de recherche et de développement, et notamment des grands programmes publics.

6. Ils apportent le concours de leurs compétences aux entreprises, notamment en matière de choix stratégiques et de mesures propres à améliorer durablement leur compétitivité et leur marge de manoeuvre internationale.

7. Ils assurent, en liaison avec le service de l'action régionale et de la technologie, la tutelle des centres techniques industriels de leur secteur.

8. Le service des industries de communication et de service assure la tutelle sur l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

9. Le service des industries de base et des biens d'équipement exerce, en liaison avec le service de l'action régionale et de la technologie, un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006531038

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. Le service des industries de base et des biens intermédiaires, le service des biens d'équipement industriel, le service des biens de consommation et le service des industries de communication et de service exercent, dans leurs secteurs d'activité industrielle respectifs, les missions suivantes.

2. Ils conseillent le ministre sur les mesures à prendre en matière de restructuration industrielle et veillent à l'application des décisions prises.

3. Ils conçoivent et mettent en oeuvre les actions spécifiques de l'Etat en faveur des entreprises de leur secteur.

4. Ils conseillent le ministre sur l'approbation des stratégies et des plans des entreprises nationales sous tutelle.

5. Ils favorisent le développement des technologies spécifiques et les retombées industrielles des actions de recherche et de développement, et notamment des grands programmes publics.

6. Ils apportent le concours de leurs compétences aux entreprises, notamment en matière de choix stratégiques et de mesures propres à améliorer durablement leur compétitivité et leur marge de manoeuvre internationale.

7. Le service des industries de communication et de service exerce la tutelle sur le Centre national d'études spatiales et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006531040

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le service central de sûreté des installations nucléaires exerce les attributions qui lui sont dévolues par le décret modifié n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006531042

en vigueur le 10 juin 1990, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le service de l'organisation et du financement a pour mission de prévoir et de maîtriser l'évolution de l'organisation et des systèmes d'information de la direction générale de l'industrie ; il contribue à améliorer les conditions d'activité et l'efficacité des services de celle-ci.

2. Il analyse les besoins de la direction générale de l'industrie en matière de personnels et de fonctionnement ; il propose la répartition interne et assure le suivi des moyens qui lui sont alloués.

3. En liaison avec la délégation à l'information et à la communication, il conçoit et met en oeuvre les moyens propres à améliorer la communication et la diffusion d'informations au sein de la direction générale de l'industrie, vis-à-vis des entreprises, des autres administrations et, plus largement, des différentes composantes de l'opinion publique.

4. En liaison avec la direction de l'administration générale, il analyse les conséquences budgétaires des actions à mener par la direction générale de l'industrie, définit les procédures financières appropriées, en étudie l'impact et propose, le cas échéant, les réformes nécessaires.

5. Il assure le secrétariat du comité de gestion des aides à l'industrie dépendant du ministère. Il assure le suivi des actions financières intéressant l'industrie engagées par les différents ministères.

6. Il procède, dans le cadre de la politique générale d'évaluation conduite au sein du ministère, aux évaluations des actions financières et des mécanismes d'intervention mis en oeuvre par la direction générale de l'industrie et propose les aménagements nécessaires.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006531041

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. La sous-direction d'évaluation et de prospective des stratégies et des projets industriels est chargée de procéder aux études prospectives sur l'évolution des technologies, la compétitivité des entreprises, les stratégies industrielles et les marchés. Elle est responsable de l'évaluation de l'impact des projets industriels.

2. Elle conçoit et élabore la politique et les priorités d'action du Gouvernement en matière de financement de l'industrie. En liaison avec la direction de l'administration générale, elle analyse les conséquences budgétaires des actions à mener par la direction générale de l'industrie, définit les procédures financières appropriées, en étudie l'impact et propose, le cas échéant, les réformes nécessaires.

3. Elle assure la liaison pour le compte du ministère avec l'ensemble du système bancaire et financier.

4. Elle conçoit et détermine les actions visant à préserver et développer les capacités industrielles du pays. Elle analyse les enjeux financiers et les risques des projets industriels, participe à la mise en oeuvre de ces projets et en contrôle les résultats.

5. Elle participe, en liaison avec la direction de l'administration générale, à l'élaboration du Plan dans le domaine de l'industrie ; à ce titre, elle oriente les travaux des groupes de travail et organise la concertation avec les industriels concernés, en s'appuyant sur les services appropriés de la direction générale de l'industrie.

