Texte consolidé · Décret

Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le16 décembre 1975
Publié le23 décembre 1975
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062269
RéférenceDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006772900

en vigueur le 18 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

2. Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772899

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 18 mai 1985

1. Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

2. Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

3. A titre transitoire et jusqu'au 1er juillet 1977, le taux d'incapacité permanente peut être justifié par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article 1 BIS Abrogé LEGIARTI000006772901

en vigueur le 31 octobre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application de l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975 tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir des conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006772904

en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules applicable au 1er juillet de l'année de référence.

2. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519, L. 526, L. 527, L. 528, L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.

3. Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commencant le 1er juillet.

4. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

5. Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006772903

en vigueur le 31 octobre 1982, jusqu'au 16 mars 1983

1. Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules applicable au 1er juillet de l'année de référence.

2. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.

3. Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.

4. Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue.

5. Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006772902

en vigueur le 17 mars 1978, jusqu'au 31 octobre 1982

1. Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules applicable au 1er juillet de l'année de référence.

2. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.

3. Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.

4. //DECR.0325 15-03-1978 : Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois durant lequel est intervenue la modification s'il y a augmentation du nombre des enfants, au premier jour du mois suivant si ce nombre a diminué//.

5. Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006772906

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources, prévue à l'article 35 de ladite loi, est évalué selon les modalités fixées aux articles 9 à 13 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006772905

en vigueur le 17 mars 1978, jusqu'au 4 mai 1985

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources, prévue à l'article 35 de ladite loi, est évalué selon les modalités fixées /R/à l'article 25-4 du décret susvisé du 10 décembre 1946 en ce qui concerne l'allocation de salaire unique/R/DECR.0325 15-03-1978 :

2. aux articles 30-3-I, 31-2, 31-3, 31-4 et 31-5 du décret susvisé du 10 décembre 1946 relatifs au complément familial//.

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000006772910

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue aux articles 32 à 34 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :

2. Les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément.

3. Lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

4. Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues à l'article 32, dernier alinéa, de la loi susvisée du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

5. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Article 3 bis Modifié LEGIARTI000006772909

en vigueur le 16 mars 1983, jusqu'au 4 mai 1985

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue aux articles 32 à 34 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :

2. Les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à onze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément.

3. Lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à onze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

4. Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues à l'article 32, dernier alinéa, de la loi susvisée du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

5. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Article 3 bis Modifié LEGIARTI000006772908

en vigueur le 31 octobre 1982, jusqu'au 16 mars 1983

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue aux articles 32 à 34 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil suivant le mois d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :

2. Les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à onze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément.

3. Lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à onze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

4. Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues à l'article 32, dernier alinéa, de la loi susvisée du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

5. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Article 3 BIS Modifié LEGIARTI000006772907

en vigueur le 17 mars 1978, jusqu'au 31 octobre 1982

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue aux articles 32 à 34 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du premier mois d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :

2. Les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à onze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément.

3. Lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à onze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

4. Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues à l'article 32, dernier alinéa, de la loi susvisée du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

5. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006772912

en vigueur le 18 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.

2. Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.

3. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement acueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006772911

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 18 mai 1985

1. Si la personne handicapée est hospitalisée pour une durée supérieure à un mois dans un établissement de soins /A/ou dans un établissement appartenant à la catégorie prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 30 juin 1975/A/DECR.1211 26-12-1978//, le versement de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu lorsque le bénéficiaire a deux enfants à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.

2. L'allocation est réduite :

3. D'un cinquième, si l'allocataire a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ;

4. De deux cinquièmes, si l'allocataire est marié sans enfant, ni ascendant à sa charge ;

5. De trois cinquièmes dans tous les autres cas.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006772913

en vigueur le 18 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 4, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006772915

en vigueur le 18 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La réduction de l'allocation faite en application de l'article 4 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.

2. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006772914

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 18 mai 1985

1. Lorsque l'hospitalisation de la personne handicapée entraîne la réduction du service de l'allocation aux adultes handicapés, cette réduction est opérée à compter du premier jour du mois suivant celui de la date d'admission dans l'établissement et jusqu'au premier jour du mois suivant celui de la date de la fin de l'hospitalisation.

2. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.

Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006772916

en vigueur le 1er février 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi du 30 juin 1975 susvisée et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles 4 et 5.

2. Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006772917

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article 10 ci-après.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006772918

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006772920

en vigueur le 18 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées à l'article 1er, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

2. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.

3. Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article 9 liquide la prestation et en informe le préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).

4. En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006772919

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 18 mai 1985

1. Sous réserve que soit satisfaite la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

2. Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article 9 liquide la prestation et en informe le préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).

3. En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006772922

en vigueur le 18 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006772921

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 18 mai 1985

1. La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.

2. Les dépenses entraînées par le service de l'allocation aux adultes handicapés sont supportées par la section de la population non active prévue aux articles 31 et 34 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006772924

en vigueur le 16 mars 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

2. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006772923

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 31 octobre 1982

1. L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande.

2. Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006772925

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer, les attributions dévolues dans les conditions ci-dessus aux caisses de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses d'allocations familiales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006772926

en vigueur le 17 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions des articles 35 à 38 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et celles du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1975 aux personnes mentionnées à l'article 35-I de ladite loi.

2. //DECR.0325 15-03-1978 :

3. Les mêmes dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée et celles du présent décret, à l'exception des articles 13 et 14 bis, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 35-II de ladite loi//.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006772927

en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 18 mai 1985

1. A titre transitoire et sous réserve qu'elles satisfassent à la condition de ressources mentionnée à l'article 2 du présent décret, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont titulaires du droit à l'allocation aux handicapés adultes en application de la loi n. 71-563 du 13 juillet 1971, sont admises de plein droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975 jusqu'au 1er juillet 1977 ou jusqu'à la date fixée pour l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes si cette date est antérieure.

2. /R/Le droit à cette dernière prestation peut toutefois se prolonger au-delà des dates mentionnées à l'alinéa précédent à la condition qu'une demande ait été formulée antérieurement pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés/R/DECR.0983 29-10-1976 : le droit à l'allocation aux adultes handicapés peut toutefois se prolonger au-delà des dates mentionnées à l'alinéa précédent à la condition qu'une demande ait été formulée antérieurement pour l'attribution de cette prestation//.

Article 14 LEGIARTI000006772929

1. A titre transitoire, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou de l'allocation supplémentaire continuent, après le 1er octobre 1975 et tant qu'elles n'ont pas obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.

2. Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur.

3. Dans les cas où elles obtiennent l'allocation aux adultes handicapés pour une période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou l'allocation supplémentaire, les versements effectués au titre de ces deux allocations sont déduits du montant de l'allocation aux adultes handicapés attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire. Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés rembourse à l'Etat et, le cas échéant, au département, le montant des allocations versées par ceux-ci en application du présent article à des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, dans la limite du montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il était redevable.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006772928

en vigueur le 12 janvier 1978, jusqu'au 17 mars 1978

1. A titre transitoire, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou de l'allocation supplémentaire continuent, après le 1er octobre 1975 et tant qu'elles n'ont pas obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.

2. Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur.

3. Dans les cas où elles obtiennent l'allocation aux adultes handicapés pour une période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou l'allocation supplémentaire, les versements effectués au titre de ces deux allocations sont déduits du montant de l'allocation aux adultes handicapés attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire. Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés rembourse à l'Etat et, le cas échéant, au département, le montant des allocations versées par ceux-ci en application du présent article à des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, dans la limite du montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il était redevable.

Article 14 BIS Abrogé LEGIARTI000006772930

en vigueur le 31 octobre 1976, jusqu'au 18 mai 1985

1. A titre transitoire, si l'intéressé justifie de son taux d'incapacité permanente par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou si il a ouvert droit antérieurement à l'allocation aux mineurs handicapés jusqu'à l'âge limite d'attribution de cette prestation, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la caisse mentionnée à l'article 9 sans examen préalable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées avant la date à laquelle dans chaque département le préfet a constaté que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement à la diligence de son président.

2. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi attribuée est prolongé jusqu'à la date à laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur les droits de l'intéressé.

Article 14 BIS Abrogé LEGIARTI000006772931

en vigueur le 31 octobre 1976, jusqu'au 18 mai 1985

1. A titre transitoire, si l'intéressé justifie de son taux d'incapacité permanente par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou si il a ouvert droit antérieurement à l'allocation aux mineurs handicapés jusqu'à l'âge limite d'attribution de cette prestation, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la caisse mentionnée à l'article 9 sans examen préalable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées avant la date à laquelle dans chaque département le préfet a constaté que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement à la diligence de son président.

2. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi attribuée est prolongé jusqu'à la date à laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur les droits de l'intéressé.

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Cité par 14 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R821-1 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1975).

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