Texte consolidé · Loi

Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le10 décembre 1952
Publié le11 décembre 1952
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000043259888
RéférenceLoi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Composition du conseil général

Article 1 Abrogé LEGIARTI000043265664

en vigueur le 9 août 1984, jusqu'au 22 février 2007

1. L’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend quarante-deux membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles du titre Ier du livre Ier du code électoral.

2. L’assemblée territoriale se renouvelle intégralement.

3. Les pouvoirs de l’assemblée sortante expirent lors de la première réunion de la nouvelle assemblée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043260795

en vigueur le 29 octobre 1966, jusqu'au 9 août 1984

1. L’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est composée de trente-cinq membres élus pour cinq ans et rééligibles.

2. L’assemblée territoriale se renouvelle intégralement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043259909

en vigueur le 29 juillet 1957, jusqu'au 29 octobre 1966

1. L’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dénommée précédemment conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, est composée de 30 membres élus pour cinq ans et rééligibles.

2. L’Assemblée territoriale se renouvelle intégralement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043256370

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est composé de vingt-cinq membres élus pour cinq ans et rééligibles.

2. Le conseil général se renouvelle intégralement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000043265852

en vigueur le 9 août 1984, jusqu'au 22 février 2007

1. Les membres de l’assemblée territoriale sont élus par circonscription. La délimitation des circonscriptions et le nombre des conseillers à élire par circonscription sont déterminés par le tableau ci-après :

CIRCONSCRIPTIONSCOMMUNES CONSTITUTIVESNOMBRE
de conseillers
à élire.
Première circonscription SudDumbéa, île des Pins, Mont-
Dore, Nouméa, Yaté.
17
Deuxième circonscription : côte OuestBelep, Bouloupari, Bourail,
côte Ouest. Farino, Kaala-Gomen,
Koné, Koumac, La Foa,
Moindou, Ouegoa, Païta,
Pouembout, Poum, Poya,
Sarraméa, Voh.
9
Troisième circonscription : côte EstCanala, Hienghene, Houaïlou,
côte Est. Poindimié, Ponerihouen,
Pouebo, Thio, Touho
9
Quatrième circonscription : Iles LoyautéLifou, Maré, Ouvéa7

Article 2 Modifié LEGIARTI000043265391

en vigueur le 26 mai 1979, jusqu'au 9 août 1984

1. Le territoire forme quatre circonscriptions électorales, à savoir :

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALESNOMBRE
de conseillers
à élire.
Première circonscription : Sud (Nouméa, Dumbéa, Mont-
Dore, Yaté, îles des Pins).
17
Deuxième circonscription : Cote Ouest (Ouégoa et Belep)7
Troisième circonscription : Côte Est7
Quatrième circonscription : Iles Loyauté5
Total36

2. Un arrêté du gouverneur, chef de territoire, délimite les circonscriptions électorales

Article 2 Modifié LEGIARTI000043260811

en vigueur le 29 octobre 1966, jusqu'au 26 mai 1979

1. Le territoire forme quatre circonscriptions électorales, à savoir :

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALESNOMBRE
de conseillers
à élire.
Première circonscription : Sud (Nouméa, Dumbéa, Mont-
Dore, Yaté, îles des Pins).
16
Deuxième circonscription : Côte Ouest (Ouégoa et Belep)7
Troisième circonscription : Côte Est7
Quatrième circonscription : Iles Loyauté5
Total35

2. Un arrêté du gouverneur, chef de territoire, délimite les circonscriptions électorales

Article 2 Modifié LEGIARTI000043259930

en vigueur le 29 juillet 1957, jusqu'au 29 octobre 1966

1. Le territoire forme quatre circonscriptions électorales, à savoir :

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALESNOMBRE
de conseillers
à élire.
1ère circonscription. —Sud (Nouméa, Dumbéa, Mont-
Dore, Yaté, îles des Pins).
10
2e circonscription. — Côte Ouest (Ouégoa et Belep)8
3e circonscription. — Côte Est7
4e circonscription.— Iles Loyauté5
Total30

2. Un arrêté du chef du territoire délimite les circonscriptions électorales.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043256374

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. Le territoire forme quatre circonscriptions électorales, à savoir :

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALESNOMBRE
de conseillers
à élire.
Sud (Nouméa, Ducos, Mont-Dore, Plum, Dumbéa)9
Côte Ouest7
Côte Est2
Districts Est, îles des Pins4
Iles Loyauté3
Total25

2. Un arrêté du chef du territoire délimite les circonscriptions électorales.

Listes électorales

Article 3 Abrogé LEGIARTI000043258103

en vigueur le 29 juillet 1957, jusqu'au 9 août 1984

1. Le collège électoral est unique et comprend dans chaque circonscription électorale, et sans distinction de statut :

2. 1° Les personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi, ou pouvant justifier qu’elles devaient y être inscrites ;

3. 2° Tous les citoyens français des deux sexes âgés de vingt et un ans accomplis, et non frappés d’une incapacité électorale prévue par la loi.

4. Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole.

5. Les listes électorales sont établies par circonscription municipale ou régionale.

6. Sous réserve de l’application des dispositions de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence, tout électeur ou électrice, en cas de changement de domicile hors de sa circonscription de vote, reste inscrit sur les listes électorales de la circonscription municipale ou régionale de son ancien domicile et ne peut être inscrit sur les listes électorales de la circonscription de son nouveau domicile que s'il justifie de six mois de résidence.

Article 3 Modifié LEGIARTI000043256391

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. Le collège électoral comprend, dans chaque circonscription électorale, les personnes des deux sexes ayant l’exercice des droits politiques, non frappées d’une incapacité électorale et inscrites sur les listes électorales.

2. Sous réserve de l’application des dispositions de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence, tout électeur, en cas de changement de domicile hors de sa circonscription électorale d’origine, reste inscrit sur les listes électorales de son ancien domicile et ne peut être inscrit sur les listes électorales de la circonscription administrative de son nouveau domicile qu’en justifiant d’un an de résidence.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000043256398

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 9 août 1984

1. Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000043260365

en vigueur le 29 juillet 1957, jusqu'au 9 août 1984

1. Les listes électorales sont dressées et révisées chaque année dans les formes, délais et conditions des lois et règlements en vigueur.

2. Dans les communes ou circonscriptions municipales, les commissions administratives instituées par la loi du 7 juillet 1874 et chargées de dresser les listes électorales seront composées du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou conseiller délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque groupement politique ou, à son défaut, de deux électeurs de la commune désignés par le chef du territoire.

3. Les commissions municipales (dans les communes) ou de jugement (dans les circonscriptions municipales), instituées par la loi du 7 juillet 1874, seront composées des membres de la commission administrative et de deux délégués élus par le conseil ou la commission municipale.

4. Dans les districts, les commissions administratives seront composées du grand chef de district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi et d’un représentant de chaque groupement politique, ou, à son défaut, de deux électeurs du district, désignés par le chef du territoire. Les commissions de jugement seront composées des membres de la commission administrative et de deux électeurs du district désignés par le chef du territoire.

5. Les commissions administratives prévues ci-dessus devront opérer la révision des listes électorales en prenant pour base des travaux de confection et de révision des listes, les registres d’état civil des citoyens de statut civil et des citoyens de statut personnel.

6. Tous les citoyens des deux sexes de statut civil et de statut personnel, âgés de vingt et un ans accomplis, seront inscrits de droit sur les listes électorales de leur circonscription de vote à la diligence de la commission administrative compétente, A la plus prochaine révision annuelle des listes électorales et, de toute façon, lors de la révision exceptionnelle des listes électorales qui doit précéder les élections.

7. Les commissions administratives délivreront à chaque électeur inscrit un récépissé portant son numéro d’inscription sur la liste électorale, la désignation de sa circonscription municipale ou régionale et l’indication de sa localité de résidence dans la circonscription (village de tribu, district, centre rural ou commune).

Article 5 Modifié LEGIARTI000043256405

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. Les listes électorales sont dressées et révisées chaque année dans les formes, délais et conditions des lois et règlements en vigueur.

2. Dans les communes ou circonscriptions municipales, les commissions administratives instituées par la loi du 7 juillet 1874 et chargées de dresser les listes électorales seront composées du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou conseiller délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque groupement politique ou, à son défaut, de deux électeurs de la commune désignés par le chef du territoire.

3. Les commissions municipales (dans les communes) ou de jugement (dans les circonscriptions municipales), instituées par la loi du 7 juillet 1874, seront composées des membres de la commission administrative et de deux délégués élus par le conseil ou la commission municipale.

4. Dans les districts, les commissions administratives seront composées du grand chef de district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi et d’un représentant de chaque groupement politique, ou, à son défaut, de deux électeurs du district, désignés par le chef du territoire. Les commissions de jugement seront composées des membres de la commission administrative et de deux électeurs du district désignés par le chef du territoire

Article 6 Abrogé LEGIARTI000043256416

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Opérations électorales

Article 7 LEGIARTI000043265902

1. Dans chacune des circonscriptions prévues à l’article 2, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

2. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

3. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Article 7 Modifié LEGIARTI000043265427

en vigueur le 26 mai 1979, jusqu'au 9 août 1984

1. Dans chaque circonscription électorale, les élec­tions se font au scrutin de liste avec représentation proportion­nelle sans panachage, ni vote préférentiel et sans liste incom­plète.

2. Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis, par le nom­bre de sièges qui lui sont conférés, plus un, donne le plus fort résultat.