6. Elle assure le secrétariat du comité de gestion des aides à l'industrie dépendant du ministère. Elle assure le suivi des actions financières intéressant l'industrie engagées par les différents ministères et représente le ministère dans les comités de gestion d'aides dépendant d'autres ministères.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006531043

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. Pour le compte du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, la sous-direction des chambres de commerce et d'industrie suit les questions relatives aux chambres de commerce et d'industrie et exerce leur tutelle.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006531044

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 10 juin 1990

1. La sous-direction de l'organisation et de la communication a pour mission de prévoir et de maîtriser l'évolution de l'organisation et des systèmes d'information ; elle contribue à améliorer les conditions d'activité et l'efficacité des services de la direction générale de l'industrie.

2. Elle analyse les besoins de la direction générale de l'industrie en matière de personnels et de fonctionnement ; elle propose la répartition interne et assure le suivi des moyens qui lui sont alloués.

3. En liaison avec la délégation à l'information et à la communication, elle conçoit et met en oeuvre les moyens propres à améliorer la communication et la diffusion d'informations au sein de la direction générale de l'industrie, vis-à-vis des entreprises, des autres administrations et, plus largement, des différentes composantes de l'opinion publique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006531045

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'énergie et des matières premières.

2. Elle est chargée d'orienter et de coordonner les actions des directions et services qui lui sont rattachés.

3. Si des mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et des matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie, sont décidées, elle est chargée de les mettre en oeuvre.

4. La direction générale est chargée de suivre les activités du Commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales dans la mesure où ces organismes sont orientés vers la production d'énergie et l'approvisionnement en matière nucléaire de base. Elle assure la tutelle de la Compagnie générale des matières nucléaires, de la Caisse française des matières premières et de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

5. Elle étudie l'incidence sur la politique de l'énergie et des matières premières des mesures envisagées par les autres ministères.

6. Pour le compte du ministère, elle participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales dans les domaines de l'énergie et des matières premières, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

7. Elle participe aux réunions du comité de gestion des aides à l'industrie dépendant du ministère.

8. L'observatoire de l'énergie et l'observatoire des matières premières lui sont rattachés.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006531046

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. La direction des hydrocarbures est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en pétrole brut, en produits pétroliers, en hydrocarbures gazeux et en carburants de substitution et pour le développement de l'industrie pétrolière et des industries de service associées en France et à l'étranger.

2. Elle élabore et applique les mesures de réglementation et d'organisation se rapportant à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

3. Elle définit les mesures de réglementation et d'organisation concernant les produits pétroliers et veille à leur application.

4. Elle établit et fait appliquer la réglementation technique et de sécurité des établissements pétroliers ainsi que celle relative à l'utilisation des produits pétroliers.

5. Elle exerce la tutelle administrative et technique sur l'Institut français du pétrole et sur les établissements publics et les entreprises nationales relevant du secteur de sa compétence ainsi que sur les filiales de ces organismes.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006531047

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. La direction du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'électricité, des combustibles minéraux solides et du transport et de la distribution du gaz.

2. Elle est chargée de la préparation et de l'application des textes concernant l'utilisation et le fonctionnement des services du gaz et de l'électricité.

3. Elle exerce la tutelle sur Electricité de France, Gaz de France, la Compagnie nationale du Rhône et leurs filiales, et le contrôle technique de l'Etat sur l'ensemble des entreprises et organismes concourant au fonctionnement du service public du gaz et de l'électricité sous réserve des compétences de la direction générale de l'industrie.

4. Elle exerce la tutelle sur les Charbonnages de France, les houillères de bassin et leurs filiales.

5. Elle est compétente pour les problèmes statutaires et sociaux intéressant l'ensemble des organismes concourant au service public du gaz et de l'électricité. Elle coordonne, en liaison avec la direction des hydrocarbures, le service des matières premières et du sous-sol et la direction générale de l'industrie, les actions se rapportant au statut du mineur et de la sécurité sociale minière.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006531048

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le service des matières premières et du sous-sol est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en substances minérales naturelles, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, des minerais de fer et de manganèse et des combustibles minéraux solides. Son action concerne également les industries de première transformation de ces substances, les chaux, ciments et autres matériaux de construction. Il élabore et applique les mesures de réglementation qui se rapportent à ces matières.

2. Le service est chargé, en outre, de l'élaboration et de l'application des textes concernant la recherche et l'exploitation des substances tirées des mines et carrières ainsi que des eaux minérales et des eaux souterraines. Son action, dans ce domaine, concerne l'ensemble des substances minérales et s'exerce en liaison avec les directions concernées en matières d'hydrocarbures, de combustibles minéraux solides, de fer et de manganèse. Il est également chargé de l'élaboration et de l'application de la réglementation concernant les stockages souterrains.

3. Il exerce la tutelle sur le bureau de recherches géologiques et minières et ses filiales ainsi que sur l'entreprise minière et chimique et ses filiales pour ce qui concerne les activités minières et de première transformation correspondantes.

