Texte consolidé · Décret

Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1992
NatureDécret
Signé le28 août 1992
Publié le30 août 1992
Articles25 articles en vigueur
NORINTB9200367D
IdentifiantLEGITEXT000006079790
RéférenceDécret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes;

Vu le code du service national;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 37 LEGIARTI000006374960

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000035597541

1. Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale et de sage-femme hors classe.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035597681

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale et de sage-femme hors classe.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017, les dispositions du présent article dans leur rédaction résultant de l'article 2 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006374962

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale, de sage-femme de classe supérieure et de sage-femme de classe exceptionnelle.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006374961

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de 2e classe, de sage-femme de 1re classe et de sage-femme hors classe.

Article 2 LEGIARTI000035597549

1. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Les sages-femmes hors classe exercent des fonctions d'encadrement.

3. Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006374964

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Les sages-femmes de classe exceptionnelle exercent des fonctions d'encadrement.

3. Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes de classe exceptionnelle ne peuvent être assurées que par des sages-femmes de classe exceptionnelle comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006374963

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Les fonctions de coordonnatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3 LEGIARTI000006374966

1. Le recrutement en qualité de sage-femme de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006374965

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Le recrutement en qualité de sage-femme territoriale de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 4 LEGIARTI000030380948

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

2. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

3. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

4. En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006374971

en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 mars 2015

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

2. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

3. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006374970

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 octobre 1999

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

2. Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

3. " Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006374969

en vigueur le 8 août 1993, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

2. Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

3. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture de l'épreuve et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006374968

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 8 août 1993

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

2. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.

3. Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

4. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture de l'épreuve et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 5 LEGIARTI000031414800

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

Article 5 Modifié LEGIARTI000018941125

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006374973

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er juillet 2008

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006374972

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes territoriales de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 6 LEGIARTI000018941122

1. La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme de classe normale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006374975

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er juillet 2008

1. La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme de classe normale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006374974

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme territoriale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Article 7 LEGIARTI000035597574

1. Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006374977

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

3. Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination.

4. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 8 à 13, à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006374976

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe.

2. Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans lors de leur nomination ou lorsqu'elles obtiennent ce diplôme.

3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Article 8 LEGIARTI000035597568

1. I.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de sage-femme de classe normale, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

3. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

4. II.-Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006374979

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les sages-femmes régies par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 9 à 13 sont classées, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de sage-femme accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'elles possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des personnes intéressées.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006374978

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les sages-femmes qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employées dans des fonctions de sage-femme par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Article 9 LEGIARTI000035597565

1. I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :

2. 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :


Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures

Situation dans la classe normale du grade de sage-femme

Au-delà de 25 ans, 7 mois

9e échelon

Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois

8e échelon

Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois

7e échelon

Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois

6e échelon

Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois

5e échelon

Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois

4e échelon

Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois

3e échelon

Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois

2e échelon

Moins de 5 ans et 4 mois

1er échelon

3. 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

4. II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :

5. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

6. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

7. III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

8. 1° Etablissement de santé ;

9. 2° Etablissement social ou médico-social ;

10. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

11. 4° Cabinet de radiologie ;

12. 5° Etablissement français du sang ;

13. 6° Service de santé au travail.

14. Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006374980

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 10 LEGIARTI000035597562

1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006374981

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

2. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. 1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. 2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

6. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Article 11 LEGIARTI000035597555

1. Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de sage-femme de classe normale, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

2. Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006374983

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de sage-femme territoriale de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006374982

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de sage-femme territoriale de 2e classe en appliquant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.

Article 12 LEGIARTI000006374985

1. Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les personnes intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006374984

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

Article 13 LEGIARTI000006374988

1. Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou le traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006374987

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 13-1 LEGIARTI000018941119

1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 13-2 LEGIARTI000018941116

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13-3 LEGIARTI000018941113

1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 13-4 LEGIARTI000018941111

1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 14 LEGIARTI000035597752

1. Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons.

2. Le grade de sage-femme hors classe comprend dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035597583

en vigueur le 22 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons.

