Article 1 LEGIARTI000027289717
1. I. - Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.
2. Ces décrets, délibérés en Conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et le ministre du budget, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concession de forces hydrauliques.
3. La déclaration d'utilité publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.
4. II. - Donne lieu à l'établissement d'un avenant à la concession générale, l'exploitation et l'entretien de la section du Rhône du kilomètre 300 du bas Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027288786
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. I. - Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.
2. Ces décrets, délibérés en Conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et le ministre du budget, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concession de forces hydrauliques.
3. La déclaration d'utilité publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.
4. II. - La construction, l'exploitation et l'entretien du canal à grand gabarit allant de Laperrière sur la Saône à Niffer sur le grand canal d'Alsace, dont la Compagnie nationale du Rhône est chargée, font l'objet d'un avenant à la concession générale, conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 4 janvier 1980. L'ouvrage sera réalisé par tranches ; chacune d'elles fera l'objet d'une autorisation délivrée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre chargé des voies navigables.
5. Donnent lieu également à l'établissement d'un avenant à la concession générale l'exploitation et l'entretien des sections ci-après :
6. La Saône de Laperrière à Lyon (km 0,700 du Bas-Rhône) ;
7. Le Rhône du km 300 du Bas-Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin.
8. III. - Les opérations d'équipement annexes prévues à l'article 1er, 2° alinéa, de la loi susvisée du 4 janvier 1980 sont réalisées :
9. S'il s'agit d'équipements portuaires, dans les conditions fixées par des conventions avec l'Etat ;
10. S'il s'agit de zones d'aménagement concerté à caractère industriel, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions fixées par des concessions accordées en application de l'article R. 321-13 de ce code.
11. Pour l'application de cet article, la Compagnie nationale du Rhône n'est pas soumise aux conditions prévues à l'article R. 321-17 du code de l'urbanisme.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027287704
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.
2. Ces décrets, délibérés en conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concessions de forces hydrauliques.
3. La déclaration publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000027289184
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône, annexés au décret de concession générale du 5 juin 1934, et dont les modifications sont approuvées par décret en Conseil d'Etat sur le rapport des ministres de l'intérieur, de l'économie, du budget, de l'agriculture et des ministres chargés de l'électricité et des voies navigables, fixent notamment les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d'administration de la société, ainsi que les règles de la constitution des fonds de réserve et de la répartition des bénéfices.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027287707
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône, annexés au décret de concession générale du 5 juin 1934 et dont les modifications sont approuvées par décret pris dans les mêmes formes, fixent notamment, en se conformant aux dispositions des articles ci-après :
2. Les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d'administration de la société ainsi que les règles de la constitution des fonds de réserve et de la répartition des bénéfices.
Article 3 LEGIARTI000027289190
1. Les conventions et les cahiers des charges spéciaux mentionnés au I de l'article 1er fixent notamment :
2. 1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;
3. 2° Les conditions de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages.
4. Ces conventions et cahiers des charges, ainsi que les avenants à la concession générale mentionnés au II de l'article 1er, fixent notamment les conditions d'ordre hydraulique telles que les débits à maintenir, s'il y a lieu, dans le lit naturel des cours d'eau concernés par les aménagements.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027287742
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les conventions et les cahiers des charges spéciaux fixent notamment :
2. 1° La quotité des frais d'émission dont l'inscription au compte de premier établissement est autorisée ;
3. 2° Les défais dans lesquels les projets d'exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;
4. 3° Les conditions de l'exploitation ;
5. 4° Les conditions d'ordre hydraulique, telles que les débits à maintenir, s'il y a lieu, dans le lit naturel du fleuve.
Article 4 LEGIARTI000027287744
1. La Compagnie nationale du Rhône bénéficie, pour l'exécution de ses travaux, des servitudes et autres droits prévus par la loi du 16 octobre 1919 et par les articles 123 à 128 inclus, 135 à 139 inclus du code rural.
Article 5 LEGIARTI000027289978
1. Le décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle d'Etat sur les entreprises publiques nationales est applicable à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil de surveillance.