4. Il est chargé de suivre, dans les domaines relevant de sa compétence, les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006531049

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie élabore et met en oeuvre les mesures de nature à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et le développement et la diversification des productions et des consommations d'énergies renouvelables.

2. Il est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de nature à développer les économies d'énergie, les réseaux de chaleur et l'utilisation des nouvelles sources d'énergie, telles que les énergies solaire et éolienne, l'énergie tirée de la biomasse et de la géothermie. A ce titre, il suit les activités de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006531050

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. La direction de l'administration générale a pour mission de fournir à l'ensemble des services du ministère les moyens de leur activité.

2. Elle est chargée, en liaison avec les autres directions du ministère, de l'analyse et de la synthèse prospectives des besoins en matière de ressources humaines et de moyens de fonctionnement et d'équipement du ministère.

3. Elle mène une réflexion permanente sur les procédures financières et veille, en proposant, le cas échéant, au ministre des enquêtes de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, au bon suivi de leur mise en oeuvre par les directions qui en ont la responsabilité.

4. Elle est chargée :

5. 1° Des relations sociales et de la politique du personnel de l'ensemble du ministère, sous réserve des attributions du vice-président du conseil général des mines, telles qu'elles résultent du décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 relatif au conseil général des mines.

6. Pour cela :

7. Elle définit et met en oeuvre la politique de recrutement et de formation des personnels, les affectations et la gestion des carrières des agents du ministère ;

8. Elle est responsable des actions sociales en faveur des agents et est l'interlocuteur principal des organisations syndicales ;

9. Elle est tenue informée des réformes des statuts des personnels des organismes dont le ministère assure la tutelle et plus particulièrement de la politique salariale et sociale menée dans ces organismes ; elle assure la coordination entre les directions du ministère en cette matière.

10. 2° De l'organisation, de la structure et des conditions d'installation et de travail des services.

11. 3° De la gestion du matériel et du parc immobilier du ministère et des constructions immobilières.

12. 4° De l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'informatique et de la bureautique du ministère.

13. 5° Des affaires financières et budgétaires, et notamment de la préparation et de l'exécution des lois de finances et de la mise au point du budget de programme.

14. Elle exerce, sous ses aspects financiers, la tutelle des organismes dépendant du ministère.

15. Elle assure la coordination des relations du ministère avec les ministères chargés du Plan et du budget.

16. 6° De l'ensemble des affaires juridiques et contentieuses.

17. Elle conseille les directions et services du ministère sur ces matières.

18. Elle est consultée sur les projets de lois ainsi que sur les projets de décrets, arrêtés et instructions à caractère réglementaire.

19. Elle assure la défense des intérêts du ministère dans toutes les instances contentieuses.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006531051

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. La délégation à l'information et à la communication a pour mission, en liaison avec l'ensemble des directions et services, de faire connaître l'action menée par le ministère dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et des matières premières et de promouvoir l'information sur les réalisations des partenaires économiques dans ces secteurs.

2. Elle assure les relations avec les organes d'information. Elle anime les actions du ministère relatives à l'information et à la documentation. Elle recherche une coordination permanente avec les politiques de communication des organismes sous tutelle. Elle veille à la cohérence de l'activité du ministère en matière de publication. Elle suscite et organise la présence du ministère dans les grandes manifestations intervenant dans les domaines de compétences de ce dernier. Elle participe, avec le concours de la direction de l'administration générale, à l'étude des moyens propres à faciliter la communication interne entre les structures du ministère.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006531052

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 7 septembre 1989

1. La direction de l'industrie touristique participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de tourisme. Elle a notamment pour mission de promouvoir et d'orienter les activités de tous ordres concourant à l'expansion du tourisme français et à l'aménagement touristique.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006531053

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 7 septembre 1989

1. Les services d'étude et d'aménagement touristique de l'espace rural, du littoral et de la montagne sont chargés, dans leur domaine d'activités respectif, d'examiner les conditions générales d'aménagement touristique et de faire toutes études relatives aux conditions particulières de création ou de fonctionnement d'équipements touristiques.

Article 22 LEGIARTI000006531054

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006531055

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. Sont abrogés le décret n° 81-858 du 15 septembre 1981 relatif à l'organisation du ministère de l'industrie, le décret n° 82-768 du 9 septembre 1982 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la recherche et de l'industrie, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2 et des articles 3 bis à 7 bis et 26, le décret n° 85-803 du 30 juillet 1985 relatif aux services d'administration centrale propres au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le décret n° 85-804 du 30 juillet 1985 relatif aux services d'administration centrale communs au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur et au ministère de la recherche et de la technologie.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006531023

en vigueur le 9 décembre 1986, jusqu'au 14 mai 1991

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA6

Cité par 11 textes
DECRET90-472 · modifie
DECRET91-431 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.