Article 1 LEGIARTI000006371139
1. L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales des structures agricoles concernées.
2. L'agrément peut être donné pour un temps limité.
3. L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006371138
en vigueur le 15 juin 1961, jusqu'au 10 janvier 1989
1. L'agrément, prévu à l'article 15 de la loi susvisée du 5 août 1960 d'orientation agricole, pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est accordé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis d'une commission comprenant notamment des représentants des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles et sociales agricoles.
2. L'agrément peut être donné pour un temps limité.
3. L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
Article 2 LEGIARTI000020489603
1. Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
2. 1° Le caractère nominatif des actions ;
3. 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.
4. 3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.
5. La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
6. 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
7. 5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
8. 6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
9. 7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006371156
en vigueur le 11 janvier 1991, jusqu'au 1er avril 2009
1. Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
2. 1° Le caractère nominatif des actions ;
3. 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.
4. 3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).
5. La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
6. 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
7. 5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
8. 6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
9. 7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006371155
en vigueur le 10 janvier 1989, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
2. 1° Le caractère nominatif des actions ;
3. 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.
4. 3° La présence au sein du conseil d'administration de la société, sauf refus de leur part, de représentants de catégories déterminées ainsi que de représentants des conseils généraux des départements situés dans sa zone d'action et de représentants du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;
5. La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
6. 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
7. 5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
8. 6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
9. 7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006371154
en vigueur le 11 mars 1981, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
2. 1° Le caractère nominatif des actions ;
3. 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de la loi d'orientation agricole relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;
4. 3° La présence au sein du conseil d'administration de la société, sauf refus de leur part, de représentants de catégories déterminées ainsi que de représentants des conseils généraux des départements situés dans sa zone d'action et de représentants du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;
5. La représentation des conseils généraux est assurée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959 ;
6. 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
7. 5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
8. 6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
9. 7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006371153
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
2. 1° Le caractère nominatif des actions ;
3. 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de la loi d'orientation agricole relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;
4. 3° La présence au sein du conseil d'administration de la société, sauf refus de leur part, de représentants de catégories déterminées ainsi que de représentants du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;
5. 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
6. 5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
7. 6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
8. 7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
Article 3 LEGIARTI000006371176
1. En application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
2. 1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article 12 du présent décret, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens du cinquième alinéa de l'article 15 de la loi susmentionnée ;
3. 2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
4. 3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
5. 4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural ;
6. 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006371175
en vigueur le 10 janvier 1989, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent par les achats, les ventes, les échanges et les baux qu'elles concluent ou provoquent, les mises en valeur et les travaux auxquels elles procèdent, améliorer les structures foncières agricoles et forestières et faciliter les installations d'exploitants agricoles et les opérations mentionnées à l'article 1er du code rural et aux articles L. 247-2 et L. 512-6 du code forestier, compte tenu en particulier du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre au terroir considéré.
2. l'aménagement foncier agricole et rural, compte tenu en particulier du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre au terroir considéré.
3. A cette fin, elles peuvent notamment :
4. 1° Céder la propriété des immeubles ruraux soit à des propriétaires ou exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit à des agriculteurs qu'elles installent sur des domaines qu'elles ont constitués ou restaurés, soit à des personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article 12.
5. 2° Faire des travaux sur des immeubles mis à leur disposition ;
6. 3° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural et à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 susvisée.
7. Seuls les immeubles acquis à l'amiable peuvent, dans les limites de superficie prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 susvisée et en vue de faciliter l'aménagement rural et la constitution de réserves foncières, être cédés aux collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale, associations syndicales de propriétaires autorisées ou forcées, autres organismes publics ou institutions reconnues d'utilité publique et, en zone de montagne, à des sociétés d'économie mixte locales.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006371174
en vigueur le 11 mars 1983, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent par les achats, les ventes et les baux qu'elles concluent ou provoquent, les mises en valeur et les travaux auxquels elles procèdent, faciliter les installations d'exploitants agricoles et améliorer les structures agraires dans les conditions fixées à l'article 1er du code rural tel qu'il résulte de l'article 13 de la loi d'orientation agricole relatif à l'objet de l'aménagement foncier agricole et rural, compte tenu en particulier du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre au terroir considéré.
