Texte consolidé · Loi

LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1963
NatureLoi
Signé le31 juillet 1963
Publié le2 août 1963
Articles31 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000032289928
RéférenceLOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000032289994

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 9 LEGIARTI000032290001

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 10 LEGIARTI000032290002

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 11 LEGIARTI000032289953

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 12 LEGIARTI000032289977

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000032290296

en vigueur le 24 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.

2. Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

3. 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

4. 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

5. 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

6. Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

7. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

8. Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

9. Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

Nota : Conformément à l'article 1 de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, Les mots " de nationalité française " figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, sont contraires à la Constitution. Conformément à l'article 2, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.

Article 13 Modifié LEGIARTI000032290091

en vigueur le 30 décembre 1964, jusqu'au 24 mars 2016

1. Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension.

2. Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

3. 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

4. 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

5. 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

6. Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

7. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

8. Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

9. Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

Nota : Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, article 12 : Les dispositions modifiant l'article 13 de la loi n° 63-778 de finances rectificative pour 1963 ont un caractère interprétatif. Conformément à l'article 1 de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, Les mots " de nationalité française " figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, sont contraires à la Constitution. Conformément à l'article 2, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.

Article 13 Modifié LEGIARTI000032289996

en vigueur le 3 août 1963, jusqu'au 30 décembre 1964

1. Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension.

2. Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

3. 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

4. 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

5. 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

6. Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

7. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

8. Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

9. Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

Article 14 LEGIARTI000032289961

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 15 LEGIARTI000032289954

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 16 LEGIARTI000032290004

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 17 LEGIARTI000032289992

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 18 LEGIARTI000032290009

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 19 LEGIARTI000032289997

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 20 LEGIARTI000032290010

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 21 LEGIARTI000032289979

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000032289986

en vigueur le 3 août 1963, jusqu'au 18 août 2022

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 23 LEGIARTI000032289983

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 24 LEGIARTI000032289978

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 25 LEGIARTI000032289984

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 26 LEGIARTI000032289957

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 27 LEGIARTI000032289965

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 28 LEGIARTI000032290000

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 29 LEGIARTI000032289987

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 30 LEGIARTI000032289966

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 31 LEGIARTI000032289988

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 32 LEGIARTI000032290012

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 33 LEGIARTI000032289967

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 36 LEGIARTI000032289985

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 37 LEGIARTI000032289973

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 38 LEGIARTI000032289958

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 39 LEGIARTI000032289974

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 40 LEGIARTI000032289968

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 41 LEGIARTI000032289989

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 42 LEGIARTI000032289998

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Cité par 12 textes
DECRET · application
Code rural ancien - art. 500 (Ab) · modification

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