Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le27 septembre 1967
Publié le28 septembre 1967
Articles20 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069293
RéférenceOrdonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006275843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006659943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006659944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006659945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006275844

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006659946

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006659947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006659948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006659949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006659950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006659951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006659953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006659954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006275845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006659955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006275846

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 2 : Emploi des jeunes.

Article 17 LEGIARTI000006659956

1. Les dispositions du présent titre, et notamment celles des articles 5, 6 et 14 ne font pas obstacle aux prescriptions énoncées à la section III du chapitre V du titre Ier du livre II du Code du travail (Théatres et professions ambulantes) et aux textes qui s'y rattachent, non plus qu'aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux présentant pour les enfants des causes de danger, excédant leurs forces, ou dangereux pour leur moralité.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006659958

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 2 février 1995

1. Les limitations et interdictions résultant des articles 5, 6, 8, 9, 14 et 17 ci-dessus sont également applicables dans les professions et entreprises dont les salariés sont visés à l'article 1060 du Code rural, sous réserve de leur adaptation aux conditions particulières de ces professions et entreprises, soit, dans le cas des articles 5 et 6 ci-dessus, par des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, soit, dans le cas des articles 8, 9, 14 et 17, par des arrêtés préfectoraux pris dans les conditions prévues à l'article 987 du Code rural.

2. Les arrêtés ministériels ci-dessus prévus pourront notamment prévoir des dérogations à l'application des dispositions résultant de l'article 5 de la présente ordonnance pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de treize ans au moins lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère, ou du tuteur, salarié dans la même entreprise.

3. Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés de l'application des dispositions tant du présent titre que de celles des textes pris pour son application lorsque ces dispositions visent les professions et entreprises agricoles définies au premier alinéa du présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006659957

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Les limitations et interdictions résultant des articles 5, 6, 8, 9, 14 et 17 ci-dessus sont également applicables dans les professions et entreprises dont les salariés sont visés à l'article 1060 du Code rural, sous réserve de leur adaptation aux conditions particulières de ces professions et entreprises, soit, dans le cas des articles 5 et 6 ci-dessus, par des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, soit, dans le cas des articles 8, 9, 14 et 17, par des arrêtés préfectoraux pris dans les conditions prévues à l'article 987 du Code rural.

2. Les arrêtés ministériels ci-dessus prévus pourront notamment prévoir des dérogations à l'application des dispositions résultant de l'article 5 de la présente ordonnance pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de douze ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère, ou du tuteur, salarié dans la même entreprise.

3. Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés de l'application des dispositions tant du présent titre que de celles des textes pris pour son application lorsque ces dispositions visent les professions et entreprises agricoles définies au premier alinéa du présent article.

titre 3 : Dispositions relatives aux titres-restaurant.

Article 19 LEGIARTI000024041035

1. Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

2. - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

3. - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006659961

en vigueur le 1er mai 2008, jusqu'au 19 mai 2011

1. Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

2. - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

3. - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

4. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006659960

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 1er mai 2008

1. Les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant sont soumis aux dispositions du présent titre.

2. Ces titres sont émis :

3. a) Par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise.

4. b) Ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

5. Ces titres sont désignés ci-après sous l'appellation de Titres-restaurant *définition*.

6. Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

7. - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

8. - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

9. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006659959

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant sont soumis aux dispositions du présent titre.

2. Ces titres sont émis :

3. a) Par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise.

4. b) Ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

5. Ces titres sont désignés ci-après sous l'appellation de Titres-restaurant.

Article 19-1 LEGIARTI000019870679

1. Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurants de la part des salariés.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000018052099

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention *condition*. Cette dernière période ne peut être inférieure à un mois ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.

3. Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

4. Lorsque les employeurs ont acquis leurs titres auprès d'un émetteur spécialisé, ils peuvent obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de leurs titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.

5. Dans ce cas, le montant des commissions afférentes aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006659964

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, nonobstant toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en vertu de l'article 23 ci-après, le montant des sommes par eux versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.

Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006659965

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

2. En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.

3. Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.

4. Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006659966

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. Tout émetteur de titres-restaurant doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

2. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.

3. Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006659967

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. Les comptes visés à l'article précédent sont des comptes de dépôts de fonds intitulés Comptes de titres-restaurant.

2. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 (4e alinéa) ci-dessus, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 28 ci-après.

3. Les émetteurs spécialisés visés au b de l'article 19 ci-dessus, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 28 ci-après, le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000018052097

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont dispensés du timbre.

2. Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 3 F par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

3. Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, se conforment aux obligations qui sont mises à leur charge par le présent titre et les textes pris pour son application.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006659969

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Sous les conditions prévues à l'article précédent, la part contributive de l'employeur est exonérée des cotisations de sécurité sociale.

Nota : [*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article. Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions précédemment substituées.*]

Article 27 LEGIARTI000006659970

1. L'article 3 de la loi n. 66-948 du 22 décembre 1966 est abrogé.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006659971

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 1er mai 2008

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du titre III de la présente ordonnance. Il détermine notamment :

2. 1) Les mentions qui doivent figurer sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

3. 2) Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

4. 3) Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

5. 4) Les conditions du contrôle de la gestion des fonds visées à l'article 23 ci-dessus ;

6. 5) Les modalités d'utilisation temporaire et de retrait définitif des titres émis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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