2. Le grade de sage-femme hors classe comprend neuf échelons.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006374990

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Le grade de sage-femme de classe normale comprend huit échelons.

2. Le grade de sage-femme de classe supérieure comprend sept échelons.

3. Le grade de sage-femme de classe exceptionnelle comprend sept échelons.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006374989

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Le grade de sage-femme de 2e classe comprend neuf échelons.

2. Le grade de sage-femme de 1re classe comprend six échelons.

3. Le grade de sage-femme hors classe comprend six échelons et un échelon exceptionnel, créé à compter du 1er août 1992.

Article 15 LEGIARTI000035597808

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
Sage-femme hors classe
10e échelon-
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
1 an 6 mois
Sage-femme de classe normale
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
-
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 Modifié LEGIARTI000035597587

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Sage-femme hors classe

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

-

4 ans

4 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

1 an 6 mois

Sage-femme de classe normale

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

-

4 ans

4 ans

3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

1 an 6 mois

Article 15 Modifié LEGIARTI000006374992

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

DUREES

GRADES ET ECHELONS

Maximale

Minimale

Sage-femme de classe exceptionnelle

7e échelon

-

-

6e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

4e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

1er échelon

3 ans 3 mois

3 ans

Sage-femme de classe supérieure

7e échelon

-

-

6e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

5e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

1er échelon

3 ans 3 mois

3 ans

Sage-femme de classe normale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

6e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006374991

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :----------------:
: ECHELONS : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: Sage-femme territoriale :
: hors-classe :
:-----------------------------:
: Echelon : : :
: exception. : - : - :
: : : :
: 6e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : : :
: 5e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 4e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 2e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
:-----------------------------:
: Sage-femme territoriale :
: de 1re classe :
:-----------------------------:
: 6e échelon : - : - :
: : : :
: 5e échelon : 4 ans : 4 ans :
: : 4 mois: :
: : : :
: 4e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 2e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
: : : :
:-----------------------------:
: Sage-femme territoriale :
: de 2e classe :
:-----------------------------:
: 9e échelon : - : - :
: : : :
: 8e échelon : 4 ans : 4 ans :
: : 4 mois: :
: : : :
: 7e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 6e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 5e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 4e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
: : : :
: 3e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
: : : :
: 2e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
: : : :
:-----------------------------:

2. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel les sages-femmes territoriales hors classe comptant au moins deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et assurant des fonctions de coordonnatrices de l'activité de sages-femmes territoriales hors classe.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000018941109

en vigueur le 2 juin 2008, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006374994

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 2 juin 2008

1. Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

2. Le nombre de sages-femmes de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des sages-femmes de classe normale et de classe supérieure.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006374993

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Peuvent être nommées sages-femmes de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

2. 1° Les sages-femmes de 2e classe ayant accompli au moins huit années de service dans leur grade ;

3. 2° Les sages-femmes de 2e classe titulaires du certificat cadre sage-femme et ayant accompli au moins cinq années de service dans leur grade.

4. Le nombre de sages-femmes de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des sages-femmes de 2e et de 1re classe.

Article 17 LEGIARTI000035597591

1. Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de sage-femme de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de sage-femme hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. .

Article 17 Modifié LEGIARTI000018941107

en vigueur le 2 juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement :

2. 1° Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade ;

3. 2° Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois.

4. .

Article 17 Modifié LEGIARTI000006374996

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 2 juin 2008

1. Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée au dernier alinéa :

2. 1° Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade ;

3. 2° Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois.

4. Le nombre de sages-femmes de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006374995

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Peuvent être nommées sages-femmes hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant les sages-femmes de 1re classe ayant accompli au moins trois années de service dans leur grade.

2. Le nombre de sages-femmes hors classe ne peut être supérieur à 7 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006374997

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19 LEGIARTI000035597596

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

3. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006374998

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des sages-femmes territoriales peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.

2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006375000

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;

3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;

4. 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale.

5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006374999

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675, dans le grade de sage-femme territorial hors classe ;

3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644, dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe ;

4. 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe.