2. A cette fin, elles peuvent notamment :
3. 1° Céder la propriété des immeubles ruraux soit à des propriétaires ou exploitants voisins dont la propriété ou l'exploitation est trop petite ou qui sont mieux à même d'assurer une mise en valeur rationnelle, soit à des agriculteurs qu'elles installent sur des domaines de type familial, créés ou restaurés, ou à des propriétaires qui s'engagent à procéder à cette installation dans des conditions déterminées ;
4. 2° Faire des travaux sur des immeubles mis à leur disposition ;
5. 3° Participer à la mise en valeur des terres incultes récupérables, prévue notamment aux articles 41 et 42 du code rural.
6. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, d'autre part, faciliter l'aménagement rural et la constitution de réserves foncières en application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée par l'article 66 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Ne peuvent être rétrocédés aux organismes énumérés audit article et dans la limite de 5 p. 100 des superficies acquises dans l'année que des biens fonciers acquis à l'amiable.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006371173
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent par les achats, les ventes et les baux qu'elles concluent ou provoquent, les mises en valeur et les travaux auxquels elles procèdent, faciliter les installations d'exploitants agricoles et améliorer les structures agraires dans les conditions fixées à l'article 1er du code rural tel qu'il résulte de l'article 13 de la loi d'orientation agricole relatif à l'objet de l'aménagement foncier agricole et rural, compte tenu en particulier du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre au terroir considéré.
2. A cette fin, elles peuvent notamment :
3. 1° Céder la propriété des immeubles ruraux soit à des propriétaires ou exploitants voisins dont la propriété ou l'exploitation est trop petite ou qui sont mieux à même d'assurer une mise en valeur rationnelle, soit à des agriculteurs qu'elles installent sur des domaines de type familial, créés ou restaurés, ou à des propriétaires qui s'engagent à procéder à cette installation dans des conditions déterminées ;
4. 2° Faire des travaux sur des immeubles mis à leur disposition ;
5. 3° Participer à la mise en valeur des terres incultes récupérables, prévue notamment aux articles 41 et 42 du code rural.
6. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, garder des immeubles plus de cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article 17 de cette loi.
1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, garder des immeubles plus de cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article 17 de cette loi.
2. Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au titre du 3° de l'article 17 précité sont ceux visés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des communes constituant le périmètre visé au 3° de l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. Le préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de ces propositions, le ministre de l'agriculture, les ministres de l'économie et du budget et, le cas échéant, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer arrêtent le périmètre.
Article 4 LEGIARTI000006371187
1. La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.
Article 5 LEGIARTI000006371188
1. La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue à l'article 1er ci-dessus soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à présenter ses observations.
2. L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entre l'Etat et la société en cause, ou, sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les conventions conclues directement entre les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressées précisent les conséquences, notamment financières, de la définition nouvelle de la zone.
3. Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société, celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue d'opérations non poursuivies.
Article 6 LEGIARTI000006371207
1. Toute société qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article 7 ci-après, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article 1er ci-dessus, après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.
2. L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.
3. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précédent sont applicables.
Article 7 LEGIARTI000006371208
1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget leur programme annuel d'opérations.
Article 8 LEGIARTI000006371219
1. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
2. Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.
3. La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
4. Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
5. Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
6. Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006371218
en vigueur le 10 janvier 1989, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
2. Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12, 13 et 14 sur les différents projets de la société.
3. La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations prévues au décret n° 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique à certaines communes en application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée modifiée.
4. Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
5. Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006371217
en vigueur le 11 mars 1981, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
2. Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société.
3. Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006371216
en vigueur le 15 juin 1961, jusqu'au 11 mars 1981
1. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
2. Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société.
3. Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.
Article 9 LEGIARTI000006371233
1. La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
2. Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
3. Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006371232
en vigueur le 11 mars 1983, jusqu'au 10 janvier 1989
1. La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
2. Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ;
3. ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
4. Dans les deux cas, le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006371231
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
2. Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
3. Dans les deux cas, le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai est fixé à quinze jours.
Article 10 LEGIARTI000006371272
1. Ont priorité en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
2. Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
3. a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et R. 343-4 du code rural ;
4. b) Bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 du code rural ;
5. c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;
6. d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
7. e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
8. f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
9. Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
10. Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006371271
en vigueur le 10 janvier 1989, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Ont priorité en vue de leur installation sur une exploitation créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
2. Individuellement ou groupés en sociétés des agriculteurs peuvent bénéficier de la même installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
3. a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
4. b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;
5. c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;
6. d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
7. e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
8. f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
9. Tout candidat à l'installation doit s'engager à ne pas morceler l'exploitation et à lui conserver une destination agricole ou forestière pendant quinze ans. Pendant ce délai l'aliénation du bien ne peut se faire qu'avec l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, approuvé par les commissaires du Gouvernement. L'engagement est repris par le nouveau propriétaire pour le délai restant à courir.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006371270
en vigueur le 11 mars 1981, jusqu'au 10 janvier 1989
1. En vue de leur installation sur une exploitation créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les candidats doivent justifier de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
2. Agriculteurs visés au premier alinéa de l'article 12 dont l'exploitation a été supprimée ou gravement déséquilibrée dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
3. Jeunes agriculteurs au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 2 février 1978 ;
4. Bénéficiaires des dispositions du décret du 3 mars 1962 relatives à la promotion sociale ;
5. Migrant au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret du 15 juillet 1965 ;
6. Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
7. Occupants d'une résidence personnelle ou familiale susceptible de créer des liens particuliers entre l'intéressé et la région où se trouve la résidence.
8. Les candidats doivent en outre :
9. 1° Justifier de conditions d'expérience et de capacités professionnelles déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture sauf en ce qui concerne les agriculteurs dont l'exploitation a été supprimée ou gravement déséquilibrée dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
10. 2° Posséder les qualités nécessaires pour une bonne exploitation des attributions et disposer des moyens financiers indispensables, compte tenu notamment des caractéristiques de l'exploitation et des usages du terroir ;
11. 3° S'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société et à exploiter personnellement pendant quinze ans au moins, sauf substitution à l'intéressé de l'un de ses descendants ou du conjoint de l'un d'eux avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement. Le descendant ou le conjoint doit remplir les conditions définies au présent article.
12. Les exploitations peuvent être cédées par la société à des personnes qui s'engagent à les donner en location avec l'agrément de cette société et l'accord des commissaires du Gouvernement à des candidats satisfaisant aux conditions définies au présent article et à l'article 11 ci-dessous.
13. Les exploitations peuvent être également attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006371269
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. En vue de leur installation sur une exploitation créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les candidats doivent justifier de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
2. Jeunes agriculteurs au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 2 février 1978 ;
3. Bénéficiaires des dispositions du décret du 3 mars 1962 relatives à la promotion sociale ;
4. Migrant au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret du 15 juillet 1965 ;
5. Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
6. Occupants d'une résidence personnelle ou familiale susceptible de créer des liens particuliers entre l'intéressé et la région où se trouve la résidence.
7. Les candidats doivent en outre :
8. 1° Justifier de conditions d'expérience et de capacités professionnelles déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
9. 2° Posséder les qualités nécessaires pour une bonne exploitation des attributions et disposer des moyens financiers indispensables, compte tenu notamment des caractéristiques de l'exploitation et des usages du terroir ;
10. 3° S'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société et à exploiter personnellement pendant quinze ans au moins, sauf substitution à l'intéressé de l'un de ses descendants ou du conjoint de l'un d'eux avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement. Le descendant ou le conjoint doit remplir les conditions définies au présent article.
