Texte consolidé · Décret

Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 modifiant le décret n° 45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et portant application de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault

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NatureDécret
Signé le8 juillet 1970
Publié le21 juillet 1970
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061757
RéférenceDécret n°70-652 du 8 juillet 1970 modifiant le décret n° 45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et portant application de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 25 LEGIARTI000006363200

1. a modifié les dispositions suivantes

Du capital.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006363216

en vigueur le 31 octobre 1989, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Le montant initial du capital de la Régie nationale des usines Renault défini à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est de 1.198.649.000 F. Il est divisé en 11.986.490 actions d'une valeur nominale de 100 F chacune. Il peut être créé des coupures d'un dixième d'action.

2. Ces actions sont nominatives et leur régime est déterminé par le titre IV du présent décret. Elles appartiennent à l'Etat qui, dans les conditions fixées au titre II ci-dessous, transfère la propriété d'un certain nombre d'entre elles à des salariés de la Régie.

3. Le capital peut être augmenté soit par l'émission de nouvelles actions de numéraire, soit par incorporation de réserves au capital. Il peut être réduit par diminution de la valeur nominale des actions.

Nota : NOTA - Le décret n° 89-796 du 30 octobre 1989 a été annulé par décision n° 112565 du Conseil d'Etat, en date du 23 mars 1994.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363215

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 31 octobre 1989

1. Le montant initial du capital de la Régie nationale des usines Renault défini à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est de 1.198.649.000 F. Il est divisé en 11.986.490 actions d'une valeur nominale de 100 F chacune. Il peut être créé des coupures d'un dixième d'action.

2. Ces actions sont nominatives et leur régime est déterminé par le titre IV du présent décret. Elles appartiennent à l'Etat qui, dans les conditions fixées au titre II ci-dessous, transfère la propriété d'un certain nombre d'entre elles à des salariés de la Régie.

3. Le capital peut être augmenté soit par l'émission de nouvelles actions de numéraire, soit par incorporation de réserves au capital.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006363226

en vigueur le 31 octobre 1989, jusqu'au 6 novembre 1990

1. L'émission de nouvelles actions ou coupures d'actions à souscrire en numéraire ou la réduction de la valeur nominale des actions sont décidées par le conseil d'administration sur proposition du président-directeur général. En cas d'émission d'actions nouvelles, le conseil d'administration en fixe le prix d'émission dans les mêmes conditions, ainsi que les modalités de l'augmentation de capital. Il peut réserver la souscription à l'Etat ou décider que le droit de souscription appartiendra à tous les actionnaires proportionnellement à leur part du capital.

2. Les décisions du conseil d'administration prévues au présent article doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.

Nota : NOTA - Le décret n° 89-796 du 30 octobre 1989 a été annulé par décision n° 112565 du Conseil d'Etat, en date du 23 mars 1994.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006363225

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 31 octobre 1989

1. L'émission de nouvelles actions ou coupures d'actions à souscrire en numéraire est décidée par le conseil d'administration sur proposition du président directeur général. Le conseil d'administration fixe dans les mêmes conditions le prix d'émission des actions nouvelles et les modalités de l'augmentation du capital. Il peut réserver la souscription à l'Etat ou décider que le droit de souscription appartiendra à tous les actionnaires proportionnellement à leur part du capital.

2. Les décisions du conseil d'administration prévues au présent article doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006363236

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. L'incorporation de réserves au capital est décidée par le conseil d'administration sur proposition du président directeur général. La décision du conseil d'administration est soumise à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.

2. S'il est créé de nouvelles actions ou coupures d'actions en représentation de l'augmentation du capital résultant de l'incorporation de réserves, ces actions sont réparties entre l'Etat et les autres titulaires d'actions proportionnellement à leur part du capital.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006363252

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les actions nouvelles émises dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 confèrent les mêmes droits que les actions anciennes. Le conseil d'administration peut toutefois décider que les nouvelles actions ne donneront pas droit aux dividendes distribués au titre des bénéfices de l'exercice précédent et, éventuellement, qu'elles ne donneront droit qu'à une fraction du dividende distribué au titre des bénéfices de l'exercice en cours.

Des modalités de distribution gratuite des actions aux membres du personnel de la régie nationale des usines Renault - Distribution initiale.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006363282

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel qui, en fonctions le 15 mars 1970 dans un établissement de la Régie situé sur le territoire de la République française, comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006363283

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Pour déterminer le nombre d'actions devant être distribuées à chacun des salariés de la Régie bénéficiaires de la distribution gratuite, il lui est attribué des points calculés ainsi qu'il suit :

2. Le nombre de points est égal à la somme d'une partie fixe et d'une partie variable. La partie fixe est égale à 80. La partie variable est égale à 0,2 p. 100 du produit des coefficients d'ancienneté et de responsabilité.