2. La Compagnie nationale du Rhône est soumise aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027289874
en vigueur le 18 juin 2003, jusqu'au 28 juillet 2012
1. Le décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle d'Etat sur les entreprises publiques nationales est applicable à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil de surveillance.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027289206
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. Les dispositions relatives au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et notamment les décrets susvisés du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 sont applicables à la Compagnie nationale du Rhône.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027287746
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Des décrets rendus sur le rapport du ministre chargé dé l'électricité et du ministre des finances et des affaires économiques fixent :
2. Les formes dans lesquelles la Compagnie nationale du Rhône est tenue de justifier, vis-à-vis de l'Etat, de ses recettes et de ses dépenses ;
3. La répartition des dépenses et éventuellement des recettes N porter au compte de premier établissement de la Compagnie nationale du Rhône ainsi que la répartition des dépenses et recettes à porter soit au compte de premier établissement de la Compagnie, soit à son compte d'exploitation.
Article 6 LEGIARTI000027289222
1. Les ristournes visées à l'article 5 (IV) de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958 seront rachetées par attribution aux actionnaires intéressés de titres de créance incessibles appelés "parts de production", à raison d'une part par action possédée à la date de promulgation de ladite ordonnance.
2. Chacune de ces parts recevra chaque année, à partir de l'exercice 1958 et jusqu'à expiration de la concession de la compagnie, une somme calculée d'après la production des centrales de ladite compagnie, et selon celle des modalités envisagées ci-après qui conduira au chiffre le plus élevé :
3. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée jusqu'à 1.500 millions de kWh, 0,05 F ou les cinq dix millièmes de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;
4. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 1.500 millions de kWh et jusqu'à 3.500 millions de kWh, 0,01 F ou la dix millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;
5. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 3.500 millions de kWh, 0,001 F ou la cent millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027287747
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les ristournes visées à l'article 5 (IV) de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958 seront rachetées par attribution aux actionnaires intéressés de titres de créance incessibles appelés "parts de production", à raison d'une part par action possédée à la date de promulgation de ladite ordonnance.
2. Chacune de ces parts recevra chaque année, à partir de l'exercice 1958 et jusqu'à expiration de la concession de la compagnie, une somme calculée d'après la production des centrales de ladite compagnie, et selon celle des modalités envisagées ci-après qui conduira au chiffre le plus élevé :
3. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée jusqu'à 1.500 millions de kWh, 5 F ou les cinq dix millièmes de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;
4. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 1.500 millions de kWh et jusqu'à 3.500 millions de kWh, 1 F ou la dix millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;
5. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 3.500 millions de kWh, 0,10 F ou la cent millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année.
Article 7 LEGIARTI000031805764
1. Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027287749
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les fournitures d'énergie aux usagers agricoles prévues au quatrième alinéa (3° et 4°) de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 bénéficient, à titre de réserves, des clauses prévues aux cahiers des charges des concessions de distribution et de transport quant à l'obligation du transport de réserves.
2. Elles sont mises à la disposition des bénéficiaires au lieu de leur emploi par ceux-ci, c'est-à-dire à leur poste d'alimentation, suivant les conditions techniques et financières de raccordement dont relèverait un abonné consommant au même lieu une fourniture d'énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques.
3. Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix de vente de l'énergie livrée en haute tension, en application du présent article, sont déterminés en faisant subir, dans les conditions ci-dessous définies, aux tarifs de fourniture d'énergie non réservée les rabais en pourcentage fixés au tableau ci-après et qui sont à la charge de la Compagnie nationale du Rhône.
4. Dans le cas général où le bénéficiaire est alimenté en haute tension, les tarifs de référence à partir desquels sont calculés les rabais sont ceux auxquels pourrait prétendre tout abonné consommant au même lieu une fourniture d'énergie non réservée des mêmes caractéristiques.
5. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est raccordé à un réseau de tension égale ou supérieure à 30.000 volts, les tarifs de référence sont ceux applicables à la haute tension immédiatement inférieure à 30.000 volts existant dans la région et le montant du rabais est déduit de la facture établie d'après les tarifs correspondant à la tension réelle de livraison.
