Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code civil, notamment ses articles 2045 et 2060 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 Modifié LEGIARTI000022666919
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. L'Etablissement public de Paris-Saclay est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'urbanisme.
2. Son siège est situé sur le territoire de l'une des communes mentionnées dans l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Fixé à Orsay (91400), il peut être transféré sur le territoire d'une autre commune mentionnée dans cette annexe par décision du conseil d'administration.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022666921
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Dans son périmètre d'intervention, cet établissement est habilité, pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et à exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
2. Il y est également habilité en dehors de son périmètre d'intervention dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 LEGIARTI000031834284
1. L'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay mentionné à l'article L. 321-37 du code de l'urbanisme est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 2 LEGIARTI000031834279
1. Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-38 du code de l'urbanisme et conformément aux dispositions de cet article, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000031834277
en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 10 juillet 2022
1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
Article 4 LEGIARTI000031834275
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
3. Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut avoir recours au compromis et à la transaction.
TITRE IER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13 Transfere LEGIARTI000028252380
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le comité consultatif est composé de dix-neuf membres choisis parmi des personnalités reconnues pour leur implication dans les domaines relevant des missions de l'établissement.
2. Il comprend :
3. 1° Quatre représentants d'associations intervenant dans le ressort de l'Etablissement public de Paris-Saclay dont deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique, nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional, et deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4. 2° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles proposés par le ministre chargé de l'agriculture ;
5. 3° Trois membres nommés respectivement sur proposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France et la chambre interdépartementale d'agriculture ;
6. 4° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional ;
7. 5° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
8. 6° Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris ;
9. 7° Un représentant des départements de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, chacun d'eux étant désigné par l'assemblée délibérante du conseil départemental.
10. Les membres des catégories 1° à 4° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
11. Le mandat des membres du comité est de cinq ans.
12. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou désigné entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022666911
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 22 mars 2015
1. Le comité consultatif est composé de dix-neuf membres choisis parmi des personnalités reconnues pour leur implication dans les domaines relevant des missions de l'établissement.
2. Il comprend :
3. 1° Quatre représentants d'associations intervenant dans le ressort de l'Etablissement public de Paris-Saclay dont deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique, nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional, et deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4. 2° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles proposés par le ministre chargé de l'agriculture ;
5. 3° Trois membres nommés respectivement sur proposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France et la chambre interdépartementale d'agriculture ;
6. 4° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional ;
7. 5° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
8. 6° Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris ;
9. 7° Un représentant des départements de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, chacun d'eux étant désigné par l'assemblée délibérante du conseil général.
10. Les membres des catégories 1° à 4° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
11. Le mandat des membres du comité est de cinq ans.
12. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou désigné entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022666912
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 sont applicables aux membres du comité consultatif.
Article 15 Modifié LEGIARTI000022666910
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président.
2. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats.
3. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
4. Les avis, propositions ou demandes d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président-directeur général. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal.
Article 16 Modifié LEGIARTI000022666913
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le président-directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable le cas échéant. Il désigne parmi les membres du collège des représentants de l'Etat un suppléant. Ce dernier préside les séances du conseil d'administration en cas d'empêchement du président-directeur général.
2. Dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, il est responsable de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes opérant dans son domaine de compétence.
3. Outre les attributions mentionnées à l'article 30 de la loi susvisée du 3 juin 2010, il conclut, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, les transactions, et passe tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Il rend compte au conseil de sa gestion.
Article 17 Modifié LEGIARTI000022666915
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le président-directeur général est assisté d'un directeur général délégué qu'il nomme, après avis du conseil d'administration, qui le supplée dans la direction de l'établissement en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer sa signature.
2. Le directeur général délégué ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement. Il peut toutefois y assister.
Article 18 Modifié LEGIARTI000022666916
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. La limite d'âge du président-directeur général de l'Etablissement public de Paris-Saclay est fixée à soixante-dix ans à la date de sa nomination.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000022666917
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est le commissaire du Gouvernement auprès de l'Etablissement public de Paris-Saclay. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales.
2. Il s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions de l'établissement définies par l'article 26 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et exerce une surveillance sur la gestion financière de l'établissement, notamment ses participations, et l'orientation générale de ses activités et de celles de ses filiales.
3. Pour l'exercice de ses missions, le commissaire du Gouvernement peut :
4. 1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
5. 2° Faire connaître aux ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget son avis sur les délibérations mentionnées au vingtième alinéa de l'article 11 ;
6. 3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
7. 4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
8. 5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
9. Sauf s'il s'agit des délibérations mentionnées aux 3° et 9° de l'article 11, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même ou le commissaire du Gouvernement adjoint y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Son opposition doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle.
10. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
11. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de la tutelle sur l'établissement ; à défaut de confirmation expresse par l'un de ces ministres dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.
12. Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer dans les mêmes conditions à toute décision de l'organe délibérant des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.
CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
Article 3 Modifié LEGIARTI000022666898
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres, composé de quatre collèges.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022666899
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le collège des représentants de l'Etat comprend quatre membres :
2. ― un membre désigné par le directoire de l'établissement public « Société du Grand Paris » ;
3. ― un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
4. ― un membre nommé sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
5. ― un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 5 LEGIARTI000046032949
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
2. 1° Trois membres représentant l'Etat :
3. a) Un membre désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. b) Un membre désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5. c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
6. 2° Dix membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
7. a) Deux représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
8. b) Un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental ;
9. c) Un représentant du département des Yvelines désigné en son sein par le conseil départemental ;
10. d) Un représentant de la métropole du Grand Paris désigné en son sein par le conseil métropolitain ;
11. e) Deux représentants de la communauté d'agglomération “ Communauté Paris-Saclay ” désignés en son sein par le conseil communautaire ;
12. f) Un représentant de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines désigné en son sein par le conseil communautaire ;
13. g) Un représentant de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc désigné en son sein par le conseil communautaire ;
14. h) Un représentant de la ville de Paris, désigné en son sein par le Conseil de Paris ;
15. 3° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sur le site de Paris-Saclay :
16. a) Le président de l'Université de Paris-Saclay ou son suppléant désigné par le conseil d'administration de l'établissement ;
17. b) Le président de l'Institut Polytechnique de Paris ou son suppléant désigné par le conseil d'administration de l'établissement ;
18. c) Un représentant des établissements publics de recherche présents dans le périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, désigné par le ministre chargé de la recherche ;
19. 4° Quatre personnalités qualifiées :
20. a) Deux personnalités compétentes dans les domaines du développement économique, de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement ou de la recherche, nommées par le Premier ministre sur proposition du préfet de la région d'Ile-de-France ;
21. b) Une personnalité compétente dans le domaine du logement, nommée par le ministre chargé du logement ;
22. c) Un représentant d'une entreprise ayant un centre de recherche dans le périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, nommé par le ministre chargé de l'économie.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-996 du 8 juillet 2022.
Article 5 Modifié LEGIARTI000031834269
en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 10 juillet 2022
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
2. 1° Trois membres représentant l'Etat :
3. a) Un membre désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. b) Un membre désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5. c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
6. 2° Dix membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
7. a) Deux représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
8. b) Un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental ;
9. c) Un représentant du département des Yvelines désigné en son sein par le conseil départemental ;
10. d) Un représentant de la métropole du Grand Paris désigné en son sein par le conseil métropolitain ou, dans l'attente de la première réunion du conseil métropolitain, un représentant désigné en son sein par le conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole ;
11. e) Deux représentants de la communauté d'agglomération communauté de Paris-Saclay désigné en son sein par le conseil communautaire ;
12. f) Un représentant de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines désigné en son sein par le conseil communautaire ;
13. g) Un représentant de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc désigné en son sein par le conseil communautaire ;
14. h) Un représentant de la ville de Paris, désigné en son sein par le Conseil de Paris ;
15. 3° Sept personnalités qualifiées nommées à raison de :
16. a) Deux par le Premier ministre ;
17. b) Deux par le ministre chargé de la recherche ;
18. c) Deux par le ministre chargé du logement ;
19. d) Une par le ministre chargé de l'économie.
Article 5 Modifié LEGIARTI000028252382
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le collège des élus comprend neuf membres :
2. ― le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
3. ― le président du conseil départemental des Yvelines ;
4. ― le président du conseil départemental de l'Essonne ;
5. ― le président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay ;
6. ― le président de la communauté d'agglomération d'Europ'Essonne ;
7. ― le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
8. ― le président de la communauté de communes de Versailles Grand Parc ;
9. ― un maire désigné par l'Union des maires des Yvelines parmi les maires des communes du département dont la liste figure à l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
10. ― un maire désigné par l'Union des maires de l'Essonne parmi les maires des communes du département dont la liste figure à l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022666891
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 22 mars 2015
1. Le collège des élus comprend neuf membres :
2. ― le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
3. ― le président du conseil général des Yvelines ;
4. ― le président du conseil général de l'Essonne ;
5. ― le président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay ;
6. ― le président de la communauté d'agglomération d'Europ'Essonne ;
7. ― le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
8. ― le président de la communauté de communes de Versailles Grand Parc ;
9. ― un maire désigné par l'Union des maires des Yvelines parmi les maires des communes du département dont la liste figure à l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
10. ― un maire désigné par l'Union des maires de l'Essonne parmi les maires des communes du département dont la liste figure à l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Article 6 LEGIARTI000031834267
1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022666900
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique comprend quatre membres, dont le président de la fondation de coopération scientifique « Digiteo triangle de la physique ».