11. Les exploitations peuvent être cédées par la société à des personnes qui s'engagent à les donner en location avec l'agrément de cette société et l'accord des commissaires du Gouvernement à des candidats satisfaisant aux conditions définies au présent article et à l'article 11 ci-dessous.
12. Les exploitations peuvent être également attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006371290
en vigueur le 11 mars 1981, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Au cas où aucune personne répondant aux conditions précisées à l'article 10 ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution d'une exploitation, la société peut attribuer cette exploitation à un autre candidat avec l'accord des commissaires du Gouvernement.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006371289
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Un arrêté du ministre de l'agriculture pris après consultation de la société intéressée et du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles fixe pour chaque société, la proportion des exploitations à réserver aux candidats pouvant prétendre à la qualité de migrant. Cet arrêté peut déterminer des ordres et des cas de priorité, ordres et cas susceptibles de varier suivant les régions, à l'intérieur de la zone d'action de la société.
Article 12 LEGIARTI000006371294
1. Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles.
2. Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1 du code rural, à des preneurs, personnes physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006371293
en vigueur le 10 janvier 1989, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles.
2. Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural, à des preneurs, personnes physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement, à condition que l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006371292
en vigueur le 11 mars 1981, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Les agriculteurs bénéficiant de la priorité d'attribution prévue au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ont la possibilité de présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis du présent décret. Toutefois, si après avoir dûment posé leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition, ils se retrouvent dans la situation de droit commun en concurrence avec d'autres candidats éventuels.
2. Hors le cas cité ci-dessus, les exploitations sont attribuées de préférence par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats dont l'installation présente les plus grandes chances de succès du fait, en particulier, de leur situation familiale, de leur expérience professionnelle et de leurs qualités personnelles et offre le plus d'intérêt au point de vue social en raison des difficultés qu'ils éprouvent pour poursuivre leur exploitation ou s'installer, ce qui vise notamment :
3. Les jeunes agriculteurs ;
4. Les salariés, aides familiaux ou associés d'exploitation, désireux de s'installer à leur compte ;
5. Les chefs d'exploitation évincés du fait de partages ;
6. Les agriculteurs privés de leur exploitation à la suite d'expropriation pour cause d'utilité publique et ne relevant pas des dispositions prévues au premier alinéa du présent article ou, sans faute de leur part, privés de leur exploitation, du fait de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
7. Les agriculteurs disposant d'une superficie insuffisante du fait de partages successoraux ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
8. Les agriculteurs cédant leur exploitation trop petite à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue d'obtenir l'attribution d'une nouvelle exploitation.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006371291
en vigueur le 15 juin 1961, jusqu'au 11 mars 1981
1. Au cas où aucune personne répondant aux conditions précisées aux articles 10 et 11 ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution d'une exploitation, la société peut attribuer cette exploitation à un autre candidat avec l'accord des commissaires du Gouvernement.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006371296
en vigueur le 11 mars 1983, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Lorsqu'en application de l'article 15 modifié de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit de supprimer une exploitation agricole existante d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation ou d'en ramener la superficie en-deçà de ce minimum que l'exploitation comporte ou non des bâtiments, le commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture auprès de cette société saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission départementale des structures, d'une demande d'avis sur les opérations prévues. L'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par son président de la lettre recommandée est réputée valoir avis favorable.