6. Lorsque l'énergie est exceptionnellement livrée en basse tension, les tarifs de référence sont ceux applicables à la haute tension immédiatement supérieure existant dans la région et le montant du rabais est déduit de la facture établie suivant la tarification applicable en basse tension à tout abonné consommant au même lieu une fourniture d'énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques.
7. Dans tous les cas la tarification des fournitures d'énergie livrées en application du présent article ne peut comporter de minimum de consommation garanti.
8. Les rabais prévus au troisième alinéa du présent article sont ainsi fixés :
DÉSIGNATION | FOURNITURES d'énergie consenties en vue de : |
L'irrigation et l'assainissement | Autres usages agricoles |
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône | 35 p. 100. | 30 p. 100. |
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône | 25 p. 100. | 25 p. 100. |
Article 8 Abrogé LEGIARTI000027289325
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. Le conseil d'administration de la société concessionnaire est composé de :
2. Cinq représentants de l'Etat ;
3. Cinq représentants des actionnaires ;
4. Cinq représentants des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône ;
5. Trois représentants du personnel de la société concessionnaire.
6. Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques ; il est choisi parmi les membres du conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage.
7. Les représentants au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société concessionnaire ainsi que des actionnaires de la catégorie 1 fixée à l'article 11 ci-dessous ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société.
8. Tous les membres du conseil d'administration siègent et agissent avec les mêmes droits et pouvoirs tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers. La durée du mandat est la même pour tous les administrateurs et est fixée par les statuts ; toutefois, les administrateurs nommés par l'Etat peuvent être remplacés, en cours de mandat, dans les formes qui ont présidé à leur nomination.
9. Les responsabilités des membres du conseil d'administration de la société sont celles des administrateurs de sociétés anonymes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000027287750
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Le conseil d'administration de la société concessionnaire est composé de :
2. Cinq représentants de l'Etat ;
3. Cinq représentants des actionnaires ;
4. Cinq représentants des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône ;
5. Trois représentants du personnel de la société concessionnaire.
6. Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques ; il est choisi parmi les membres du conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage.
7. Les représentants au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société concessionnaire ainsi que des actionnaires de la catégorie 1 fixée à l'article 11 ci-dessous ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société.
8. Tous les membres du conseil d'administration siègent et agissent avec les mêmes droits et pouvoirs tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers. La durée du mandat est la même pour tous les administrateurs et est fixée par les statuts ; toutefois, les administrateurs nommés par l'Etat peuvent être remplacés, en cours de mandat, dans les formes qui ont présidé à leur nomination.
9. Les responsabilités des membres du conseil d'administration de la société sont celles des administrateurs de sociétés anonymes.
Article 9 LEGIARTI000027289882
1. Les deux conseillers représentant l'Etat sont nommés par décret sur proposition des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'économie.
Article 9 Modifié LEGIARTI000027289355
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. I. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône est composé de :
2. Sept représentants de l'Etat nommés respectivement sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;
3. Six représentants des établissements publics régionaux d'Alsace, de Bourgogne, de Franche-Comté, du Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, nommés sur proposition de chacun des conseils régionaux ;
4. Sept représentants des actionnaires autres que les établissements publics régionaux ;
5. Cinq représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône, nommés après consultation des organismes et assemblées habilités à représenter ces intérêts ;
6. Cinq représentants du personnel de la Compagnie nationale du Rhône, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.
7. II. - Les administrateurs représentant l'Etat, les établissements publics régionaux, les intérêts généraux et le personnel de la compagnie sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé des voies navigables.
8. III. - Les administrateurs représentant les actionnaires autres que les établissements publics régionaux sont nommés par l'assemblée générale dans les conditions suivantes :
9. Cinq administrateurs sont nommés sur proposition de deux assemblées spéciales convoquées séparément par le conseil d'administration. L'une, composée des actionnaires titulaires d'actions de la catégorie A, désigne un représentant des collectivités et établissements publics actionnaires de la région Ile-de-France. L'autre, composée des actionnaires titulaires d'actions des catégories B et E, désigne deux représentants des intérêts de la zone rhodanienne et deux représentants des intérêts de la zone Saône-Rhin. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix, qu'aux assemblées générales ordinaires.
