Texte consolidé · Loi

Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le9 juillet 1976
Publié le10 juillet 1976
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068551
RéférenceLoi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Transfere LEGIARTI000006506951

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006506950

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Sont considérés comme produits du tabac pour l'application de la présente loi les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac.

Titre Ier : Dispositions relatives à la propagande et à la publicité.

Article 2 LEGIARTI000006506970

1. Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.

3. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006506969

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

3. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Article 2 Transfere LEGIARTI000006506968

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Il ne peut être fait de propagande ou de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac :

2. 1° Par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ou par voie de télédistribution ;

3. 2° Par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public ;

4. 3° Par affiches, panneaux réclames, prospectus ou enseignes, lumineuses ou non. Ces dispositions ne s'appuient pas, toutefois, à la publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, ni aux enseignes et panneaux signalant ces établissements ;

5. 4° Par voie aérienne, fluviale ou maritime.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006506967

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Il ne peut être fait de propagande ou de publicité en faveur du tabac et des produits du tabac :

2. 1° Par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ou par voie de télédistribution ;

3. 2° Par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public ;

4. 3° Par affiches, panneaux réclames, prospectus ou enseignes, lumineuses ou non. Ces dispositions ne s'appuient pas, toutefois, à la publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, ni aux enseignes et panneaux signalant ces établissements ;

5. 4° Par voie aérienne, fluviale ou maritime.

Article 3 Transfere LEGIARTI000006506981

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006506980

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 12 janvier 1991

1. La publicité pour tous les produits et articles associés à la consommation du tabac portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un tabac ou d'un produit du tabac, est soumise aux mêmes restrictions que la publicité pour les produits du tabac.

2. La propagande ou la publicité en faveur d'un service, d'un produit ou article autre que le tabac ou les produits et articles cités à l'alinéa précédent ne doit pas, par son graphisme, sa présentation ou l'utilisation de l'emblème publicitaire rappeler un produit du tabac.

3. A titre transitoire, les contrats publicitaires visés aux alinéas précédents, en cours à la date du 1er décembre 1988, pourront être honorés jusqu'à leur échéance normale et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989 s'ils sont conformes aux dispositions en vigueur à la date de leur signature.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006506979

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. La propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac ou les produits du tabac ne doit pas, soit par son vocabulaire ou son graphisme, soit par son mode de présentation ou tout autre procédé, constituer une propagande ou publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006507003

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courants, autres que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac, s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, ou le nom d'un producteur, fabricant ou commerçant de tabac ou de produit du tabac.

2. Les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac. Les dispositions régissant la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sont alors applicables à ces produits.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006507002

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courants, autres que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac, s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, ou le nom d'un producteur, fabricant ou commerçant de tabac ou de produit du tabac.

2. Les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006507021

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. L'offre, la remise, la distribution, à titre gratuit, de tabac ou de produits du tabac sont interdites lorsqu'elles sont faites à des fins publicitaires ou de propagande.

Article 6 Transfere LEGIARTI000006507039

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006507056

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Il ne peut être fait de propagande ou de publicité, par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou des produits du tabac et des articles pour fumeurs, dans les publications définies à l'alinéa premier de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006507063

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Dans le cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne peut comporter d'autre mention que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.

2. Le conditionnement du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait aux règles définies à l'alinéa 1er.

3. La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne pourra excéder celle constatée en moyenne dans cette presse pour les années 1974 et 1975. Un décret en Conseil d'Etat fixera par type de publication, défini notamment par sa périodicité, les limites que devront respecter les publications appartenant à chacun de ces types.

Article 9 Transfere LEGIARTI000006507065

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

2. II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".

3. III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :

4. 1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

5. 2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.

6. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.

7. Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.

8. IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".

Article 9 Modifié LEGIARTI000006507064

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Dans un délai de deux ans, chaque unité de conditionnement des cigarettes devra comporter la mention de la composition intégrale, sauf lorsqu'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, ainsi que l'indication de certaines substances dégagées par la combustion du tabac.

2. La teneur moyenne en nicotine ainsi que les quantités moyennes de groudons et d'autres substances susceptibles d'être dégagées par la combustion doivent être mentionnées pour chacune de ces unités dans leurs conditions courantes d'usage.

3. Un arrêté du ministre de la santé fixera la liste des substances devant être mentionnées, ainsi que les conditions dans lesquelles la présence de ces substances et composants est déterminée.

4. Dans le délai de deux ans, chaque unité de conditionnement de tabac ou de produits du tabac devra comporter, en caractères parfaitement apparents, la mention "abus dangereux".

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006507066

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac ne doivent pas donner leur patronage à des manifestations sportives ; les organisateurs de telles manifestations ne doivent pas accepter ce patronage.

2. Il est interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou de produit du tabac.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur, dont la liste sera établie par arrêté ministériel.

4. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles sont autorisés dans les manifestations le patronage, la participation et la mention éventuelle des noms, marques ou emblèmes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006507067

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Il est interdit aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac de donner leur patronage à des manifestations s'adressant à un public d'enfants ou de mineurs.

Article 12 Transfere LEGIARTI000006507072

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

2. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.

3. Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

4. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

5. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

6. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

7. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006507071

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions du présent titre sera punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F. En cas de récidive, la peine pourra être portée au double et le tribunal pourra interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits du tabac qui ont fait l'objet d'une publicité irrégulière ou des actes interdits par les articles précédents.

2. L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi, prendre toutes mesures de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la propagande ou publicité incriminée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006507080

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Si une infraction à une disposition du présent titre est commise par un des moyens mentionnés à l'article 2 (1°), les poursuites seront exercées contre les personnes responsables de l'émission ou de l'enregistrement ainsi que contre les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises qui ont procédé à l'émission ou à l'enregistrement même dans le cas où les émissions de radio ou de télévision ont été réalisées hors des frontières dès lors qu'elles ont été reçues en France.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006507090

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre est commise par la voie de la presse, les poursuites sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal et dans les conditions prévues à cet article.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006507099

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Les personnes pour le compte desquelles ont été effectués la propagande ou publicité irrégulière ou les actes interdits sont également poursuivies comme auteurs principaux.

Titre II : Dispositions diverses.

Article 16 Transfere LEGIARTI000006507118

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006507117

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Sans préjudice des mesures relevant des pouvoirs de police au titre de la sécurité, de la tranquillité ou de la salubrité publiques, des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles des interdictions de fumer seront établies dans les lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.

2. Dans les locaux ou véhicules pouvant être affectés d'une manière distincte aux fumeurs et aux non-fumeurs, l'espace dévolu à ces derniers ne peut être inférieur à la moitié de l'ensemble.

Article 17 Transfere LEGIARTI000006507128

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, du code de la santé publique les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.

Article 18 Transfere LEGIARTI000006507144

en vigueur le 12 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006507143

en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 12 janvier 1991

1. Les sanctions prévues à l'article 12 ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi aux propagandes et publicités effectuées en exécution de contrats conclus antérieurement au 1er avril 1976.

2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

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Code de la santé publique - art. L355-24 (Ab) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 1976).

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