5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006375001

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006375002

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 23 LEGIARTI000033926055

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

2. Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006375003

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 26 janvier 2017

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des sages-femmes territoriales font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006375005

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les sages-femmes directrices d'écoles départementales de sages-femmes ;

3. 2° Les sages-femmes exerçant des fonctions de coordinatrice de l'activité de sages-femmes.

4. 3° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006375004

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les sages-femmes directrices d'écoles départementales de sages-femmes ;

3. 2° Les sages-femmes exerçant des fonctions de coordinatrice de l'activité de sages-femmes.

4. 3° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006375007

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les sages-femmes exerçant les fonctions de moniteur dans une école départementale de sages-femmes ;

3. 2° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006375006

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les sages-femmes exerçant les fonctions de moniteur dans une école départementale de sages-femmes ;

3. 2° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006375009

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les sages-femmes des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 610.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006375008

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les sages-femmes des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 610.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006375011

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006375010

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006375013

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006375012

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006375015

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006375014

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 25 juillet 2003

1. Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006375017

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006375018

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006375019

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006375020

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006375021

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Lorsqu'en application de l'article 25 l'effectif des sages-femmes de 1re classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme de 1re classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes de 1re classe.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006375022

en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des sages-femmes hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes hors classe.

Article 35-1 Abrogé LEGIARTI000006375023

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les sages-femmes de 2e classe sont reclassées, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux sages-femmes territoriales, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
maximale de l'échelon

Sage-femme de 2e classe

Sage-femme de classe supérieure

9e échelon

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 9 ans

- ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans

5e échelon

1/3 de l' ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l' ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sage-femme de classe normale

4e échelon

4e échelon

3/2 de l' ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l' ancienneté acquise + 1an

2e échelon

3e échelon

1/2 de l' ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 35-2 Abrogé LEGIARTI000006375024

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. A titre transitoire, pour l'application des dispositions des articles 17 et 35-3, il est créé, à la base du grade de sage-femme de classe exceptionnelle, trois échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales d'avancement d'échelon fixés par le tableau ci-dessous :

ECHELONS

INDICES
BRUTS

DUREES

3e échelon provisoire

580

2 ans 2 mois

2 ans

2e échelon provisoire

550

2 ans 2 mois

2 ans

1er échelon provisoire

520

2 ans 2 mois

2 ans

Article 35-3 Abrogé LEGIARTI000006375025

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de 1re classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe exceptionnelle

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
maximale de l'échelon

6e échelon

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.

- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

2 /3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Article 35-4 Abrogé LEGIARTI000006375026

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les sages-femmes hors classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme hors classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe exceptionnelle

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
maximale de l'échelon

Echelon exceptionnel :

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans.

- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

- ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

- ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

Sans ancienneté.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté .

Article 35-5 Abrogé LEGIARTI000006375028

en vigueur le 25 juillet 2003, jusqu'au 22 septembre 2017

1. Les sages-femmes de 2e, de 1re et hors classe titulaires en fonction à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutées dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu, pour leur classement lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de sage-femme de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

2. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois prévu aux articles 35-1 à 35-4. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 36 LEGIARTI000006375029

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sages-femmes territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 36-1 LEGIARTI000006375030

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, à la date mentionnée à l'article 35-1, suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de 2e classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe supérieure

Echelons

9e échelon

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans

6e échelon

- ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de 2e classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe supérieure

Echelons

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de 1re classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe exceptionnelle

Echelons

6e échelon

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 6 ans

4e échelon

- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de hors classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe exceptionnelle

Echelons

Echelon exceptionnel :

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 4ans

6e échelon

- ancienneté d'échelon inférieure à 4 ans

5e échelon

6e échelon :

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

- ancienneté d'échelon inférieure à 2ans

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Fait à Paris, le 28 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA3

Cité par 22 textes
DECRET92-856 · application
DECRET93-399 · application
DECRET93-563 · application
DECRET93-986 · modifie
DECRET98-68 · application
DECRET99-907 · modifie
Décret2003-679 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1992).

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