10. Deux administrateurs sont nommés sur proposition respectivement de la Société nationale des chemins de fer français et d'Electricité de France.
Article 9 Modifié LEGIARTI000027287752
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. L'Etat est représenté aux assemblées générales par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône ; le commissaire du Gouvernement a voix consultative ; il peut demander une seconde délibération.
2. Sous réserve du droit conféré au commissaire du Gouvernement, les assemblées générales des actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône délibèrent dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes.
Article 10 LEGIARTI000027289887
1. Le président du directoire est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des transports, sur proposition du conseil de surveillance.
2. Le président du directoire peut être révoqué par décret pris sur le rapport des mêmes ministres, après avis du conseil de surveillance.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027289415
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres charges de l'intérieur, de l'économie, du budget, de l'agriculture, de l'électricité et des voies navigables. Il est choisi parmi les membres du conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage. Ses fonctions peuvent être renouvelées.
2. La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans ; toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en cours de mandat. Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027287753
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'électricité et désignés respectivement par le ministre des finances, le ministre chargé des affaires économiques, le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des voies navigables. Ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires visés à l'article 1er du décret n° 52-49 du 11 janvier 1952. La nomination des représentants de l'Etat n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 11 LEGIARTI000027289908
1. Deux commissaires du gouvernement auprès de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés l'un par arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autre par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Ils ont pour mission de veiller au respect par la société de sa mission, dans le cadre de la concession générale qui lui a été accordée par l'Etat. Les commissaires du gouvernement disposent du même droit d'information que les membres du conseil de surveillance. Ils assistent à toutes les séances du conseil de surveillance et de l'assemblée générale avec voix consultative. Ils reçoivent les documents soumis à ces instances et leurs procès-verbaux et délibérations.
3. Chacun des commissaires du gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil de surveillance qui porte sur la mise en oeuvre de la concession, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, l'un ou l'autre des deux commissaires peut demander qu'il soit sursis à son exécution. Il rend compte immédiatement au ministre qui l'a désigné. Le ministre dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer l'opposition du commissaire du gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027289437
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. Deux commissaires du Gouvernement sont nommés, l'un par arrêté du ministre chargé de l'électricité, l'autre par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
2. Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale avec voix consultative. Ils reçoivent copie du procès-verbal de séance et des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
3. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération.
4. Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, l'un ou l'autre des deux commissaires peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre qui l'a désigné.
5. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit.
6. Le contrôleur d'Etat assiste également aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale, conformément aux dispositions du décret du 26 mai 1955.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027287754
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les collectivités et établissements publics ci-après désignés, autorisés à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône, constituent les actionnaires de la catégorie 1 :
2. Départements de l'Ain, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine et de Vaucluse ;
3. Communes comprises dans ces départements ;
4. Syndicats de communes, chambres de commerce et chambres d'agriculture dont les circonscriptions s'étendent en totalité ou en partie sur le territoire desdits départements.
5. Les autres collectivités ou établissements publics ne peuvent prendre une participation dans la Compagnie nationale du Rhône qu'après y avoir été autorisés par un décret rendu en conseil d'Etat, sur la proposition des ministres intéressés, sans préjudice des dispositions qui les régissent par ailleurs.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000027287755
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les délibérations décidant la souscription ou l'acquisition des parts sociales ainsi que la création des ressources correspondantes sont soumises, après avis du ministre chargé de l'électricité, aux approbations prévues par les règles spéciales établies en matière de tutelle administrative.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000027287757
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les approbations prévues à l'article précédent rendent définitivement valables vis-à-vis de la société ou des tiers les engagements de souscription ou d'acquisition pris au nom de la collectivité ou de l'établissement public, ceux-ci se trouvant dès lors tenus des mêmes obligations qu'un souscripteur ou un acquéreur ordinaire. Le respect des engagements pris par les départements et les communes est assuré, le cas échéant, par la procédure d'inscription d'office instituée, pour l'acquittement de dettes exigibles, par l'article 62 de la loi du 10 août 1871 et l'article 179 du code de l'administration communale.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000027287759
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les titres appartenant aux actionnaires de la catégorie 1 sont remis aux comptables publics chargés de la gestion du budget des collectivités ou des établissements publics intéressés, conservés et gérés par ces comptables.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000027289449
en vigueur le 8 février 1981, jusqu'au 18 juin 2003
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver à chaque actionnaire détenant des actions des catégories A, B et E le droit d'être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.