2. Les commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se prononcent alors sur l'opération prévue soit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'avis de la commission, soit à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus mentionné.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006371295
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Les exploitations sont attribuées de préférence aux candidats dont l'installation présente les plus grandes chances de succès du fait, en particulier, de leur situation familiale, de leur expérience professionnelle et de leurs qualités personnelles et offre le plus d'intérêt au point de vue social en raison des difficultés qu'ils éprouvent pour poursuivre leur exploitation ou s'installer, ce qui vise notamment :
2. Les jeunes agriculteurs ;
3. Les salariés, aides familiaux ou associés d'exploitation, désireux de s'installer à leur compte ;
4. Les chefs d'exploitation évincés du fait de partages ;
5. Les agriculteurs privés de leur exploitation à la suite d'expropriation pour cause d'utilité publique ou, sans faute de leur part, du fait de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
6. Les agriculteurs disposant d'une superficie insuffisante du fait de partages successoraux ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
7. Les agriculteurs cédant leur exploitation trop petite à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue d'obtenir l'attribution d'une nouvelle exploitation.
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit soit la suppression, soit la réduction de superficie d'une exploitation au sens des dispositions de l'article 15 modifié de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, le commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture auprès de cette société saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission départementale des structures, d'une demande d'avis sur les opérations prévues. L'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par son président de la lettre recommandée est réputée comme valant avis favorable.
2. Les commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se prononcent alors sur l'opération prévue soit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'avis de la commission, soit à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus mentionnés.
Article 14 LEGIARTI000006371301
1. Les projets de cession de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de cession, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006371300
en vigueur le 10 janvier 1989, jusqu'au 11 janvier 1991
1. Les projets de cession de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de cession, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Les dispositions des articles 10 et 12 ci-dessus ne sont pas applicables aux cessions destinées à accroître la superficie d'exploitations existantes lorsque cette superficie est insuffisante pour assurer la rentabilité desdites exploitations.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006371299
en vigueur le 11 mars 1981, jusqu'au 9 janvier 1989
1. Les projets de cessions de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement, qui peuvent s'y opposer par décision motivée. Les dispositions des articles 10 et 12 ci-dessus ne sont pas applicables aux cessions destinées à accroître la superficie d'exploitations existantes lorsque cette superficie est insuffisante pour assurer la rentabilité desdites exploitations.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006371298
en vigueur le 15 juin 1961, jusqu'au 11 mars 1981
1. Les projets de cessions de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement, qui peuvent s'y opposer par décision motivée. Les dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-dessus ne sont pas applicables aux cessions destinées à accroître la superficie d'exploitations existantes lorsque cette superficie est insuffisante pour assurer la rentabilité desdites exploitations.
1. Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit et la superficie totale.
2. L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
3. Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
4. Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.
Article 14 bis Modifié LEGIARTI000006371302
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis assorti des précisions nécessaires sur chaque projet et comportant notamment :
2. L'identification cadastrale et la superficie des biens concernés ;
3. Le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
4. Cet avis informe également les intéressés que des compléments d'information peuvent être donnés au siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
5. Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux diffusés dans le département intéressé.
1. Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant cette rétrocession, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
Article 14 ter Modifié LEGIARTI000006371313
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 11 mars 1981
1. Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant cette rétrocession, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis indiquant l'identification cadastrale de ce bien et sa superficie, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats évincés des motifs qui ont déterminé le choix retenu.
Article 15 LEGIARTI000006371325
1. Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de service public des Safer ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006371324
en vigueur le 15 juin 1961, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Les modalités financières des cessions de propriété et des installations d'exploitants sont définies pour chaque société par conventions conclues entre la société et les ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006371327
en vigueur le 11 novembre 1978, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Les conditions de prêt accordées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural font l'objet de conventions de financement entre l'Etat et ces sociétés.
Article 17 LEGIARTI000006371333
1. Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006371332
en vigueur le 1er avril 1970, jusqu'au 10 janvier 1989
1. Les acquisitions immobilières réalisées par les sociétés en application du présent décret et conformément au programme régulièrement approuvé sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés.
Article 18 LEGIARTI000006371344
1. Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article 9 de la loi du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951 et ayant pour objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions définies par le présent décret. Toutefois, les dispositions prévues dans le présent décret à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 8 ne leur sont applicables.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1028 (M)
Code rural - art. R*142-3 (M) · concordance