3. Les coefficients "ancienneté" sont fixés ainsi qu'il suit :

4. Ancienneté comprise entre cinq ans et dix ans moins un jour :

5. 100.

6. Ancienneté comprise entre dix ans et vingt ans moins un jour :

7. 150.

8. Ancienneté comprise entre vingt ans et trente ans moins un jour :

9. 200.

10. Ancienneté égale ou supérieure à trente ans : 250.

11. L'ancienneté est calculée conformément aux règles prévues à l'article 41 de l'accord d'entreprise du 27 mars 1970.

12. Le coefficient de responsabilité est égal au coefficient dit "de prime" utilisé à la Régie nationale des usines Renault à la date de publication du présent décret. Les coefficients supérieurs à 1.000 sont comptés pour 1.000.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006363284

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les salariés visés à l'article 5 ci-dessus reçoivent un nombre d'actions proportionnel au nombre de points attribués à chacun d'eux en application de l'article 6. Ce nombre d'actions est arrondi au dixième d'action le plus voisin.

2. L'ancienneté et la responsabilité sont appréciées au 15 mars 1970.

3. Il est attribué huit actions pour 100 points.

Des modalités de distribution gratuite des actions aux membres du personnel de la régie nationale des usines Renault - Distributions complémentaires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006363298

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Des distributions complémentaires d'actions sont faites chaque année, à partir de l'année 1971 comprise, aux salariés recrutés avant le 31 décembre 1976, qui entrent dans l'une des deux catégories suivantes :

2. a) Salariés qui remplissent pour la première fois le 15 mars de l'année considérée les conditions d'ancienneté et de lieu de travail définies à l'article 5 ci-dessus ;

3. b) Salariés en fonctions le 15 mars de l'année considérée dans un des établissements visés à l'article 5 ci-dessus, ayant déjà bénéficié d'une distribution antérieure et dont le nombre de points a augmenté depuis ladite distribution.

4. Ces distributions sont effectuées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret. Elles sont calculées, le cas échéant, sur la base du nombre de points acquis depuis la distribution précédente. Les droits des intéressés sont appréciés au 15 mars de l'année considérée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006363308

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Le droit de propriété des salariés sur les actions distribuées prend naissance au 15 mars de l'année au titre de laquelle intervient la distribution.

2. La jouissance des actions est fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle intervient la distribution. Les actions donnent droit aux dividendes distribués au titre des bénéfices des exercices 1970 et suivants.

De l'organisation du marché des actions Renault.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006363325

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les actions et les coupures d'actions distribuées gratuitement aux membres du personnel de la Régie en application des articles 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et du titre II du présent décret ne sont cessibles à titre onéreux ou à titre gratuit qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition de la propriété des actions par le salarié, sous réserve des exceptions prévues aux articles 15 et 16 ci-après.

2. En cas d'attribution d'actions gratuites créées par incorporation de réserves au capital, les actions et les coupures d'actions nouvelles ainsi attribuées sont négociables à la même date que les actions et coupures d'actions qui ont donné droit à l'attribution.

3. Les actions et les coupures d'actions souscrites en numéraire sont immédiatement négociables.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006363333

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Seuls peuvent se porter acquéreurs des actions, des coupures d'actions et des droits de souscription ou d'attribution l'Etat, la Régie, le fonds spécial prévu à l'article 13 et, quelle que soit leur ancienneté, les membres du personnel.

2. Les actions ainsi acquises peuvent être cédées sans condition de délai.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006363341

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les actionnaires qui désirent ou sont dans l'obligation de céder leurs titres doivent faire parvenir à la Régie un ordre de vente écrit indiquant le nombre de titres offerts et le prix minimum qu'ils demandent. Les membres du personnel qui désirent acheter des actions doivent faire parvenir à la Régie un ordre d'achat écrit indiquant le nombre des titres demandés et le prix maximum offert.

2. Une commission de surveillance composée d'un représentant de la Régie, d'un membre du personnel désigné par le comité central d'entreprise et d'un expert désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances est chargée d'organiser le marché des actions, avec le concours de la Régie.

3. La commission centralise les offres et les demandes, les confronte et constate les cours qui résultent de cette confrontation. Elle prend toute mesure utile au fonctionnement régulier du marché ; elle peut notamment fixer la périodicité des séances de négociation.

4. Il appartient à la Régie de :

5. Vérifier les droits des vendeurs ;

6. S'assurer que les acheteurs remplissent les conditions requises pour se porter acquéreurs ;

7. Effectuer le transfert des titres ;

8. Assurer la publicité des cours et du volume des négociations.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006363356

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Il est créé, au sein de la Régie nationale des usines Renault, un fonds de stabilisation du marché.