2. Ce délégué est nommé par l'assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l'établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires détenant des actions des catégories A, B et E ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions.
3. Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.
Article 15 Modifié LEGIARTI000027287760
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver à chaque actionnaire de la catégorie 1 le droit d'être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.
2. Ce délégué est nommé par l'assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l'établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires de la catégorie 1 ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions.
3. Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000027287761
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver aux actionnaires de la catégorie 1 le droit de présenter trois membres du conseil d'administration dont un représentant les collectivités et établissements publics actionnaires du département de la Seine, constituant le groupe A, et deux représentant les collectivités et établissements publics actionnaires de la région rhodanienne, constituant le groupe B.
2. Les désignations des représentants au conseil d'administration des actionnaires de la catégorie 1 sont faites par l'assemblée générale des actionnaires, sur la proposition des actionnaires de chacun des groupes A et B.
3. A cet effet, les actionnaires des groupes A et B sont convoqués séparément par les soins du conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales ordinaires.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000027287762
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées en garantie de la gestion des administrateurs sont applicables à chacun des deux groupes A et B d'actionnaires, en proportion du nombre de leurs représentants au conseil.
2. Ces actions sont fournies par les actionnaires représentés au prorata de l'importance de la participation de chacun au capital ; elles sont déposées, conformément aux lois, par les comptables visés à l'article 14 ci-dessus.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000027287763
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les établissements publics nationaux et entreprises nationales, les sociétés, les particuliers peuvent être admis à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône ; ils constituent, avec la Société nationale des chemins de fer français aux droits de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., les actionnaires de la catégorie 2.
2. La souscription ou l'acquisition de parts sociales par les actionnaires de cette catégorie n'est soumise à aucune autorisation autre que celles qui peuvent leur être imposées par les règles de contrôle qui leur sont applicables.
3. Les actionnaires de la catégorie 2 assistent ou sont représentés aux assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts, conformément à la législation des sociétés anonymes.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000027287764
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent prévoir, pour la Société nationale des chemins de fer français, d'une part, et pour le groupe des autres actionnaires de la catégorie 2, d'autre part, le droit de présenter, au prorata de leurs souscriptions respectives, deux représentants au conseil d'administration.
2. Les désignations des représentants, au conseil d'administration, des actionnaires de la catégorie 2 sont faites par l'assemblée générale des actionnaires sur la proposition des actionnaires intéressés.
3. En ce qui concerne la proposition à faire par les actionnaires autres que la Société nationale des chemins de fer français, ces actionnaires sont convoques à cet effet par le conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales ordinaires.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000027287765
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les représentants, au conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône sont nommés par arrêté pris de concert par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts.
2. La nomination de ces représentants n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000027287790
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les représentants, au conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône, du personnel de celte compagnie sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'électricité, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la compagnie soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
2. La nomination de ces représentants n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000027287802
en vigueur le 29 juin 1959, jusqu'au 8 février 1981
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône devront être modifiés pour tenir compte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958, du décret n° 59-770 en date du 26 juin 1959 modifiant la loi du 27 mai 1921 sur l'aménagement du Rhône, modifiée, et du présent décret.
Article 23 LEGIARTI000027287821
1. Le décret du 13 janvier 1931 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 27 mai 1921 est abrogé.
Article 24 LEGIARTI000027287828
1. Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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