Publics concernés : conseils régionaux, producteurs de déchets et entreprises de gestion des déchets, entreprises utilisant des déchets comme matières premières ou énergie, éco-organismes, organismes d'observation des déchets, collectivités territoriales, services de l'Etat. Objet : le présent décret adapte la partie réglementaire du code de l'environnement sur la planification des déchets aux nouvelles dispositions législatives issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié les dispositions du code de l'environnement relatives à la planification des déchets en confiant cette compétence aux conseils régionaux et en créant un plan régional de prévention et de gestion des déchets qui se substituera aux trois types de plans existants : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. Le présent décret adapte à ces nouvelles dispositions législatives la partie réglementaire du code de l'environnement relative à la planification des déchets. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 8 et 9 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 80 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 22 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 22 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,