2. Ce fonds a pour objet d'intervenir sur le marché en achetant ou en vendant des actions, des coupures d'actions ou des droits de souscription ou d'attribution en vue de faire face à des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande et d'éviter des fluctuations de cours excessives.

3. La Régie affecte chaque année au fonds de stabilisation du marché une somme égale au minimum à 1 p. 100 de ses bénéfices nets, jusqu'à ce que la dotation du fonds ait atteint 10 p. 100 du montant nominal des actions en circulation.

4. Le fonds est administré par la commission de surveillance prévue à l'article précédent. Il est doté d'une comptabilité distincte.

5. La Régie exécute les décisions de la commission et tient la comptabilité des opérations du fonds.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006363371

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Aucune personne physique ne peut posséder plus de cinq cents actions.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006363390

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les actions de la Régie, qui feront l'objet d'une mutation en cas de décès au profit d'une personne autre que le conjoint ou un descendant en ligne directe du titulaire membre ou ancien membre du personnel, doivent être cédées par les ayants droit dans un délai de six mois à compter de la date de la mutation. Toutefois, s'il y a lieu à partage entre des héritiers habilités à conserver des actions de la Régie et des héritiers tenus de céder lesdites actions et si des actions de la Régie sont attribuées à ces derniers, le délai de six mois ne court qu'à compter de la date du partage.

2. Les actions mentionnées au présent article qui n'auront pas été cédées dans le délai fixé cessent, à compter de la date d'expiration de ce délai, de donner droit aux dividendes. A compter de la même date, leurs détenteurs cessent également d'avoir le droit de participer aux augmentations du capital.

3. Lorsque les actions sont cédées après l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier, les acquéreurs ont droit aux dividendes mis en paiement après la date de la cession et peuvent participer aux augmentations de capital réalisées après cette date, à moins que le délai de souscription ne soit expiré.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006363401

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les actions mentionnées aux alinéas 1er et 2 de l'article 10 deviennent négociables avant l'expiration du délai prévu audit article dans les cas suivants :

2. Mariage du titulaire ;

3. Licenciement ;

4. Mise à la retraite ;

5. Invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

6. Décès du titulaire ou de son conjoint.

7. Toutefois, dans ces cas, les actions ne sont négociables qu'à compter du 1er janvier 1971.

Du régime des actions distribuées aux salariés de la régie nationale des usines Renault.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006363420

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les droits des actionnaires sont établis par un document conservé au siège de la Régie.

2. Les actionnaires reçoivent annuellement ou à l'occasion de toute modification dans la propriété ou les caractéristiques des titres un relevé de position portant mention du nombre d'actions ou de coupures d'actions dont ils sont propriétaires. Le relevé fait mention de la négociabilité ou de la non-négociabilité des titres possédés.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006363430

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Les actionnaires ou leurs ayants droit peuvent sur simple demande obtenir la délivrance d'un certificat nominatif. Ce certificat leur est délivré d'office par la Régie, dans les cas suivants :

2. Départ volontaire de l'entreprise ;

3. Licenciement ;

4. Mise à la retraite ;

5. Décès du titulaire du droit.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006363431

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Le certificat nominatif est revêtu de la signature du président directeur général et d'un représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration désigné par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. En cas d'empêchement du représentant des salariés actionnaires ou s'il n'a pas encore été procédé à l'élection prévue à l'article 3 bis du décret susvisé du 7 mars 1945, la seconde signature peut être donnée par une personne spécialement déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006363432

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Le certificat nominatif doit porter mention du nom du titulaire, du nominal de l'action, du nombre d'actions ou de coupures d'actions possédées ainsi que du caractère négociable ou non négociable des actions.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006363439

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. La transmission d'un titre négociable est opérée, à l'égard des tiers et de la Régie, par l'enregistrement, par cette dernière, de la demande de transfert ou de la mutation.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006363449

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Le paiement du dividende est opéré directement, au choix du bénéficiaire, par mandat postal, chèque ou virement de banque, chèque ou virement postal.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006363458

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Dans le trimestre qui suit l'approbation des comptes et du bilan annuel par le conseil d'administration, la Régie remet à chacun des actionnaires un rapport d'activité retraçant les résultats financiers de la Régie et comportant :

2. Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan ;

3. L'indication du dividende qui sera versé aux actions ;

4. Un exposé des principaux faits intéressant la Régie survenus au cours de l'exercice écoulé et depuis le début de l'exercice en cours.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006363469

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. En tant que de besoin et dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi susvisée du 2 janvier 1970 et au présent décret, les dispositions du décret du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont applicables aux actions de la Régie nationale des usines Renault.

Du conseil d'administration.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006363488

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. La première élection du ou des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration aura lieu dans les six mois de la publication du présent décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006363499

en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 6 novembre 1990

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail, de l'emploi et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juillet 1970).

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