Article 1 LEGIARTI000039738142
1. Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : autorités judiciaires et administrations de l'Etat (ministère de la justice, ministère de l'intérieur, ministère des outre-mer). Objet : création et organisation des directions territoriales de la police nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret crée les directions territoriales de la police nationale (DTPN), services déconcentrés du ministère de l'intérieur, qui se substituent dans les territoires où elles sont créées aux directions actuelles de la police nationale. La direction territoriale ainsi créée reprend l'ensemble des missions de ces directions. Chaque direction territoriale de la police nationale sera composée d'un état-major, d'un service de gestion des ressources, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial du recrutement et de la formation. Elle peut également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID). Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2003-390 du 24 avril 2003 modifié portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale ;
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 modifié portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle Calédonie ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 2012-328 du 6 mars 2012 modifié relatif à l'organisation territoriale de la direction centrale de la police aux frontières ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 novembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 octobre 2019 ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 15 octobre 2019 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 7 novembre 2019,
Décrète :
1. Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.
1. Les directions territoriales de la police nationale sont chargées, dans leur ressort territorial des missions définies aux articles 18-1, 20, 21, 21-1 et 22 du décret du 12 août 2013 susvisé.
2. La liste des directions territoriales de la police nationale et leur ressort territorial sont fixés dans le tableau figurant à l'annexe I du présent décret.
1. Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il est son conseiller en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.
3. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.
1. Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources.
2. Elles peuvent également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).
3. Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale qui lui sont rattachées.
4. En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.
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1. Les fonctionnaires affectés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
2. Les agents non titulaires exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent décret leurs fonctions dans les services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
1. Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale, et leurs chefs, pour leur application dans les ressorts visés à l'annexe 1, sont remplacées respectivement par les références à la direction territoriale de la police nationale et à son directeur.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE I
Direction territoriale de la police nationale | Siège de la direction | Ressort territorial de compétence |
|---|---|---|
Direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | Le département de la Guadeloupe (971). La collectivité de Saint-Barthélemy (977) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police judiciaire et du service du renseignement territorial. La collectivité de Saint-Martin (978) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police aux frontières, du service territorial de police judiciaire et du service du renseignement territorial. |
Direction territoriale de la police nationale de la Guyane | Cayenne | La Guyane (973) |
Direction territoriale de la police nationale de la Martinique | Fort-de-France | La Martinique (972) |
Direction territoriale de la police nationale de La Réunion | Saint-Denis | Le département de La Réunion (974) |
Direction territoriale de la police nationale de Mayotte | Mamoudzou | Le département de Mayotte (976) |
Direction territoriale de la police nationale de la Polynésie française | Papeete | La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française (987) |
Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie | Nouméa | La Nouvelle-Calédonie (988). Le territoire des îles Wallis et Futuna (986) pour ce qui relève de la compétence du service territorial de la police aux frontières. |
Fait le 27 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2019).