Texte consolidé · Décret

Décret n°69-671 du 19 juin 1969 relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.

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NatureDécret
Signé le19 juin 1969
Publié le21 juin 1969
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061669
RéférenceDécret n°69-671 du 19 juin 1969 relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 19 LEGIARTI000006271589

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IER - ATTRIBUTIONS DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006768157

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Le service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale a pour attribution, dans le domaine médico-social, le contrôle de l'application des législations et réglementations sociales agricoles.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006768159

en vigueur le 31 décembre 1989, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte notamment sur :

2. L'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail ;

3. La constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires ;

4. La prévention de l'invalidité et la possibilité de réadaptation professionnelle.

5. Le service du contrôle médical est également appelé à donner son avis sur le point de savoir si l'assuré ou l'ayant droit remplit les conditions requises pour bénéficier de la limitation ou de la suppression éventuelle de la participation aux frais, conformément aux dispositions de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

6. Ces avis, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, inaptitude au travail, et, lorsqu'il s'agit des salariés agricoles, pour les accidents du travail.

7. Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.

8. Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006768158

en vigueur le 29 novembre 1984, jusqu'au 31 décembre 1989

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte notamment sur :

2. L'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail ;

3. La constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires ;

4. La prévention de l'invalidité et la possibilité de réadaptation professionnelle.

5. Le service du contrôle médical est également appelé à donner son avis sur le point de savoir si l'assuré ou l'ayant droit remplit les conditions requises pour bénéficier de la limitation ou de la suppression éventuelle de la participation aux frais, conformément aux dispositions de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

6. Ces avis, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, inaptitude au travail, et, lorsqu'il s'agit des salariés agricoles, pour les accidents du travail.

7. Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.

8. Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984.

TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006768161

en vigueur le 29 novembre 1984, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, le service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale fonctionne au sein des organismes de mutualité sociale agricole sous l'autorité du conseil d'administration et sous la tutelle du ministre de l'agriculture, qui prend à cet effet tous avis utiles du haut-comité médical de la sécurité sociale.

2. Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.

3. Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n°84-1042 du 28 novembre 1984.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006768160

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 29 novembre 1984

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, le service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale fonctionne au sein des organismes de mutualité sociale agricole sous l'autorité du conseil d'administration et sous la tutelle du ministre de l'agriculture, qui prend à cet effet tous avis utiles du haut-comité médical de la sécurité sociale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768162

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Le contrôle médical est exercé par des praticiens conseils. Le service du contrôle médical comprend des échelons départementaux ou pluridépartementaux et un échelon national.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768163

en vigueur le 8 mai 1982, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Le nombre des praticiens conseils des échelons départementaux ou pluridépartementaux est fixé, pour chaque circonscription, par décision du ministre de l'agriculture après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et avis du haut-comité médical de la sécurité sociale et des sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

2. Dans chacune des circonscriptions visées à l'alinéa ci-dessus, la responsabilité du service est assurée par un médecin conseil, chef de service.

3. Chaque année, le médecin conseil, chef du service, rend compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, devant un comité départemental composé des représentants des différents organismes habilités à la gestion des assurances-maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille, de l'exercice du contrôle de ces assurances.

4. Le médecin conseil, chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006768164

en vigueur le 8 mai 1982, jusqu'au 15 décembre 1998

1. L'activité des échelons départementaux ou pluridépartementaux du service du contrôle médical s'exerce dans le cadre des directives établies à l'échelon national par un médecin conseil national assisté d'un médecin conseil national adjoint et de médecins conseillers techniques nationaux. Le médecin conseil national, le médecin conseil national adjoint et les médecins conseillers techniques nationaux sont chargés de veiller à l'application de ces directives dans chaque circonscription territoriale. Les principes de l'organisation de l'échelon national sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le médecin conseil national doit rendre compte chaque année de son activité aux sections du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, visées à l'article 7 ci-après.

3. Le médecin conseil national ou le médecin conseil national adjoint est invité aux séances du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006768165

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Nonobstant les dispositions de l'article 16 du décret du 3 août 1964, la section des assurances sociales et la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, auxquelles sont adjoints un représentant du haut-comité médical de la sécurité sociale et un représentant de l'ordre national des médecins, ont compétence pour connaître du fonctionnement du contrôle médical, et notamment des matières mentionnées aux articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret.

2. Ces sections peuvent, en particulier, être saisies, par tous les organismes habilités à la gestion des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille, des difficultés susceptibles de se produire à l'occasion du fonctionnement du service du contrôle médical.

TITRE III - FINANCEMENT.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006768166

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :

2. 1° Le budget du service départemental ou pluridépartemental est préparé par le médecin conseil, chef de service, et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Ledit conseil, en présence du médecin, chef de service, arrête le budget, qui ne devient exécutoire qu'après approbation de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent.

