L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000019061467
en vigueur le 22 juin 2008, jusqu'au 1er juillet 2011
1. Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
2. Un décret définit les conditions d'application du présent article.
Article 2 LEGIARTI000019061469
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000019061477
A modifié :
Article 4 LEGIARTI000019061471
A modifié :
Article 5 LEGIARTI000019061479
A modifié :
Article 6 LEGIARTI000019061481
A modifié :
Article 7 LEGIARTI000019061487
A modifié :
Article 8 LEGIARTI000019061493
A modifié :
Article 9 LEGIARTI000019061489
A modifié :
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 : art. 5, art. 10
Article 10 LEGIARTI000019061495
A modifié :
Article 11 LEGIARTI000019061491
A modifié :
Article 12 LEGIARTI000019061497
A modifié :
Article 13 LEGIARTI000019061483
A modifié :
Article 14 LEGIARTI000019061485
A modifié :
- CODE DE PROCEDURE PENALE : art. 99-1, art. 398-1
Article 15 LEGIARTI000019061499
A modifié :
Article 16 LEGIARTI000019061501
A modifié :
Article 17 LEGIARTI000019061503
1. I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
2. II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
3. III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
4. IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
5. Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
Article 18 LEGIARTI000019061505
1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 11 et 15.
Article 19 LEGIARTI000019061507
A modifié :
Article 20 LEGIARTI000019061509
A modifié :
Article 21 LEGIARTI000019061459
A modifié :
- Code rural
Divisions : Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Article 22 LEGIARTI000019061461
A modifié :
Article 23 LEGIARTI000019061463
A modifié :
- Code rural : art. L274-1, art. L274-2, art. L274-3, art. L274-4, art. L274-5, art. L274-6
Divisions : Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Article 24 LEGIARTI000019061465
A modifié :
- Code rural
Divisions : Art. L. 274-7
Article 25 LEGIARTI000019061473
A modifié :
- Décret du 12 décembre 1874 : art. 52-1
Article 26 LEGIARTI000019061475
1. L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
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