3. Seules les listes ayant recueilli un nombre de suffrages au moins égal à 7,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits participent à la répartition des sièges à pourvoir.

Article 7 Modifié LEGIARTI000043257374

en vigueur le 29 juillet 1957, jusqu'au 26 mai 1979

1. Dans chaque circonscription électorale, les élec­tions se font au scrutin de liste avec représentation proportion­nelle sans panachage, ni vote préférentiel et sans liste incom­plète.

2. Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis, par le nom­bre de sièges qui lui sont conférés, plus un, donne le plus fort résultat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000043256433

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à un tour, avec panachage et vote préférentiel.

2. Les listes incomplètes sont autorisées.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000043258078

en vigueur le 29 juillet 1957, jusqu'au 21 mars 1999

1. Toute liste fait l'objet d’une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire,

2. soit dans une résidence de la circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

3. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

4. La déclaration doit mentionner :

5. 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

6. 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

7. 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même-titre ;

8. 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

9. Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription

10. correspondante.

11. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d’une circonscription.

12. Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n’est admis.

13. En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

14. Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

15. En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Article 8 Modifié LEGIARTI000043256437

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. Toute liste fait l’objet, au plus tard le vingt et unième jour précédant le jour du scrutin, d’une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, déposée et enregistrée au gouvernement du territoire. A défaut de signature, une procuration du candidat, dans les formes légales, doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est déli­vré dans les trois jours.

2. La déclaration doit mentionner :

3. 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

4. 2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;

5. 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

6. 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe qu’elle choisit pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

7. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni dans plus d’une circonscription.

8. Une liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription.

9. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

10. Aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt de la liste. En cas de décès de l’un des candidats, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer par un nouveau candidat.

11. Aucune liste constituée en violation des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée ; les bulletins obtenus par les listes non enregistrées sont nuls.

12. En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une déclaration de candidature, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue sans appel dans les trois jours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000043260462

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d’affichage.

2. Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

3. Les listes qui ont recueilli moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés n’ont droit ni à la restitution du cautionnement versé ni au remboursement des dépenses de propagande prévues à l’alinéa 2.

4. Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Article 9 Modifié LEGIARTI000043265479

en vigueur le 26 mai 1979, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F C. F. P. par liste.

2. Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d’affichage.

3. Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

4. Les listes qui ont recueilli moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés n’ont droit ni à la restitution du cautionnement versé ni au remboursement des dépenses de propagande prévues à l’alinéa 2.

5. Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Article 9 Modifié LEGIARTI000043256441

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 26 mai 1979

1. Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F C. F. P. par liste.

2. Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d’affichage.

3. Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

4. Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

5. Les listes n’ayant pas versé de cautionnement n’auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

6. Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Article 10 LEGIARTI000043264963

1. En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

2. En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

3. Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

4. Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

5. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043256445

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 29 juillet 1957

1. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois à compter de la vacance.

2. L’élection aura lieu au scrutin uninominal à un tour en cas de vacance isolée et au scrutin de liste majoritaire à un tour en cas de vacances simultanées.

3. Sont considérées comme vacances simultanées celles qui viennent à se produire avant la publication de l’arrêté de convocation des électeurs.

4. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n’est pas pourvu aux vacances.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000043256461

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Les dispositions des articles 15, 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000043256465

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Avant chaque élection, les cartes électorales sont distribuées au plus tard huit jours avant le jour du scrutin, dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi du 20 mars 1924, compte tenu des dispositions ci-après.

2. Dès l’ouverture de la campagne électorale, il sera créé, dans chaque commune ou circonscription municipale ou district, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales. Ces commissions sont composées comme suit :

3. a) Dans, les communes ou circonscriptions municipales : du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque liste de candidats ;

4. b) Dans les districts : du grand chef du district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque liste de candidats.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000043265928

en vigueur le 9 août 1984, jusqu'au 22 février 2007

1. Pour l’application des dispositions du code électoral visées à l’article 1er, le territoire est substitué au département, le haut-commissaire au représentant de l’Etat dans le département, la subdivision administrative territoriale à l’arrondissement et le chef de subdivision administrative au délégué du représentant de l’Etat dans l’arrondissement.

Article 13 Modifié LEGIARTI000043256469

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 9 août 1984

1. Les élections renouvelant le conseil général de la Nouvelle-Calédonie auront lieu dans les soixante jours qui suivront la date de promulgation de la présente loi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000043256473

en vigueur le 12 décembre 1952, jusqu'au 22 février 2007

1. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et, notamment, les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que les articles 3, 4 et 15 de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 pris par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en exécution du décret du 5 juillet 1944 portant rétablissement en Nouvelle-Calédonie d’un conseil général et d’un conseil privé.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Cité par 24 textes
DECRET93-1058 · application
DECRET95-516 · application
DECRET96-1006 · application
ORDONNANCE98-730 · modifie
LOI99-209 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 1952).

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