3. 2° Le budget du service national est préparé par le médecin conseil national présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole par le directeur général des caisses centrales de la mutualité sociale agricole en présence du médecin conseil national. Il est soumis pour avis aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles visées à l'article 7 ci-dessus ; il ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le ministre de l'agriculture.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006768167

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole délèguent, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963, aux médecins conseils, chefs de service, les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service du contrôle médical.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006768168

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Toute création d'oeuvres ou institutions quelconques à caractère médical, sanitaire ou social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire ne peut intervenir qu'après consultation du médecin conseil départemental ou pluridépartemental, chef de service, et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin conseil national.

2. Il en est de même de toute extension des oeuvres ou institutions déjà créées.

TITRE IV - PERSONNEL.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006768169

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Les praticiens conseils du contrôle médical du régime agricole de protection sociale des échelons départementaux ou pluridépartementaux et les médecins conseils, chefs de service, ne peuvent être nommés que s'ils figurent sur des listes d'aptitude établies par catégorie, sur épreuves ou sur titres, et arrêtées par le ministre de l'agriculture.

2. Les praticiens conseils des échelons départementaux ou pluridépartementaux sont nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

3. Les médecins conseils, chefs de service, sont nommés dans les mêmes conditions.

4. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale, détermine les conditions dans lesquelles les listes susvisées sont établies ; la liste d'aptitude pour les fonctions de médecin conseil, chef de service, est fixée après consultation des groupements d'organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du Code rural.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006768170

en vigueur le 8 mai 1982, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Le médecin conseil national visé à l'article 6 est nommé par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui choisit sur une liste de trois noms au moins et de cinq noms au plus, établie par le ministre de l'agriculture après consultation du haut-comité médical de la sécurité sociale et des sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

2. Le médecin conseil national adjoint et les médecins conseillers techniques nationaux sont nommés, suivant la même procédure, sur des listes comportant trois noms au plus pour chaque poste à pourvoir.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006768171

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Les praticiens conseils ne peuvent être titularisés qu'après avoir effectué un stage et après avis du médecin conseil, chef de service. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales, pris sur proposition du haut-comité médical de la sécurité sociale, fixe les conditions dans lesquelles ce stage est effectué.

2. Les praticiens conseils des différents échelons sont appelés à des stages de perfectionnement en cours de carrière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pris sur proposition du haut-comité médical de la sécurité sociale.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006768172

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Le statut des praticiens conseils est fixé, sous réserve des dispositions du présent décret, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre de l'agriculture.

2. A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006768173

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un praticien conseil ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

2. Un haut fonctionnaire ou haut magistrat de l'ordre administratif, président.

3. Un représentant du ministre de l'agriculture.

4. Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

5. Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.

6. Un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du Code rural, autres que les caisses de mutualité sociale agricole. Trois praticiens conseils appartenant à la catégorie du praticien traduit devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée.

7. Ces membres et leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est renouvelable.

8. Le conseil d'administration saisit la commission, qui peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. La commission peut être également saisie par le ministre de l'agriculture.

10. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture.

11. Le ministre de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire et du haut-comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou de licenciement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006768174

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. En cas d'urgence, les praticiens conseils départementaux et les médecins conseils, chefs de service, peuvent être suspendus de leurs fonctions par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée qui doit, préalablement, informer de sa décision l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

2. Le médecin conseil national, ses adjoints et les praticiens conseils qui l'assistent peuvent être suspendus par le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre de l'agriculture.

3. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire n'a pas été saisie.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006768175

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Le personnel des services du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, autre que les praticiens conseils, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

2. Dans le cadre des dispositions prises en application de l'article 14 du présent décret et des règles générales de fonctionnement de la caisse, le médecin conseil, chef de service, en se concertant avec le directeur de la caisse intéressée, fixe l'organisation du travail dans son service.

3. Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ce service ne peut être prise qu'avec son accord.

4. Il assume seul la discipline du personnel du service, il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes de ce personnel. Il a également l'initiative en matière de licenciement lorsque les faits évoqués se rapportent à des questions de travail ou de discipline concernant son service.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006768177

en vigueur le 21 juin 1969, jusqu'au 15 décembre 1998

1. Les médecins conseils recrutés en application du décret n° 63-954 du 19 septembre 1963 pourront, nonobstant les dispositions concernant l'âge maximum d'activité prises en application de l'article 14 du présent décret, demander une prolongation d'activité d'une durée d'un an renouvelable s'ils demeurent aptes à satisfaire à leurs obligations professionnelles. Les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ont la faculté d'accorder cette prolongation d'activité pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; toutefois, cette prolongation d'activité sera au moins d'un an pour les médecins conseils susvisés ayant déjà atteint l'âge maximum d'activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 14 du présent décret ou qui atteindront cet âge dans un délai inférieur à deux ans à compter de cette date.

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