Texte consolidé · Loi

Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le13 juillet 1911
Publié le14 juillet 1911
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069615
RéférenceLoi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 93 LEGIARTI000006321703

1. Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

2. Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.

3. Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.

4. Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.

5. Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.

Article 96 LEGIARTI000006321704

1. Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales.

Article 141 Abrogé LEGIARTI000006321705

en vigueur le 14 juillet 1911, jusqu'au 1er mars 2022

1. Est nulle de plein droit toute nomination à une fonction publique ou toute promotion d'une personne attachée, sous une dénomination quelconque, au cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, si elle n'a pas été insérée au Journal officiel antérieurement à la démission du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'ont contresignée.

Article 142 Abrogé LEGIARTI000006321706

en vigueur le 14 juillet 1911, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.

Article 143 Abrogé LEGIARTI000006321707

en vigueur le 7 février 1953, jusqu'au 1er mars 2022

1. Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profit, soit de fonctionnaires appartenant au corps où l'emploi est vacant, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas au moment où ils l'ont quitté les conditions réglementaires pour être appelés par voie d'avancement hiérarchique au poste qu'ils postulent.

Article 144 Abrogé LEGIARTI000006321708

en vigueur le 14 juillet 1911, jusqu'au 1er mars 2022

1. Sont applicables aux auxiliaires employés à titre permanent dans les diverses administrations de l'Etat les dispositions de l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901.

Article 146 LEGIARTI000006321709

1. A partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1911).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.