2. Deux des membres de ce collège appartiennent à la communauté universitaire et scientifique présente dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
Article 7 LEGIARTI000031834265
1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
3. Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022666902
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise comprend quatre membres.
2. Deux des membres de ce collège sont choisis parmi les chefs ou dirigeants d'entreprise ayant leur siège ou un établissement dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
Article 8 LEGIARTI000031834262
1. Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022666904
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres désignés sont nommés par décret. Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil d'administration.
Article 9 LEGIARTI000046032944
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région d'Ile-de-France y est entendu chaque fois qu'il le demande.
2. Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
3. Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire de l'Etat.
4. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
7. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
9. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.
10. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-996 du 8 juillet 2022.
Article 9 Modifié LEGIARTI000031834254
en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 10 juillet 2022
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région d'Ile-de-France y est entendu chaque fois qu'il le demande.
2. Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
3. Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire de l'Etat.
4. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
7. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
9. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.
10. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022666895
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du collège auquel il appartient.
2. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration.
3. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial.
4. Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 10 LEGIARTI000031834248
1. I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
2. 1° Il vote le budget ;
3. 2° Il autorise les emprunts ;
4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
5. 4° Il arrête le compte financier ;
6. 5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;
7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
10. 9° Il approuve les transactions ;
11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
12. 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
13. 12° Il fixe le siège de l'établissement public.
14. II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022666905
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Etablissement public de Paris-Saclay, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
2. ― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
3. ― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
4. Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
5. Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
6. Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre chargé du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
7. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
Article 11 LEGIARTI000031834243
1. Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle, après avis du préfet de la région d'Ile-de-France et du président du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du code de l'urbanisme.
Article 11 Modifié LEGIARTI000026635267
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il délibère sur :
2. 1° L'organisation générale de l'établissement et la liste des emplois de direction ;
3. 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
4. 3° L'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, et les décisions modificatives. Il arrête le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
5. 4° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement pour la réalisation de ses missions, les projets de délimitation et de programme d'action de la zone de protection prévue par l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme ainsi que la détermination des opérations d'aménagement à entreprendre et leur bilan financier ;
6. 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7. 6° Le règlement général de l'établissement, son règlement intérieur ainsi que celui des différents comités, sauf celui du comité consultatif mentionné à l'article 15 ;
8. 7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
9. 8° Les conventions de missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
10. 9° Les emprunts ;
11. 10° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
12. 11° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
13. 12° Le rapport annuel d'activité ;
14. 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15. 14° Les actions en justice ;
16. 15° Les transactions, qu'il approuve. Il autorise également le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
17. 16° Le recours à l'arbitrage ;
18. 17° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par les ministres chargés de sa tutelle.
19. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président-directeur général de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 17°.
20. Les délibérations mentionnées au 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation.
21. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
23. Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023099667
en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il délibère sur :
2. 1° L'organisation générale de l'établissement et la liste des emplois de direction ;
3. 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
4. 3° L'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, et les décisions modificatives. Il arrête le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
5. 4° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement pour la réalisation de ses missions, les projets de délimitation et de programme d'action de la zone de protection prévue par l' article L. 141-5 du code de l'urbanisme ainsi que la détermination des opérations d'aménagement à entreprendre et leur bilan financier ;
6. 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7. 6° Le règlement général de l'établissement, son règlement intérieur ainsi que celui des différents comités, sauf celui du comité consultatif mentionné à l'article 15 ;
8. 7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
9. 8° Les conventions de missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
10. 9° Les emprunts ;
11. 10° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
12. 11° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
13. 12° Le rapport annuel d'activité ;
14. 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15. 14° Les actions en justice ;
16. 15° Les transactions, qu'il approuve. Il autorise également le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
17. 16° Le recours à l'arbitrage ;
18. 17° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par les ministres chargés de sa tutelle.
19. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président-directeur général de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 17°.
20. Les délibérations mentionnées aux 3° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation.
21. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
22. Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022666907
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 14 novembre 2010
1. Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il délibère sur :
2. 1° L'organisation générale de l'établissement et la liste des emplois de direction ;
3. 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
4. 3° L'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, et les décisions modificatives. Il arrête le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
5. 4° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement pour la réalisation de ses missions ainsi que la détermination des opérations d'aménagement à entreprendre et leur bilan financier ;
6. 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7. 6° Le règlement général de l'établissement, son règlement intérieur ainsi que celui des différents comités, sauf celui du comité consultatif mentionné à l'article 15 ;
8. 7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
9. 8° Les conventions de missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
10. 9° Les emprunts ;
11. 10° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
12. 11° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
13. 12° Le rapport annuel d'activité ;
14. 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15. 14° Les actions en justice ;
16. 15° Les transactions, qu'il approuve. Il autorise également le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
17. 16° Le recours à l'arbitrage ;
18. 17° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par les ministres chargés de sa tutelle.
19. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président-directeur général de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 17°.
20. Les délibérations mentionnées aux 3° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation.
21. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
22. Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Article 12 LEGIARTI000038495498
1. Le comité consultatif est composé de vingt-deux membres. Il comprend, outre les parlementaires mentionnés à l' article L. 321-39 du code de l'urbanisme :
2. 1° Deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement et intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3. 2° Deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique ou dont l'activité relève de l'économie sociale et solidaire, intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du président du conseil économique, social et environnemental régional ;
4. 3° Un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des exploitants agricoles présents dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés respectivement sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France ;
5. 4° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition de l'union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Ile-de-France ;
6. 5° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la culture ;
7. 6° Deux personnalités qualifiées nommées respectivement sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, et de la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France ;
8. 7° Deux représentants d'associations regroupant les entreprises présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
9. 8° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du président du conseil économique, social et environnemental régional ;
10. 9° Deux représentants d'associations étudiantes présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11. 10° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur présents dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
12. 11° Un représentant d'association défendant les intérêts des usagers des transports nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
13. 12° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de transports nommée sur proposition du président du conseil régional d'Ile-de-France.
14. Les membres mentionnés aux 1° à 12° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Le mandat des membres du comité est de six ans.
15. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent, pour la durée du mandat restant à courir.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-471 du 20 mai 2019, la nomination des membres par arrêté conjoint des ministres de tutelle intervient dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Les membres siégeant au comité consultatif à la date de la publication dudit décret demeurent en fonction et le comité consultatif peut se réunir selon son ancienne composition jusqu'à la nomination de l'ensemble des membres du comité dans sa composition résultant du même décret.
Article 12 Modifié LEGIARTI000031834353
en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 22 mai 2019
1. Le comité consultatif est composé de dix-neuf membres choisis parmi des personnalités reconnues pour leur implication dans les domaines relevant des missions de l'établissement.
2. Il comprend :
3. 1° Quatre représentants d'associations intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay dont deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique, nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional, et deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4. 2° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles proposés par le ministre chargé de l'agriculture ;
5. 3° Trois membres nommés respectivement sur proposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France et la chambre interdépartementale d'agriculture ;
6. 4° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional ;
7. 5° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
8. 6° Un représentant de la ville de Paris désigné en son sein par le conseil de Paris ;
9. 7° Un représentant des départements de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, chacun d'eux étant désigné par l'assemblée délibérante du conseil départemental.
10. Les membres des catégories 1° à 4° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
11. Le mandat des membres du comité est de six ans.
12. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou désigné entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022666908
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président-directeur général, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. Le président-directeur général établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
2. La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application de l'article 19 ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
3. Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président-directeur général peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
5. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.
Article 13 LEGIARTI000031834351
1. Le mandat de membre du comité consultatif est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 14 LEGIARTI000038495495
1. Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
2. Les avis et propositions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président du conseil d'administration. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal.
Article 14 Modifié LEGIARTI000031834348
en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 22 mai 2019
1. Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
2. Les avis, propositions ou demandes d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal.
TITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE, MODALITÉS DE CONTRÔLE
Article 15 LEGIARTI000031834346
1. Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
Article 16 LEGIARTI000031834341
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3. 2° Le produit des emprunts ;
4. 3° La rémunération des prestations de services ;
5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 17 LEGIARTI000031834339
1. Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
2. Pour l'exercice de ses missions, le préfet de la région d'Ile-de-France peut se faire communiquer ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000031834337
en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 10 juillet 2022
1. La première réunion du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de publication du décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015. Elle est convoquée par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour porte au minimum sur l'élection de son président et sur l'adoption de son règlement intérieur.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000026635269
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 2 janvier 2016
1. L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
2. L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.
3. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile.
Article 20 Modifié LEGIARTI000022666881
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.
2. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile.
3. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000022666885
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000022666887
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5. 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 Abrogé LEGIARTI000022666888
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 2 janvier 2016
1. La première réunion du conseil d'administration intervient dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de publication du présent décret. Elle est convoquée par le commissaire du Gouvernement, qui en fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour porte au minimum sur l'adoption de son règlement intérieur.
Article 24 LEGIARTI000038495493
1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 24 Modifié LEGIARTI000022666889
en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 22 mai 2019
1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21 et 22 peuvent être modifiés par décret.
Article 25 LEGIARTI000022666890
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, Michel Mercier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse
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